2017 QCCQ 8180, 2017 QCCQ 8180
Opinion
Adoption — 17134 2017 QCCQ 8180 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 480-43-000011-175 DATE : 6 JUILLET 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ En matière d’adoption * : X, née le […] 2011 -et- [INTERVENANTE 1] , adjointe du Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au […], Ville A (Québec), district A,
Partie demanderesse -et- A -et- B , Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer admissible à l’adoption l’enfant X, aujourd’hui âgée de cinq ans, au motif que ses parents n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant depuis au moins six mois précédant la signification de la demande. [ 2 ] La demande a été signifiée personnellement au père le 27 janvier 2017 et à la mère le 31 janvier 2017.
La période de référence prévue à l’ article 559 (2) du Code civil du Québec est donc celle prévue entre la fin juillet 2016 et la fin janvier 2017. [ 3 ] Les deux parents sont présents à l’audience et chacun est représenté par l’avocat de son choix. Ils contestent la demande du Directeur. [ 4 ] Après avoir entendu l’ensemble de la preuve, l’avocate de l’enfant appuie la position du Directeur et demande au Tribunal de déclarer sa jeune cliente admissible à l’adoption.
[ 5 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose en preuve le dossier judiciaire de protection de l’enfant constitué en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ainsi qu’un rapport de déclaration d’admissibilité à l’adoption rédigé par l’intervenante sociale au dossier. [ 6 ] Le Tribunal a également entendu comme témoins l’intervenante sociale, la mère ainsi que le père de l’enfant. [ 7 ] Au terme de l’audience tenue le 9 mai 2017, le Tribunal a pris le tout en délibéré. [ 8 ] La période des six mois précédant la signification de la demande n’est pas un vase-clos mais bien la suite de l’histoire de vie antérieure de l’enfant et de ses parents. [ 9 ] Comme nous l'enseigne la Cour d'appel du Québec, afin d'être en mesure de bien analyser la période de référence, il importe de connaître l'historique de la situation familiale de l'enfant : Le contexte du comportement et l'historique des agissements de l'appelante depuis la naissance de l'enfant jusqu'à la date de la requête […] en déclaration d'admissibilité à l'adoption sont importants pour l'évaluation de la situation durant les six mois précédant la requête. [1] [ 10 ] À cet égard, le dossier judiciaire de protection, notamment les jugements de M me la juge Lise Gagnon des 4 août 2015 et 2 mai 2016 sont fort éclairants. [ 11 ] Le Tribunal a procédé à une enquête commune concernant les trois enfants du couple, soit : X âgée de cinq ans et ses sœurs cadettes Y et Z, jumelles âgées de deux ans. [ 12 ] Les jumelles seront le sujet d’un jugement distinct.
Les faits [ 13 ] Le père a eu ses trois premiers enfants avec sa conjointe, madame C.
Ils sont aujourd’hui majeurs. [ 14 ] Tout en demeurant avec sa conjointe, le père entreprend une relation avec la mère de l’enfant en cause, M me B, qui se lie d’amitié avec la conjointe du père. [ 15 ] Puisque la conjointe du père ne peut plus avoir d’enfant, le couple convient avec M me B d’agrandir leur famille et c’est ainsi que sont nées : X (cinq ans), et les jumelles Y et Z (deux ans) que le Directeur de la protection de la jeunesse demande aujourd’hui de déclarer admissibles à l’adoption. [ 16 ] Le 4 août 2015, après six jours d’enquête, M me la juge Lise Gagnon rend une ordonnance par laquelle elle déclare la sécurité ou le développement des enfants compromis aux motifs de risque sérieux d’abus sexuels pour les trois enfants, de négligence aux plans physique et éducatif pour X et pour risque sérieux de négligence pour Y et Z. [ 17 ] La preuve révèle alors que le domicile du père et de sa conjointe est insalubre et désorganisé. [ 18 ] Le domicile servait en quelque sorte de refuge à de nombreux adolescents en difficulté et vulnérables de la région.
Ils pouvaient y faire ce qu’ils voulaient. Il n’y avait aucune règle et ils y avaient une totale liberté et aucun encadrement ni surveillance. [ 19 ] Il y avait de la consommation de drogue et d’alcool et de la promiscuité sexuelle chez les adolescents. [ 20 ] La mère faisait régulièrement garder l’enfant dans ce milieu.
