2015 QCCA 415, 2015 QCCA 415
Opinion
Raymond Bouchard Excavation inc. c. Sous-poste de camionnage en vrac L'Assomption inc. 2015 QCCA 415 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023365-133 (705-22-011304-100) DATE : 4 MARS 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. RAYMOND BOUCHARD EXCAVATION INC. APPELANTE - défenderesse c. SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC L’ASSOMPTION INC.
INTIMÉE - demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 14 février 2013 par la Cour du Québec, chambre civile, district de Joliette (l’honorable André Renaud), qui la condamne à payer la somme de 26 085 $ en dommages à l’intimée, avec l'intérêt légal depuis la requête introductive d'instance amendée, soit depuis le 10 septembre 2012. [ 2 ] Vu le montant de la condamnation, l’appelant a demandé et obtenu la permission d’en appeler du jugement, sur une seule question : - Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que l’intimée peut réclamer des dommages en raison du défaut de l’appelante de respecter la stipulation pour autrui qu’elle a contractée? [1] Contexte [ 3 ] En mars 2010, l’appelante, Raymond Bouchard Excavation inc., une entreprise spécialisée dans la construction d’égouts, d’aqueducs et de fondations de rues, conclut un contrat avec la Ville de Saint-Lin-Laurentides pour la construction d’infrastructures. [ 4 ] Suivant ce contrat, l’appelante doit faire appel aux abonnés de l’intimée, Sous-poste de camionnage en vrac l’Assomption inc., pour transporter les matières en vrac, aux conditions prévues à la clause 1.27 du devis spécial : 1.27 Transport en vrac Les entrepreneurs devront engager , lors de l’adjudication du contrat par le propriétaire, à l’exclusion de la main-d’œuvre et de l’équipement régulier desdits Entrepreneurs, à compétence égal (sic) et à prix compétitifs, les camionneurs membres du sous-poste d’affectation de la région et du secteur applicable pour le camionnage en vrac et en priorité les camionneurs de la Municipalité concernée. [2] [Nous soulignons.] [ 5 ] L’intimée est un organisme sans but lucratif qui détient un permis de courtage en transport de matières en vrac délivré par la Commission des transports du Québec en vertu de la
Loi sur les transports [3] et du Règlement de courtage en services de camionnage en vrac [4] . [ 6 ] Le 15 mars 2010, l’appelante lui confirme verbalement qu’elle engagera ses abonnés pour le transport de matières en vrac, tel que requis par la clause 1.27 précitée. Dans une lettre datée du 14 avril 2010, l’intimée précise à l’appelante les modalités financières de l’entente. [ 7 ] Les travaux débutent à la mi-avril 2010. Or, à compter du 27 mai 2010, l’appelante fait appel aux services de camionneurs non abonnés.
[ 8 ] Le 29 décembre 2010, l’intimée intente une action contre l’appelante pour lui réclamer les pertes de revenus occasionnées par son défaut de respecter son engagement contractuel. [ 9 ] Par jugement du 14 février 2013, le juge de première instance accueille le recours de l’intimée et condamne l’appelante à lui verser la somme de 26 085 $. [ 10 ] S’appuyant sur les propos du juge Dalphond dans l’affaire Association des transporteurs en vrac de l’Outaouais c. 3503623 Canada inc. [5] , le juge détermine qu’à l’instar de l’association visée par ce jugement, l’intimée a subi un préjudice qui tient de l’impossibilité de remplir son mandat de titulaire d’un permis de courtage, en raison des gestes et omissions de l’appelante.
Il évalue ce préjudice au montant qu’aurait dû verser l’appelante aux camionneurs abonnés si elle avait respecté son engagement. [ 11 ] Le 22 mars 2013, l’appelante demande et obtient la permission d’en appeler du jugement. [ 12 ] Néanmoins, le 22 mai 2013, un regroupement de camionneurs abonnés auprès de l’intimée intente un nouveau recours contre l’appelante [6] , dans lequel ils réclament à leur tour le montant octroyé par le jugement frappé d’appel. Ce recours, initié par l’entremise des procureurs de l’intimée pour éviter la prescription, a depuis été suspendu dans l’attente de notre arrêt.
