2013 QCCQ 866, 2013 QCCQ 866
Opinion
Robillard c. R. 2013 QCCQ 866 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre Criminelle » N° : 550-01-052308-105 DATE : 29 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MIREILLE ROBILLARD Requérante -Accusée c.
LA REINE Intimée - Plaignante ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE EN VERTU DES ARTICLES 9 ET 24(2) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusée subit son procès relativement à une accusation de garde et contrôle d'un véhicule avec les facultés affaiblies et de garde et contrôle d'un véhicule avec une alcoolémie dépassant 80 mg%.
À l'issue de la preuve de la poursuite, le procès est ajourné afin de permettre à l'accusée de préparer une requête en exclusion de la preuve en vertu des articles 9 et 24 de la Charte . C'est ainsi que l'accusée soutient que son droit contre la détention et l'emprisonnement arbitraire a été violé lors de son interception.
Au soutien de sa demande elle soumet les faits et/ou arguments suivants : 5.1 Elle était détenue; 5.2 Il n'existait aucun motif raisonnable et probable de croire que la requérante avait commis, au moment de l'arrestation sans mandat, un acte criminel ou était sur le point d'en commettre un; le tout contrairement à l'
article 495 du Code criminel ; 5.3 Il n'existait au moment de l'arrestation aucun motif raisonnable de croire que la requérante avait commis une infraction au Code de la sécurité routière; le tout contrairement à l'article 635 dudit Code; 5.4 Les agents de la paix n'ont pas agi dans le cadre des fonctions qu'ils exercent en vertu du Code de la sécurité routière afin d'exiger que le conducteur du véhicule immobilise son véhicule; le tout contrairement aux articles 636 et 636.1 dudit Code; 5.5 L'arrestation de la requérante n'entre pas dans le cadre général des devoirs des agents de la paix soit en vertu de la Loi ou de la Common Law; 5.6 Il s'agit d'une interpellation arbitraire et, par conséquent, contraire à l'
article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés ; 5.7 Les policiers de la Sûreté du Québec ont exercé leurs pouvoirs de façon capricieuse, injustifiée et déraisonnable compte tenu de toutes les circonstances; 5.8 Il ne s'agissait pas d'une interception et d'une vérification fondées sur un pouvoir statutaire ou un pouvoir de Common Law; 5.9 D'ailleurs, la détention de la requérante n'était pas nécessaire en vertu de la Loi ou des circonstances; 5.10 L'arrestation de la requérante a entraîné une détention incompatible avec des garanties juridiques prévues à la Charte canadienne des droits et libertés . [ 2 ] Elle réclame l'exclusion de la preuve puisque l'utilisation de la preuve recueillie est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
I. LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Afin de déterminer s'il y a une violation du droit constitutionnel, la principale question en litige consiste à déterminer si les policiers détenaient les motifs requis pour intercepter l'accusée et lui ordonner de fournir un échantillon d'haleine dans un alcootest
approuvé. Si le Tribunal conclut en une violation, l'exclusion de la preuve est-il le remède approprié ? II. LA PREUVE [ 4 ] La preuve révèle que vers 22 h 36 le 10 août 2010, les agents Luc Vincent et Martin Parent reçoivent un appel qui les informe qu'une dame en état d'ébriété vient de quitter avec son véhicule un dépanneur à St-André-Avellin. On y indique que le véhicule utilitaire rouge dont l'immatriculation est [...] serait en direction Sud sur la route 321. Les policiers vérifient l'identité du propriétaire de la plaque auprès du C.R.P.Q. Il appert que le propriétaire réside au [...].
Les policiers se mettent en route vers l'adresse en question. [ 5 ] En arrivant à ladite adresse, en tournant dans le stationnement, l'agent Vincent remarque qu'un véhicule est en train de freiner au fond de l'entrée qui est faite en forme d'équerre. Il est 22 h 44. En s'approchant, l'agent constate qu'il s'agit du véhicule suspect. L'accusée sort du véhicule en même temps que le policier. Elle a un trousseau de clefs à la main ainsi qu'un sac de croustilles. [ 6 ] Une discussion débute.