X est décrite comme étant en quelque sorte l’enfant de tout le monde. [ 21 ] Le père a commis des abus sexuels à l’égard de quatre adolescents (trois filles et un garçon) qui se réfugiaient au domicile, et ce, sur une période de quelques années. [ 22 ] La mère et la conjointe du père ont également eu des relations sexuelles avec un des adolescents âgé de treize ans. [ 23 ] Le père aurait également abusé sexuellement de son frère, de quinze ans son cadet, lorsque ce dernier était âgé de cinq ou six ans.
Le père nie encore à ce jour avoir abusé sexuellement de son frère. [ 24 ] Des accusations criminelles sont portées contre les deux parents et la conjointe du père en lien avec les abus sexuels qu’ils auraient commis. [ 25 ] Outre une certaine négligence au plan physique, le père nie l’ensemble des faits rapportés tant au plan de la négligence au niveau éducatif que des abus sexuels. [ 26 ] La mère a des limites intellectuelles (intelligence limite) qui entravent ses capacités parentales.
Bien qu’elle puisse répondre aux besoins de base des enfants et leur démontrer de l’affection, elle a un mode de pensée très concret qui ne lui permet pas d’assurer la sécurité de ses enfants lorsque les situations exigent du jugement, de la réflexion, de l’abstraction ou du discernement. [ 27 ] La mère ne croit pas aux abus sexuels du père et par conséquent, elle ne reconnaît pas que ses filles soient à risque sérieux d’abus sexuels de sa part. Elle ne reconnaît pas non plus que X a été victime de négligence au plan éducatif ni que les jumelles soient à risque sérieux de l’être.
[ 28 ] À partir du 19 novembre 2014, et ce, jusqu’au jugement rendu le 4 août 2015 par la juge Gagnon, X a été confiée provisoirement à sa tante paternelle et au conjoint de cette dernière. [ 29 ] Le Tribunal avait provisoirement autorisé (le 26 novembre 2014 dans le dossier de X et le 1 er décembre 2014 dans les dossiers des jumelles) l’intégration des trois enfants avec leur mère à la maison d’hébergement mère/enfant [la maison A] lorsqu’une place serait disponible. [ 30 ] Cette option ne s’est toutefois jamais actualisée et a été écartée puisque le 16 décembre 2014, un des adolescents hébergés au domicile du père et de sa conjointe a dévoilé aux policiers avoir eu des relations sexuelles avec la mère ainsi qu’avec la conjointe du père. [ 31 ] Les enfants sont donc demeurés chez la tante paternelle.
La mère y a également résidé pour quelque temps mais a choisi de quitter le milieu en janvier 2015 pour retourner vivre chez elle avec le père. [ 32 ] Dans son jugement du 4 août 2015, la juge Gagnon ordonne l’hébergement des enfants en famille d'accueil et exclut leur retour auprès de l’un ou l’autre de leurs parents. Elle explique ainsi sa décision : [120] En ce qui concerne les trois fillettes, le Tribunal conclut que leur retour chez l’un ou l’autre de leurs parents est exclu à court, moyen ou long terme. [121] Les limites intellectuelles de madame B entravent ses capacités parentales.
Si elle peut répondre à certains besoins de base et procurer une certaine affection aux enfants, dès que les situations deviennent plus complexes, la mère atteint sa limite. [122] Si le Directeur a envisagé au départ que la mère intègre la maison A avec ses enfants, l’évaluation psychologique de la mère permet aujourd’hui de conclure que ce passage dans cet organisme n’aurait été qu’un détour inutile pour les enfants. […] [123] Bien qu’informé de cela, le père croit toujours que madame B est en mesure de reprendre la responsabilité des fillettes.
Cela témoigne de son incapacité à considérer le meilleur intérêt de ses enfants. Cela révèle aussi que le père veut conserver le contrôle avant toute chose. [124] Quant au père, il ne reconnaît aucun problème, sauf une certaine négligence sur le plan physique. Il nie les abus sexuels.
Il nie les graves dérives de son mode de pensée et le mode de vie chaotique de sa famille. [125] En niant tout, fermement et en bloc, le Tribunal ne voit pas comment les fillettes pourraient, dans un délai raisonnable, être en mesure de retrouver un père digne de ce nom. [126] Et un revirement de situation est très improbable, le père maintenant sa position devant des faits accablants, alors qu’il est un homme intelligent. Et cette intelligence est manifeste. Ainsi, malgré son inaptitude au travail, le Tribunal constate la grande débrouillardise de ce père qui coupe du bois et fait boucherie.
