2023 QCCQ 725, 2023 QCCQ 725
Opinion
Protection de la jeunesse — 2375 2023 QCCQ 725 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003595-227 DATE : 24 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2015 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 7 ans.
Les parents sont séparés depuis environ quatre ans et se partagent la garde de leur fils. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis mai 2022 à la suite de la réception d’un signalement référant à de la négligence au niveau éducatif dans le milieu paternel. [ 3 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs qu’il est victime de négligence sur le plan éducatif (réactions non appropriées du milieu paternel aux comportements de l’enfant) et victime d’abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables). [ 4 ] La Directrice recommande que l’enfant soit confié à sa mère pour une période de six mois. [ 5 ] La mère et l’avocate de l’enfant sont en accord avec les recommandations, mais cette dernière soumet que la période de suivi proposée est trop courte. [ 6 ] Le père est d’accord à ce que l’enfant soit confié à la mère, mais ne reconnaît pas les motifs d’intervention.
ANALYSE [ 7 ] L’enfant est décrit comme un garçon brillant, sensible et perspicace.
Il présente un diagnostic de haut potentiel intellectuel de même que des caractéristiques d’un trouble déficitaire de l’attention avec impulsivité et opposition pour lequel il bénéficie d’un suivi en pédiatrie. [ 8 ] Les comportements de l’enfant sont plus difficiles lorsqu’il est chez son père et ce dernier peut, à certains moments, utiliser des méthodes éducatives qui ne sont pas appropriées. [ 9 ] L’enfant révèle en effet que son père peut lui faire mal lors de ses interventions, recevoir souvent des tapes sur les fesses et à une occasion au visage lorsqu’il n’écoute pas. Il craint ce dernier.
Il croit également qu’il n’est pas un garçon normal puisque c’est ce que son père lui dit. [ 10 ] Un évènement particulier survient également le 12 octobre dernier. L’enfant raconte qu’il ne veut pas alors faire ses devoirs, que son père se fâche, le prend par le bras et le traîne jusqu’à sa chambre. Cela lui cause des éraflures aux genoux et sur une cheville. Il ajoute que son père le tape, mais ne se rappelle pas à quel endroit. L’enfant dit craindre de retourner chez son père sans être en mesure de dire pourquoi.
Il est toutefois certain qu’il va recommencer à lui faire mal considérant que son père est sévère. [ 11 ] Le père explique de son côté qu’il tente d’ignorer les comportements négatifs de son fils, mais qu’il est arrivé à quelques reprises qu’il lui donne des tapes aux fesses par-dessus ses vêtements. Il ne perçoit toutefois pas ces gestes comme de la violence. Il admet également lui avoir donné une claque au visage à une occasion puisque celui-ci le gifle juste avant et vouloir ainsi lui montrer qu’est-ce que ça fait.
Il précise que la force utilisée n’est pas déraisonnable. [ 12 ] Au cours de l’évaluation, le père reconnaît qu’il peut être impulsif, intense dans ses réactions, se sentir impuissant face aux comportements de l’enfant et avoir besoin d’outils pour mieux intervenir. [ 13 ] Concernant l’évènement du 12 octobre, le père reconnaît avoir pris son fils par le bras, l’avoir traîné par terre sur environ trois mètres pour le conduire à sa chambre et l’avoir frappé sur les fesses.
Le père confirme avoir déjà dit à son fils que la mère lui fait du trouble, qu’elle veut l’envoyer en prison et convient que ce n’est pas approprié. [ 14 ] Les relations entre le père et l’intervenante de la Directrice se gâtent toutefois lorsque vient le temps de conclure des mesures volontaires.
Ce dernier est manifestement en colère qu’il soit inscrit sur ces documents « qu’il utilise des méthodes éducatives déraisonnables » et clame que l’éducation qu’il donne à son fil est irréprochable. [ 15 ] Le père met ainsi de la pression sur la mère étant convaincu qu’elle a le pouvoir de « retirer sa plainte » et empêcher l’intervention de la Directrice ou un passage devant le tribunal.
Il insiste également sur le fait que la mère a également besoin de services, qu’elle mérite que des signalements soient retenus contre elle, refuse de collaborer avec l’intervenante et se déclare « en guerre » contre elle. [ 16 ] Lors de son témoignage, le père réitère sa colère envers l’intervenante et la croit responsable de la détérioration de la situation.
Il souhaite ainsi faire part de ses doléances envers elle, mais accepte tout de même de se concentrer sur les éléments pertinents en lien avec la décision à rendre. [ 17 ] Le père explique ainsi avoir donné des tapes aux fesses à l’enfant sans force démesurée de même qu’une gifle au visage à une
seule occasion. Pour ce qui est de l’évènement du mois d’octobre, il le confirme, mais le qualifie d’accident déplorable et ne pas avoir eu l’intention de lui causer des marques. [ 18 ] Il admet également tenir certains propos dénigrants envers l’enfant ou la mère, dit qu’il a l’intention de ne plus le faire et que cette attitude peut faire en sorte de déstabiliser son fils. De même, une altercation verbale survient entre le père et la mère en mai dernier à l’occasion d’un rendez-vous chez le pédiatre.
