2016 QCCQ 6204, 2016 QCCQ 6204
Opinion
Protection de la jeunesse — 16229 2016 QCCQ 6204 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 200-41-013728-159 DATE : 7 janvier 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAULE GAUMOND, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Ès qualités de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante ET X Enfant ET A -et- B Parents JG1264 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est une enfant née le [...] 2010.
Ses parents se sont séparés à la fin de l’année 2011 et depuis juillet 2013, elle vit avec son père qui en a obtenu la garde légale le 1 er avril 2015. [ 2 ] Sa situation est connue de la directrice de la protection de la jeunesse (« la directrice») qui est intervenue auprès de la famille de 2010 à 2015 aux termes de différentes ordonnances rendues par cette Cour visant à assurer la sécurité et le développement de cette enfant. [ 3 ] À la suite de la décision de la Cour supérieure le 1er avril 2015, la directrice a cessé son intervention après avoir effectué un transfert personnalisé au CSSS.
[ 4 ] L’ordonnance du 1 er avril 2015 « CONFIE au demandeur (le père) la garde de l’enfant X et ACCORDE à la défenderesse (la mère) des droits d’accès à l’enfant X selon entente entre les parties, CONDITIONNEL au respect de son engagement à fournir une lettre d’un professionnel qui assure son suivi social attestant de sa capacité à prendre soin de l’enfant X pendant quelques jours, à défaut INTERDIT tout droit d’accès » . [ 5 ] Prenant en référence l’ordonnance de la Chambre de la jeunesse du 16 avril 2014 qui faisait état des difficultés personnelles de la mère en lien avec un problème de santé mentale et de toxicomanie, la juge de la Cour supérieure en avait conclu que « les capacités parentales de la demanderesse sont pour l’instant inadéquates pour prendre la charge et la responsabilité de l’enfant X. » (par. [6] du jugement du 1 er avril 2015). [ 6 ] Elle avait donc confié la garde de l’enfant à son père. [ 7 ] Cette décision n’a pas été portée en appel et c’est elle qui gouverne la présente intervention. [ 8 ] Le 13 octobre 2015, la directrice a reçu un nouveau signalement aux motifs de risque sérieux de négligence dans le milieu du père et de mauvais traitements psychologiques. [ 9 ] Le père était dépressif depuis quelque temps et réalisait de ne pas être dans un état pour s’occuper adéquatement de sa fille.
Il a donc demandé à sa mère de prendre soin de X le temps qu’il se rétablisse. Le 17 octobre 2015, les parties ont convenu d’une entente provisoire de trente jours confiant X à sa grand-mère paternelle.
Une ordonnance d’hébergement obligatoire provisoire l’y a maintenue jusqu’à ce jour. [ 10 ] Dans ses conclusions amendées, la requérante recommande que l’enfant demeure dans ce milieu jusqu’à la fin de l’année scolaire tout en débutant une intégration progressive auprès de son père dès le 1 er avril 2016 afin qu’à partir du 30 juin, elle lui soit confiée à temps plein avec diverses mesures d’aide jusqu’au 7 janvier 2017. [ 11 ] Le père aurait souhaité que la réintégration progressive débute immédiatement mais affirme qu’il respectera la décision de la Cour si elle devait aller dans le sens qui lui est recommandé par la requérante.
L’enfant aussi se dit en accord avec les mesures proposées même si elle aurait préféré retourner dès maintenant avec son père. [ 12 ] La mère conteste et demande la garde de sa fille. Le père ainsi que la requérante s’y opposent. La question en litige : [ 13 ] Est-il compatible avec l’intérêt de cette enfant d’envisager qu’elle soit confiée à sa mère?
Les faits révélés par la preuve : [ 14 ] D’entrée de jeu, mentionnons que cette enfant qui aura six ans demain a vécu la moitié de sa vie seule avec son père. [ 15 ] Les ordonnances rendues par cette Cour font toutes état des difficultés personnelles de la mère qui sont récurrentes.
D’ailleurs, deux des filles issues d’une union antérieure de la mère ont été placées jusqu’à leur majorité chez leur grand-mère paternelle et son fils aîné bénéficie d’une mesure de tutelle. [ 16 ] Déjà en 2007, il était question chez elle d’un trouble de personnalité limite non traité, d’une vie conjugale empreinte de chicanes et de violence physique, d’instabilité physique et conjugale (quatre conjoints en six ans). Elle était enceinte alors d’un quatrième enfant malgré qu’elle ait perdu la garde des trois premiers.