Le père a aussi réussi à convaincre deux femmes de répondre à ses besoins. Et il est habilement devenu un repère pour des enfants mal aimés. [127] Malheureusement, l’intelligence du père a été mise au service de l’abus de personnes vulnérables. [128] Le père a profité de la confiance d’adolescents délaissés pour servir ses propres besoins. Il a manipulé des enfants déjà fragiles.
Et c’est ce qu’il a fait aussi avec madame D et madame B, deux femmes décrites par tous comme étant sans malice et attachantes. [129] Et au lieu de reconnaître sa responsabilité dans ce drame, voilà que le père parle d’un complot fomenté par des adolescents, un complot qui n’est pas soutenu par la preuve. [130] Le Tribunal se retrouve à mille lieux d’un espoir que ce père puisse un jour être un père au sens véritable. [131] Le Tribunal ne peut que conclure que le retour chez le père est exclu. [ 33 ] Quant aux contacts entre X et ses parents, la juge Gagnon interdit les contacts avec le père et autorise la poursuite des contacts supervisés avec sa mère.
Elle écrit : [174] Tout considéré et soupesé, le Tribunal croit que le meilleur intérêt de X est de pouvoir compter sur une famille d’accueil qui s’engage pleinement envers elle, et idéalement, d’être adoptée. [175] Si « la colle prend » entre X et sa famille d’accueil, elle bénéficiera du projet de vie permanent le plus stable qui soit.
Ce projet de vie présente de meilleures garanties de stabilité et de sécurité que celui présenté par madame C et son conjoint qui demeure précaire pour toutes les raisons énoncées ci-haut. [176] Et si la colle ne prenait pas autant que souhaité entre X et sa nouvelle famille d’accueil et que l’adoption ne se réalisait pas, X pourrait continuer de bénéficier de cette famille d’accueil dans le cadre d’un placement à majorité, la tenant ainsi à l’écart de la confusion familiale de par la neutralité instrinsèque [sic] de son milieu de vie. [177] Par cette décision, le Tribunal ne croit pas que tout est gagné et qu’il n’y a pas de grands défis qui attendent X.
Mais le Tribunal est convaincu que ce projet de vie est celui qui représente le meilleur intérêt de X. [178] Dans le cas de X, contrairement aux jumelles, comme elle a un lien affectif avec sa mère, le Tribunal permettra à X de continuer de bénéficier de contacts avec sa mère, le temps que le projet de vie se précise. [179] Si le projet d’adoption ne devait pas se réaliser pour X, la mère pourra ainsi continuer de contribuer à son projet de vie, dans la mesure où cela répond aux besoins de X, évidemment.
[180] Toutefois, comme pour ses sœurs, X doit pouvoir bénéficier de conditions gagnantes pour favoriser son enracinement ailleurs. Pour cette raison, les contacts entre X et sa mère devront être diminués. Le Tribunal laissera le soin aux parties de s’entendre sur leur fréquence mais à défaut d’entente, le Tribunal les fixe à une fois par mois pour une période de 2 heures. [181] Pour le père, auteur principal de tous ces gestes abusifs et incapable de la moindre introspection, le Tribunal interdira les contacts entre lui et X.
Il n’est pas dans l’intérêt de X d’entretenir un lien avec lui, sans que ce dernier fasse la preuve d’un virage à 180 degrés. [ 34 ] L’ordonnance est rendue pour une période de neuf mois. [ 35 ] Le 2 mai 2016, la juge Gagnon rend un jugement concernant une demande de révision de l’ordonnance du 4 août 2015. [ 36 ] La seule question en litige est alors celle de la poursuite ou non des contacts supervisés entre X et sa mère. Quant aux autres mesures, le Directeur demande leur poursuite pour une période de six mois, ce à quoi consentent les parties. [ 37 ] X a intégré une famille d'accueil le 25 septembre 2015.
Elle y évolue positivement et la preuve révèle que « la colle a pris » entre elle et les parents d’accueil. [ 38 ] Elle voit sa mère dans le cadre de visites supervisées à raison de deux heures par mois. Les visites se passent généralement bien mais l’enfant réagit par la suite pendant quelques jours. [ 39 ] La juge Gagnon conclut qu’il est dans le meilleur intérêt de X de mettre fin aux contacts avec sa mère. Elle écrit notamment à cet égard : [20] X n’est pas insensible à sa mère. Elle l’a connue.
