2023 QCCQ 9501, 2023 QCCQ 9501
Opinion
Girard c. Chalets Domaine Sainte-Agathe inc. 2023 QCCQ 9501 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 715-32-700478-239 DATE : 21 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VANESSA GIRARD -et- SÉBASTIEN BILODEAU
Partie demanderesse c. CHALETS DOMAINE SAINTE-AGATHE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vanessa Girard et Sébastien Bilodeau réclament 4 969,61 $ de dommages à Chalets Domaine Sainte-Agathe inc. considérant que des punaises de lit étaient présentes dans les lieux loués. CONTEXTE [ 2 ] Le 15 août 2022, une entente contractuelle de location de chalet est conclue entre les parties pour quatre nuits du 12 au 16 septembre 2022 au coût de 1 259,08 $.
Le contrat ne comprend pas de clause inhabituelle, sauf une indication que la literie n’est pas incluse ni les serviettes. [ 3 ] Le représentant de Chalets Domaine Sainte-Agathe inc., Riopel Bernard, soumet qu’il existe une clause de non-responsabilité advenant la présence de punaises de lit. Il ne dépose aucun document à cet effet. [ 4 ] Madame Girard témoigne qu’il n’y a pas de clause à cet effet au contrat et qu’elle a ensuite recherché et découvert l’existence d’un lien sur lequel elle devait double cliquer pour prendre connaissance de la clause de négation de responsabilité à laquelle M.
Bernard fait référence. [ 5 ] Le séjour débute, les parties sont avec leur enfant de trois mois, ils ont leur linge, leurs draps, leurs serviettes, le parc du bébé, des valises. Le lendemain du premier jour, ils découvrent des piqûres sur leur corps. Ils n’en font pas de cas croyant que ce sont les moustiques de l’extérieur, il en va de même pour les jours suivants.
Mais le dernier matin, Monsieur Bilodeau surtout tel que les photos le démontrent a vraiment beaucoup de piqûres. [ 6 ] Les parties font une recherche sur Internet afin de découvrir le type d’insectes qui peut donner le type de piqûres qui affecte monsieur et découvrent qu’il s’agit de punaises de lit. Lorsqu’ils vérifient le sommier, ils découvrent des taches noires et des taches de sang. Ils communiquent avec M. Bernard qui se déplace et fait le même constat. [ 7 ] M. Bernard fournit des sacs pour mettre le linge et deux cannes de produit pour mettre sur le parc, les valises et dans l’auto.
Les parties demandent un remboursement qui leur est refusé. M. Bernard dit avoir donné 200 $ en argent comptant, ce qui ne fut pas nié. M. Bernard dit avoir offert de nettoyer les biens des parties ce qui est nié par les demandeurs. [ 8 ] Les demandeurs habitent un 24 logements. Lorsqu’ils arrivent chez eux, ils jettent le parc, les valises, les draps et les serviettes. Un virement de 105 $ de la part de M. Bernard est fait pour le parc de bébé. [ 9 ] Le 20 septembre 2022, une mise en demeure est envoyée par les demandeurs à Chalets Domaine Sainte-Agathe inc.
Les demandeurs réclament le remboursement de la location de 1 059,08 $, 2 000 $ pour les stress, troubles et inconvénients et le coût d’un exterminateur estimé à 275 $ que les demandeurs veulent retenir pour faire vérifier leur appartement. Les avocats pour la rédaction de la lettre facturent 287,44 $, les huissiers pour la signification 136,59 $. Puis, ils s’emploient à faire subir un traitement à chaud dans la sécheuse à leurs vêtements.
Une punaise est trouvée dans le filtre de la sécheuse. [ 10 ] N’ayant pas de réponse à la mise en demeure et très inquiets qu’une propagation de punaises parte de leur résidence et infecte les 23 autres logements, les demandeurs retiennent les services d’un exterminateur le 1 er octobre 2022 et font traiter leur véhicule et leur résidence au coût de 772,56 $.
[ 11 ] De plus, sous la recommandation de l’exterminateur, ils procèdent à passer tous les tissus de la maison (linge, lingerie, rideaux, etc.) aux traitements par le chaud dans la sécheuse. M. Bilodeau prendra du temps de travail à ses frais pour aider Madame, perdant 682 $ de revenus.
La voiture doit être nettoyée au coût de 195,40 $, et ce, parce que le produit nocif appliqué par l’exterminateur a des émanations résiduelles qui pourraient affecter l’enfant. [ 12 ] Le 4 janvier 2023, les demandeurs prennent leur recours aux petites créances, ils réclament 4 956,07 $, soit; 1 019,08 $ Pour le remboursement du séjour 772,56 $ Pour l’exterminateur 287,44 $ Frais d’avocats 136,59 $ Frais d’huissier 195,40 $ Lavage du véhicule 545,00 $ Perte de salaire net 2 000,00 $ Stress et inconvénients [ 13 ] Chalets Domaine Sainte-Agathe inc. conteste la réclamation. M.
Bernard soulève la clause de dégagement de responsabilité, la tardiveté de la divulgation du problème, l’offre de traitement et le don de produits. Il soumet que la réaction des demandeurs et leurs dépenses furent exagérées. ANALYSE ET MOTIFS [ 14 ] Les demandeurs ont prouvé la faute, soit la présence de punaises de lit. [ 15 ] M. Bernard soulève comme premier moyen de défense l’existence d’une clause d’exclusion de responsabilité quant à la présence de punaises de lit. Il n’a pas déposé de preuve au soutien de l’existence de la clause.
Ce motif n’est donc pas retenu. [ 16 ] Il soulève ensuite que la réclamation a été tardive. Ce moyen de défense n’est pas retenu non plus, puisque les parties ont bien expliqué qu’initialement, ils ont crû que les piqûres venaient de moustiques extérieurs.
Ce qui est logique. [ 17 ] Le Tribunal retient de la preuve que l’offre de traiter les biens des parties a été faite qu’une fois que les demandeurs furent retournés chez eux à Granby, l’offre n’est pas valide puisqu’elle exigeait des demandeurs les troubles et inconvénients de parcourir une à deux heures de transport, et ce, à l’aller et au retour. [ 18 ] Finalement, il soulève que les parties ont exagéré dans leur réclamation. Ce motif est retenu en partie.
Premièrement, les demandeurs demandent le remboursement complet de la location alors que de leur propre témoignage, il appert qu’ils ont profité des lieux et des activités. Seulement un tiers du coût de la location leur est accordé, soit 339,69 $. [ 19 ] Ils réclament, les frais d’extermination pour le logement de 772,56 $. Ces frais sont justifiés et découlent directement de la présence des punaises de lit.
Il en va de même pur la nécessité de nettoyer le véhicule après coup à 195,40 $ et pour la perte de travail pour passer tous les tissus à la sécheuse 545 $. [ 20 ] Ils réclament 287,44 $ de frais d’avocats, somme qui est refusée, lesdits frais correspondent à un choix et non un dommage direct. 1 000 $ est accordé pour les troubles, stress et inconvénients pour un total de 2 852,65 $. Considérant que 305 $ ont déjà été versés. Le solde dû est de 2 547,65 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE, la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 547,65 $ $, avec l’intérêt au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l’envoi de la mise en demeure du 20 septembre 2022; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais d’huissier de 136,59 $, ainsi que les frais de justice de 112 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience 7 novembre 2023
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