2019 QCCA 1291, 2019 QCCA 1291
Opinion
R. c. Aziz 2019 QCCA 1291 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007086-190 ( 500-36-009042-188 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 juillet 2019 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me France Larochelle ( Cour municipale de Montréal Division des affaires pénales et criminelles )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Aziz Rami Me LUC CARBONNEAU ( Me Luc Carbonneau Avocat ) En appel d’un jugement rendu le 1er mai 219 par l’honorable François Dadour de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête pour permission d'interjeter un appel de verdict ( art. 839(1)
a) C.cr . ) .
Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : RC-18 AUDITION 9 h 31 Ouverture de l’audience. Identification des parties. Me Carbonneau a déposé ce matinau greffe de la Cour un acte de représentation. Commentaires introductifs du Juge.9 h 32 Argumentation de Me Larochelle.9 h 44 Argumentation de Me Carbonneau.9 h 49 Réplique de Me Larochelle.9 h 51 Suspension de l’audience.9 h 55 Reprise de l’audience.9 h 55 PAR LE JUGE : Jugement prononcé séance tenante par l’honorable Martin VauclairJ.C.A., dont les motifs seront consignés au procès-verbal d’audience de ce jour – voirpage 3.9 h 56 Clôture de l’audience.
Stephane Robinson, Greffier-audiencier PAR LA JUGE JUGEMENT [1] La requête pour permission d’appeler est régie par l’article 839 du Code criminel. L’appel porte sur le jugement de la Coursupérieure et il doit soulever une question de droit seulement, d’application générale et suffisamment importante pour l’administration dela justice. L’appel peut aussi viser une erreur de droit de portée plus limitée qui cause cependant une injustice.
Dans ce dernier cas, cesont les moyens d’appel solides, compte tenu de l’impact d’une condamnation criminelle et de la peine, qui militeront davantage enfaveur de la permission recherchée : R. c. Brassard, 2010 QCCA 17, par. 37; R. c. Huneault (1984), (QC CA), 17C.C.C. (3d) 270 (C.A.Q.); R. c. Archambault, 2019 QCCA 849 (j. Bich); R. c. Vorias, 2019 QCCA 452 (j. Healy); R. c. Bouchard, 2011QCCA 30 (j. Cournoyer, ad hoc);; R. c. R.(R.) (2008), 2008 ONCA 497 , 234 C.C.C. (3d) 463 (C.A.O.). [2] L’appel porte sur l’application du droit à l’avocat et de l’exclusion de la preuve.
Bien qu’il puisse s’agir de questions de droit,avec égards, la requérante ne fait pas voir, ici, une erreur de droit seulement. Elle invoque essentiellement une réévaluation des faitssous-jacents pour appuyer ses arguments. Au surplus, les questions soulevées trouvent leur réponse dans la jurisprudence bien établie. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [3] REJETTE, la requête. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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