2017 QCCA 1841, 2017 QCCA 1841
Opinion
Montplaisir c. Mondou 2017 QCCA 1841 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026991-174 (500-17-091770-159) DATE : 20 novembre 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. YVES MONTPLAISIR REQUÉRANT – Demandeur c. JACQUES MONDOU et CAISSE DESJARDINS DE BOIS-FRANC-BORDEAUX-CARTIERVILLE INTIMÉS – Défendeurs et McGILL IMMOBILIER INC. VIA CAPITALE DU MONT-ROYAL REMAX DU CARTIER BUREAU OUTREMONT GROUPE IMMOBILIER LONDONO INC. MISES EN CAUSE – Défenderesses JUGEMENT [ 1 ] M.
Yves Montplaisir se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Chantal Lamarche), district de Montréal, rendu le 17 juillet 2017, qui rejette le recours en dommages contre le défendeur Me Jacques Mondou et partiellement pour la Caisse Desjardins De Bois-Franc-Bordeaux-Cartierville. [ 2 ] Les mauvais conseils reçus des défendeurs pour son projet de rénovation de ses deux triplex locatifs en six unités de copropriétés indivises sont la base de son recours. [ 3 ] La juge est saisie de demandes de rejet en vertu des articles 168 et 51 du Code de procédure civile .
Le jugement dont appel conclut sans ambiguïté que les recours contre Me Mondou et partiellement contre la Caisse, sont abusifs. La juge utilise les pouvoirs discrétionnaires que lui accorde l’article 53 C.p.c. pour réduire les dommages punitifs réclamés contre la Caisse et rejette le chef de dommages pour perte de profits futurs. [ 4 ] Dans sa requête, M.
Montplaisir fait état de ce qui suit : ERREURS DE DROIT : 9 Allégations de fautes non avérées : La juge de première instance a erré en droit lorsqu’elle a décidé qu’elle pouvait considérer comme non avérées les allégations dans la requête introductive d’instance du demandeur à l’annexe 2.1: 9.1 À l’effet de ne pas avoir tenu pour avérée, la description des conseils donnés par la Caisse BFDC au demandeur comme stratégie pour transformer ses deux triplex en six unités de copropriétés indivises et que le demandeur nomme « Stratégie Domino » afin d’en résumer l’essence.
Cette Stratégie Domino comprend obligatoirement pour se réaliser toutes les étapes suivantes et plus particulièrement l’étape 3 qui est à la base même des fautes reprochées aux défendeurs: 1. Emprunt de 100000$ à la Caisse De Lorimier sur le triplex du 8473-8471-8469 Rue St-Denis (paragraphe 10); 2. Rénovation du 8479 rue St-Denis et sa transformation en unité de copropriété indivise dans le triplex du 8475-8477-8479 rue St-Denis (paragraphe 10); 3. Vente du 8479 rue St-Denis (est l’élément clé de la Stratégie Domino sans laquelle tout cette stratégie ne peut fonctionner) (paragraphe 10); 4.
À même le produit de la vente de celui-ci, dégager les sommes nécessaires pour la rénovation et la transformation du 8477 rue St-Denis en unité de copropriété indivise (paragraphe 10);
5. Vente du 8477 rue St-Denis (paragraphe 10); 6. À même le produit de la vente de celui-ci, dégager les sommes nécessaires pour la rénovation et la transformation du 8475 rue St-Denis en unité de copropriété indivise (paragraphe 10); 7. Fin de la vente des trois unités de copropriétés indivises du triplex 1 du même cadastre (paragraphe 10); 8.
Même opération pour le triplex du 8473-8471-8469 Rue St-Denis (paragraphe 10). 9.2 À l’effet que le demandeur reproche au défendeur Me Jacques Mondou de l’avoir mal conseillé et d’avoir omis de le mettre en garde à l’effet que la vente du 8479 rue St-Denis pourrait être contrecarrée par le risque d’hypothèques légales de construction provenant de travaux dans 8477 et 8475 rue St-Denis rendant la Stratégie Domino impossible en pratique à réaliser à cause de l’indivision du cadastre de ce triplex (paragraphe 51); 9.3 Le demandeur constate que la juge de première instance n’a pas tenu comme avéré les paragraphes 11.1, 12.1, 25.1, 25.2, 27.1, 29, 30, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5 de la requête introductive d’instance qui décrit la principale faute reprochée au défendeur Me Jacques Mondou.