L'accusée dit au policier qu'elle a appelé le 911 pour avoir de l'aide puisqu'elle avait eu une chicane avec son ex-conjoint et qu'elle avait des craintes. Le policier lui indique ne pas avoir reçu un tel appel. La dame verse des larmes. [ 7 ] Le policier note qu'elle perd pied de la gauche. L'agent Parent témoigne que la conductrice vacille, de gauche à droite, et ce, tout au long de l'intervention. Il n'a pas noté ce symptôme dans son rapport. Il en fait par ailleurs état dans le rapport du technicien qualifié.
L'agent Vincent constate une odeur d'alcool et, à l'aide de sa lampe de poche, qu'elle a les yeux rouges. Il lui demande les documents d'usage. Le policier témoigne qu'en entrant de nouveau dans le véhicule, l'accusée a déposé les clefs sur le siège. Après avoir fouillé environ une minute et demie, elle remet les documents demandés. L'agent Vincent indique qu'elle sort ses documents du bout des doigts, qu'elle n'a pas une prise ferme. Il ne note rien quant à la démarche de l'accusée tant lors de sa marche vers le véhicule, son entrée, sa sortie ou son déplacement vers l'auto patrouille.
Le contre-interrogatoire permet d'apprendre que les policiers n'avaient pas l'appareil de dépistage. L'agent Vincent explique que les yeux rouges, l'odeur d'alcool et la perte d'équilibre lui donnaient les motifs nécessaires pour procéder à l'arrestation de l'accusée. C'est ainsi qu'à 22 h 48 il l'informe qu'il a des motifs de croire qu'elle a la garde et le contrôle d'un véhicule avec les facultés affaiblies. Il la met aussitôt en état d'arrestation. Il l'informe de son droit à l'avocat et au silence.
L'accusée accepte de suivre les agents, mais est préoccupée par la présence de sa fille de 12 ans qu'elle ne voulait pas laisser seule à la maison. C'est ainsi que l'adolescente accompagne sa mère et les policiers au poste de police. [ 8 ] Lors de la fouille
sommaire, l'agent Parent saisit les clefs et les met dans l'ignition afin de s'assurer que ce sont les clefs du véhicule. [ 9 ] Une fois au poste, l'accusée a l'occasion de discuter confidentiellement avec un avocat de l'aide juridique. Par la suite, elle fournit les échantillons d'haleine dans l'alcootest à 23 h 39 et minuit. Les résultats sont de 93 et 102 mg%. [ 10 ] Peu avant le début des tests, l'accusée débute une déclaration où elle établit le scénario de ses consommations dans les heures précédentes. La prise de la déclaration se poursuit après le premier test.
L'accusée signe la déclaration à 23 h 42, soit peu après le premier test. [ 11 ] À minuit 25, les documents d'usage lui sont remis et l'accusée est libérée. [ 12 ] À l'occasion du voir-dire afin de statuer sur sa requête, l'accusée témoigne. [ 13 ] Elle relate que le soir des évènements, elle s'était chicanée avec son ex-conjoint. Comme il ne voulait pas quitter la résidence, elle a communiqué avec le 911. Elle admet avoir consommé un verre de Jack Daniel's. Comme elle a oublié son porte-monnaie dans son véhicule, elle chausse rapidement ses espadrilles, sans les lacer et va vers son véhicule.
Elle clique sur la manette de télé déverrouillage. Les lumières des freins s'illuminent. Elle ouvre la porte du conducteur. Afin de prendre l'article, elle s'assoit sur le siège du conducteur et met un pied sur la pédale de freinage. Elle s'aperçoit aussitôt qu'il y a des lumières derrière elle. Elle croit que c'est son ex-conjoint. Elle sort de son véhicule et marche vers le véhicule qui vient d'arriver. Elle a failli perdre une espadrille vu qu'elle ne les avait pas chaussées correctement. Deux policiers sortent du véhicule. Elle croit qu'ils répondent à son appel 911.
