2017 QCCQ 9029, 2017 QCCQ 9029
Opinion
Protection de la jeunesse — 173694 2017 QCCQ 9029 JH5397 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003768-131 DATE : 27 AVRIL 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. Dans le dossier de : X Née le [...] 2007 JUGEMENT En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [L.p.j., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le 20 juin 2016, la juge Françoise-Garneau Fournier, de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, déclarait que la sécurité et le développement des enfants Y, X, Z et A étaient toujours compromis suivant les alinéas b) 1) iii) et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] À
titre de mesure, dans la situation de Z et Y , la juge Garneau-Fournier ordonnait leur hébergement en centre de réadaptation avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une durée de neuf (9) mois. [ 3 ] Dans la situation de A et X , elle ordonnait leur hébergement en famille d’accueil avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période de neuf (9) mois. [ 4 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la prolongation de ces ordonnances. [ 5 ] Il recommande au Tribunal la poursuite de l’hébergement en centre de réadaptation de Z jusqu’à sa majorité et dans la situation de Y, pour une durée d’une année. [ 6 ] Dans la situation de A et X, il recommande la poursuite de leur hébergement en famille d’accueil et pour une période de six (6) mois avec possibilité de réintégrer le domicile du père si la situation le permet. [ 7 ] Le Tribunal a procédé à une enquête commune dans la situation des quatre enfants de cette famille. [ 8 ] Z et Y sont présentes à l’audience.
Par la voix de leur procureur, les adolescentes reconnaissent les motifs de compromission les concernant, consentent au dépôt des rapports pour valoir le témoignage de leurs auteurs. Bien qu’elles consentent aux mesures, Z demande des sorties supplémentaires en milieu familial et dans le cas de Y , celle-ci estime que la durée demandée est trop longue. [ 9 ] X et A sont également représentés mais ne sont pas présents à l’audience.
Leur procureur estime que la demande du Directeur est dans l’intérêt de ses clients. [ 10 ] La mère, ne conteste pas les motifs de compromission, mais n’est pas en accord avec la réintégration des plus jeunes chez leur père et souhaite que les enfants lui soient confiés. [ 11 ] Le père admet, de manière générale, les faits contenus aux différents rapports, reconnait que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs identifiés et il est en accord avec les recommandations du Directeur. LE CONTEXTE
[ 12 ] Il est observé que la relation entre les membres de la famille demeure passablement conflictuelle. [ 13 ] Il est à noter que depuis la dernière ordonnance, la mère des enfants a quitté le pays du mois de septembre au mois de décembre 2016. De retour en janvier 2017, elle annonce ses fiançailles avec un ami de la famille. Elle est maintenant remariée avec celui-ci. Elle désire s’impliquer davantage auprès de ses enfants. [ 14 ] Durant cette période, le père a maintenu une présence auprès des enfants.
Celui-ci a participé aux différents rendez-vous médicaux et aux rencontres scolaires. [ 15 ] Le père qui collaborait de façon mitigée avec le Directeur, fait dorénavant preuve de plus d’ouverture et s’implique davantage; selon le Directeur, cela permet d’envisager une réintégration chez le père.
Dans la situation de X et de A [ 16 ] Depuis la dernière ordonnance, X et son frère A demeurent dans la même famille d’accueil, celle de madame B. [ 17 ] Après quelques ajustements et avec le soutien du père, l’intégration des enfants a pu se dérouler de façon assez positive quoique la mère d’accueil ne peut laisser les enfants seuls considérant leurs problèmes de comportement qui, selon le Directeur, sont reliés à leur détresse et leur insécurité affective. [ 18 ] X et A ont des contacts réguliers avec leur père et en demande davantage.
D’ailleurs, des contacts avec les sœurs ainées Z et Y ont été également instaurés. [ 19 ] X a bénéficié d’un suivi psychologique du mois d’octobre 2015 au mois d’août 2016.