Prétentions en appel [ 13 ] L’appelante plaide que le juge a erré en octroyant des dommages à l’intimée puisque celle-ci n’a subi aucune perte.
Elle soutient que l’intimée est le stipulant de la promesse pour autrui et qu’à ce titre, elle ne peut exiger directement du promettant son exécution à moins d’avoir subi un préjudice qui lui est propre, alors que ce sont ses camionneurs abonnés qui ont subi des pertes de revenus. [ 14 ] Selon elle, les règles de procédure civile ne permettent pas à une personne de s’attribuer le droit d’action d’une autre, suivant l’article 55 du Code de procédure qui requiert un intérêt pour agir suffisant pour former une demande en justice, alors que l’article 59 C.p.c. interdit de plaider pour autrui, sauf exception. [ 15 ] L’appelante ajoute par ailleurs que, bien que l’article 42.1 de la Loi habilite le titulaire d’un permis de courtage en transport à réclamer le paiement des services fournis par ses abonnés, il ne lui confère pas le droit de réclamer une indemnité pour des gains manqués. [ 16 ] Au surplus, elle plaide que l’affaire Association des transporteurs en vrac de l’Outaouais précitée [7] , sur laquelle s’appuie le juge d’instance, ne trouve pas application en l’espèce.
Cadre législatif et réglementaire [ 17 ] La Loi est une loi d’intérêt public qui découle d’une volonté politique d’assurer des revenus aux camionneurs artisans par l’établissement d’un régime préférentiel dans les marchés publics.
Elle confie au titulaire d’un permis de courtage le mandat de représenter les camionneurs artisans au sein de ce régime afin que ceux-ci puissent jouir pleinement de l’avantage prévu par la politique gouvernementale. [ 18 ] De fait, la Loi et le Règlement habilitent le titulaire d’un permis de courtage à agir comme représentant des abonnés auprès de ceux qui requièrent des services de camionnage, à accepter en leur nom des réquisitions de services et à réclamer en leur nom le paiement des sommes dues :
Loi sur les transports 42.1 Le titulaire d’un permis de courtage peut réclamer et recevoir paiement au nom des abonnés du service de courtage en transport qu’il représente, pour les services de transport fournis à sa demande à moins que le contrat de transport ou de courtage en transport ne le prévoit autrement. Il doit déposer dans un compte en fidéicommis les sommes qu’il perçoit en vertu du premier alinéa. Il doit également administrer ces sommes conformément aux normes d’administration et de gestion prescrites par règlement du gouvernement.
Transport Act 42.1 The holder of a brokerage permit may claim and receive payment in the name of the transport brokerage service subscribers he represents for the transport services provided at his request unless the transport contract or transport brokerage contract provides otherwise. He shall deposit in a trust account the sums he receives under the first paragraph and administer them in accordance with the administrative and management standards prescribed by government regulation.
47.14 Le titulaire d'un permis de courtage doit constituer, aux périodes prévues dans son règlement, une seule liste de priorité d'appel qui classifie les camions de tous ses abonnés selon leur ordre de priorité d'appel et, le cas échéant, selon leur catégorie.
L'ordre de priorité d'appel des camions d'un même abonné est indiqué par celui-ci au titulaire du permis de courtage conformément à ses règles de fonctionnement. 47.14 The holder of a brokerage permit shall establish, at the times determined in the holder's by-laws, a single priority listing classifying all subscribers' trucks according to their order of priority and, where applicable, their class. The order of priority of the trucks belonging to the same subscriber shall be furnished by the subscriber to the holder of the brokerage permit in accordance with the operating rules of the brokerage permit holder.
Le temps de travail d'un abonné avec un camion assigné par le titulaire d'un permis de courtage est compilé avec, le cas échéant, le temps de travail qui lui est alloué en application des règles de fonctionnement et des mesures disciplinaires prévues dans les règlements du titulaire. Dans le cas d'un nouvel abonné, le titulaire d'un permis de courtage lui alloue la moyenne du temps de travail des autres abonnés des services de courtage ou, s'il s'agit d'un transfert, le temps de travail du cédant.