Ce faisant le juge exclut la date de la connaissance de la principale faute de Pierre Mondou soit dans la semaine du 10 décembre 2012 comme date du début du calcul de la prescription tel que mentionné au paragraphe 51; 9.4 À l’effet que le demandeur reproche au défendeur la Caisse BFBC de lui avoir conseillé une stratégie de transformation, la Stratégie Domino, qui nécessite la vente successive d’unités de copropriétés indivises et qui était impossible compte tenu de la situation d’indivision dans laquelle se trouvait le demandeur dont la Caisse BFBC était bien au fait; 9.5 À l’effet que Me Jacques Mondou a omis d’informer de l’impossibilité pratique de vendre la première unité de copropriété indivise dans le cadre de la Stratégie Domino et ce, à cause de l’indivision et des travaux réalisés dans les autres unités de copropriétés indivises du même cadastre.
Cette omission est confirmée par Mme Marina Simakova dans son interrogatoire ainsi que dans son affidavit à cet effet; 9.6 À l’effet que Me Jacques Mondou émit un avis sur la Stratégie Domino malgré son incapacité et son incompétence en matière d’indivision comme le démontre son incapacité de rédiger une clause de main levée partielle en indivision pour les contrats hypothécaires du demandeur avec Mme Tremblay et Pierre Mondou ainsi que le fait que Me Mondou n’est pas un notaire autorisé par les caisses populaires et la Banque Nationale pour faire des transactions dans des situations d’indivision; 9.7 À l’effet que Me Mondou n’a pas tenté de compenser les dommages causés par son mauvais conseil et qu’il a même continué à les aggraver en offrant un prêt hypothécaire impossible à rembourser; 9.8 À l’effet que le demandeur n’a pas pu comprendre avant décembre 2012 que Me Jacques Mondou l’avait très mal conseillé en 2010 (paragraphe 51) puisque le demandeur n’a compris qu’en décembre 2012 du rôle joué par l’indivision dans son incapacité à vendre sa première unité de copropriété indivise; 9.9 À l’effet que le demandeur reproche au défendeur la Caisse BFBC d’avoir refusé initialement d’étudier une stratégie de financement de type construction pour financer la rénovation des trois copropriétés indivises du 8475-8477-8479 rue St-Denis regroupées dans le même cadastre et d’avoir dit au demandeur qu’il n’en n’avait pas besoin.
Ce n’est d’ailleurs qu’en décembre 2012 que la stratégie de financement de type construction était obligatoire pour que demandeur puisse réaliser son projet de transformation de ses immeubles en six copropriétés indivises; 9.10 À l’effet que le demandeur reproche au défendeur la Caisse BFBC de lui avoir conseillé une stratégie de transformation de type Domino exigeant , pour pouvoir se réaliser, de rénover et de vendre chaque unité de copropriété indivise l’une après l’autre, ce qui est impossible à réaliser en indivision. Ce n’est d’ailleurs qu’en décembre 2012 que M.
Jacques Perron a informé le demandeur que la vente d’une unité de copropriété indivise est impossible à vendre à sa plein valeur marchande lorsqu’il y des travaux importants dans les autres unités du même cadastre; 9.11 À l’effet que le demandeur reproche au défendeur la Caisse BFBC, compte tenu de l’état de santé du demandeur à l’époque dont la caisse était bien au fait, de ne pas avoir faire preuve de prudence dans les conseils qu’elle lui donné; 9.12 À l’effet que le demandeur reproche au défendeur la Caisse BFBC de ne pas avoir tenter de compenser tous les dommages causés par son mauvais conseil et surtout d’avoir nier, depuis le 24 mars 2010, avoir donné ce mauvais conseil et d’avoir menti dans son témoignage à la Cour à ce sujet.
De plus en n’informant pas le demandeur de son erreur en 2010-2011-2012, la caisse, par son silence , a encore plus augmenté les dommages du demandeur; 9.13 À l’effet que le demandeur reproche au défendeur la Caisse BFBC de lui avoir demandé en janvier 2014 et juillet 2015 de rembourser des prêts hypothécaires et d’avoir incité la Caisse De Lorimier à faire de même.