À la demande de l’enfant, le suivi a pris fin. [ 20 ] À l’école, X aurait du mal à exécuter des tâches dans les délais requis mais respecte les règles et consignes en milieu scolaire quoiqu’elle s’appose fortement aux devoirs dans sa famille d’accueil. [ 21 ] Quant à A qui est en première année, son rendement académique est bon et démontre un beau potentiel de réussite malgré qu’il semble y avoir certaines difficultés d’agitation et de concentration. [ 22 ] Un soutien constant et des interventions soutenues auprès du père sont nécessaires afin d’améliorer ses aptitudes parentales. À
titre d’exemple, le père a hébergé sa fille Z en fugue du centre de réadaptation du 21 au 27 octobre 2016 et a exposé A et X à cette situation lors de leur sortie hebdomadaire. [ 23 ] De plus, malgré les difficultés à accepter leur hébergement en famille d’accueil, les enfants y trouvent réponse à leurs besoins.
Dans la situation de Z [ 24 ] La situation de Z demeure difficile, elle a fugué à plusieurs reprises. [ 25 ] Durant ses fugues, Z reconnait avoir fréquenté des personnes impliquées dans des activités criminelles, avoir fait usage de drogue et d’alcool et d’avoir participer à des activités frauduleuses. [ 26 ] La relation avec ses parents est encore difficile.
Dans la situation de Y [ 27 ] Y est hébergée en foyer de groupe. [ 28 ] La relation avec ses parents demeure difficile ainsi qu’avec sa sœur ainée Z. [ 29 ] Y présente de plus en plus d’agressivité, souvent impliquée dans des conflits et elle exprime ressentir une grande colère. [ 30 ] En janvier 2017, elle a été suspendue de l’école après s’être battue avec une autre élève.
ANALYSE ET DÉCISION [ 31 ] La situation de cette famille est fort complexe et les difficultés relationnelles sont multiples. [ 32 ] Il ne fait aucun doute que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs déjà identifiés. [ 33 ] D’ailleurs, toutes les parties le reconnaissent. [ 34 ] La situation des deux ainées demeure inquiétante. Leur situation a connu peu d’amélioration. Leur acceptation des mesures proposées est davantage dû au constant de l’impossibilité d’un retour actuellement dans le milieu familial qu’une véritable adhésion à leur hébergement en centre de réadaptation.
Le Tribunal en est tout à fait conscient. [ 35 ] Toutefois, les difficultés qu’elle présente et le caractère inquiétant de certains de leurs comportements, dont les fugues, exigent un encadrement rigoureux.
[ 36 ] Bien qu’elles ne soient pas responsables des problèmes familiaux et malgré les impacts de ces difficultés, les adolescentes doivent réaliser, compte tenu de leur âge et leur degré de maturité, qu’elles doivent dorénavant se montrer plus responsables de leurs comportements. [ 37 ] Un retour éventuel chez l’un ou l’autre de leurs parents ou encore la mise en place de mesure favorisant le développement de leur autonomie sera déterminé en fonction de leurs comportements et des choix qu’elles feront. [ 38 ] Par conséquent, le Tribunal les encourage à accepter l’aide qui leur est proposée et à collaborer avec le Directeur.
Il en va de leur intérêt. [ 39 ] La question des deux plus jeunes est beaucoup plus complexe. Les deux parents souhaitent le retour des enfants auprès d’eux. [ 40 ] Dans un premier temps, le Tribunal croit utile d’indiquer aux parents que l'attribution de la garde d’un enfant à l'un ou l'autre des parents n'a pas pour objectif de sanctionner l'attitude ou le comportement du parent ou de le récompenser pour quelque motif que ce soit. [ 41 ] Lorsqu’il rend une telle décision, le Tribunal se doit plutôt d’examiner la situation du point de vue de l'enfant.
Il doit aussi considérer les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation conformément à l’article 3 de la LPJ.