Le rang de chacun des camions dans la liste de priorité d'appel donne priorité aux abonnés ayant accumulé le moins de temps de travail avec leurs premiers camions. The time worked by a subscriber while operating a truck assigned by a brokerage permit holder shall be compiled with the working time allocated to the subscriber pursuant to the operating rules and disciplinary measures provided for in the by-laws of the brokerage permit holder.
The brokerage permit holder shall allocate to a new subscriber the average working time of the other subscribers or, in the case of a transfer, the working time of the transferor. The order of the trucks on the priority list gives priority to subscribers having accumulated the least working time with their first trucks. 47.15 Sauf pour satisfaire aux exigences particulières d'une demande faite en conformité avec ses règlements, le titulaire d'un permis de courtage doit répartir toute demande de services de camionnage en vrac entre ses abonnés selon le rang de leurs camions dans sa liste de priorité d'appel.
L'assignation est valable pour la durée de la demande ou, le cas échéant, jusqu'à la mise en application d'une nouvelle liste de priorité d'appel.
En cas d'incapacité de ses abonnés d'exécuter la demande, le titulaire d'un permis de courtage doit faire appel aux services d'un autre titulaire d'un permis de courtage par l'intermédiaire de l'association régionale reconnue, s'il en est. 47.15 Except to satisfy the specific requirements of a request made in accordance with his by- laws, the brokerage permit holder shall distribute the requests for bulk trucking services among his subscribers according to the order of their trucks on the priority list.
The assignment is valid for the duration of the service requested or, where applicable, until a new priority list is implemented.
If the subscribers are unable to satisfy the request, the brokerage permit holder shall call upon the services of another brokerage permit holder through the recognized regional association, if any. 47.16 Les règles de fonctionnement visées au deuxième alinéa de l’article 47.14 peuvent notamment comprendre des règles d’exclusivité qui, dans les contrats d’adhésion entre les abonnés et le titulaire d’un permis de courtage : 1° imposent à l’abonné l’obligation de référer au service de courtage toute demande de services qu’il reçoit directement d’un client du titulaire d’un permis de courtage ou d’une personne à qui ce titulaire a présenté une offre écrite concernant la fourniture des services faisant l’objet de la demande; 2° interdisent à l’abonné de faire effectuer par un tiers le transport d’une matière en vrac, sans avoir au préalable sollicité les services du titulaire d’un permis de courtage. 47.16 The operating rules to which the second paragraph of
section 47.14 refers may, in particular, include exclusivity rules that, in the contracts of adhesion between the subscribers and the brokerage permit holder, (1) impose on the subscriber the obligation to refer to the brokerage service any request for service received directly from a customer of the brokerage permit holder or any other person to whom the holder has submitted a written offer for the supply of the services concerned; (2) prohibit the subscriber from having a third person transport bulk material, without first having solicited the services of the brokerage permit holder.
Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac 2.
Le permis de courtage autorise son titulaire à : 1° représenter ses abonnés auprès de ceux qui requièrent des services de camionnage en vrac et accepter en leur nom les réquisitions de service lorsque la destination du produit transporté se situe dans le territoire auquel le permis de courtage se rapporte ou, dans le cas de service de camionnage en vrac requis pour l'exécution de travaux de construction ou de réfection de route, d'excavation, de nivellement ou de démolition, lorsque ces travaux sont exécutés dans le territoire auquel le permis de courtage se rapporte; Regulation respecting the brokerage of bulk trucking services 2.
