2022 QCCA 1338, 2022 QCCA 1338
Opinion
Sehota c. R. 2022 QCCA 1338 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003872-210 (655-01-014852-197) (655-01-014854-193) (655-01-014973-191) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 septembre 2022 GREFFIER ADJOINT M e PIERRE-OLIVIER LACROIX
PARTIE APPELANTE AVOCAT CHRISTOPHER SEHOTA Me MATTHIEU MÉTIVIER (Centre communautaire juridique de la Côte- Nord)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me ALEX TURCOTTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 22 avril 2021 par l'honorable Pierre L. Rousseau de la Cour du Québec, district de Baie-Comeau.
DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour prolonger le délai de dépôt de son mémoire Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 01 Appel du dossier et identification des parties; Le greffier s’adresse aux parties; 9 h 02 Observations de Me Turcotte quant à la compétence du greffier pour prolonger un délai lorsque l’échéancier a été fixé par la Cour; Échanges entre le greffier et Me Turcotte; 9 h 03 Me Turcotte affirme que la requête est contestée; 9 h 03 Observations de Me Métivier; Échanges entre le greffier et Me Métivier; Me Métivier poursuit ses observations; 9 h 05 Observations de Me Turcotte; 9 h 09 Réplique de Me Métivier; 9 h 10 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 4 juillet 2022, alors que le présent dossier est sur un rôle spécial, la Cour ordonne à l’appelant de déposer au greffe son mémoire au plus tard le 30 août 2022 [1] . [ 2 ] Le 1 er septembre 2022, l’appelant dépose la requête dont je suis saisi et par laquelle il demande une prolongation du délai pour le dépôt de son mémoire au 21 septembre prochain. Il invoque principalement des difficultés techniques liées à la pièce P-35, un interrogatoire vidéo. [ 3 ] L’intimé s’interroge quant à la compétence du greffier d’entendre la requête de l’appelant.
L’article 77 R.C.a.Q.m.c. prévoit que tout « délai imparti par les règles peut être prorogé ou abrégé par la Cour, un juge ou le greffier, avant ou après son expiration ». L’intimé fait valoir que le délai en question a plutôt été fixé par la Cour. Je suis d’avis que le greffier conserve la compétence de trancher une telle requête, même lorsque le délai en cause a fait l’objet d’une prolongation accordée par la Cour.
Dans tous les cas, il s’agit d’un délai imparti par les règles, soit celui de l’article 42 R.C.a.Q.m.c. pour le dépôt du mémoire. [ 4 ] En ce qui concerne la demande de l’appelant, elle est vivement contestée par l’intimé. Le mémoire devait initialement être déposé au plus tard le 14 décembre 2021. Selon l’intimé, le cheminement du dossier a été marqué de négligence et les motifs soulevés sont des plus nébuleux. Il rappelle également que l’appelant bénéficie d’une mise en liberté depuis plusieurs mois alors qu’il a été condamné à une lourde peine.
[ 5 ] Je partage l’opinion de l’intimé. Cela dit, considérant que la prolongation sollicitée n’est que de quelques jours, que le mémoire en cause est pratiquement déjà confectionné et qu’il est dans l’intérêt de la justice que la Cour dispose d’un dossier complet, j’accorderai une ultime prolongation à l’appelant. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête; [ 7 ] PROLONGE le délai de l’appelant pour la notification et le dépôt de son mémoire au 21 septembre 2022 . PIERRE-OLIVIER LACROIX, G.A.C.A.
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