Souvent, il ne s’agit pas tant d’une appréciation du parent mais il s’agit plutôt d’examiner la situation de l’enfant et de ses besoins et la capacité du parent à y répondre. [ 42 ] La situation des enfants étant toujours susceptible d’évoluer en fonction de l’âge des enfants, de leurs besoins, le Tribunal doit déterminer lequel des deux parents est le plus en mesure de répondre aux besoins de l'enfant à ce moment précis de sa vie. [ 43 ] De plus, lorsque l'enfant fait l'objet d'une intervention en vertu de la LPJ, la décision prise par le Tribunal doit non seulement tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial, mais a pour objectif de corriger la situation de compromission. [ 44 ] Le Tribunal rappelle aussi que lorsqu’il rend une décision, il doit décider en fonction de la preuve qui a été faite devant lui. [ 45 ] En l’espèce, les enfants, mais plus particulièrement les deux plus jeunes, ont été passablement perturbés dans le passé par les bouleversements familiaux. [ 46 ] La coupure récente du lien avec la mère a aussi eu un impact. [ 47 ] Dans leur cas, la preuve révèle que les séquelles se traduisent dans leurs comportements. [ 48 ] Par ailleurs, ces deux enfants ont des liens importants avec chacun de leurs parents.
Ainsi, ces liens sont à préserver. [ 49 ] En effet, chacun des parents apporte et contribue à sa façon aux enfants et il faut préserver ces relations. [ 50 ] Toutefois, le départ de la mère a fait en sorte que le père s’est impliqué davantage auprès des enfants au cours des derniers mois et le Directeur a dû alors privilégier une intégration chez le père. [ 51 ] La preuve révèle que depuis la dernière ordonnance et plus particulièrement durant la période d’absence de la mère, le père a maintenu les liens avec les enfants, a rempli ses obligations parentales notamment en termes de rendez-vous médicaux, suivi scolaires, etc. [ 52 ] Aussi, sa collaboration avec le Directeur s’est améliorée. [ 53 ] Mais surtout, la preuve a établi que les enfants ont besoin présentement de connaitre de manière plus concrète leur avenir. [ 54 ] La preuve établie de manière prépondérante qu’un retour chez le père est opportun tout en s’assurant que les contacts avec la mère soient maintenus. [ 55 ] D’ailleurs, aucun élément dans la preuve ne permet de croire que le père va tenter de nuire, d’une quelconque façon, aux contacts avec la mère. [ 56 ] Dans les circonstances, il apparait que dans la situation actuelle des enfants, il va de leur meilleur intérêt, de prévoir déjà un retour chez le père tout en maintenant et favorisant les contacts avec la mère. [ 57 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 58 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X, suivant les alinéas
c) et b) 1) iii) et de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 59 ] CONFIE X en famille d’accueil pour une période de six (6) mois et AUTORISE son intégration dans le milieu familial du père si l’évolution de la situation le permet; [ 60 ] ORDONNE que les parents participent activement au suivi social, au suivi avec l’éducatrice de milieu et aux diverses mesures ordonnées et qu’ils informent avec transparence le Directeur de la protection de la jeunesse de toute situation concernant l’évolution de leur situation, de la situation de chacun des enfants et de la situation familiale; [ 61 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse de l’évolution de leur situation et des mesures qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission;
[ 62 ] ORDONNE au Directeur de fournir les services d’un éducateur de milieu à la famille tant que jugé nécessaire; [ 63 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents soient déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et les modalités en tenant compte du meilleur intérêt de l’enfant; [ 64 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa fratrie soient déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et les modalités en tenant compte de l’intérêt des enfants et l’évolution de la situation; [ 65 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 66 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa famille pour six (6) mois; [ 67 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; __________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q.
Me Isabelle ROY Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Francis CLOUTIER Procureur de X Me Zahad MIRAY Procureur de la mère Me Georges JABBOURI Procureur du père Version écrite du jugement rendu oralement le 27 avril 2017
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