Lorsqu'on l'informe qu'il n'y a pas eu d'appel 911, elle croit que les policiers badinent. La preuve révèle qu'elle a bel et bien logé un appel 911 à 22 h 13. Toutefois, l'appel a, à l'origine, été placé au Service de la sécurité publique de la MRC des Collines de l'Outaouais. L'appel aurait été aussitôt transféré à la Sûreté du Québec qui couvre le secteur de St-André-Avellin. [ 14 ] Les policiers, réitérant n'avoir reçu aucun appel 911, lui demandent son permis de conduire, le certificat d'immatriculation et la preuve d'assurance. Elle s'est mise à trembler.
Elle remet les documents à l'un des policiers pendant que l'autre éclairait l'intérieur du véhicule avec sa lampe de poche. Elle précise que ses clefs se trouvaient à ce moment sur le siège. Elle a remis les clefs à l'agent. Elle pleure. Les policiers lui demandent de les suivre au poste de police aux fins d'un prélèvement d'un échantillon d'haleine. Elle les informe que sa fille de 12 ans est seule à la maison. Les policiers l'informent de ses droits avant qu'ils ne quittent tous en direction du poste. [ 15 ] En contre-interrogatoire, elle admet s'être rendue au dépanneur afin d'aller y acheter des croustilles.
Elle dit être arrivée au dépanneur à 22 h 20 et en être ressortie une minute plus tard. Elle habite à environ deux minutes et demie des lieux. Elle explique ne pas avoir entré ses effets dès son arrivée puisqu'elle était très nerveuse. Elle avait peur que son ex-conjoint soit sur les lieux. [ 16 ] Elle rapporte qu'elle avait bu deux bières avec son ex-conjoint plus tôt en soirée. Celui-ci avait emporté une bouteille de vin rouge et une bouteille de rosé. Elle dit ne pas se souvenir avoir consommé du vin.
Confrontée au scénario de consommation où elle rapportait avoir consommé un verre de rosé et deux bières, elle explique aussitôt qu'elle a mentionné ne pas se souvenir, qu'il n'y avait peut-être pas de place pour fournir davantage d'explication sur le document. Elle dit avoir senti de la pression de la part des policiers et qu'elle ne comprenait pas véritablement ce qui se passait. III. LE DROIT [ 17 ] L'
article 9 de la Charte se lit comme suit :
Chacun a droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraire. [18] Il est maintenant bien établi que la détention dont il est question à l'article 9 de la Charte réfère à une certaine forme decontrainte. Ce principe suppose le fait de retenir ou de garder quelqu'un malgré lui pendant une durée quelconque. Dans certains cas, ladétention est permise par la loi. Qu'il suffise de référer à l'article 636 du Code de la sécurité routière, ou encore, aux articles 48 et 50 dela
Loi sur la police[1] où l'on reprend, ni plus ni moins, les pouvoirs de common law accordés aux agents de la paix. [19] Le Code criminel précise les pouvoirs policiers en matière d'arrestation. Les deux premiers paragraphes de l'article 495 du Codecriminel édictent ce qui suit : 495.
(1) Arrestation sans mandat par un agent de la paix — Un agent de la paix peut arrêter sans mandat :
a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d'après ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point decommettre un acte criminel; (nos soulignements)
b) une personne qu'il trouve en train de commettre une infraction criminelle;
c) une personne contre laquelle, d'après ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, un mandat d'arrestation ou un mandat de dépôt, rédigéselon une formule relative aux mandats et reproduite à la
partie XXVIII, est exécutoire dans les limites de la juridiction territoriale danslaquelle est trouvée cette personne.