C’est d’ailleurs pourquoi le Tribunal voulait prendre quelques mois pour évaluer comment la mère pourrait contribuer positivement au projet de vie qui allait se dessiner pour X. Or, la preuve révèle qu’il y a plus d’avantages que de désavantages à suspendre les contacts dès maintenant entre X et sa mère. [21] Le Tribunal doit mettre toutes les chances du côté de X de s’enraciner.
Le maintien de contact avec sa mère risque plus de semer la confusion dans son esprit, de lui faire de la peine et de provoquer des réactions négatives au retour des visites, que de lui permettre de s’épanouir pleinement dans son nouveau milieu de vie. [22]
Malgré toute l’empathie que le Tribunal éprouve pour la mère, dont l’amour pour sa fille ne fait aucun doute, il est dans le meilleur intérêt de X de suspendre, dès maintenant, les contacts avec sa mère. [ 40 ] Le dernier contact supervisé entre X et sa mère date du 9 mai 2016. C’est le lendemain que les parties ont reçu le jugement de la juge Gagnon interdisant les contacts mère/enfant. [ 41 ] Lors de son témoignage à l’audience du 9 mai 2017 sur la demande en admissibilité à l’adoption, la mère explique qu’elle travaille 40 heures par semaine chez le même employeur, et ce, depuis 2008.
Son travail lui permet de se changer les idées en lien avec sa situation familiale. [ 42 ] Elle dit avoir été arrêtée en février 2015 et accusée (contacts sexuels et incitation à des contacts sexuels) en lien avec le dévoilement d’abus sexuels fait aux policiers par l’adolescent de treize ans. [ 43 ] Elle a été remise en liberté avec des conditions à respecter dont une interdiction de contact avec le père et sa conjointe et les membres de leurs familles.
Elle a respecté ces conditions pendant toute la durée du processus criminel. [ 44 ] Bien qu’elle reconnaisse avoir eu des relations sexuelles avec cet adolescent, la mère a été acquittée à la chambre criminelle le 14 juillet 2016. [ 45 ] Le même jour, le père a été trouvé coupable d’une quinzaine des chefs d’accusation portés contre lui, à savoir de contacts sexuels, d’incitation à des contacts sexuels, d’exploitation sexuelle, de corruption de mœurs, de distribution de pornographie juvénile, d’exhibitionnisme, de trafic de drogue et de possession de drogue en vue de trafic. [ 46 ] Il est alors incarcéré en attendant sa peine.
Le 26 janvier 2017, il reçoit une peine totale de sept ans d’incarcération moins 278 jours de détention préventive. [ 47 ] Suite à son acquittement, la mère a repris contact avec le père ainsi qu’avec les membres de la famille de ce dernier. [ 48 ] Elle visite le père à la prison A à Ville A et y amène à l’occasion les fils de ce dernier afin qu’ils puissent voir leur père. [ 49 ] En janvier 2017, le père est transféré dans un établissement fédéral à Ville B. [ 50 ] La mère ne le visite plus depuis son transfert disant qu’il est trop loin et qu’elle n’a pas le temps de s’y rendre en raison de son travail. [ 51 ] Ils continuent toutefois de communiquer par le biais de lettres. [ 52 ] De plus, la mère explique que la maison du père a été incendiée pendant son incarcération.
Le chien de la mère était dans la maison et est mort.
[ 53 ] La personne qui aurait incendié la maison est présentement accusée en lien avec ces événements. [ 54 ] La mère s’occupe d’obtenir divers documents pour l’avocat du père concernant cette affaire. [ 55 ] Jusqu’à la fin décembre 2016, la mère fréquentait aussi les fils du père, E et F. Elle dit que ces derniers lui ont alors parlé de choses pas correctes (elle ne veut pas préciser davantage) et qu’elle a donc décidé depuis ce temps de prendre ses distances de ces derniers.
Elle dit qu’elle ne voulait pas être mêlée à cela en précisant « j’essaie de marcher droit ». [ 56 ] Elle voit encore à l’occasion G, l’autre fils du père.
L’enfant de ce dernier l’appelle d’ailleurs « mamie B ». [ 57 ] L’intervenante sociale témoigne à l’effet que jusqu’à récemment, la mère lui disait qu’elle attendait le père, puisqu’il était le père de ses enfants et qu’elle l’aimait. [ 58 ] Le 3 avril 2017, la mère lui a dit qu’elle ne l’attendait plus, qu’elle vit maintenant au jour le jour et « on verra ». [ 59 ] À l’audience, la mère nie avoir dit à l’intervenante qu’elle aimait encore le père et qu’elle l’attendait.
