2010 QCCQ 11877, 2010 QCCQ 11877
Opinion
Vermette c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2010 QCCQ 11877 COUR DU QUÉBEC ( CHAMBRE CIVILE ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC ( Chambre civile ) N° : 200-22-054964-101 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ GERMAIN VERMETTE Demandeur c.
SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa requête introductive d'instance déposée le 23 avril 2010, le demandeur réclame l'annulation de « l'entente de règlement et renonciation aux droits d'opposition et d'appel » conclue le 12 novembre 2002 avec le ministre du Revenu du Québec (ci-après : « ministre »). [ 2 ] Le demandeur invoque que son consentement a été vicié par les représentations erronées de la vérificatrice qui l'ont entraîné à signer l'entente, alors qu'il se sentait piégé et vulnérable.
Il estime donc avoir été victime de manœuvres dolosives justifiant l'annulation de la transaction. [ 3 ] Le défendeur soumet que le recours est irrecevable car il est prescrit puisqu'il a été déposé par le demandeur plus de trois ans après sa connaissance des prétendues causes de nullité de l'entente. [ 4 ] Sur ce point, le demandeur invoque la suspension du délai de prescription. Il prétend à son impossibilité d'agir avant le 25 avril 2007, soit au moment où il est avisé que son opposition est reçue par l'Agence du Revenu du Canada (ci-après : « Revenu Canada ») et qu'il a droit à un crédit de 28 905,02 $.
LA CHRONOLOGIE [ 5 ] Une mise en contexte s'impose en référant aux principales allégations de la requête introductive d'instance. [ 6 ] À la fin des années soixante, le demandeur achète deux terrains situés dans le comté des Deux-Montagnes.
Sur l'un des terrains, il existe une cabane que le demandeur agrandit au fil des ans pour devenir « la Cabane à sucre Vermette ». [ 7 ] À compter de 1989, cette cabane est louée pour une période de dix ans à madame Huguette Désormeaux, l'épouse du demandeur. [ 8 ] Le 24 mars 2000, la cabane à sucre est vendue au prix de 170 000 $. [ 9 ] Dans ses déclarations de revenus pour l'année 2000, le demandeur inscrit une perte en capital de 5 000 $ liée à la vente de sa cabane à sucre. [ 10 ] En mai 2001, le ministère du Revenu du Québec émet un avis de cotisation au montant de 195,48 $ alors que l'avis de cotisation de Revenu Canada est de 0,00 $. [ 11 ] Le 15 février 2002, le demandeur reçoit une lettre du ministère du Revenu du Québec l'informant d'une vérification fiscale rattachée au secteur des activités acéricoles. [ 12 ] À la suite de cette vérification, le demandeur reçoit, le 8 août 2002, un projet de cotisation pour les années 1999 et 2000.
Ce projet lui refuse toute exonération pour le gain en capital.
[ 13 ] Le 2 octobre 2002, madame Marie Garon, vérificatrice au dossier du demandeur, réclame tant au demandeur qu'à son épouse, madame Huguette Désormeaux, de préparer des documents concernant les années 1980 à 2000, et ce, afin de poursuivre son travail de vérification. [ 14 ] Dans sa lettre du 2 octobre 2002, la vérificatrice écrit : Il est très important que vous nous fournissiez tous les documents ou renseignements pertinents, car ils serviront à analyser votre dossier.
Si vous ne pouvez pas nous fournir ces documents dans les 21 jours de la date indiquée ci-dessus, veuillez communiquer avec nous à l'intérieur de ce délai, sinon nous devrons traiter votre déclaration en fonction des données dont nous disposons. [ 15 ] Le 12 novembre 2002, lors d'une rencontre, le demandeur et la vérificatrice signent un document intitulé « Entente de règlement et renonciation aux droits d'opposition et d'appel » : [ 16 ] Voici le texte de cette transaction : ENTENTE DE RÈGLEMENT ET RENONCIATION AUX DROITS D'OPPOSITION ET D'APPEL ENTENTE ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC , ayant son adresse au 4, Place Laval, bureau 150, R-C., Laval (Québec) H7N 5Y3, ici représenté par Marie Garon , vérificatrice à la Direction générale de la métropole, dûment autorisée à agir pour les fins de la présente en vertu du Règlement sur l'administration fiscale (R.R.Q., 1981, c.
M-31, r.1), (ci-après appelé « le ministre »; ET Germain Vermette , ayant son domicile au […], Mirabel (Québec) […] , (ci-après appelé « le contribuable »); LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 1.