(2) Restriction — Un agent de la paix ne peut arrêter une personne sans mandat :
a) soit pour un acte criminel mentionné à l'article 553;
b) soit pour une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d'accusation ou punie sur déclaration de culpabilité parprocédure
sommaire;
c) soit pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, dans aucun cas où :
d) d'une part, il a des motifs raisonnables de croire que l'intérêt public, eu égard aux circonstances y compris la nécessité : (
i) d'identifier la personne, (ii) de recueillir ou conserver une preuve de l'infraction ou une preuve y relative, (iii) d'empêcher que l'infraction se poursuive ou se répète, ou qu'une autre infraction soit commise, ; (nos soulignements) peut être sauvegardé sans arrêter la personne sans mandat;
e) d'autre part, il n'a aucun motif raisonnable de croire que, s'il n'arrête pas la personne sans mandat, celle-ci omettra d'être présente autribunal pour être traitée selon la loi. [20] Ainsi, l'arrestation requiert la présence de motifs raisonnables qu'un crime a été commis ou est sur le point de l'être. [21] L'arrêt R. c. Storrey[2] nous enseigne que l'existence de motifs raisonnables comporte un élément objectif ainsi qu'un élémentsubjectif. À cet égard, il y a lieu de reprendre les propos du juge Cory : Il existe une autre protection contre l'arrestation arbitraire.
Il ne suffit pas que l'agent de police croie personnellement avoir des motifsraisonnables et probables d'effectuer une arrestation. Au contraire, l'existence de ces motifs raisonnables et probables doit êtreobjectivement établie. En d'autres termes, il faut établir qu'une personne raisonnable, se trouvant à la place de l'agent de police, auraitcru à l'existence de motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. Voir R. v. Brown (1987), (NS CA), 33C.C.C. (3d) 54 (C.A.N.-É.), à la p. 66; Liversidge v. Anderson, [1942] A.C. 206 (H.L.), à la p. 228.
En résumé donc, le Code criminel exige que l'agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables etprobables d'y procéder. Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c'est-à-dire qu'une personne raisonnable se trouvant àla place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder àl'arrestation. Par ailleurs, la police n'a pas à démontrer davantage que l'existence de motifs raisonnables et probables.
Plus précisément,elle n'est pas tenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration deculpabilité. [22] La Cour suprême a réitéré et expliqué ce principe dans l'arrêt R. c. Bernshaw[3] où l'on traite plus spécifiquement des « motifsraisonnables » dont on fait mention à l'article 254(3) C.cr.. On y précise que le policier doit subjectivement croire sincèrement que lesuspect a commis l'infraction et, objectivement, cette croyance doit être fondée sur des motifs raisonnables.
D'ailleurs, plus récemment,la Cour suprême a confirmé de nouveau ce principe dans R. c. Shepherd[4]. [23] Notre Cour d'appel dans R. c. L. (C.)[5] s'exprime ainsi : Un seul soupçon ne permet pas à un agent de la paix d'arrêter ou de détenir une personne: R. c. Simpson, (1993) (ON
CA), 79 C.C.C. (3d) 482; R. c. Storrey, (1990) (CSC), 1 R.C.S. 241; R. c. Duguay, (1985) (ON CA),18 C.C.C. (3d) 289. Le pouvoir d'un agent de la paix de procéder à une arrestation sans mandat ne vaut que s'il s'agit d'« une personnequi a commis un acte criminel ou qui, d'après ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre unacte criminel » (a. 495 C.cr.). Sans ces motifs raisonnables, point d'arrestation légale. 25 En matière de conduite de véhicules à moteur, cette exigence fondamentale est également codifiée.
