2014 QCCA 4, 2014 QCCA 4
Opinion
Reliable Parts ltée c. Midbec ltée 2014 QCCA 4 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022091-110 (500-05-043018-983) DATE : 7 JANVIER 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. RELIABLE PARTS LTÉE APPELANTE – Défenderesse c. MIDBEC LTÉE INTIMÉE – Demanderesse Et GASTON LEFEBVRE SERVICES INC. / GALE'S APPLIANCES PARTS INC.
MISE EN CAUSE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du 8 septembre 2011, district de Montréal (l'honorable Lucie Fournier) qui la condamne à verser à l’intimée 784 703 $ avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du 31 mai 2001. [ 2 ] La juge de première instance résume soigneusement la preuve administrée au procès et il n’est pas nécessaire de reprendre entièrement la description des faits pour statuer sur le pourvoi. [ 3 ] Le litige tire son origine de la vente des actifs de la mise en cause, Gaston Lefebvre Services inc. / Gale’s Appliances Parts inc. (« GLS »), à l’appelante, Reliable Parts ltée (« Reliable Parts »), alors que l’intimée, Midbec Ltée (« Midbec »), détenait une promesse de vente de ces mêmes actifs. [ 4 ] GLS ayant fait cession de ses biens le 30 novembre 2010, soit avant la tenue du procès en première instance, seule se posait la question de la responsabilité de Reliable Parts en vertu de l’
article 1397 C.c.Q. [ 5 ] La juge a d’abord conclu que GLS et Midbec étaient liées par une promesse de vente.
Malgré la rédaction de la clause 4.2 qui, selon elle, « aurait pu être meilleure », elle a jugé que tous les éléments essentiels et importants du contrat de vente à venir s’y retrouvaient et avaient fait l’objet d’une entente exécutoire. En outre, la conduite subséquente des parties confirmait l’entente intervenue.
Les faits retenus par la juge peuvent se résumer ainsi : ➢ Les annonces publiques de la signature d’une promesse de vente faites lors du congrès par les représentants de GLS et de Midbec; ➢ La visite par les représentants de l'intimée d'une succursale de GLS après la signature et la remise par GLS d'une liste de l'inventaire; ➢ Lise Lefebvre (GLS) et Daniel Léveillé (Midbec) conviennent ensemble du texte de l'« Avis à tous les employés »; ➢ La lecture de l'« Avis à tous les employés » aux employés des deux compagnies le 15 juin 1998 à 10 h; ➢ Demande d'un dépôt de 250 000 $ et chèque fait par Midbec (mais non encaissé par GLS); ➢ Demande par Lise Lefebvre d'un report de la date de clôture du 1 er juillet au 1 er août 1998; ➢ Reliable Parts soutient que la juge a erré en droit en interprétant la promesse de vente en vertu de l’
article 1426 C.c.Q ., alors que ce contrat n’est pas s. Par ailleurs, elle conteste l’interprétation que la juge fait de la preuve pour conclure qu’il y a bien eu un engagement le 11 juin 1998 entre GLS et Midbec. [ 6 ] La détermination de l’existence d’une ambiguïté dans le contrat revenait à la juge de première instance et la Cour ne peut intervenir sur cette question qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante [1] , ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, la juge n’a pas commis d’erreur en interprétant le contrat intervenu le 11 juin 1998.
Elle a analysé la preuve avec minutie et ses conclusions sont amplement supportées par celle-ci. Une entente est intervenue entre GLS et Midbec le 11 juin 1998 et elle était
exécutoire. Reliable Parts ne conteste d’ailleurs pas les faits relatés par la juge au soutien de son raisonnement. [ 7 ] La juge a également conclu que Reliable Parts a engagé sa responsabilité extracontractuelle envers l’intimée en vertu de l’
article 1397 C.c.Q.
