2018 QCCQ 9642, 2018 QCCQ 9642
Opinion
9068-3913 Québec inc. c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 9642 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique - Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-158490-187 DATE : 13 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9068-3913 QUÉBEC INC Appelante c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC.
Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en irrecevabilité présentée par l’intimée (ARQ) à l’encontre de l’appel logé par l’appelante le 21 juin 2018 au sujet de la décision du 18 janvier 2018 rendue sur les avis d’opposition. [ 2 ] Cette demande de l’intimée invoque plusieurs motifs d’irrecevabilité, le premier étant que seul un particulier peut interjeter un appel
sommaire devant la Division des petites créances de la Cour du Québec lorsque cet appel a pour objet une disposition des paragraphes
a) à
o) de l’
article 93.2 de la
Loi sur l’administration fiscale [1] (LAF). [ 3 ] Le second motif est que les droits visés selon l’avis de cotisation contesté sont de 11 484,96 $ alors que, en vertu de l’
article 93.2
b) de la LAF , ils ne doivent pas être supérieurs à 4 000 $. [ 4 ] Le troisième motif d’irrecevabilité repose sur le retard qu’a mis l’appelante à déposer son avis d’appel alors que l’
article 93.1.13 LAF prévoit qu’il doit être déposé dans les 90 jours de la date de la décision rendue sur l’avis d’opposition. [ 5 ] De l’avis du Tribunal, ces trois motifs sont bien fondés. [ 6 ] Au niveau du sens à donner au mot « particulier », bien qu’il ne soit pas défini dans la LAF , on peut lui donner le sens commun, c’est-à-dire « personne physique ». De plus, ce mot est défini dans la
Loi sur la taxe de vente du Québec [2] à son
article 1 comme étant une personne physique. [ 7 ] Quant au montant, il dépasse de beaucoup celui de 4 000 $ prescrit par la LAF . [ 8 ] Ces deux obstacles pourraient être facilement contournés si l’appelante acceptait de transférer le dossier en Division régulière de la Cour du Québec. Mais resterait toujours le problème du retard dans le dépôt de l’avis d’appel pour lequel la demande en irrecevabilité tiendrait. [ 9 ] En effet, conformément à l’
article 87 LAF , « la date d’envoi d’une décision du ministre en vertu de l’
article 93.1.6 est présumée être la date indiquée sur (…) cette décision. ». [ 10 ] Cette date étant le 18 janvier 2018, l’appelante avait donc 90 jours à compter d’icelle pour déposer son avis d’appel (18 avril 2018). Or, elle ne l’a fait que le 21 juin 2018, soit plus de deux mois après l’échéance; et ce délai de 90 jours constitue un délai de déchéance selon la jurisprudence [3] , à moins qu’une demande de prorogation du délai d’appel ne soit présentée conformément à l’
article 93.1.13 LAF : « 93.1.13. Nul appel prévu à l’article 93.1.10 ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l’article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne.
Toutefois, lorsque le délai prévu au premier alinéa est expiré et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis la date d’envoi par la poste de la décision prévue à l’article 93.1.6, une personne peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger le délai visé au premier alinéa pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation. Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
La décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C - 25.01). » [ 11 ] Comme le prescrit cet article, la personne qui présente la demande de prorogation du délai d’appel doit toutefois démontrer qu’elle a été dans l’impossibilité en fait d’agir plus tôt et que sa demande a été présentée dès que possible. [ 12 ] Or, la demande de prorogation incluse dans l’avis d’appel
sommaire ne contient aucune allégation en ce sens. Elle n’allègue que la complexité du dossier, ce qui n’est guère suffisant et ne respecte pas les critères de l’
article 93.1.13 LAF . [ 13 ] Le Tribunal ne pouvant pas, dès lors, accueillir la demande de prorogation faite par l’appelante, le caractère tardif de l’avis d’appel demeure et ce dernier doit donc être rejeté. [ 14 ] Le Tribunal accueille donc la demande en irrecevabilité de l’intimée puisque l’appel
sommaire de l’Appelante est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en irrecevabilité de l’intimée, l’Agence du Revenu du Québec; REJETTE l’appel
sommaire en matière fiscale de l’appelante; LE TOUT sans frais de justice. ______________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 13 novembre 2018
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