A brokerage permit authorizes its holder: (1) to represent his subscribers with those who require bulk trucking services and to accept on their behalf service requisitions where the destination of the transported product is located in the territory covered by the brokerage permit or, where the services are required for the carrying out of construction work road repair work, excavation, levelling or demolition work, where it is carried out in the territory covered by the brokerage permit; 2° représenter ses abonnés auprès des autres titulaires d'un permis de courtage pour les opérations de camionnage en vrac qui doivent être exécutées à l'extérieur de la zone de courtage pour laquelle ce permis est délivré; (2) to represent his subscribers with other brokerage permit holders for bulk trucking operations to be carried out outside the brokerage zone for which the permit was issued; 3° répartir entre ses abonnés les services de camionnage en vrac qu'il a acceptés en sa qualité de courtier; (3) to distribute among his subscribers the bulk trucking services he has accepted in his capacity as broker; 4° requérir par l'intermédiaire de l'association régionale reconnue conformément à la
section V.I de la
Loi sur les transports (chapitre T-12 ), s'il en est, les services de courtage des autres titulaires d'un permis de courtage pour obtenir les services de camionnage en vrac de leurs abonnés pour exécuter un service de camionnage en vrac qu'il a accepté en sa qualité de courtier et qui ne peut être exécuté par ses abonnés. (4) when his own subscribers are unable to perform a bulk trucking service he has accepted in his capacity as broker, to call upon the services of other brokerage permit holders though any regional association recognized in accordance with Division V.I of the Transport Act (chapter T-12 ), so that the service be performed by their subscribers. 25.
Pour qu'une personne puisse occuper un poste d'administrateur au conseil d'administration d'un titulaire d'un permis de courtage, elle doit être abonnée aux services de courtage de ce titulaire. 25. A person may not sit on the board of directors of a brokerage permit holder unless he has subscribed for the brokerage services of that permit holder. 27. Le titulaire d'un permis de courtage doit avoir un compte en fidéicommis au Québec dans une banque à charte ou une autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts et doit y déposer dans les 2 jours ouvrables les sommes qu'il perçoit en vertu de l'
article 42.1 de la Loi sur les transports (chapitre T-12). Ce compte doit être distinct des autres comptes du titulaire notamment du compte où sont déposées les contributions de base des abonnés. 27. A brokerage permit holder shall have a trust account in Québec in a chartered bank or another financial institution authorized to receive deposits and shall deposit in it within 2 working days all money collected under
section 42.1 of the Transport Act (chapter T-12). That account shall be distinct from the permit holder's other accounts, in particular from the account in which the subscribers' basic assessments are deposited. 28. Seules peuvent être déposées dans le compte en fidéicommis : 1° les sommes reçues en vertu de l'
article 42.1 de la
Loi sur les transports (chapitre T-12); 2° les sommes nécessaires à l'administration du compte. Le titulaire d'un permis de courtage qui, par erreur, a déposé dans ce compte en fidéicommis une somme d'argent non autorisée par le présent règlement doit la retirer. Il doit également déposer dans le compte toute somme qu'il aurait retirée sans y être autorisé par le présent règlement. 28. Only the following may be deposited in the trust account: (1) amounts collected under
section 42.1 of the Transport Act (chapter T-12); (2) amounts necessary for the administration of the account. A brokerage permit holder who deposits by mistake in the trust account an amount of money which is not authorized by this Regulation shall withdraw the amount. He shall also deposit in the trust account any amount withdrawn in contravention of this Regulation. 31. Les sommes dues à l'abonné doivent lui être versées dans les 10 jours de leur perception. [Nous soulignons.] 31. Amounts owing to a subscriber shall be paid to him within 10 days of their collection.
Droit applicable [ 19 ] L’
article 1458 C.c.Q. énonce qu’en cas d’inexécution contractuelle, la
partie cocontractante peut réclamer de son cocontractant une indemnité pour le préjudice subi : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de la réparer ; ni elle, ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [Nous soulignons.] 1458. Every person has a duty to honour his contractual undertakings.