Elle a perdu ce bébé mais alors qu’elle avait cessé de consommer durant sa grossesse, elle s’est remise à prendre des amphétamines et du cannabis. [ 17 ] La relation qu’elle entretient avec le père de X est conflictuelle et plusieurs scènes de violence conjugale se déroulent en présence de l’enfant (par. [7]).
Le couple est séparé et la Cour confie alors l’enfant en garde partagée entre ses parents même si elle considère que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis par les mauvais traitements psychologiques auxquels elle a été exposée et par un risque de négligence en raison de la toxicomanie de ses parents et de la fragilité de la santé de la mère (p.4 du jugement du 29 mars 2012). [ 18 ] Dans sa décision du 16 avril 2014, la Cour relate que la garde partagée a pris fin en juillet 2013 alors que la mère a fait l’objet d’une arrestation.
À partir de ce moment, les contacts de la mère avec ses trois filles sont devenus supervisés par la grand-mère maternelle. [ 19 ] Depuis quelques mois avant son arrestation, la mère faisait vie commune avec un nouveau conjoint dont elle était enceinte et qui était aussi un consommateur d’amphétamines. Leur relation, aux dires des enfants, était souvent ponctuée de chicanes et d’épisodes de violence. [ 20 ] À cette époque, la mère s’adonnait au trafic de stupéfiants.
Son conjoint avait aussi exercé cette activité durant un an et demi jusqu’en 2012 mais il est intercepté en même temps que la mère, en juillet 2013, pour une activité illicite reliée à la drogue. [ 21 ] Bien qu’elle ait bénéficié à cette époque d’aide au plan de la santé mentale, il appert qu’elle ne prenait pas toujours la médication prescrite et qu’elle n’était pas assidue à ses rencontres estimant qu’elle ne nécessitait pas d’aide à cet égard. [ 22 ] Sa collaboration au suivi psychosocial était mitigée puisque elle ne disait pas toujours la vérité aux intervenants chargés de lui venir en aide.
D’ailleurs, la Cour avait relevé des versions contradictoires dans les témoignages rendus par la mère et son conjoint (par. [23]) qui avaient affecté la valeur probante à accorder à leurs dires et donc, n’avait pas retenu leur version au sujet de l’incident qui a amené à leur arrestation en juillet 2013.
[ 23 ] La Cour avait maintenu X avec son père et octroyé à la mère des droits d’accès selon entente avec l’intervenante sociale et à défaut d’entente, à raison d’une journée par semaine, sans coucher et sous la supervision d’une tierce personne autorisée par la directrice. Il était aussi recommandé à la mère « de prendre les moyens pour régler son problème de santé mentale et de toxicomanie » et la Cour prenait acte « de son accord à maintenir son suivi social auprès du CSSS tant que jugé nécessaire par le professionnel. » ( par. [40]
b) et [41]a) ). [ 24 ] À la suite de son arrestation en juillet 2013, la mère a été reconnue coupable de trafic de stupéfiants et elle s’est vu imposer une peine d’incarcération discontinue, cinquante heures de travaux bénévoles au profit de la collectivité et une probation de quinze mois qui s’est terminée à l’été 2015. [ 25 ] Elle mentionne que depuis leur arrestation, son conjoint et elle ont mis fin à leur consommation. Ils sont déménagés à Ville B en septembre 2014 avec leur fils, la mère s’éloignant ainsi de ses trois filles et de son fils aîné.
Elle dit maintenir le lien avec ses filles par des appels téléphoniques et par SKYPE. [ 26 ] Or, s’il est vrai qu’elle maintient le lien par des conversations téléphoniques et par SKYPE avec X, ce que confirme le père, il demeure que ces contacts sont peu fréquents (3 ou 4 contacts par SKYPE cet automne initiés par le père seulement) et peut-être une dizaine d’appels initiés encore par ce dernier. Quant aux contacts physiques, il y en a eu aux Fêtes 2014, en janvier 2015 et deux jours en septembre 2015. La mère ne s’est pas manifestée à l’occasion des Fêtes de 2015. Elle le reconnaît.
