2013 QCCQ 7973, 2013 QCCQ 7973
Opinion
Singh c. Gordon 2013 QCCQ 7973 JD2273 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile » N°: 500-80-025919-136 500-02-194505-132 DATE : 19 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ TARLOCHAN SINGH - et- RAVNEET KAUR Locateurs-Intimés c.
CHICKETA GORDON Locataire-Requérante ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE pour permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement ______________________________________________________________________ [ 1 ] La locataire-requérante demande l'autorisation d'interjeter appel de la décision rendue le 22 mai 2013 par la Régie du logement (« La Régie»). [ 2 ] Dans cette décision, la Régie accueille la demande des locateurs-intimés. Elle résilie le bail, ordonne l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement.
Elle ordonne l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11 ème jour de sa date, et condamne le locataire à payer la somme de 5 807,74 $ en arrérages de loyer, plus intérêts et frais. [ 3 ] La locataire-requérante demande aussi l’annulation du bref d’expulsion qui lui a été signifiée le 14 juin 2013 pour exécuter la décision de la Régie. [ 4 ] La locataire-requérante reproche à la Régie d'avoir commis des erreurs de droit et de faits. Il allègue dans sa requête : […] 7.
L’appelante fait état que le 5400,00$, soit le montant auquel elle est condamnée pour loyer dû est incorrect pour les motifs ci-après exposés : a. Sur ce montant, la régisseur a pris en compte la déclaration du défendeur à l’effet qu’un 600,00$ serait dû sur le loyer de janvier 2013; b. La demanderesse conteste le bien-fondé de ceci, puisque le montant du loyer pour le mois de janvier 2013 a été acquitté au complet; c. La régisseure a considéré que le loyer mensuel dans le bail reliant les parties est de 1600,00$; d.
L’appelante conteste le montant du loyer prévu dans le bail, et tel que considéré par la régisseure, puisqu’il est incorrect, dû au fait que le bail prévoit un réajustement de loyer en cours de bail, tel qu’il est interdit de le faire selon les dispositions du Code civil du Québec ; […] [ 5 ] Les questions que la locataire-requérante désire soumettre à cette Cour sont formulées comme suit :
[…] 8. Les questions en litige sont les suivantes : a. L’appelante n’aurait-elle pas pu éviter la résiliation du bail en payant le loyer dû avant le jugement tel qu’il est prévu à l’
article 1883 du Code Civil du Québec ? b. La régisseure a-t-elle erré en concluant que l’appelante devait le montant de 600$ sur le loyer de janvier 2013, sans prendre en compte que le locateur ne réclame pas la balance de 1 000$ et sans en faire mention dans son jugement? c. N’y a-t-il pas erreur quant au montant du loyer mensuel de la demanderesse puisque le bail indique un réajustement du montant du loyer en cours de bail contrairement à l’
article 1906 alinéa 2 du Code Civil du Québec ? d. La décision de la régisseure ordonnant la résiliation du bail sans tenir compte d’une possibilité de rendre une ordonnance autre est- elle raisonnable? […] prétentions des parties [ 6 ] Selon la locataire-requérante, la décision de la Régie est entachée d'erreurs, car la preuve démontre que les arrérages de loyers ne s'élèvent pas au montant de 5 807,74 $. [ 7 ] Selon les locateurs-intimés, la Régisseure n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de la preuve pour justifier l’intervention de cette Cour.
Ils prétendent que la question de réajustement de loyer en cours de bail qui n'a pas été soulevée devant la Régie ne peut pas être soulevée en appel. principes de droit applicable [ 8 ] L’
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement [1] (« L.R. ») énonce : « 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. […] [ 9 ] Selon les critères dégagés par la jurisprudence pour l’application de l’
article 91 de la L.R. , il n'appartient pas à la Cour du Québec, au stade de la requête pour permission d'appeler, d'entrer dans le mérite des questions soulevées [2] , ni de se prononcer sur le fond. Il appartient plutôt à cette Cour de déterminer si un des critères est rencontré pour accorder la permission d'appeler, soit que la question que le locataire veut soumettre à cette Cour est controversée [3] , sérieuse, nouvelle, d'intérêt général [4] ou que la décision de la Régie souffre d'une faiblesse apparente entraînant des conséquences préjudiciables [5] .