Délivrance des avis de cotisation À la suite d'une vérification effectuée par le ministre à l'égard des périodes 1999 et 2000 et des projets de cotisation qui en ont résulté, les parties consentent à ce que des avis de nouvelle cotisation concernant ces périodes soient délivrés afin de modifier le montant des droits apparaissant aux déclarations du contribuable de la façon suivante aux fins de l'application d'une loi fiscale. Voir modifications page 2. (suivra sous peu par courrier)
a) Aucune modification ne sera effectuée en 1999;
b) Annulation du projet de cotisation présenté le 8 août 2002 à madame Huguette Desormeaux;
c) Cotisation en droits à payer établie à 17 500 $ (impôt à payer), pour l'année d'imposition 2000. 2. Intérêts et pénalités Quant aux intérêts et aux pénalités, le cas échéant, ils seront calculés conformément aux dispositions applicables de la
Loi sur les impôts et de la
Loi sur le ministère du Revenu , en fonction des modifications apportées par la présente entente. ➢ Aucune pénalité 1049 ne sera appliquée en 2000. 3. Renonciation aux droits d'opposition et d'appel La présente entente constitue une transaction au sens des articles 2631 à 2637 du Code civil du Québec . Par conséquent, le contribuable renonce à son droit de notifier au ministre un avis d'opposition, conformément aux articles 93.1.1 et suivants de la
Loi sur le ministère du Revenu , à l'égard des avis de cotisation découlant des éléments qui font
partie de la présente entente concernant les périodes ci-dessus mentionnées ainsi qu'à son droit d'interjeter appel auprès du tribunal compétent pour faire annuler ou modifier ces avis de cotisation. 4. Pouvoir du ministre de recotiser Cette entente n'enlève pas au ministre son pouvoir de déterminer de nouveau tout élément des déclarations de revenus concernées non visé par la présente entente ainsi que les intérêts et les pénalités, le cas échéant, dans les limites prévues par la loi. Les parties reconnaissent avoir pris connaissance du contenu de la présente entente et s'en déclarent satisfaites. Signé à Laval, ce 12 e jour de novembre 2002.
[ 17 ] Après la signature de cette entente, un rapport de vérification est préparé par la vérificatrice Marie Garon et le demandeur en obtient copie en vertu de la
Loi sur l'accès à l'information [1] . [ 18 ] Le 20 novembre 2002, le demandeur reçoit du ministère du Revenu l'entente signée le 12 novembre précédent à laquelle est jointe la page précisant le détail des modifications pour l'année 2000. [ 19 ] Le demandeur reçoit ensuite un avis de cotisation daté du 19 décembre 2002 lui réclamant 20 024,48 $ en droits, pénalités et intérêts. [ 20 ] Le demandeur conteste cette cotisation par avis d'opposition déposé le 7 janvier 2003. [ 21 ] La Direction des oppositions du ministère du Revenu refuse son opposition en invoquant la transaction.
Dans la lettre du 30 janvier 2003 expédiée au demandeur, on lit : Monsieur, Pour faire suite à la lettre de monsieur Paul Arseneau datée du 13 janvier 2003 et après analyse de votre dossier, nous regrettons de vous informer que votre avis d'opposition ne peut être accepté.
L'avis de cotisation auquel vous vous opposez a été émis conformément à l'entente que vous avez signée le 12 novembre 2002, dont une copie est jointe à la présente, dans laquelle vous renonciez à votre droit de notifier un avis d'opposition ainsi qu'à votre droit d'interjeter appel. [ 22 ] Le 12 mars 2003, monsieur Raymond Legault, déclarant représenter le demandeur, écrit à la Direction des oppositions : Mon client s'objecte à ce refus et les raisons invoquées sont les suivantes : 1. Attendu que : en date du 12 novembre 2002 M.
Germain Vermette signait un Document (Entente de règlement et renonciation aux droits d'opposition & d'appel). 2. Attendu que : la vérificatrice aurait dû informer le contribuable de ses droits d'appel et de la graviter [ sic ] de sa signature sur ledit document. 3. Attendu que : mon client n'était pas accompagné de son représentant ou avocat. 4. Attendu que : M.