De plus, la caisse BFBC a tenté sans droits de s’approprier l’unité de copropriété indivise du 8475 rue St-Denis lors du remboursement de son prêt hypothécaire le 19 février 2014 et ainsi faire perdre au demandeur plus de 100000$; 9.14 À l’effet que le demandeur reproche au défendeur la Caisse BFBC de ne pas l’avoir supporté dans les différentes étapes de son projet en tant que membre e t partenaire d’affaires et ce, contrairement à la mission et au code d’éthique coopérative des caisses Desjardins; 10 Preuve médicale non avérée : La
partie appelante entend démontrer que la juge n’a pas évalué la preuve médicale et n’a pas pris pour avérée la preuve médicale soumise et plus particulièrement la nature des stresseurs qu’a connu le demandeur durant toute la période en cause et plus spécifiquement aux stresseurs financiers créés par le comportement des défendeurs. Ces nombreux stresseurs financiers ont grandement contribué au délai entre la prise de conscience des fautes attribuables aux défendeurs et la date de dépôt de la requête introductive d’instance du demandeur le 9 décembre 2015;
11 Iniquité envers le demandeur : La
partie appelante entend démontrer que la juge n’a pas été équitable envers le demandeur qui se représente seul puisqu’il n’a plus les moyens financiers d’engager un avocat pour le représenter. En effet, la juge, au lieu de se questionner équitablement sur la preuve qui lui a été soumise en la regardant aussi du point de vue du demandeur, n’a considéré que le point de vue des défendeurs quitte à tirer des conclusions totalement illogiques et parfois même impossibles dans les faits.
Ceci confirme l’impression qu’a eu le demandeur lors du procès à l’effet que l’honorable Chantal Lamarche s’était déjà fait une opinion favorable aux défendeurs sans prendre pour avérées les allégations du demandeur; 12 Personne raisonnablement prudente : La
partie appelante entend démontrer que la juge n’a pas appliqué correctement la notion de « personne raisonnablement prudente » parce rien dans la preuve soumise ne peut remettre en question que le demandeur s’est comporté comme toute autre personne dans la même situation; 13 Règle du « hors de tout doute raisonnable » : La
partie appelante entend démontrer que la juge n’a pas appliquée la règle du « hors de tout doute raisonnable » dans l’évaluation allégations, des faits et des preuves soumises en demande dans le cadre de la requête en rejet; 14 Cette erreur de droit est déterminante puisque si le juge avait reconnu comme avéré le fait que le demandeur a eu connaissance de la faute principale de Me Jacques Mondou décrite au paragraphe 51, la requête introductive d’instance déposée le 9 décembre 2015 ne serait pas prescrite et il lui aurait fallu rejeter la demande en irrecevabilité et en rejet du défendeur Me Jacques Mondou.
Ce faisant le juge a pris une décision que seul le juge du fond, après avoir entendu toute la preuve et tous les témoins, pouvait prendre; 15 La
partie appelante entend démontrer que la juge a erré lorsqu’elle a éliminé la réclamation pour perte de profit que seul le juge du fond peut être en mesure de prendre une décision équitable en se fondant sur une preuve complète au dossier; 16 La
partie appelante entend également démontrer que la requête introductive d’instance n’est pas prescrite et conséquemment qu’elle n’est ni abusive, ni mal fondée ou téméraire. 17 Proportionnalité : La
partie appelante entend démontrer que les dommages punitifs réclamés de 3M$ pour l’ensemble de tous les défendeurs et qu’ils sont pleinement justifiés compte tenu de tous les dommages qu’a subi le demandeur par leurs fautes.
Ainsi pour qu’il y a dénonciation, prévention et dissuasion efficace envers tous les défendeurs qui ont tous abusés de la confiance du défendeur : Parmi ces dommages, il y a entre autres: 1) La destruction des épargnes d’une vie soit de près de 36 ans de travail acharné, 1M$; 2) L’échec de la vie commune avec mon ex-conjointe après 15 ans de vie commune, 525000$; 3) La prolongation de mon invalidité; 4) La ruine financière totale empêchant le demandeur de prendre une retraite confortable et bien méritée; 5) Perte de jouissance de la vie avec ma famille de 2009 à 2016; 6) Perte de chance de profits pour la période de 2013 à 2018; 7) Les actions en justice pour obtenir que tous ces dommages soient compensés qui exige du demandeur ses dernières énergies; 18 Dommages punitifs : Avec le jugement Markarian c.
