2023 QCCA 158, 2023 QCCA 158
Opinion
Droit de la famille — 23148 2023 QCCA 158 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030347-231 ( 500-12-352771-228 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile ( « C.p .c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p .c. ) . DATE : Le 20 janvier 2023 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE R… S… PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT W… G… Me Vincent Ranger ( Per curiam avocats )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me NATHALIE TREMBLAY ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 22 novembre 2022 par l’honorable Aline U.K. Quach de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 31 Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires. 11 h 33 Argumentation de M. S…. 11 h 36 Le juge s’adresse à M. S… quant aux délais. 11 h 40 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
11 h 41 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] Le requérant demande la permission de se pourvoir contre un jugement rendu le 22 novembre 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Aline U.K. Quach), rejetant sa demande en irrecevabilité pour litispendance. [ 2 ] Ce jugement a été rendu à l’audience. Cela étant, la déclaration d’appel ainsi que la requête pour permission d’appeler devaient être déposées dans les 30 jours de cette date (art. 360 C.p.c .).
Puisqu’elle ne l’a été que le 4 janvier 2023, elle a été déposée hors délai. Or, un juge qui siège seul n’a pas la compétence requise pour autoriser l’appel hors délai. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, sans les frais de justice, vu la nature du dossier. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Loading document…