ANALYSE ET MOTIFS [ 10 ] Essentiellement, la locataire-requérante reproche à la régisseure d'avoir commis des erreurs pour avoir mal apprécié la preuve qui, selon elle, démontre qu’elle ne doit pas le montant de 5 807,74 $. Elle suggère que le montant qu'elle doit à
titre d'arrérages est moindre et qu'elle était prête à payer le montant dû pour éviter la résiliation du bail, mais elle a été empêchée, car les locateurs ont refusé d'accepter le paiement. [ 11 ] Il appert de la décision, que la Régisseure a procédé à une analyse sérieuse de la preuve, pour retenir que des arrérages de loyer de l'ordre de 5 807,74 $ sont dus et conclure que la locataire-requérante était en retard de plus de trois (3) semaines dans le paiement du loyer et la résiliation du bail ainsi que l'exécution provisoire de la décision sont justifiées. [ 12 ] Les moyens soulevés ne portent pas sur une question de droit ou de principe, laquelle serait nouvelle de portée générale ou controversée.
Elle vise plutôt l'application de règles de droit à des faits, dans un domaine qui relève du champ d’expertise de la Régie. [ 13 ] Le Tribunal constate que les moyens d'appel sont essentiellement factuels et visent à obtenir que la Cour du Québec substitue son appréciation à celle de la Régie sur une preuve contradictoire dont l'évaluation dépend largement d'une appréciation de la crédibilité des témoins, domaine qui, sauf erreur manifeste et dominante, est du ressort de la Régie en tant que tribunal spécialisé. [ 14 ] La lecture de la décision montre que la crédibilité des témoins est au cœur du débat.
La Régisseure accorde plus de crédibilité à la preuve des locateurs-intimés qu'à celle de la locataire-requérante. Il n'entre pas dans le rôle de la Cour du Québec de réviser l'exercice d'une telle discrétion. [ 15 ] Il n'appartient pas à la Cour du Québec, au stade de l'audition de la requête pour permission d'appeler d'entrer dans le mérite des questions soulevées.
Cependant, bien qu’il n’a pas à se pencher sur le mérite de l'appel au stade de la permission d’appeler, le juge autorisateur d'une requête pour permission d'appeler doit garder à l'esprit la norme de contrôle applicable aux décisions de la Régie afin de décider de l'opportunité d'octroyer la permission d'appeler. [ 16 ] Compte tenu de la norme particulièrement exigeante d'intervention en appel en matière d’appréciation des faits et de la déférence que doit une instance d’appel à la détermination de fait d'un tribunal spécialisé comme la Régie du logement, le Tribunal estime que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès et qu'il est au contraire voué à l'échec.
[ 17 ] L’analyse de la décision de la Régie en connexion avec les allégations de la requête pour permission d’appeler ne permet pas de déceler à première vue, l'existence d'erreur manifeste et dominante dans l'appréciation de la preuve, de faiblesse apparente, ni d'atteinte aux règles de justice naturelle. [ 18 ] La locataire-requérante n'ayant pas réussi à démontrer qu'un des critères pour l'application de l'article 91 de la
Loi sur la Régie [6] est rencontré, en conséquence l’autorisation d’en appeler de la décision ne peut pas être accordée. [ 19 ] VU la conclusion de rejeter la requête pour permission d’appeler, la requête pour l’annulation du bref d’expulsion doit aussi être rejetée. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] Rejette la requête pour permission d’appeler; [ 22 ] Rejette la requête pour l’annulation du bref d’expulsion. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. M e Rebecca Michaëlle Daniel Avocate de la Locataire-Requérante Me Stéphanie Delisle Avocate des locateurs-intimés Date d’audience : 18 juillet 2013
Loading document…