Elle dit lui avoir simplement dit qu’il était le père de ses enfants et qu’elle « allait voir » parce qu’elle vit au jour le jour. [ 60 ] Questionnée à savoir si elle croit que le père a posé les gestes d’abus sexuels pour lesquels il a été trouvé coupable, la mère répond que « c’est dur à dire ».
Elle dit « c’est sûr qu’il doit avoir des choses de vraies mais je ne le sais pas, j’étais pas là. » [ 61 ] Lorsqu’on lui demande si elle pense que le père représente un danger pour ses filles, elle répond « je ne le sais pas ». [ 62 ] Questionnée à savoir pourquoi elle reste en contact avec lui, elle répond « ben parce que moi y m’a jamais rien fait ». [ 63 ] L’intervenante sociale témoigne à l’effet que suite au transfert du père de la prison A, elle ne savait pas où se trouvait ce dernier et était à sa recherche. [ 64 ] La mère disait ne pas le savoir non plus et ne pas avoir ses coordonnées. [ 65 ] Lorsque la déléguée a rencontré le père au palais de justice le 24 avril 2017, ce dernier lui a dit que la mère savait pourtant où il était et avait ses coordonnées.
Il dit que la mère ne le disait pas à la déléguée parce qu’elle n’avait pas eu la permission de sa part de lui dire. [ 66 ] Il dit à la déléguée de dire à la mère de passer devant le local où il se trouve et qu’il lui fera alors un signe (clin d’œil) pour lui en donner la permission. [ 67 ] Lorsque questionnée à cet égard, la mère semble visiblement mal à l’aise. Elle dit que ce n’est qu’en février ou en mars qu’elle a reçu une première lettre du père l’avisant où il était. [ 68 ] Elle dit ne pas avoir pensé le dire à l’intervenante, même si elle savait que cette dernière était à la recherche du père.
Elle dit ne pas y avoir pensé. [ 69 ] Elle dit de plus que la déléguée lui demandait un numéro de téléphone alors qu’elle n’avait que l’adresse. [ 70 ] Elle dit ne pas se souvenir que le père lui ait demandé de ne pas le dire. [ 71 ] La mère ne reconnaît pas non plus les motifs de compromission concernant la négligence au plan éducatif et le milieu insalubre et désorganisé du père et de sa conjointe. [ 72 ] Elle dit qu’elle n’était pas au courant de ce qui se passait chez le père. Elle dit « j’ai vu des choses mais pas tout le temps, je travaillais ». [ 73 ]
Malgré l’interdiction de contact avec ses enfants, la mère appelle la déléguée environ aux deux semaines pour prendre des nouvelles des filles et pour demander des photos d’elles. [ 74 ] L’intervenante lui remet des photos environ aux trois mois. [ 75 ] La mère signe toutes les autorisations requises pour ses filles. [ 76 ] Outre un premier versement de 80$, (octobre 2015), elle ne paie pas ses contributions parentales pour leur placement.
Elle dit que ce n’est pas parce qu’elle ne veut pas les payer mais parce qu’elle n’en a pas les moyens. [ 77 ] Elle offre par ailleurs des cadeaux aux enfants lors de leurs anniversaires, à Noël, à Pâques ou lors d’autres occasions spéciales. [ 78 ] La mère ne demande pas de reprendre X avec elle et se dit en accord avec la poursuite de son placement en famille d'accueil jusqu’à sa majorité. [ 79 ] Elle aimerait toutefois reprendre des contacts avec sa fille. [ 80 ] Elle ne souhaite pas que X soit adoptée. Elle dit « c’est ma fille, je l’aime. Elle m’a connue.
Elle a été avec moi jusqu’à ce qu’elle parte » (X a été retirée de chez la mère en novembre 2014 à l’âge de trois ans). [ 81 ] Le père, quant à lui, ne reconnaissait pas jusqu’à récemment, les gestes d’abus qu’il a commis et pour lesquels il a été trouvé coupable.