Le père a ajouté qu’elle ne répond plus à ses messages ni à ses appels, ce qui cause du chagrin à X. [ 27 ] Par ailleurs, bien que la mère se dise sobre et mentionne qu’elle effectue régulièrement des tests de dépistage de drogue qui s’avèrent négatifs, rien ne vient appuyer ses affirmations puisqu’aucun test n’a été produit en preuve, pas plus qu’elle n’a déposé de rapport d’intervenantes de sa région lui venant en aide sur le plan de la santé mentale.
Elle n’a fait entendre aucun témoin et à quitté rapidement la salle d’audience quand elle a compris que sa demande serait rejetée étant considérée incompatible avec l’intérêt de sa fille.
Discussion : [ 28 ] X a toujours vécu à Ville A et elle a passé la moitié de sa vie avec son père. [ 29 ] Elle connaît très bien sa grand-mère paternelle qui est très présente à son fils et depuis septembre, elle fréquente la maternelle. [ 30 ] La garde de X est confiée par la Cour supérieure à son père et même s’il a connu au cours de l’automne des difficultés sur le plan de la santé mentale, il a entamé les démarches pour recevoir l’aide appropriée à son état et il s’engage à poursuivre son suivi psychologique, à voir son médecin de famille régulièrement et à prendre la médication prescrite de façon assidue.
Il est en attente des services du Faubourg St-Jean après s’être soumis à une évaluation psychiatrique puisqu’il présente des éléments du trouble de personnalité de Cluster B. Le psychiatre a aussi diagnostiqué en Axe 1 un « trouble de l’adaptation avec des caractéristiques d’humeur mixte, à la fois dépressif et anxieux d’entité modérée. » (pièce D-5, p.4). [ 31 ] Alors qu’il était sobre depuis quelques années, il a fait trois ou quatre rechutes de consommation de cannabis au cours de l’été dernier.
Pour éviter de nouvelles rechutes, il envisage un suivi du CRDQ. [ 32 ] Depuis que X vit chez sa grand-mère, il la reçoit toutes les fins de semaines du vendredi après l’école au lundi matin. Il s’en occupe adéquatement et fait des activités avec elle. Ces sorties ont été restreintes à la période des Fêtes alors que les policiers ont été envoyés chez lui par une personne qui lui en voulait. Il a été conduit à l’hôpital d’où il a été libéré après quelques heures.
Il n’y a donc rien qui empêche la reprise des contacts de fins de semaine tels qu’ils existaient auparavant. [ 33 ] Le père a donc suivi les recommandations qui lui étaient faites pour obtenir l’aide requise par son état et il a assuré la protection de sa fille quand il s’est senti moins bien. Rien n’indique qu’il y a lieu de lui retirer la garde de sa fille à long terme.
Toutefois, il serait prématuré de lui rendre ses responsabilités parentales à temps complet pour le moment tant qu’il n’aura pu bénéficier de l’aide qu’il est allé chercher. [ 34 ] Sa fille est en sécurité auprès de sa grand-mère paternelle, même la mère admet qu’elle reçoit dans ce milieu une réponse à l’ensemble de ses besoins.
Retarder la réinsertion familiale progressive de quelques mois ne peut qu’augmenter ses chances de réussite puisque cela permettra au père de profiter du temps dont il dispose pour prendre soin de lui. [ 35 ] Quant aux contacts mère-enfant, ils pourront avoir lieu selon entente entre les parties, tel que le recommande la requérante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 36 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de cette enfant sont compromis au sens des articles 38b) 2 et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 38 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période d'une (1) année : [ 39 ] QUE l’enfant soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame C jusqu’au 30 juin 2016; [ 40 ] QU’UN retour progressif de l’enfant auprès de son père soit autorisé à compter du 1 er avril 2016; [ 41 ] QU’À partir du 30 juin 2016, l’enfant soit confiée à son père; [ 42 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement apporte à l'enfant, ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance;
[ 43 ] QU'UN éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; [ 44 ] QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 45 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; [ 46 ] QUE les contacts parents-enfant s’effectuent selon entente entre les parties. [ 47 ] RECOMMANDE que le père s’implique dans la thérapie du Faubourg St-Jean dès qu’elle débutera et qu’il poursuive ses suivis médical et psychologique et prenne assidûment la médication prescrite; [ 48 ] RECOMMANDE qu’il reçoive de l’aide du CRDQ pour éviter d’autres rechutes; [ 49 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 50 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PAULE GAUMOND, J.C.Q.
M e Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Sylvia Rizzo, pour l’enfant M e Alyne Pearson, pour le père /is Date d’audience : Le 7 janvier 2016
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