2017 QCCQ 77, 2017 QCCQ 77
Opinion
Liboiron c. Municipalité de Rigaud 2017 QCCQ 77 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-017319-155 DATE : 18 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ André LIBOIRON et Anne-Marie UNSWORTH demandeurs c.
MUNICIPALITÉ DE RIGAUD défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] André Liboiron et Anne-Marie Unsworth sont des résidents de la Municipalité de Rigaud, et lui réclament la somme de 338,43 $, représentant le remboursement de taxes versées en 2014 et 2015. LES FAITS : [ 2 ] M. Liboiron et Mme Unsworth indiquent dans leur demande avoir reçu leur compte de taxes pour l’année 2014, dans lequel, sur un montant total de 3751,51 $, une somme de 145,04 $ leur était réclamée sous le
titre de « Réforme TVQ Québec » (pièce P-1) . [ 3 ] Le compte de taxes de l’année 2015 (pièce P-2), sur un total de 3877,25 $, réclame entre autres un montant de 143,22 $, sous la rubrique « Réforme TVQ 2014 » , ainsi que 50,17 $ sous la rubrique « Réforme TVQ 2015 » . [ 4 ] À la réception de ce compte de taxes, M. Liboiron ne comprend pas pourquoi ces montants lui sont facturés, puisqu’en deux années consécutives, on lui réclame la réforme TVQ 2014. [ 5 ] Il contacte alors le Ministère des affaires municipales et de l’occupation du territoire, et porte plainte le 27 mai 2015 (pièce P- 3). Dans cette lettre, M.
Liboiron se demande entre autres si la Municipalité peut lui réclamer un tel montant malgré qu’elle affiche un surplus budgétaire. [ 6 ] À la suite de cette plainte, le Ministère des affaires municipales transmet une lettre à la directrice générale de la Municipalité le 6 août 2015 (pièce P-5).
Le Ministère indique que selon ses informations, la première taxe a pour objectif de combler la perte de revenus engendrée par la diminution du remboursement de la TVQ au cours de l’année 2014, alors que la seconde taxe vise à compenser la baisse de revenus liée à la réforme du remboursement de la TVQ prévue au pacte fiscal transitoire 2015.
Le Ministère ajoute que les deux taxes spéciales visent à présenter distinctement sur le compte de taxes du citoyen les conséquences financières liées à des baisses de revenus survenues à des moments distincts. [ 7 ] Le Ministère indique que cette pratique n’est pas conforme aux normes établies, puisque les taxes spéciales imposées à l’ensemble des contribuables doivent être reliées à des dépenses spécifiques pour le service de la dette, des activités de fonctionnement ou des dépenses d’investissements. [ 8 ] Le Ministère prend note que la Municipalité entend procéder à l’harmonisation de son régime de taxation lors du dépôt du nouveau rôle triennal d’évaluation en 2016, et qu’en conséquence, il n’entend pas intervenir davantage et considère le dossier clos. [ 9 ] À la suite de cette lettre, M.
Liboiron demande à la Municipalité de l’informer du montant perçu auprès des citoyens
concernant la réforme de la TVQ 2014 ainsi que du montant du surplus budgétaire. Monsieur Liboiron reçoit réponse à ses interrogations par un courriel de la greffière. [ 10 ] À la suite de cette réponse, M. Liboiron transmet une mise en demeure à la Municipalité réclamant le remboursement des taxes perçues, alléguant leur non-conformité, conformément à l’opinion du Ministère (pièce P-7). [ 11 ] La Municipalité répond à la mise en demeure en indiquant à M. Liboiron et Mme Unsworth que les sommes n’ont pas été perçues en trop, mais que seule leur dénomination est non conforme aux normes du Ministère.
Elle ajoute que les montants imposés aux contribuables sous les dénominations « Réforme TVQ » et « Taxe spéciale TVQ » auraient dû être inclus sous la dénomination « Taxes foncières générales » , plutôt que sous un libellé qui les distingue. La Municipalité dit avoir pris note de la situation et confirme qu’à l’avenir, les montants visant à combler les pertes de revenus engendrées par la diminution du remboursement de la TVQ seront inclus dans la taxe foncière générale. [ 12 ] L’action de M.