[ 82 ] Lors de son témoignage à l’audience, il reconnaît du bout des lèvres certains gestes qu’il minimise et en nie d’autres. [ 83 ] Lorsque l’avocate du D.P.J. lui demande s’il reconnaît avoir une problématique sexuelle, il répond que les évaluations à cet égard ne sont présentement pas complétées. [ 84 ] Quant à la négligence qu’a subie X dans son milieu et son incapacité de la protéger à cet égard, il dit qu’il ne voit pas ce qu’il a fait à X. [ 85 ] Il est d’avis que la mère est une très bonne mère et qu’elle s’est très bien occupée de X. [ 86 ] La déléguée est aux dossiers de ces enfants depuis janvier 2016. [ 87 ] Avant son incarcération définitive en juillet 2016 [2] , le père vivait dans un motel et était difficile à joindre.
La déléguée devait passer par son fils G qui faisait le message à son père et ce dernier appelait alors l’intervenante. [ 88 ] Le père a peu participé au plan d’intervention et aux rencontres de révision. [ 89 ] Elle dit que le père ne l’a jamais appelée pour prendre des nouvelles de ses enfants mais pouvait lui en demander lorsqu’elle communiquait avec lui. [ 90 ] Il faisait difficilement confiance au milieu d’accueil.
Il se réfère constamment à son avocat pour toute demande provenant du Directeur concernant les autorisations à signer pour l’enfant (voyages, loisirs, etc.). [ 91 ] Le père explique à l’audience qu’il était alors très difficile pour lui d’appeler la déléguée puisqu’il n’avait pas de téléphone dans sa chambre au motel.
De plus, il n’avait pas le droit d’avoir un téléphone cellulaire selon ses conditions de remise en liberté. [ 92 ] Lorsqu’il était incarcéré à la prison A, il avait la possibilité de communiquer avec la déléguée mais depuis qu’il a été transféré dans un établissement fédéral, il explique que cela lui est impossible en raison des conditions de détention à cet endroit. [ 93 ] Le père se dit très insatisfait du travail de la déléguée mais son discours à cet égard est difficile à suivre. [ 94 ] D’une part, il reproche à la déléguée de ne pas lui avoir apporté des photos des enfants lorsqu’il était incarcéré à la prison A et, d’autre part, de lui avoir apporté des photos des enfants lorsqu’elle a finalement pu le rencontrer au palais de justice le 24 avril 2017.
Elle n’a pu alors que les lui montrer puisqu’on ne lui a pas permis de les garder. [ 95 ] Il dit s’être mis à pleurer lorsqu’il a vu les photos et s’être senti détruit par l’intervenante sociale. Il dit qu’il ne comprend pas pourquoi elle a travaillé de cette façon « à me faire du mal comme ça ». [ 96 ] Il lui reproche de plus de lui avoir posé des questions lors de cette rencontre disant ne pas comprendre pourquoi elle a fait cela.
Il dit qu’il était au palais de justice pour pouvoir parler au juge à la Cour et non pour « passer à la cour de madame [intervenante 1] ». [ 97 ] Le père n’a pas payé de contribution parentale au Centre jeunesse. Il dit qu’on lui a demandé, lorsqu’il demeurait au motel, de fournir la preuve de ses revenus (rapports d’impô
t) mais qu’il n’a pas pu le faire puisqu’il a été incarcéré par la suite. [ 98 ] Il n’a pas autrement contribué à l’entretien des enfants avant ou depuis son incarcération par des cadeaux ou autre, sauf qu’il a remis à la déléguée pour X le 24 avril 2017 une croix qu’un prêtre lui a donnée en prison. [ 99 ] Le père est en désaccord avec la demande en admissibilité à l’adoption des trois enfants, mais particulièrement pour X puisqu’elle a connu ses parents. [ 100 ] Il dit que pour X, B c’est sa mère, qu’elle y fait confiance et que si X plus tard se met à dysfonctionner (fugue par exemple) que B est sa seule chance. [ 101 ] Il croit que tout le monde veut connaître ses racines, ses origines et qu’un jour elles vont vouloir revenir à leurs parents.
C’est pourquoi, il est important, selon lui, de ne pas briser le lien de filiation. Concernant X : [ 102 ] L’enfant vit dans sa famille d'accueil actuelle depuis le 25 septembre 2015. [ 103 ] Le dernier contact avec son père remonte au 5 août 2015 et le dernier contact avec sa mère date du 9 mai 2016. [ 104 ] X est bien intégrée à son milieu de vie.