Marchés mondiaux CIBC inc la
partie appelante entend démontrer que les dommages punitifs de 1,5M$ réclamés à la CIBC ont été attribués à cause de sa mauvaise foi en refusant de reconnaître l’erreur de son employé et ce, exactement comme l’a fait la caisse BFBC avec le demandeur : 1) Autre point similaire, la caisse comme la CIBC n’a pas et n’hésite toujours pas à nier les faits souvent évidents et à mentir au besoin pour défendre sa cause et ce, jusqu’à aujourd’hui; 2) Et si l’on considère que la vie du demandeur a été complètement ruiné et a perdu au moins 1,5M$ par le comportement irresponsable de la Caisse et des autres défendeurs et ce, afin qu’ils puissent préserver des avantages financiers indus compte tenu des fautes commises, la somme de 3 M$ pour les six des défendeurs n’est pas exagérée; 3) La Cour Suprême a attribué 500000$ dans Cinar à un homme dont la vie a aussi été ruiné par le comportement abusif d’une entreprise; 4) Plus récemment dans un jugement de la Cour d’appel concernant la cause de Eddy Savoie, une personne a obtenu des dommages punitifs de 200000$ parce qu’elle a subi le harcèlement suite à une poursuite bâillon qui lui avait causé environ 90000$ de dommages; 5) Pour toutes ces raisons, le demandeur croit qu’il est inéquitable envers lui que les dommages punitifs réclamés soient réduits de 3M$ à 50000$ et ce, compte tenu de la jurisprudence pour des cas d’abus similaires; 6) De plus, cette réduction, si elle était maintenue, ne devrait concerner que la Caisse BFBC et non les autres défendeurs; 7) En effet, l’ampleur de perte de patrimoine subit par le demandeur ainsi que la durée des abus et des mensonges sur une période de huit ans sont beaucoup plus proche de ce que l’on retrouve dans les causes de Markarian et de Cinar plutôt que dans celle de Savoie où les pertes subies sont beaucoup moindres ainsi que la durée de l’abus; 8) À cela il faut ajouter les déclarations mensongères de Mme Louise Poitras faits sous serment dans son interrogatoire écrit et qui sont contraires aux faits et aux pièces au dossier;
19 Profitabilité du projet et compétence du demandeur : Le demandeur compte démontrer que le projet s’il avait été réalisé avec les conseils avisés de M. Jacques Perron, le projet du demandeur aurait pu être un succès et très rentable comme ce l’est normalement pour ce type de projet : 1) D’ailleurs comme le dit M.
Perron dans ses témoignages, la raison de l’échec de ce projet est que le demandeur a été très mal conseillé et à cause de cela il n’a pas tenu compte des contraintes de l’indivision dans ce type de projet; 2) Le demandeur entend donc faire la preuve au procès que son projet aurait été surement profitable s’il avait eu des conseils de personnes compétentes en la matière au moment où il avait demandé ces conseils aux défendeurs; 3) Il entend aussi faire la preuve au procès que, le demandeur un fois rétabli, prévoyait faire d’autres projets à même les profits réalisés lors de ce premier projet; 4) Il est donc prématuré à ce stade-ci de la procédure de conclure que la réalisation du projet du demandeur n’était pas profitable et ce, avant même que toutes les preuves ne soient déposées au tribunal.
Et avant même que le demandeur ne prouve qu’il avait toutes les compétences requises pour le réussir avec l’aide de conseils de professionnels compétents; 5) Il est important de rappeler ici que la non profitabilité du projet a été causé par les mauvais conseils des défendeurs et qu’il ne faudrait pas en attribuer l’échec au demandeur.
C’est la raison même de la requête introductive d’instance déposée le 9 décembre 2015, soit d’obtenir justice pour les fautes des défendeurs qui ont causé cet échec; 6) Pour toutes ces raisons, le demandeur demande respectueusement à la cour de bien vouloir laisser au juge du fond le soin de prendre une décision à ce sujet.