Liboiron et de Mme Unsworth est déposée le 17 décembre 2015. [ 13 ] Au soutien de sa contestation, la Municipalité a déposé comme pièces D-1 et D-2 les règlements municipaux 319-2013 et 329- 2014, soit les Règlements décrétant l’imposition des taux de taxation et de tarification des services municipaux pour les années financières 2014 et 2015.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 14 ] L’article 1.4 du Règlement de taxation 2014 se lit ainsi : 1.4 Réforme de la TVQ Pour pourvoir au manque à gagner à la suite de la réforme de la TVQ, le taux particulier de la taxe spéciale générale relative à cette réforme est fixé à 3 cent et 18 centièmes par 100 $ (0,0318 $/100 $) de la valeur portée au rôle d’évaluation.
Cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tous les biens-fonds imposables inscrits au rôle d’évaluation en vigueur. [ 15 ] Les articles du Règlement de taxation de 2015 se lisent ainsi : 1.4 Réforme de la TVQ 2014 Pour pourvoir au manque à gagner à la suite de la réforme de la TVQ 2014, le taux particulier de la taxe spéciale générale relative à cette réforme est fixé à 3 cent et 14 centièmes et 3 millièmes par 100 $ (0,03143 $/100 $) de la valeur portée au rôle d’évaluation.
Cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tous les biens-fonds imposables inscrits au rôle d’évaluation en vigueur. 1.5 Réforme de la TVQ 2015 Pour pourvoir au manque à gagner à la suite de la réforme de la TVQ 2015, le taux particulier de la taxe spéciale générale relative à cette réforme est fixé à 1 cent et 10 centièmes et six millièmes par 100 $ (0,01106 $/100 $) de la valeur portée au rôle d’évaluation.
Cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tous les biens-fonds imposables inscrits au rôle d’évaluation en vigueur. [ 16 ] Vu l’existence de ces règlements de taxation, dont la validité n’a pas été contestée selon les procédures habituelles devant les tribunaux, la soussignée s’est interrogé à savoir si la Cour du Québec, division des petites créances, avait juridiction pour ordonner à la Municipalité le remboursement de taxes municipales, en présence de deux règlements présumés valides.
Dispositions législatives applicables [ 17 ] La juridiction de la division des petites créances de la Cour du Québec est circonscrite par l'article 536 du Code de procédure civile (C.p.c.), qui se lit ainsi : 536. La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent
titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur ou curateur ou en vertu d’un mandat de protection. Une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut agir en demande suivant les règles du présent titre, à moins qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail. [ 18 ] Il faut donc se demander si la réclamation de M.
Liboiron et de Mme Unsworth, pour remboursement de taxes payées en trop et dommages-intérêts, constitue une petite créance au sens de l'article 536 C.p.c. Pour ce faire, il faut analyser la nature de la réclamation à l'encontre de la Municipalité, à la lueur des lois applicables et de la jurisprudence pertinente. [ 19 ] Il faut considérer l'article 34 C.p.c., qui consacre ainsi le pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure:
34. La Cour supérieure est investie d’un pouvoir général de contrôle judiciaire sur les tribunaux du Québec autres que la Cour d’appel, sur les organismes publics, sur les personnes morales de droit public ou de droit privé, les sociétés et les associations et les autres groupements sans personnalité juridique. Ce pouvoir ne peut s’exercer dans les cas que la loi exclut ou qu’elle déclare être du ressort exclusif de ces tribunaux, personnes, organismes ou groupements, sauf s’il y a défaut ou excès de compétence. La cour est saisie au moyen d’un pourvoi en contrôle judiciaire.
Analyse de la jurisprudence [ 20 ] Notre collègue le juge Virgile Buffoni a traité de la question de la juridiction de la Cour du Québec dans la décision Cadorette [1] . Dans ce dossier, M. Cadorette contestait la réclamation de taxes de la ville au motif qu'elle avait abusé de son pouvoir de taxation. La ville avait adopté un règlement décrétant des travaux d'égouts, d'aqueduc et de voirie, ainsi qu'un règlement d'emprunt visant à les financer, lequel prévoyait le prélèvement d'une taxe spéciale sur une période de 15 ans sur les lots du secteur visé par les travaux, incluant ceux de M.