Elle résume ainsi les faits qui amènent sa conclusion sur le fait que Reliable Parts connaissait l’engagement de GLS envers Midbec : [85] Qu'en est-il en l'instance? [86] La preuve n'établit pas que Reliable ait eu une copie de la Promesse d'achat. [87] Cependant, la preuve établit de façon prépondérante que Reliable connaît l'engagement de GLS envers Midbec. [88] Dès le départ, Reliable est informée que Midbec est intéressée à acquérir les actifs de GLS. [89] Le Tribunal retient le témoignage de Lise Lefebvre lorsqu'elle mentionne que Reliable voulait savoir qui était dans la course le matin du 11 juin 1998. [90] À la fin de cette même journée, messieurs Loughran et Orazietti apprennent que Midbec s'est entendue avec GLS pour l'acquisition de cette dernière. [91] Lorsqu'il apprend la nouvelle, monsieur Loughran est en colère et téléphone à Lise Lefebvre pour lui manifester son insatisfaction et son incompréhension devant cette façon d'agir. [92] Il s'informe auprès de monsieur Léveillé si Midbec est intéressée à lui vendre la succursale de Mississauga appartenant à GLS.
Il sait alors que l'entente entre Midbec et GLS inclut cette succursale. Monsieur Léveillé répond immédiatement que Midbec n'entend pas vendre la succursale de Mississauga. [93] Lorsque Lise Lefebvre communique avec monsieur Loughran pour lui dire que son père a changé d'idée et qu'elle veut obtenir une offre de Reliable selon les paramètres discutés dans la matinée du 11 juin 1998, elle l'informe de ce qui pose problème avec l'offre de Midbec. [94] À ce moment, Reliable sait que GLS est préoccupée par le licenciement de tous ses employés et la fermeture de sa succursale de Québec.
Monsieur Loughran sait aussi que non seulement Lise Lefebvre est employée de GLS, mais il connaît son salaire et le fait que son conjoint y est également un employé tout comme plusieurs autres membres de la famille Lefebvre. [95] Après avoir sollicité Reliable, GLS reçoit l'offre d'achat de cette dernière le 15 juin 1998. Cette offre de Reliable assure GLS que ses employés conserveront leur emploi et que les baux de toutes les succursales seront maintenus.
Quant à Lise Lefebvre, elle conservera son poste de vice-présidente de l'entreprise tout en bénéficiant d'une augmentation de salaire de 30 %. [96] À partir de là, GLS, et plus particulièrement Lise Lefebvre, jouent sur les deux tableaux : ➢ Lise Lefebvre convient avec Daniel Léveillé du texte de l'annonce de la vente à Midbec aux employés des deux entreprises; ➢ Gaston Lefebvre fait la lecture du texte à ses employés en même temps que les représentants de Midbec; ➢ Lise Lefebvre consulte des avocats afin de s'informer de l'impact financier du licenciement de tous les employés; ➢ elle demande un dépôt de 250 000 $ à Midbec ainsi que le report de la clôture au 1er août 1998. [97] Le 16 juin 1998, GLS avise Midbec qu'elle n'entend plus lui vendre ses actifs. [98] Gérald Léveillé témoigne avoir tenté de joindre monsieur Loughran sans succès le 17 juin 1998.
Cependant, il réussit à parler à monsieur Orazietti. Lors de cette conversation téléphonique, monsieur Léveillé demande à ce que monsieur Loughran le rappelle pour discuter des rumeurs qu'il a entendues concernant la vente de GLS à Reliable. Il veut s'assurer que ce n'est pas le cas. Il lui explique qu'il a une entente signée avec GLS et avoir déjà retenu des avocats pour faire valoir ses droits, si nécessaire, et se déclare prêt à porter le tout jusqu'en Cour suprême. [99] Interrogé à ce sujet, monsieur Orazietti ne se souvient pas d'une telle conversation téléphonique.
Il croit d'ailleurs n'avoir jamais parlé au téléphone avec monsieur Léveillé. [100] Confronté ensuite à l'enregistrement de cette conversation téléphonique, il reconnaît sa voix et la conversation téléphonique avec monsieur Léveillé sans être en mesure d'en confirmer la date. [101] Monsieur Loughran ne rappelle pas monsieur Léveillé malgré l'engagement de monsieur Orazietti à cet égard. [102] Avant d'accepter l'offre de Reliable, GLS veut s'assurer qu'elle ne fera pas l'objet de procédures de la part de Reliable si elle ne peut lui vendre ses actifs. [103] Le 18 juin 1998, Reliable signe un engagement à cet effet sachant que GLS « previously received an offer to purchase from Midbec Ltée dated June 11, 1998 which somebody can argue, has been accepted », selon les termes de la lettre préparée par GLS. [104] La teneur de cette lettre confirme que GLS se sait liée par la Promesse d'achat.