L'arrestation sans mandat d'unepersonne n'est possible que si l'agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis, au cours des troisheures précédentes, ou est en train de commettre une infraction à l'article 253 C. cr. Une fois ces motifs acquis, l'agent peut ordonner àcette personne de fournir des échantillons d'haleine (254
(3) C.cr.). (…) 27 Les motifs raisonnables à la base d'un ordre donné en vertu de l'article 254 (3) C.cr. peuvent être valablement fondés sur desobservations des policiers qui ont intercepté le prévenu. Il n'est pas dans tous les cas indiqué ni nécessaire d'effectuer un contrôle à l'aidede l'appareil de détection prévu à l'article 254 (2) C.cr.: R. c. MacLennan, (1995) 1995 NSCA 51 , 11 M.V.R. (3d) 42(C.A.N.E.); R. c. Oduneye, (1996) 1995 ABCA 295 , 15 M.V.R. (3d) 161 (C.A.A.); R. c.
Bernshaw, précitée. 28 L'agent de la paix doit posséder des motifs tels qu'ils permettent à une personne raisonnable de croire que le prévenu, «more likelythan not», a conduit en état d'ébriété dans les trois heures précédant son interception: R. c. Gavin, (1994) (PE SCAD),50 M.V.R. (2d) 302 (C.A.I.P.E.). (nos soulignements) [24] La Cour d'appel a réitéré cette méthode d'analyse dans l'arrêt Bouchard c. R.[6]. [25] La Cour supérieure, en sa qualité de tribunal d'appel des poursuites
sommaires, a appliqué ces principes dans R. c. Lafrance[7].Dans cette affaire, la preuve établissait « que la façon de conduire de l'accusé n'était pas irrégulière au point de justifier de penser que sesfacultés étaient affaiblies. » Selon le juge d'appel, il ne restait qu'à décider si les policiers avaient des motifs raisonnables de procéder àl'arrestation conformément à l'article 254(3) C.cr. Comme en l'espèce, les policiers n'avaient pas requis que l'accusé se soumette à un testde dépistage en vertu de l'article 254(2) C.cr.
Malgré une odeur d'alcool, des yeux rouges « mais pas vitreux », une légère perted'équilibre, la présence d'une bière dans le porte-verre du véhicule, une élocution lente, mais cohérente, le juge conclut à l'absence demotifs raisonnables. Il analyse les nombreux indices que la poursuite considère être des motifs raisonnables dont plusieurs s'apparententà l'affaire sous étude. Il souligne surtout de nombreux éléments qui laissent croire, de façon objective, en l'absence de motifsraisonnables.
Il conclut que les policiers avaient tout au plus des soupçons, tout en rappelant avec justesse que l'alcootest ne doit surtoutpas être substitué à l'appareil de détection approuvé prévu par la loi. [26] Notre Cour d'appel dans Leblanc c. R.[8] met les juges d'instance en garde contre une démarche analytique de chacun dessymptômes : [7] (…) Il ne devait pas morceler la preuve pour analyser chaque symptôme isolément.
S'il avait considéré l'effet cumulatif de tous leséléments mis en preuve (odeur d'alcool, démarche hésitante, confusion dans la présentation des documents d'identification), il auraitnécessairement conclu à la présence de motifs raisonnables et probables justifiant une arrestation sans mandat suivant les critèresénoncés par la Cour suprême du Canada notamment dans Storrey c. R., (CSC), [1990] 1 R.C.S. 241; voir égalementC.L. c. R., (QC CA), [2000] J.Q. no. 5126 (C.A. Qué.).
Le juge ne pouvait pas écarter ces éléments en proposant desexplications du comportement du requérant de nature purement spéculative sans aucun fondement dans la preuve. [27] Quant au remède applicable en cas de violation en matière de conduite avec les facultés affaiblies, l'absence de motifsraisonnables ou la violation du droit prévu à l'article 9 amène généralement l'exclusion de toute preuve obtenue subséquemment. Il nes'agit pas là d'un automatisme. Dans l'arrêt R. c.