Where he fails in this duty, he is liable for any bodily, moral or material injury he causes to the other contracting party and is liable to reparation for the injury ; neither he nor the other party may in such case avoid the rules governing contractual liability by opting for rules that would be more favourable to them. [ 20 ] L’
article 1444 C.c.Q. fait exception au principe de la relativité des contrats en élargissant au tiers bénéficiaire de la stipulation pour autrui le droit de réclamer du promettant l’exécution de l’obligation promise : 1444. On peut, dans un contrat, stipuler en faveur d’un tiers. Cette stipulation confère au tiers bénéficiaire le droit d’exiger directement du promettant l’exécution de l’obligation promise. [Nous soulignons.] 1444. A person may make a stipulation in a contract for the benefit of a third person.
The stipulation gives the third person beneficiary the right to exact performance of the promised obligation directly from the promisor. [ 21 ] Dans ce cas, le promettant s’engage envers le stipulant à exécuter une obligation au profit d’un tiers bénéficiaire [8] . Sans faire de celui-ci une
partie au contrat, les règles de la stipulation pour autrui en font un créancier du promettant et il bénéficie d’un recours direct contre ce dernier en cas d’inexécution de sa part [9] . [ 22 ] Dès la formation du contrat, le droit de créance entre dans le patrimoine du bénéficiaire, sans que celui-ci n’ait à accepter au préalable la stipulation [10] . Toutefois, tant que le tiers n’a pas porté son acceptation à la connaissance du promettant ou du stipulant, la stipulation demeure révocable (1446 C.c.Q .). [ 23 ] Le stipulant ne joue pas le rôle d’intermédiaire entre le tiers bénéficiaire et le promettant.
La stipulation crée plutôt un lien direct entre le promettant et le tiers bénéficiaire, permettant à ce dernier de devenir un véritable créancier contractuel, bien que formellement, il demeure un tiers au contrat [11] . [ 24 ] En ce sens, les règles de la stipulation pour autrui, codifiées aux articles 1444 à 1450 C.c.Q. , supposent une véritable exception au principe de la relativité des contrats et, par conséquent, aux règles de la responsabilité civile contractuelle [12] . [ 25 ] Le seul manquement à une obligation contractuelle n’entraîne pas nécessairement l’octroi de dommages et intérêts.
Il faut, dans chaque cas, démontrer un manquement, un préjudice et un lien de cause à effet entre l’un et l’autre [13] . Application des principes aux faits [ 26 ] En l’espèce, l’appelante a tort de prétendre que l’intimée, qui n’est pas
partie au contrat conclu avec la Ville, est le stipulant de la promesse. [ 27 ] Selon le libellé de la clause 1.27 précitée, c’est plutôt la ville de Saint-Lin-Laurentides qui tient ce rôle, tandis que l’appelante agit comme promettant. [ 28 ] L’intimée et ses abonnés doivent pour leur part être qualifiés de tiers bénéficiaire. C’est d’ailleurs la qualification qu’a donné notre Cour au titulaire du permis de courtage en transport dans l’affaire Transporteurs en vrac de Kamouraska c.
Sintra [14] . [ 29 ] L’article 42.1 de la Loi reconnaît au titulaire d’un permis de courtage le droit de réclamer de l’entrepreneur les sommes qui sont dues à ses camionneurs abonnés, lesquelles doivent être déposées dans son compte en fidéicommis avant d’être distribuées dans les 10 jours de leur perception, tel que prévu au Règlement [15] . [ 30 ] Cet
article ne parle toutefois que des services de transport « fournis à sa demande ». [ 31 ] L’intimée peut-elle néanmoins réclamer des dommages à l’appelante lorsque les services n’ont pas été fournis en raison du défaut de l’appelante de respecter son engagement? [ 32 ] Selon l’intimée, l’article 42.1 de la Loi doit faire l’objet d’une interprétation libérale, incluant le droit de réclamer des dommages-intérêts en cas d’inexécution contractuelle. Selon elle, la Loi et le Règlement confèrent aux courtiers un mandat légal de représentation de leurs abonnés, plutôt qu’un simple rôle d’intermédiaire. De plus, l’article 25 du Règlement qui stipule qu’une personne
doit être abonnée aux services de courtage pour occuper un poste d'administrateur au conseil d'administration d'un titulaire d'un permis de courtage, contribue à faire du courtier un organisme par et pour ses camionneurs abonnés.