Alors qu’elle faisait régulièrement des crises lorsqu’elle vivait chez sa tante paternelle, et ce, surtout en présence de sa mère, les crises ont cessé dès son arrivée dans sa famille d'accueil. [ 105 ] C’est une enfant qui va beaucoup vers les étrangers et qui est sans gêne.
Les parents d’accueil tentent de l’amener à se méfier des étrangers. [ 106 ] Après son intégration en famille d'accueil, l’enfant a continué d’avoir des visites supervisées avec sa mère à raison d’une fois par mois. [ 107 ] La mère est assidue aux visites et est attentionnée envers sa fille à qui elle apporte des cadeaux et avec qui elle joue et est affectueuse.
[ 108 ] L’enfant ne va pas spontanément vers sa mère pour chercher de l’affection mais elle ne refuse pas les invitations que la mère lui fait à cet égard. [ 109 ] L’enfant appelle sa mère « maman B ». [ 110 ] Lors des visites, la mère n’arrive pas à sécuriser sa fille lorsqu’elle vit un inconfort et l’enfant réclame alors sa mère d’accueil. [ 111 ] L’enfant est contente de voir sa mère mais quitte cette dernière sans difficulté à la fin des visites. Elle ne la réclame pas entre les visites. [ 112 ] Suite aux visites, l’enfant réagit en s’opposant.
Il lui faut quelques jours avant de reprendre sa routine. [ 113 ] Après la cessation des contacts mère/enfant en mai 2016, les comportements d’opposition observés suite aux contacts ont disparu. [ 114 ] L’enfant appelle les parents d’accueil « papa et maman » et les parents de ces derniers ses « grands-parents ». [ 115 ] Elle ne parle pas de ses parents ni des jumelles. Toutefois, en février 2017, l’enfant a fait un voyage à Cuba avec sa famille d'accueil. Elle a par la suite demandé que des photos d’elle à Cuba soient remises à « maman B ».
L’enfant a développé des racines dans le milieu et ses parents d’accueil sont devenus ses figures parentales. [ 116 ] Les parents d’accueil répondent à l’ensemble des besoins de l’enfant. Ils sont investis auprès d’elle et souhaitent l’adopter si telle est la décision du Tribunal.
Le droit [ 117 ] Il est bien établi que le Tribunal doit procéder à l'analyse minutieuse de la situation en trois étapes comme le précisait M me la juge Pierrette Rayle au nom de la Cour d'appel du Québec [3] : […] -constater que ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois ( art. 559(2) C.c.Q. ). -si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation ( art. 561 C.c.Q. ); -si la présomption n'est pas repoussée, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que confère le premier alinéa de l'
article 559 C.c.Q. selon les enseignements de la Cour dans les arrêts Droit de la famille -1544 et Droit de la famille -1914. [ 118 ] Dans un jugement rendu en janvier 2017, la Cour d’appel rappelle l’importance de respecter chacune des étapes dans l’ordre. Elle écrit [4] : [13] Dans Adoption-13299 5 , la Cour souligne l’importance de respecter le cadre normatif applicable pour ne pas fausser la lecture de la preuve.
Il est important de suivre la démarche de la première à la troisième étape, sans en escamoter une, au risque d ramener l’analyse à la seule question de savoir s’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être admissible à l’adoption. [14] Il ne s’agit pas non plus d’analyser la preuve comme si la question en jeu était celle de savoir si l’enfant qui, comme en l’espèce, fait l’objet de mesures de protection depuis sa naissance, peut aujourd’hui être confié à sa mère 6 . (notes omises) Première étape [ 119 ] Les parents ont-ils, dans les six mois précédant la signification de la requête, assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de leur enfant? [ 120 ] Il est bien établi par la jurisprudence constante de la Cour d'appel du Québec, depuis l'arrêt de principe Droit de la famille- 1544 [5] , que l'expression « assumer le soin, l'entretien ou l'éducation » que l'on retrouve au deuxième alinéa de l'
article 559 du Code civil du Québec , doit être analysée selon un critère objectif et doit s'évaluer du point de vue de l'enfant et non pas des parents. [ 121 ] En effet, dans cet arrêt [6] , M. le juge McCarthy écrit : Il n'y est pas question de délaissement, d'abandon ou d'autre comportement que l'on pourrait qualifier de répréhensible. Il y est question uniquement d'une situation de fait : si on n'a pas assumé le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant, la raison n'importe pas. [ 122 ] Plus loin, M. le juge Vallerand [7] s'exprimait ainsi :
Bref, on avait substitué le comportement subjectif des parents aux circonstances objectives de l'enfant auquel pourtant seul s'intéresse l'article 611. (je souligne) [ 123 ] Comment un parent, dont l'enfant est placé en milieu substitut et qui n'est donc pas en position de répondre à ses besoins au quotidien, peut-il, quand même, en assumer le soin, l'entretien ou l'éducation? [ 124 ] En examinant la jurisprudence sur la question, la doctrine dégage certains principes retenus quant à l'exercice des responsabilités parentales lorsqu'un enfant fait l'objet d'une ordonnance d'hébergement en milieu substitut. [ 125 ] Les auteurs Jacques A.