Le père est alors en colère que la mère arrive en retard avec l’enfant, crie et sacre dans la salle d’attente si bien que la mère décide de quitter avec l’enfant. [ 19 ] Le père confirme avoir discuté dernièrement avec l’enfant du passage devant le tribunal en lui mentionnant qu’ils ne se reverraient plus.
Il spécifie qu’il tient ces propos dans l’unique but de faire réagir la mère dans l’objectif qu’elle retire sa plainte et éviter une audience. [ 20 ] Le père raconte également avoir pris la décision de recevoir son fils moins souvent notamment en raison qu’il est plus opposant chez lui et que son école n’est pas dans la même ville que son domicile. [ 21 ] Concernant son tempérament impulsif, il le confirme en ajoutant que c’est normal et qu’il peut se mettre en colère lorsque son enfant est en opposition.
Il spécifie qu’au moment du signalement, son fils ne prend pas de médication et que ses comportements sont plus difficiles. [ 22 ] Le père explique avoir fait des démarches pour bénéficier d’un service de psychoéducation et ne comprend pas pour quelle raison la Directrice veut intervenir dans leur vie. Il soumet également avoir déjà participé à un suivi offert par l’organisme Équi-justice pendant environ cinq mois l’an dernier à la suite d’un épisode de rage au volant.
Questionné à ce sujet, il n’exclut pas de contacter à nouveau le même intervenant au besoin. [ 23 ] Le père raconte que ses relations avec la mère sont en montagnes russes et que c’est plus difficile depuis que leur fils débute l’école. [ 24 ] De son côté, la mère expose que l’enfant est toujours en ajustement de sa médication, convient qu’elle est réticente au départ à lui en donner, mais en constate maintenant les bénéfices.
Certains effets secondaires sont toutefois présents notamment au niveau de la baisse d’appétit. [ 25 ] La mère souhaite que l’enfant maintienne des contacts positifs avec son père, mais déplore que certains propos tenus par ce dernier à son égard minent son autorité auprès de son fils qui peut tenir le même genre de paroles. Elle est également à même de constater la peine vécue par l’enfant lorsque son père lui dit qu’il ne le verrait plus. Il se montre en effet réticent à retourner chez lui par la suite et craint que sa mère l’abandonne à son tour.
Conclusion [ 26 ] La preuve convainc de manière prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de méthodes éducatives déraisonnables employées par le père de même que pour des éléments de négligence sur le plan éducatif dus aux réactions inappropriées de ce dernier. [ 27 ] En effet, le Tribunal doit se placer du point de vue de l’enfant et non de celui du parent lorsqu’il analyse les faits justifiant ou non l’intervention de la Directrice. L’
article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] précise les facteurs dont le Tribunal doit notamment prendre en considération pour en arriver à une telle décision : • La nature, la gravité et la chronicité des faits signalés; • L’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant; • La capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 28 ] Dans le présent cas, il y a plusieurs évènements comportant des gestes violents ou inadéquats de la part du père.
De son côté, l’enfant peut adopter des comportements difficiles ce qui peut mettre à rude épreuve la tolérance et la patience du père qui tend à réagir avec impulsivité et colère. De même, le père démontre peu de reconnaissance de ce qu’il doit modifier dans ses méthodes éducatives qu’il considère même comme parfaites.
Le père met aussi beaucoup d’emphase sur ses désaccords avec l’intervenante de la Directrice et ses énergies sont concentrées à faire la démonstration de fautes commises par cette dernière. [ 29 ] La période recommandée par la Directrice pour mettre fin à la situation de compromission est conséquemment trop courte compte tenu de tout le travail à accomplir. Elle est donc établie à 12 mois. [ 30 ] Le Tribunal est convaincu que le père aime son fils et qu’il souhaite continuer à vivre de bons moments avec lui.
Les prochains mois doivent donc permettre de renforcer leurs liens et éviter que d’autres situations malheureuses se reproduisent. [ 31 ] Les recommandations répondent en
partie à l’intérêt de l’enfant. [ 32 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 33 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 34 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii et 38 e) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 35 ] ORDONNE pour une période de 12 mois l’exécution des mesures suivantes :
[ 36 ] QUE l’enfant soit confié à sa mère; [ 37 ] QUE les contacts de l’enfant avec son père soient établis selon entente entre les parties ou à défaut qu’ils aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante de la Directrice; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la Directrice; [ 38 ] QU’UN service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et ses parents et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 39 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer et de participer activement dans un suivi visant à mieux gérer ses émotions et diminuer son impulsivité et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 40 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 41 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 42 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 43 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Jessica Boucher-Tremblay (enfant) Mère Père Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 12 janvier 2023
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