L’intimée cite également les articles 47.14 et 47.15 de la Loi qui énoncent l’obligation du courtier de constituer une liste de priorité d’appel et son droit d’exiger l’exclusivité de ses abonnés. [ 33 ] Il est acquis qu’au-delà de la vérification rigoureuse du sens du texte ou à la recherche de l’intention du législateur [16] , les principes d’interprétation des lois commandent qu’on donne aux lois un sens qui puisse s’inscrire dans leur contexte [17] . [ 34 ] À cet égard, les articles suivants de la Loi d’interprétation [18] donnent ouverture à une interprétation libérale de la Loi : 41.
Toute disposition d'une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d'imposer des obligations ou de favoriser l'exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage.
Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l'accomplissement de son objet et l'exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin . 41.1 Les dispositions d'une loi s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'ensemble et qui lui donne effet . 41.2 Le juge ne peut refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi . […] 57 L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin . [Nous soulignons.] 41. Every provision of
an Act is deemed to be enacted for the recognition of rights, the imposition of obligations or the furtherance of the exercise of rights, or for the remedying of some injustice or the securing of some benefit. Such statute shall receive such fair, large and liberal construction as will ensure the attainment of its object and the carrying out of its provisions, according to their true intent, meaning and spirit . 41.1 The provisions of
an Act are construed by one another, ascribing to each provision the meaning which results from the whole Act and which gives effect to the provision . 41.2 A judge cannot refuse to adjudicate under pretext of the silence, obscurity or insufficiency of the law . […] 57 The authority given to do a thing shall carry with it all the powers necessary for that purpose . [ 35 ] En l’espèce, le libellé de la Loi ne prévoit pas spécifiquement le rôle du titulaire d’un permis de courtage dans l’éventualité où l’entrepreneur ne respecte pas son obligation de faire appel à ses camionneurs abonnés. [ 36 ]
Malgré la possibilité pour un tribunal d’interpréter une loi en comblant certaines lacunes ou ambiguïtés [19] , en tenant compte non seulement du texte mais également du contexte, des finalités sociales et des considérations d’équité de la Loi [20] , nous sommes d’avis qu’il n’appartient pas aux tribunaux, par interprétation de la Loi , de combler la lacune que constitue ici l’absence de règles prévoyant le droit du titulaire de permis de courtage de poursuivre en dommages un entrepreneur comme l’intimée l’a fait. [ 37 ] Il est vrai que, si cette lacune n’est pas comblée, il est possible que des entrepreneurs ne respectent pas leurs obligations ou, à tout le moins, ne puissent être poursuivis par le titulaire de permis (quoique les camionneurs lésés pourraient peut-être le faire eux- mêmes).
Par contre, la situation en cause n’est tout simplement pas prévue par la Loi et c’est au législateur plutôt qu’aux tribunaux d’y voir. [ 38 ] Il y a lieu de rappeler que l’article 42.1 de la Loi édicte une procédure à suivre permettant au titulaire d’un permis de courtage (ici, l’intimé
e) de « réclamer et recevoir paiement au nom des abonnés du service de courtage en transport qu’il représente, pour les services de transport fournis à sa demande […] / claim and receive payment in the name of the transport brokerage service subscribers he represents for the transport services provided at his request » (nous soulignons).
Or, nous ne sommes pas dans cette situation : l’intimée ne réclame pas un paiement au nom des abonnés et les services n’ont évidemment pas été fournis à sa demande. [ 39 ] De plus, l’article ajoute que le titulaire doit déposer les sommes perçues « dans un compte en fidéicommis » / « in a trust account » (ce que précise également le Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac ) en vue d’être versées dans les dix jours aux abonnés qui y ont droit. C’est là la procédure édictée par le législateur.
Or, ce n’est pas le cas ici non plus, étant admis que l’intimée a annoncé que l’argent ne sera pas versé aux abonnés, mais sera plutôt déposé dans son fonds de réserve « au bénéfice », dit- elle, de ceux-ci. Cela s’explique, puisqu’elle qu’elle ne poursuit pas au nom d’abonnés précis et n’est pas en mesure d’identifier ceux qui y auraient droit.