Grant[9], la majorité résume ainsi les principes applicables lors d'une analyse sous 24(2)de la Charte : Le tribunal saisi d’une demande d’exclusion fondée sur le par. 24(2) doit évaluer et mettre en balance l’effet de l’utilisation des élémentsde preuve sur la confiance de la société envers le système de justice en tenant compte de : (1) la gravité de la conduite attentatoire del’État, (2) l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte et (3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soitjugée au fond.
Lorsqu’il se penche sur le cadre du premier volet, le tribunal examine la nature de la conduite de la police qui a portéatteinte aux droits protégés par la Charte et mené à la découverte des éléments de preuve. Plus les gestes ayant entraîné la violation de laCharte par l’État sont graves ou délibérés plus il est nécessaire que les tribunaux s’en dissocient en excluant les éléments de preuve ainsiacquis, afin de préserver la confiance du public envers le principe de la primauté du droit et de faire en sorte que l’État s’y conforme.
Ledeuxième volet de l’examen impose d’évaluer la portée réelle de l’atteinte aux intérêts protégés par le droit en cause. Le risque quel’utilisation des éléments de preuve déconsidère l’administration de la justice augmente en fonction de la gravité de l’empiétement surces intérêts. Dans le cadre du troisième volet, la cour se demande si la fonction de recherche de la vérité que remplit le procès criminelest mieux servie par l’utilisation ou par l’exclusion d’éléments de preuve.
À ce stade, le tribunal prend en compte les facteurs telles lafiabilité des éléments de preuve et leur importance pour la preuve du ministère public. Il appartient chaque fois au juge du procès desoupeser et de mettre en balance ces questions. Lorsque le juge du procès a examiné les bons facteurs, les cours d’appel devraient fairepreuve d’une retenue considérable à l’égard de la décision rendue. ; (nos soulignements) [28] Voilà, de façon générale, les principes que le Tribunal doit considérer dans la présente affaire. IV.
APPLICATION À LA PRÉSENTE AFFAIRE [29] Le Tribunal doit d'abord analyser les informations que détenaient les agents au moment où ils ont abordé l'accusée. [30] Les policiers possédaient les éléments suivants : ▪ Une information du public indiquant qu'un véhicule quitte le dépanneur et que la conductrice est en état d'ébriété ;
▪ Le véhicule suspect est immatriculé [...] ; ▪ Une vérification au C.R.P.Q. leur fournit l'adresse de l'accusée ; ▪ À leur arrivée chez l'accusée, les policiers voient un véhicule en train de s'immobiliser quoique la preuve soit contradictoire à cet égard ; l'accusée affirmant être revenue du dépanneur plus tôt et être ressortie de son domicile afin de reprendre des effets dans son véhicule ; ▪ L'un d'eux constate une légère perte d'équilibre en une occasion et l'autre policier indique qu'elle a vacillé tout au long de l'intervention ; ▪ Hormis cette unique et légère perte d'équilibre, la démarche de l'accusée est correcte tout au long de l'intervention ; ▪ Odeur d'alcool et yeux rouges ; ▪ Remise des documents du bout des doigts. [ 31 ] L'agent Vincent témoigne que le véhicule est en train de freiner lorsque l'auto patrouille accède dans l'entrée menant au stationnement.
Il dit que les lumières de freinage sont «en fonction». L'agent Parent indique que lorsqu'il tourne dans l'entrée, il voit les feux de freinage tout en précisant que le véhicule est toujours en marche. Les deux agents constatent que la conductrice et sa fille sortent de l'automobile. La présence de la jeune adolescente au moment de l'interception n'a pas fait l'objet de questions de la part de la défense. Les policiers ne se sont pas contredits sur leurs constatations à cet égard. L'accusée témoigne que sa fille était plutôt dans la maison.