Cadorette. [ 21 ] Celui-ci prétendait que le règlement autorisait un emprunt pour une somme bien supérieure au montant estimé du coût des travaux d'infrastructure, de sorte que la perception d'une taxe excédentaire aux besoins réels de la ville était abusive. Il prétendait aussi que la ville ne pouvait réclamer des taxes pour les travaux prévus au règlement et qui n'avaient pas été complétés à la suite d'une décision de la ville d'attendre une occupation à hauteur de 80 % des terrains visés par les travaux. Cette attitude de la ville constituait selon M.
Cadorette un abus de son pouvoir de réglementation et de taxation, un manque d'équité et un abus de droit manifeste. [ 22 ] Le juge Buffoni remarque que M. Cadorette n'avait pas attaqué la validité des règlements municipaux. [ 23 ] Il conclut que par son moyen de défense, M. Cadorette contestait la validité même du règlement et l'application de la taxe spéciale qui en découlait.
Il indique qu'en demandant au Tribunal de ne pas appliquer à son égard un règlement municipal et la taxe qui s'ensuit au motif d'un acte ultra vires de la municipalité, il demandait en fait au tribunal d'exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance sur les actes de la municipalité, lequel est dévolu exclusivement à la Cour supérieure. [ 24 ] Dans ce dossier, le procureur de M. Cadorette plaidait ne pas demander l'annulation du règlement ou de l'inscription au rôle d’évaluation, mais uniquement de constater qu'il lui était inopposable.
Le Tribunal a cependant conclu que l'objectif recherché était de neutraliser les effets juridiques d'un règlement ou d'une inscription au rôle, qui bénéficient d'une présomption de validité jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, abrogés ou cassés par une autorité compétente. [ 25 ] Par ailleurs, dans le jugement Tousignant , la juge Dupuis devait décider du recours d'une municipalité qui réclamait de deux de ses citoyens le coût de remplacement d'un ponceau agricole affecté par les travaux de réfection d'un réseau d'aqueduc [2] .
Les citoyens refusaient de payer les coûts réclamés aux motifs que le règlement adopté par la ville et donnant lieu à la réclamation était injuste, inapplicable et mal conçu. [ 26 ] La Cour a décidé que par ce moyen de défense, les citoyens contestaient la validité même du règlement et l'application de la taxe spéciale qui en découlait. Ils réclamaient que le Tribunal n'applique pas ce règlement au motif d'un acte ultra vires , la ville ayant commis un abus de pouvoir.
Ils demandaient ainsi à la Cour du Québec d'exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance sur les actes de la ville, pouvoir dévolu exclusivement à la Cour supérieure. [ 27 ] Soulignons enfin le jugement Lulic , où il a été décidé de ne pas retenir la défense d'un citoyen qui, en réponse à la réclamation de la Ville pour arrérages de taxes municipales, prétendait qu'il était injustement taxé en fonction du nombre de logements de son immeuble, alors qu'il aurait dû être taxé selon le nombre de pieds linéaires de la devanture de son immeuble [3] . [ 28 ] La juge Messier a indiqué que le citoyen reprochait à la réglementation son caractère abusif et inéquitable; elle a décidé que la Cour du Québec n'avait pas juridiction pour décider de la validité d'un règlement ou du fait qu'il soit injuste ou non équitable, ce pouvoir étant dévolu à la Cour supérieure en vertu de l'article 33 C.p.c.
Application au présent dossier [ 29 ] Il est vrai que M. Liboiron et Mme Unsworth ne réclament pas dans les conclusions de leur demande une déclaration de nullité, d'invalidité ou d'inopposabilité des règlements municipaux numéros 319-2013 et 329-2014. Ils réclament uniquement un remboursement des taxes payées en trop en alléguant essentiellement que la Municipalité n’aurait pas dû imposer les taxes « Réforme TVQ » vu les surplus budgétaires. [ 30 ] Pour accueillir la demande de M.
Liboiron et de Mme Unsworth, le Tribunal doit nécessairement décider que la Municipalité a effectivement agi de façon illégale ou sans droit dans l’adoption de ses règlements. [ 31 ] La Cour du Québec n'a pas juridiction pour faire cette détermination.
Il a été décidé à plusieurs reprises qu'une réclamation monétaire qui nécessite que le tribunal se prononce préalablement sur la légalité d'une décision, d'une résolution ou d'un règlement d'un organisme ou personne morale ne constitue pas une « petite créance » . [4] De plus, une décision sur la légalité ou la validité d’un règlement municipal doit être faite par la Cour supérieure. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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