Par ailleurs, on ne sait trop ce qu’elle fera de l’argent pour qu’il soit utilisé « au bénéfice » de ses abonnés. [ 40 ] En somme, la poursuite est intentée dans un contexte où la Loi et son Règlement sont inapplicables et la Cour ne peut l’interpréter autrement, sauf en réécrivant la Loi . Cette dernière est structurée de manière à ce que l’intimée agisse comme intermédiaire et perçoive des utilisateurs les montants auxquels ont droit ses abonnés qui ont fourni des services et à qui elle remettra l’argent.
Elle ne permet pas à l’intimée de poursuivre, sous prétexte que certains de ses abonnés auraient subi un dommage parce que leurs services n’ont pas été retenus, et de conserver la somme parce que ces abonnés ne peuvent être identifiés. Ce n’est pas ce que la Loi prévoit, quel que soit le principe d’interprétation retenu. [ 41 ] Comme l’intimée ne tire aucun revenu de son rôle d’intermédiaire et ne perd donc rien, en terme monétaire, si les services de ses abonnés ne sont pas retenus, elle ne subit aucun dommage, ce qui est nécessaire pour lui permettre de réclamer des sommes auprès de l’appelante.
La Loi ne crée pas un régime d’exception pour contrer cette situation. [ 42 ] Ajoutons que l’arrêt Transporteurs en vrac de Kamouraska inc. (Les) c. Sintra inc. , 2013 QCCA 1636 , invoqué par l’intimée à
l’audience, ne permet pas non plus de conclure autrement. Dans cette affaire, le titulaire du permis de courtage poursuivait l’entrepreneur vu son défaut de respecter le contrat qui l’obligeait à recourir aux services des camionneurs abonnés pour 85 % du transport de matière de vrac effectué. Le titulaire ne réclamait pas l’octroi de dommages généraux, mais plutôt l’application d’une clause pénale contenue au contrat intervenu entre l’entrepreneur et la municipalité qui évitait donc au titulaire de permis de courtage de prouver un préjudice à la suite du non-respect d’un engagement de l’entrepreneur.
Cette clause prévoyait que « le titulaire de permis » était « en droit de réclamer à l’entrepreneur, à
titre de dommages et intérêts liquidés, un montant de 200 $ pour chacun des camions » utilisés en contravention du contrat. La clause pénale énonçait ainsi de façon spécifique le droit du titulaire de permis de réclamer le montant en cas de non-respect, contrairement à la présente affaire. Le juge de première instance a conclu au manquement contractuel de l’entrepreneur pour l’année 2006 mais il a écarté l'application de la clause pénale qu’il a considérée abusive, vu le caractère mineur et isolé du manquement [21] .
Ainsi, ce n’est pas en raison de l’absence d’intérêt juridique du titulaire de permis ou de la non-application de la Loi que le juge de première instance a refusé d’appliquer la clause pénale, mais plutôt parce que la clause lui paraissait abusive. En appel, notre Cour a conclu que la clause n’était pas abusive et que le juge avait erré en refusant de l’appliquer et a condamné l’entrepreneur à verser au courtier la pénalité stipulée au contrat au montant de 7 200 $ [22] .
La question n’étant pas celle de savoir si le titulaire de permis pouvait poursuivre en dommages en l’absence d’une clause le permettant, comme ici, les principes qui se dégagent de l’arrêt ne permettent pas de répondre à la question qui nous est posée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 43 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens; [ 44 ] INFIRME le jugement dont appel; [ 45 ] REJETTE la requête introductive d’instance amendée, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
M e Jasmin Lefebvre DE GRANDPRÉ CHAIT Pour l’appelante M e Lucie Gauthier ASSOCIATION NATIONALE DES CAMIONNEURS ARTISANS INC. Pour l’intimée Date d’audience : Le 9 décembre 2014
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