Ce témoignage laisse perplexe d'autant plus que le témoignage de l'accusée évolue au fil de son interrogatoire et contre-interrogatoire. Elle débute par dire qu'elle allait chercher «un article» dans son véhicule. Cet
article se trouvait sur le siège. En contre-interrogatoire, elle précise que l'article en question était son porte-monnaie ainsi qu'une bouteille de Jack Daniel's. De façon surprenante, les policiers n'ont pas trouvé ou vu une telle bouteille. La version de l'accusée à cet égard est peu crédible. Les policiers l'interceptent pour une conduite avec les facultés affaiblies. Il est impensable de penser qu'ils auraient pu ignorer un élément aussi important de leur enquête. La preuve révèle qu'elle a logé son appel 911 à 22 h 13.
Le contre-interrogatoire nous permet d'apprendre qu'elle parle 5-6 minutes avec le préposé. Elle quitte aussitôt. Il lui faut 2 minutes 30 secondes pour se rendre au dépanneur. Elle dit arriver au dépanneur à 22 h 20 malgré le fait qu'elle se soit rendu à un autre dépanneur où elle voulait acheter de l'essence. Elle affirme avoir quitté le dépanneur à 22 h 21. Donc, elle serait revenue moins de trois minutes plus tard. Une telle précision au niveau des heures de ses déplacements est pour le moins exceptionnelle, voire inusitée.
Les policiers disent l'intercepter à 22 h 44 après avoir reçu un appel de la répartition à 22 h 36. [ 32 ] Même si le témoignage de l'accusée peut laisser perplexe et que le Tribunal ne retenait que la preuve apportée par les policiers, il n'en demeure pas moins que la preuve démontre que les policiers n'ont pas été en mesure d'établir que leurs soupçons se sont élevés au rang de motifs raisonnables de croire que l'accusée avait conduit avec les facultés affaiblies. En effet, lorsqu'ils interceptent l'accusée, ils n'ont que des soupçons.
Ils n'ont pu constater quelconque conduite erratique de la part de l'accusée. Elle a perdu pied à une reprise pendant la conversation. L'agent Vincent indique d'abord qu'elle a trébuché pour ensuite se rétracter lorsque confronté à son rapport : l'accusée a perdu pied. On ne précise pas davantage sur les circonstances notamment quant à l'état de la chaussée. Il a eu l'occasion d'observer sa démarche à plus d'une reprise sur les lieux de l'interception. Il n'a rien remarqué d'anormal malgré une durée d'observation qui n'est pas insignifiante. Aucun autre vacillement n'a été constaté par ce policier.
La version du policier Parent est plus que douteuse lorsqu'il traite du vacillement constant de la suspecte. Il ne l'a pas noté à son rapport mais il affirme se souvenir de ce symptôme deux ans et demi plus tard. Cela est invraisemblable puisque tous les autres symptômes ont été notés au rapport. Comment omettre un détail aussi important ? Il l'a certes noté dans le rapport du technicien qualifié; toutefois, il contredit clairement son confrère sur cet élément. La preuve de la poursuite est contradictoire relativement à ce symptôme.
Le Tribunal ne retient pas ce symptôme comme étant prouvé et retient la version de l'agent Vincent quant à une perte d'équilibre isolée. [ 33 ] On ne fait pas état de son élocution, d'incohérence ou quelconque autre comportement suspect ou symptomatique. La remise des documents «du bout des doigts» sans détailler davantage n'est pas un élément probant. Il n'est pas inhabituel de sortir des documents d'un porte-feuille en utilisant le bout des doigts. D'ailleurs, y a-t-il une autre façon de faire ?
Cette présumée constatation ne pouvait, même subjectivement, faire conclure aux policiers que l'accusée avait les facultés affaiblies. Par ailleurs, les yeux rouges et l'odeur d'alcool sont des symptômes généralement reconnus.
Toutefois, hormis l'odeur – qui, faut-il le rappeler, n'a été constaté qu'après une conversation d'environ 4 minutes - et les yeux rouges, l'accusée ne présentait aucun symptôme d'une personne avec les facultés affaiblies. [ 34 ] L'effet cumulatif des éléments qu'avaient les policiers ne leur permettait pas d'avoir subjectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation et la détention de l'accusée. De plus, les éléments subjectifs qu'ils possédaient n'étaient pas objectivement justifiables.