Germain Vermette a été lésé dans ses droits fondamentaux. [ 23 ] Le 17 juillet 2003, le demandeur reçoit un avis final et un relevé de compte du ministère du Revenu du Québec. [ 24 ] Le 19 juillet 2003, le demandeur s'oppose à un nouvel avis de cotisation émis par Revenu Canada le 23 juin 2003. [ 25 ] Le 26 septembre 2003, le demandeur reçoit une lettre du Directeur du traitement des plaintes du ministère du Revenu du Québec en réponse à une lettre adressée le 14 août 2003 concernant l'avis de cotisation. Dans cette lettre, on réitère au demandeur les conséquences juridiques de l'entente conclue en novembre 2002.
On y lit : […] Dans les circonstances, vous devez comprendre que le ministère du Revenu doit s'en tenir à l'entente conclue, dont vous avez négocié et accepté les termes en toute connaissance de cause.
Cette entente constitue une transaction au sens des articles 2631 à 2637 du Code civil du Québec et met fin, de façon définitive, au litige qui vous opposait au ministère concernant votre déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2000. […] [ 26 ] Le 2 juin 2004, le ministre écrit au demandeur qu'une hypothèque légale est inscrite contre ses biens afin de garantir le montant dû au ministère du Revenu du Québec.
Cette hypothèque sera ensuite radiée le 1 er octobre 2004, à la suite du paiement effectué par le demandeur. [ 27 ] Le 25 avril 2007, l'Agence des douanes et du Revenu du Canada écrit au demandeur que son opposition déposée le 19 juillet 2003 à l'avis de cotisation émis en juin 2003 est reçue et qu'il a droit à un crédit de 28 905,02 $. [ 28 ] Le 23 avril 2010, le demandeur dépose sa requête introductive d'instance où il réclame l'annulation de la transaction de novembre 2002.
PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 29 ] D'un côté, le défendeur soutient que le demandeur connaissait dès le 20 novembre 2002 les prétendues causes de nullité du contrat, soit lorsqu'il reçoit l'entente signée ou le 7 janvier 2003 quand il manifeste son objection à l'entente dans son avis d'opposition ou encore le 12 mars 2003 lorsque son représentant précise les motifs au soutien de son objection à l'entente. [ 30 ] De plus, dès le 30 janvier 2003, puis le 26 septembre 2003, le ministère, par la Direction des oppositions, l'informe qu'il s'oppose au dépôt de tout avis d'opposition en revendiquant la transaction. [ 31 ] D'un autre côté, le demandeur soutient qu'il était dans l'impossibilité d'agir car il ignorait l'existence de son droit de déposer un avis d'opposition contre le ministère du Revenu avant le 27 avril 2010, moment où il apprend que son avis d'opposition est accepté par l'Agence du Revenu du Canada.
ANALYSE ET DÉCISION [ 32 ] À l'étape de la présentation d'une requête en irrecevabilité, le Tribunal doit décider … « si la demande n'est pas fondée en droit supposé même que les faits allégués soient vrais » (165.4 C.p.c.). [ 33 ] Le Tribunal fait siens les motifs du juge Blanchet de la Cour supérieure dans l'affaire Fruits de M Gascon ltée c.
Brotherton [2] : […] lorsqu'un moyen d'irrecevabilité repose clairement sur la seule application d'une règle de droit, tous les faits étant par ailleurs tenus pour avérés, le Tribunal saisi de la requête sera en mesure d'en apprécier le fondement avec tout autant de justesse que s'il avait à le faire au fond, après audition de la preuve.
En pareilles circonstances, le juge peut et doit se prononcer sur le droit, la procédure en irrecevabilité visant précisément à éviter un débat de fond inutile et coûteux lorsque le fondement légal du recours, à sa face même, paraît inexistant. [ 34 ] Il faut examiner si le point de départ de la prescription soulève des questions de fait qui peuvent être résolues à la simple lecture du dossier [3] . [ 35 ] En d'autres termes, il faut que les faits, étant par ailleurs tenus pour avérés, soient suffisamment clairs et n'exigent pas l'analyse de la preuve pour conclure à l'irrecevabilité. [ 36 ] À cette étape, il ne s'agit pas d'évaluer les chances de succès du recours, mais décider s'il est prescrit. [ 37 ] La présente requête concerne les articles 2880, 2927 et 2904 C.C.Q. : 2880. […] Le jour où le droit d'action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive. 2927.
Le délai de prescription de l'action en nullité d'un contrat court à compter de la connaissance de la cause de nullité par celui qui l'invoque, ou à compter de la cessation de la violence ou de la crainte. 2904. La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l'impossibilité en fait d'agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d'autres. [ 38 ] Le demandeur bénéficiait d'un délai de trois ans pour contester la validité de la transaction signée le 12 novembre 2002. [ 39 ] Quel est le point de départ de la prescription extinctive ?
