2021 QCCA 1242, 2021 QCCA 1242
Opinion
Centre universitaire de santé McGill c. Lemay 2021 QCCA 1242 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029564-218 ( 500-17-109890-197 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 août 2021 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE/PARTIE APPELANTE AVOCATS CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL Me PATRICK TRENT m e audrey belhumeur ( Borden Ladner Gervais )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ÉRIC YVAN LEMAY Me JULIEN MEUNIER ( Québecor )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION DU QUÉBEC Me ANNIE LANGLOIS ( Commission d'accès à l'information ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 2 février 2021 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Paola Garcia Rosario Salle : RC-08 AUDITION 10 h 35 Début de l’audience. Identification du dosser et des parties. 10 h 36 Remarques préliminaires du juge. 10 h 37 Argumentation de Me Trent. 10 h 54 Argumentation de Me Meunier.
11 h 05 PAR LE JUGE : Jugement ̶ voir page 3. 11 h 06 Fin de l’audience. Paola Garcia Rosario, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite porter en appel un jugement de la Cour supérieure [1] reprochant à la Commission d’accès à l’information [2] et à la Cour du Québec [3] d’avoir erré en concluant qu’un rapport préparé par la firme Pricewaterhousecoopers Inc. (« PwC ») était visé par le secret professionnel de l’avocat. Il s’agit plus précisément d’un rapport portant sur des contrats octroyés dans le cadre de la construction de l’établissement du requérant.
Les services de PwC ont été retenus par les avocats de ce dernier. [ 2 ] Le juge de la Cour supérieure a constaté que le rapport n’était pas protégé par le secret professionnel, étant donné qu’il avait été subséquemment transmis à l’Unité permanente anticorruption (« UPAC »). Aux yeux du juge, cette communication avait emporté renonciation au secret professionnel.
Cet argument avait été rejeté tant par la Commission d’accès à l’information que par la Cour du Québec. [ 3 ] Dans le pourvoi qu’il souhaite entreprendre, le requérant entend plaider que le juge de la Cour supérieure a mal appliqué les règles relatives à la renonciation au secret professionnel et que son jugement aura pour effet de limiter la capacité et la volonté des organismes publics à collaborer avec l’UPAC. [ 4 ] Le jugement de la Cour supérieure est un jugement rendu sur un pourvoi en contrôle judiciaire visé par l’article 30 al. 2(5°) C.p.c.
L’appel ne sera permis que s’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (article 30 al. 3 C.p.c. ).
En statuant sur la requête, il faut également tenir compte des principes directeurs de la procédure civile — dont celui de la proportionnalité (article 18 C.p.c. ) —, ainsi que de l’intérêt supérieur de la justice (article 9 C.p.c. ) [4] . [ 5 ] Le requérant m’a convaincu que les critères énoncés à l’article 30 al. 3 C.p.c. étaient remplis et qu’il était dans l’intérêt supérieur de la justice d’accorder la permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 7 ] ACCORDE au requérant la permission d’appeler du jugement rendu par la Cour supérieure le 2 février 2021; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 30 septembre 2021 , cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 20 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 29 octobre 2021 , cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d’un complément de documentation; [ 10 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile de la Cour : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les
adaptations nécessaires. [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’il fixe l’audition d’une durée de 90 minutes ( 45 minutes par partie); [ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l’exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 13 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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