Elle confirme également que Reliable sait que cet engagement de GLS envers Midbec peut empêcher GLS de donner suite à sa propre promesse d'achat que cette dernière s'apprête à accepter.
[105] Le 25 juin 1998, GLS et Reliable signent l'acte de vente à une date plus rapprochée que celle initialement prévue à la Promesse d'achat avec Midbec. [ référence omise ] [ 8 ] Sur la question de la mauvaise foi, la juge conclut que celle de GLS ne fait aucun doute. Quant à Reliable Parts, elle s’exprime ainsi : [114] Qu'en est-il de Reliable? [115] Tel que mentionné précédemment, Reliable connaît l'engagement de GLS envers Midbec et les lacunes de cette entente pour GLS, même si elle n'a jamais eu copie de la Promesse d'achat.
Elle s'assure de les combler en ajoutant à son offre des conditions plus avantageuses à cet égard [2] . [116] Le Tribunal est d'avis que Reliable décide ainsi, en toute connaissance de cause, d'acquérir les actifs de GLS sachant qu'ils sont promis à Midbec, car ils représentent une valeur stratégique pour elle.
Reliable sait aussi que si Midbec acquiert GLS, la succursale de Mississauga lui échappera. [117] Reliable profite du fait que GLS est prête à faire fi de son engagement envers Midbec. [118] Elle s'engage à ne pas poursuivre GLS si la transaction n'a pas de suite. [119] Monsieur Loughran ne daigne même pas communiquer avec monsieur Léveillé. Il mentionne qu'il s'agit, selon lui, d'une question d'éthique de ne pas discuter avec un compétiteur.
Il évite ainsi volontairement de se faire confirmer ce qu'il sait déjà. [120] Le Tribunal est d'avis que Reliable entend procéder le plus rapidement possible avec l'acquisition des actifs de GLS avant d'en être empêché par les procédures annoncées par Midbec. [121] Les faits en l'instance et la preuve révèlent que Reliable ne peut pas ignorer la portée des engagements de GLS envers Midbec et qu'elle choisit de la supplanter.
Le fait que Reliable n'ait pas poursuivi un compétiteur en pareille circonstance ne l'exonère en rien. [122] Reliable agit en toute connaissance de cause et de mauvaise foi envers Midbec et elle devra indemniser cette dernière des dommages subis en raison d'un tel comportement. [ 9 ] Reliable Parts soutient que la juge a erré en déterminant qu’elle avait connaissance de l’entente intervenue entre GLS et Midbec. Elle ajoute qu’il ne suffit pas de prouver la connaissance pour que la responsabilité soit engagée en vertu de l’
article 1397 C.c.Q . Il aurait fallu qu’il y ait une preuve qu’elle a incité GLS à violer la promesse d’achat. En outre, puisqu’il y avait une ambiguïté dans le contrat, en ce qui concerne la clause 4.2, elle pouvait choisir l’interprétation qui la favorisait et agir comme si la promesse de vente ne liait pas GLS et Midbec. [ 10 ] Ces moyens ne peuvent être retenus. Déterminer si Reliable Parts a eu ou non connaissance qu’une promesse de vente a été signée entre GLS et Midbec est une question de fait. Or, la juge explique très bien ce qui l’a amenée à conclure ainsi.
Reliable Parts ne démontre aucune erreur de sa part. De plus, elle reconnaît elle-même qu’il y a eu des annonces faites lors du cocktail du 11 juin 1998, auquel ses dirigeants assistaient, que Midbec avait acquis les actifs de GLS. [ 11 ] Les auteurs Baudouin et Jobin traitent de l’
article 1397 C.c.Q . Ils en expliquent les fondements et les exigences pour que le bénéficiaire de l’entente projetée puisse obtenir gain de cause contre un tiers : 194 – Effets à l'égard des tiers – Pour assurer une certaine stabilité aux conventions, l'
article 1397 du Code civil pose une règle qui a le grand mérite de mettre fin à une controverse. Lorsque, au mépris de la promesse, ou d'un pacte de préférence, le promettant conclut le contrat avec un tiers, frustrant ainsi le bénéficiaire des avantages de l'entente projetée, celui-ci ne peut exiger l'annulation ou l’inopposabilité de la convention intervenue avec le tiers, lors même que ce dernier est de mauvaise foi. La loi limite sa réclamation à des dommages-intérêts contre le promettant et également, en cas de mauvaise foi de sa part, contre le tiers.