C'est le jour où le droit d'action a pris naissance.
Ici, c'est à compter du jour où le demandeur estime avoir été victime de fausses représentations de la vérificatrice. [ 40 ] Le demandeur prétend que son droit d'action ne pouvait être né et actuel tant et aussi longtemps que la décision concernant son opposition au fédéral n'était pas rendue. [ 41 ] Le demandeur était-il dans l'impossibilité, en fait, d'agir avant d'obtenir cette décision, le 25 avril 2010 ? [ 42 ] Relativement à l'impossibilité d'agir, dans son ouvrage portant sur la prescription, l'auteure Céline Gervais écrit [4] : Si la détermination par le juge au mérite de l'existence d'une impossibilité d'agir constitue une question de faits, le juge siégeant au niveau de l'irrecevabilité est plutôt confronté à une question de droit : en les tenant pour avérées, les allégations de la déclaration ouvrent- elles la porte à la preuve des faits justifiant que le demandeur n'ait pu agir ?
Le défendeur qui prétend que le demandeur aurait pu découvrir les faits plus tôt, qu'il aurait dû avoir des doutes ou aurait dû faire enquête devra faire valoir ses arguments au procès. Si on doit donc s'en tenir aux allégations de la procédure, la question suivante concerne le degré de précision qu'elles devront avoir. Dans l'arrêt O'Hearn , la Cour d'appel précise que les mots « dans l'impossibilité en fait d'agir » n'ont pas à se retrouver textuellement dans la procédure.
L'impossibilité d'agir peut donc être invoquée indirectement; la procédure sera maintenue si elle contient assez d'éléments pour donner ouverture à l'argument d'impossibilité d'agir. [ 43 ] Cependant, comme le déclare la Cour d'appel, sous la plume du juge Paul Vézina, J.C.A. dans l'arrêt Nadeau c. Nadeau [5] : Le fait de ne pas agir n'équivaut pas à impossibilité d'agir. Encore faut-il qu'il y ait un obstacle qui empêche l'action.
Le demandeur invoque comme obstacle au dépôt de sa procédure l'ignorance du résultat de son avis d'opposition. [ 44 ] Alors qu'aucun élément ou allégation ne réfère à une quelconque impossibilité d'agir, le demandeur invoque comme obstacle au dépôt de son action en nullité de la transaction, l'ignorance du résultat de son avis d'opposition déposé au fédéral en juillet 2003. [ 45 ] Ici, à l'examen des allégations, tenues pour avérées et des pièces déposées, on peut conclure que la prescription est acquise. [ 46 ] Le demandeur conclut une transaction par laquelle il renonce à ses droits d'opposition et d'appel en novembre 2002.
Après réception de l'avis de cotisation en décembre 2002, il s'y oppose en contravention à cette transaction. [ 47 ] Depuis le 30 janvier 2003, le demandeur sait que le ministère revendique la transaction pour refuser son opposition et il a alors en main tous les documents à cette date pour entreprendre sa procédure. Il oppose même au ministère, le 12 mars 2003, les motifs pour lesquels il considère la transaction invalide.
[ 48 ] Par conséquent, il possédait toute l'information pour intenter son recours bien avant le 23 avril 2010. Sa décision de ne rien faire ne constitue pas une impossibilité d'agir. [ 49 ] En effet, le demandeur pouvait intenter sa procédure immédiatement après la signature de l'entente, soit dès le 12 novembre 2002, c'est-à-dire au moment où il estime avoir été lésé en raison des supposées fausses représentations de la vérificatrice.
Il pouvait encore se pourvoir contre la transaction à compter du 30 janvier 2003 lorsque son avis d'opposition est rejeté vu les conséquences juridiques de cette entente sur l'impossibilité de déposer un avis d'opposition ou encore, il pouvait, après le 12 mars 2003, lorsque son représentant écrit que le demandeur « a été lésé ». [ 50 ] Il ne peut soutenir qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'intenter une action en annulation de l'entente de novembre 2002 avant de recevoir la décision sur son avis d'opposition le 25 avril 2007 surtout que son recours était déjà prescrit bien avant le 25 avril 2007.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en irrecevabilité; AVEC DÉPENS . LINA BOND, J.C.Q. Deblois & Associés (casier # 51) M e Robert Baker Procureurs du demandeur Larivière Meunier M e Éric Labbé 3800, rue de Marly, Secteur 5-2-8 Québec (Québec) G1X 4A5 Procureurs du défendeur
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