Pour paraphraser la Cour suprême dans l'arrêt Storrey, précitée, une personne raisonnable se trouvant à la place de l'agent de la paix, n'aurait pas cru à l'existence de motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. En conséquence, le Tribunal conclut en une violation du droit de l'accusée contre les détentions arbitraires. [ 35 ] Le Tribunal doit maintenant déterminer le remède approprié en procédant à l'analyse proposée par la Cour suprême dans l'arrêt Grant.
A) La gravité de la conduite attentatoire de l'État [ 36 ] Il est permis de conclure que les policiers ont, au départ, agi de bonne foi. Ils répondaient à un appel du public indiquant qu'une personne en état d'ébriété quittait un dépanneur. Fort du numéro de plaque d'immatriculation, ils ont pu déterminer l'adresse de la conductrice et tenter de l'intercepter. Là où le bât blesse, c'est que leurs soupçons n'ont jamais pu s'élever au rang de motifs raisonnables.
Ils se sont contentés d'une odeur d'alcool, de yeux rouges, d'une prise des documents du bout des doigts et d'une perte d'équilibre isolée malgré une démarche correcte tout au long de l'intervention. Ces éléments étaient nettement insuffisants pour brimer la liberté de l'accusée qui se trouvait sur sa propriété. [ 37 ] L'analyse de ce facteur milite pour l'exclusion de la preuve obtenue en violation du droit de l'accusée.
B) L'incidence de la violation sur les droits de l'accusée garantis par la Charte
[ 38 ] L'arrestation illégale de l'accusée a donné lieu à une détention arbitraire de l'accusée. Elle a été amenée au poste de police et y est demeurée jusqu'à minuit 25. Ainsi, on ne peut parler d'une détention passagère. De plus, afin de ne pas laisser la fille de l'accusée seule à la maison, les policiers l'ont aussi amenée au poste dans le même véhicule patrouille. Ainsi, l'adolescente a été témoin de la détention de sa mère. [ 39 ] Dans un tel contexte, l'utilisation de la preuve recueillie pourrait laisser croire que les droits individuels ont peu de poids. Ce facteur milite également en faveur d'une exclusion.
C) L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [ 40 ] Certes, la conduite avec les facultés affaiblies constitue un véritable fléau dans notre société. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il faut combattre un fléau qu'il faut porter atteinte aux droits garantis par la Charte . La preuve présentée lors du voir-dire établit que l'accusée avait une alcoolémie de 93 et 102 mg% lors des tests. Il s'agit d'une preuve importante et fiable pour la poursuite.
Toutefois, cette preuve a été recueillie en mobilisant l'accusée contre elle-même après qu'elle eut été arrêtée illégalement et détenue arbitrairement.
Si le droit de l'accusée avait été respecté, les échantillons d'haleine n'auraient pas été disponibles puisque les policiers n'avaient que des soupçons. [ 41 ] L'analyse de ce facteur milite pour l'exclusion de la preuve. [ 42 ] Analysant l’effet de l’utilisation des éléments de preuve sur la confiance de la société envers le système de justice selon la démarche proposée par l'arrêt Grant, le Tribunal conclut, sous les trois facteurs, que la preuve devrait être exclue.
Ainsi, l'utilisation d'une preuve illégale obtenue suite à une détention arbitraire et une mobilisation de l'accusée contre elle-même amènent le Tribunal à conclure que l'utilisation de cette preuve risquerait de jeter un discrédit sur l'administration de la justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en exclusion de la preuve ; ORDONNE l'exclusion de tout élément de preuve découlant de la détention arbitraire de l'accusée. . __________________________________ RICHARD LAFLAMME Me Myrdal Firmin Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Michel Isabelle Procureur de l'accusée Dates d’audience : 16 avril et 18 septembre 2012
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