Il s'agit d'une application particulière, mais définie par la loi, de la responsabilité d'un tiers pour complicité dans la violation du contrat. […] 487 – Complicité dans la violation du contrat – Que le tiers devienne parfois responsable à l'égard d'un contractant parce qu'il s'est associé à la violation d'une obligation contractuelle par le cocontractant semble paradoxal et même illogique quand on invoque l'effet relatif du contrat. En principe, les tiers sont liés par les droits réels, opposables à tous, mais non par les droits personnels.
Et pourtant, cette responsabilité est économiquement et socialement nécessaire, car autrement des comportements clairement répréhensibles seraient tolérés et affaibliraient en réalité la force obligatoire des contrats. Aussi la jurisprudence française a toujours admis cette responsabilité pour complicité dans la violation du contrat. La jurisprudence québécoise, quoique moins abondante et plus récente, la reconnaît également. Parce qu’il leur est opposable, tout contrat constitue un fait juridique que les tiers doivent respecter.
On peut même prétendre que c’est fondamentalement par sa force obligatoire que l’engagement s’impose aux tiers et que le droit les sanctionnera s’ils contribuent sciemment à sa violation. Les auteurs français ont proposé diverses bases juridiques, mais le fondement le plus sûr – et le plus simple – de la responsabilité extracontractuelle du tiers demeure la faute aquilienne, ici comme en France.
Inciter quelqu'un, en toute connaissance de cause, à violer son engagement contractuel envers un autre constitue indéniablement la violation d'une « règle de conduite qui, suivant les circonstances [et] les usages […] s'impose » à cette personne, selon l'heureuse formule de l'
article 1457 du Code civil du Québec . […]
Certes, la connaissance par le tiers de l'obligation contractuelle est indispensable; mais elle est suffisante, en ce sens qu'il n'est pas nécessaire de prouver directement l'intention de nuire au bénéficiaire de la clause. Le contractant qui se prétend victime n’est pas requis de prouver des paroles ou gestes positifs d’incitation; il a simplement le fardeau de prouver que le tiers avait pleinement conscience qu’en contractant avec lui, le débiteur violait son obligation contractuelle. Il peut parfois bénéficier d’une présomption de fait à ce sujet.
Il s’agit donc plus d’une complicité que d’une véritable incitation. Le tiers qui encourage le contractant à violer son contrat ne s’expose pas uniquement à des dommages-intérêts : il peut aussi se voir interdire de continuer de tels gestes, même par injonction interlocutoire. [3] [ références omises ] [ 12 ] La preuve démontre que Reliable Parts avait non seulement connaissance qu’une entente était intervenue entre GLS et Midbec le 11 juin 1998 pour la vente des actifs, mais qu’elle a demandé et obtenu les détails de celle-ci.
Cela lui a permis de présenter rapidement une offre à GLS, plus avantageuse pour cette dernière et sa vice-présidente, Lise Lefebvre, que celle de Midbec. Reliable Parts s’est d’ailleurs engagée à ne pas prendre de recours contre GLS si cette dernière, en raison de l’offre de Midbec du 11 juin, ne pouvait pas donner suite à son offre : Montreal, June 17, 1998 Reliable Parts Ltd 85 North Bend St. Coquitlam, British Columbia V3K 6N1 Attention: Mr. Douglas W. Loughran, President Re: OFFER TO PURCHASE THE ASSETS OF GASTON LEFEBVRE SERVICES INC.
Dear Sir: We hereby acknowledge receipt of, an confirm our interest in your offer to purchase the assets of Gaston Lefebvre Services Inc. dated June 17, 1998. You will understand, however, that we have previously received an offer to purchase from Midbec Ltée dated June 11, 1998 wich (sic) somebody can argue, has been accepted. Consequently, our acceptance of your offer shall be conditional upon your giving us certain undertakings.