ERREURS DE FAIT MANIFESTES ET DÉTERMINANTES : 20 Faits relatifs à la prescription : La juge de première instance a manifestement erré lorsqu’elle a décidé que la date du début du calcul de la prescription, pour la Caisse BFBC, débutait le 14 février 2012 alors que : 20.1 Cette date ne peut être le début du délai de prescription parce la juge confond la stratégie de financement minimaliste de la caisse BFBC, dont parle le demandeur dans son courriel du 14 février 2012, avec la Stratégie Domino qui est une stratégie de transformation complexe de deux triplex locatifs en six unités de copropriétés indivises dont la vente d’une première unité est une condition sine qua non pour la réalisation de celle-ci; 20.2 Il était impossible pour le demandeur de savoir le 14 février 2012 pourquoi il lui était impossible de vendre la magnifique unité de copropriété indivise du 8479 rue St-Denis et qui était terminée depuis décembre 2010.
De plus, aucune offre d’achat n’a été reçue durant cette période; 20.3 Le demandeur, ne sachant pas pourquoi cette situation existait à ce moment, ne pouvait pas soupçonner que la cause de ses malheurs résultait du conseil de la caisse BFBC du 24 mars 2010 d’appliquer la Stratégie Domino et de l’omission de Me Jacques Mondou d’aviser le demandeur que la Stratégie Domino ne pourrait pas fonctionner parce qu’il était impossible de vendre la première unité de copropriété indivise et ce, à cause de l’indivision des cadastres de chacun des triplex; 20.4 Ce n’est que dans la semaine du 10 décembre 2012 que le demandeur est informé, par le courtier immobilier Jacques Perron qui se spécialise dans ce type de transformation, des raisons pour lesquelles il n’a pas reçu d’offre d’achat pour le 8479 rue St-Denis.
Ces raisons ont trait au fait qu’une unité de copropriété indivise est invendable lorsque des travaux majeurs sont réalisés dans d’autres unités du même cadastre; 20.5 Ce n’est qu’à partir de ce moment que le demandeur a pu établir un lien de causalité entre les dommages qu’il avait subit depuis le 24 mars 2010 et les conseils et omissions des défendeurs. 21 Confusion dans l’interprétation de faits fondamentaux : En confondant la Stratégie de transformation-vente Domino avec la stratégie de financement minimaliste initiale de la caisse BFBC qui refuse un financement de type construction au demandeur, dont fait mention le demandeur dans son message du 14 février 2012, la juge commet une erreur de fait déterminante puisque cette confusion lui fera d’établir la date du début de la prescription au 14 février 2012.
Cette erreur est d’autant plus importante, qu’à cette époque le demandeur n’avait aucun motif d’attribuer la non vente de sa première unité de copropriété indivise à une faute de la Caisse BFBC ou à une faute de Me Jacques Mondou : 21.1 Ce n’est d’ailleurs que dans la semaine du 10 décembre 2012 que le courtier immobilier M. Jacques Perron, qui est spécialisé dans ce type de transformation, lui explique pourquoi le demandeur n’a pas reçu d’offre d’achat de l’unité de copropriété indivise du 8479 rue St-Denis depuis décembre 2010. En effet, M.
Perron lui indique que, compte tenu de la situation où était le demandeur et de l’indivision ses immeubles, qu’aucun courtier immobilier n’aurait recommander à un de ses clients d’acheter cette unité à cause du risque d’hypothèque légale de construction; 21.2 Ce n’est qu’à partir de ce jour que le demandeur a pu établir un lien de cause à effet entre la non vente de l’unité du 8479 rue St- Denis et les conseils donnés en 2010 par la caisse BFBC et Me Jacques Mondou; 21.3 D’ailleurs il est étonnant que la juge n’ait pas davantage pris connaissance des témoignages de M.
Jacques Perron qui décrit très bien le lien de causalité entre l’indivision et le fait de ne pas pouvoir vendre une unité de copropriété indivise à sa pleine valeur marchande lorsqu’il y des travaux dans les autres unités du même cadastre. 21.4 Ainsi si elle avait compris ce qui précède elle n’aurait pas pu dire en toute logique au paragraphe 98 de son jugement « Qu’il comprenne uniquement le 10 décembre 2012 la raison pour laquelle cette stratégie ne fonctionne pas, comme il le soutient, n’est pas pertinent aux fins de la prescription ».