Based on the foregoing, your written acceptance hereunder confirms your irrevocable undertaking that, in the event that we accept your offer but are unable to proceed with the proposed transaction, you shall not take any actions, suits or any orther proceedings of any nature whatsoever before any Court of competent jurisdiction in order to obtain an injunction or any other remedy available at law, which relate in any way to our inability to proceed with the aforesaid transaction. You further recognize that the foregoing obligations are reasonable with respect to their extent contemplated herein.
Please signify your acceptance of this undertaking by executing the duplicate hereof before June 17, 1998 at noon, B.C. time. Yours sincerely, /Gaston Lefebvre President/ GALE’S APPLIANCE PARTS / GASTON LEFEBVRE SERVICES INC. Gaston Lefebvre Services Inc. Appliance Parts Distributor for REFRIGERATION, WASHERS, DRYERS & RANGES We hereby acknowledge receipt of the foregoing undertaking. Having reviewed its terms and conditions we agree to be bound by same. This 18 day of June 1998. Per: /s/ D.W.
Loughran Reliable Parts Ltd Name: Title: [ 13 ] À la suite de l’offre de Reliable Parts, GLS a refusé de donner suite à l’entente déjà signée le 11 juin avec Midbec et annoncée à
tous les employés. Alors que la date de la vente était initialement prévue pour le 31 août 1998, GLS et Reliable Parts se sont empressées, devant l’imminence du dépôt de procédures, de signer l’acte de vente des actifs le 25 juin 1998. Midbec se retrouvait alors devant le fait accompli. [ 14 ] La Cour est d’avis que Reliable Parts n’a pas démontré que la juge avait commis des erreurs qui justifient une intervention. Les faits appuyaient la conclusion à laquelle elle est parvenue sur sa mauvaise foi. [ 15 ] En ce qui concerne l’évaluation des dommages, la Cour conclut que la juge n’a pas commis d’erreur révisable.
En cette matière, comme le souligne la Cour suprême dans Laurentide Motels Ltd. c. Ville de Beauport [4] , le « pouvoir d’intervention d’une cour d’appel dans la détermination des faits vaut doublement lorsqu’il s’agit d’intervenir au niveau de l’estimation des dommages, compte tenu en particulier de la marge de discrétion dont jouit le juge de première instance dans ce domaine ». La juge a fait une analyse minutieuse de la preuve, tant profane que d’expert, et a bien expliqué ses conclusions dans le jugement.
Elle n’a pas commis d’erreur révisable. [ 16 ] Enfin, Reliable Parts plaide que la juge a erré dans le choix de la date de départ du calcul des intérêts. L’action a été intentée le 8 juillet 1998, mais les demandes d’injonction n’ont pas été présentées. Par la suite, l’action a été amendée une seule fois, soit le 31 mai 2001, date à compter de laquelle la juge a ordonné le calcul des intérêts. Or, ce n’est que le 20 novembre 2007 que Midbec a inscrit pour enquête et audition. [ 17 ] L’
article 1618 C.c.Q. édicte quel peut être le point de départ du calcul des intérêts : 1618. Les dommages-intérêts autres que ceux résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent portent intérêt au taux convenu entre les parties ou, à défaut, au taux légal, depuis la demeure ou depuis toute autre date postérieure que le tribunal estime appropriée, eu égard à la nature du préjudice et aux circonstances. 1618.
Damages other than those resulting from delay in the performance of an obligation to pay a sum of money bear interest at the rate agreed by the parties, or, in the absence of agreement, at the legal rate, from the date of default or from any other later date which the court considers appropriate, having regard to the nature of the injury and the circumstances. [ 18 ] Il est bien établi que la question du point de départ du calcul des intérêts relève du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance. En l’espèce, la juge explique comment elle est parvenue à fixer comme point de départ le 31 mai 2001.
Elle mentionne que l’examen du plumitif révèle que les parties n’ont pas, de part et d’autre, « manifesté une grande diligence quant à la mise en état du dossier à compter du mois de mai 2001. Toutefois, le dossier n’est pas demeuré complètement inactif en raison de l’incurie de Midbec » [5] . [ 19 ] Reliable Parts ne démontre pas que la juge a commis une erreur à cet égard. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE l’appel avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
Me Mark Phillips Me Stéphane Richer Borden Ladner Gervais Pour l'appelante Me Stuart Kugler Kugler Kandestin Pour l'intimée Date d’audience : 27 novembre 2013
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