21.5 Cette phrase à sa face même détermine la date relative à la prescription à partir du moment que le demandeur peut établir le liende cause à effet entre ses dommages et les actes fautifs des défendeurs. Ainsi donc tant et aussi longtemps que le demandeur ne pouvaitpas établir les fautes des défendeurs ainsi que ce lien entre les fautes commises en 2010 et ce qui empêchaient la vente de la premièreunité de copropriété indivise du 8479 rue St-Denis comme prévue. Il lui était impossible d’agir en justice contre les défendeurs avant deconnaitre les raisons dont la juge Chantal Lamarche mentionne dans cette citation. 22 Impossibilité d’agir pour des raisons médicales : La
partie appelante entend démontrer qu’il était impossible à l’honorable ChantaiLamarche dans le cadre très limité de cette requête en rejet, de conclure que le demandeur n’était pas dans l’impossibilité d’agir enjustice : 22.1 L’établissement médical de l’impossibilité d’agir en justice du demandeur a été établi dans les Pièces P-1a)
b) et ce, durant lapériode en litige pour établir la date effective du début du calcul de la prescription, D’ailleurs la juge Chantal Lamarche ne s’est pas servides nombreux certificats médicaux démontrant clairement l’incapacité d’agir en justice; 22.2 La juge de première instance ne pouvait déterminer la date de début de la prescription au 3 novembre 2011 puisque le demandeurétait en invalidité prolongeant d’autant la date utilisée pour calculer le début de la prescription, les lignes du temps à l’annexe 2.2 pour ledéfendeur Me Jacques Mondou et à l’annexe 2.3 pour la Caisse BFBC (PIÈCES P-1A).
annexe 2.3 qui contient certains certificatsmédicaux de la Pièce P-1a)
b) décrivent très bien le respect du délai de la prescription même si l’on prend comme point de départ le 3novembre 2011. En effet du 3 novembre 2011 au 3 novembre 2014 il y a eu une période totale de 1095 jours. Hors durant la mêmepériode, il était impossible durant 451 de ces jours au demandeur d’accomplir des rapports d’impôts ainsi que toute autre tâcheadministrative susceptible d’accroitre le stress du demandeur. Ainsi considérant l’ensemble de l’état de la situation personnelle,financière et administrative du demandeur à cette époque, il lui était impossible d’agir en justice durant ces 451 jours.
Ce faisant la datedu début du calcul de la prescription au 27 janvier 2013, ce qui fait en sorte que le requête n’est pas prescrite puisqu’elle a été déposée le9 décembre 2015; 22.3 Les apparentes contradictions qu’elle relève au plan médical ne tiennent pas la route lorsque l’on examine l’ensemble de la preuvemédicale fournie et ce de 2009 à 2017.
En effet, la juge Chantal Lamarche a été imprudente et a erré lorsque que sur la base d’une seulecitation hors contexte de l’interrogatoire du défendeur elle en arrive à la conclusion que toutes les preuves médicales non contredites audossier étaient sans valeur pour le calcul de la prescription. 22.4 La juge a également erré en négligeant de vérifier auprès du demandeur, qui n’avait pas pu préciser sa pensée puisque non contre-interrogé par son propre avocat puisqu’il n’en a pas, en ne lui faisant pas préciser sa pensée au procès; 22.5 En ne procédant pas ainsi, elle a agi d’une façon inéquitable envers de demandeur puisqu’elle a fondé son jugement sur des faitstrès partiels et qui ne reflètent pas l’incapacité d’agir en justice du demandeur à cette époque; 22.6 En agissant de la sorte, la juge Chantal Lamarche se devait de faire préciser au demandeur les informations qu’il avait donné à sesmédecins et psychologue ainsi que les raisons pour lesquelles il était en invalidité totale ou partielle selon la période examinée; 22.7 Nonobstant ce qui précède, le demandeur a connu des périodes de dépressions majeures entre novembre 2011 et décembre 2015tel qu’il appert au paragraphe 1 de sa requête introductive d’instance et aux pièces P-1b) comprenant plusieurs rapports médicaux; 22.8 Nonobstant ce qui précède le demandeur fera présentement l’objet, tel que prévu au protocole de gestion d’instance, de plusieursexamens médicaux afin de déterminer les périodes d’impossibilité d’agir en justice et ainsi établir la date à partir de laquelle débute lecalcul la prescription pour certaines des fautes commises par Me Jacques Mondou.
Hors aucune décision à ce sujet n’a été prise pourfixer cette date; 22.9 Nonobstant ce qui précède, le demandeur demande respectueusement à la Cour de bien vouloir différer au juge du fond le mandatde déterminer la date du début de la prescription pour certaines des fautes reprochées aux défendeurs si cette date est influencée par l’étatde santé du demandeur durant cette période.
Ce faisant, le juge du fond aura toutes les informations médicales requises pour prendre unedécision éclairée; 22.10 Cette erreur de fait est déterminante puisque, compte tenu de la jurisprudence déposée et présentée à l’audience faisant référence àune situation semblable, le juge devait laisser éventuellement au juge du fond la tâche de déterminer la date effective du début du calculdu délai de prescription et ainsi rejeter la demande en irrecevabilité et en rejet des défendeurs; [Transcrit tel quel.] [5] À l’audience, le requérant reprend point par point ses griefs.
Il avance que la juge n’aurait pas compris le déroulement ou, sil’on veut, le dévoilement de la faute et des dommages. Selon M. Montplaisir, il a compris par étape, en quelque sorte, qu’il avait étévictime des mauvais conseils des défendeurs. Il reproche également à la juge de ne pas avoir bien évalué son état de santé, ce quiexpliquait son impossibilité d’agir. Enfin, selon lui, l’assistance de la juge n’aurait pas été suffisante.
Il lui reproche sa passivité et de nepas avoir pris l’initiative de lui poser des questions pour bien comprendre. [6] Avec égards, le requérant se méprend sur les fondements du jugement qu’il tente de porter en appel. Le rejet est clairementfondé sur le caractère abusif de son recours. La juge conclut que son recours est manifestement mal fondé et téméraire vu l’ensemble dudossier. Elle conclut que M. Montplaisir fait preuve de témérité : El-Hachem c. Décary, 2012 QCCA 2071, et que certains aspects de sesprocédures ne respectent pas le principe de la proportionnalité : Charland c.
Lessard, 2015 QCCA 14. [7] Dans son examen du caractère abusif, le juge peut fouiller le dossier pour déterminer les faits allégués : art. 52 C.p.c. Il doitêtre prudent, mais il peut se pencher sur le fondement du recours et notamment sur la question de la prescription lorsque cette dernièreest invoquée : Plante c. Lemieux, (C.A.Q.). [8] Que l’appel proposé par M. Montplaisir soit régi par l’alinéa 3 de l’article 30 C.p.c. pour ce qui est du défendeur Mondou ou
par l’article 31 C.p.c. pour ce qui est de la défenderesse la Caisse : Larivière c. Ville de Montréal (Service de police de la Ville de Montréal) , 2017 QCCA 957 , la permission ne saurait être accordée. D’une part, il ne satisfait pas les conditions de l’article 30 C.p.c. qui requiert notamment une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire.
Autrement, pour reprendre les mots de ma collègue la juge St-Pierre : Puisque le jugement repose essentiellement sur les faits et sur l’évaluation que le juge en a faite […], alors que ni la requête pour permission d’appeler ni la déclaration d’appel n’allègue ou ne pointe d’erreur manifeste et déterminante (seule une telle erreur du juge pouvant justifier une intervention) et comme ce n’est pas le rôle d’une Cour d’appel de refaire les procès, l’appel ne présente, à mon avis, aucune chance raisonnable de succès ». [Références omises] [ 9 ] En l’espèce, la juge se fonde sur la preuve au dossier et sur les procédures de M.
Montplaisir desquelles découlent des faits et des circonstances déterminants pour établir sa connaissance nécessaire à la prescription et son impossibilité d’agir. L’appel me paraît voué à l’échec. [ 10 ] Cette conclusion est la même sur les aspects qui touchent l’intervention de la juge en application de l’article 53 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appel, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. M.
Yves Montplaisir Personnellement Me Mireille Brosseau COLAS MOREIRA KAZANDJIAN ZIKOVSKY Pour Jacques Mondou Me Kateri Anne Grenier FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Pour Caisse Desjardins de Bois-Franc-Bordeaux-Cartierville Me Mathilde Rochefort Langlois avocats Pour les mises en cause Date d’audience : 10 novembre 2017
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