Archambault et Claude Boisclair écrivaient à cet effet : Les parents doivent exercer de façon tangible les responsabilités qu'il leur reste afin de maintenir un lien affectif significatif avec leur enfant ; corrélativement, le maintien de ce lien implique une participation active des parents au plan d'intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission ayant justifié sa mise sous protection . [8] (je souligne) [ 126 ] L'auteur Dominique Goubau écrivait ceci : Ainsi, il est incontestable que « assumer de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant » implique nécessairement de la part des parents des gestes concrets et répétés, une présence, un lien véritable avec l'enfant […] la simple intention de reprendre la charge d'un enfant, si elle n'est pas accompagnée d'une matérialisation concrète , est jugée insuffisante. [9] (je souligne) [ 127 ] Le professeur Alain Roy s'exprime ainsi : Lorsqu'un enfant est placé sous la protection de la D.P.J. et fait l'objet d'un hébergement en famille d'accueil l'évaluation doit donc se faire en tenant compte des moyens pris par les parents pour rectifier la situation à l'origine du placement et de leurs capacités à développer et entretenir des liens avec leur enfant , en dépit du contexte applicable. [10] (je souligne) [ 128 ] En 2005, dans l'arrêt le Directeur de la protection de la jeunesse c.
An.T , la Cour d'appel, sous la plume du juge Pierre J. Dalphond procède à un examen des critères dégagés par la doctrine et la jurisprudence sur la question. [ 129 ] Se disant généralement d'accord avec les principes émis jusqu'alors, le juge Dalphond exprime toutefois une réserve quant à la nécessité, dans tous les cas, de l'existence d'un lien significatif entre l'enfant et son parent pour conclure que ce dernier a bel et bien assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de son enfant.
Ceci dit avec égards pour l'opinion contraire, exiger dans tous les cas la présence d'un tel lien (« attachement significatif » ou « lien affectif » ) me semble aller à l'encontre de l'interprétation contextuelle de l' art. 559 C.c.Q. favorisée par la Cour.
En effet, il ne faut pas exclure ex cathedra la possibilité que des restrictions imposées aux parents dans le cadre de mesures de protection mises en place dès la naissanc e n'aient pas permis la naissance d'un lien affectif. [11] (je souligne) [ 130 ] Par la suite, je juge Dalphond émet les principes devant guider la Cour dans l'analyse de l'article 559(2) C.c.Q.ainsi qu'une liste non exhaustive de faits objectifs dont le Tribunal doit tenir compte lorsque les circonstances entourant le placement ont empêché la naissance d'un lien significatif. En résumé, l'analyse en vertu de l'
article 559 C.c.Q. , soit la première étape du processus, doit porter essentiellement sur les gestes posés par les parents à l'égard de l'enfant dans les six mois précédant la demande de déclaration d'admissibilité. Bien entendu ces gestes doivent être posés dans un esprit sincère d'affection et de tendresse et être la manifestation de l'intérêt qu'un parent porte envers son enfant.
Finalement, ces gestes doivent être orientés vers les besoins de l'enfant et non l'inverse. (paragr. 46) Dans les cas où les circonstances entourant le placement ont empêché la naissance d'un lien significatif, quels sont les faits objectifs à prendre en compte?
À la lumière de la doctrine et de la jurisprudence, je propose une courte liste, évidemment non exhaustive : 1.) l'attitude du parent envers l'intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2.) l'attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; 3.) le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l'origine du placement; 4.) les manifestations d'entretien (par exemple, le versement d'une contribution parentale au D.P.J.), de soins (par exemple, le consentement à des soins médicaux) et d'éducation (par exemple, le suivi de l'évolution scolaire de l'enfant par des questions aux intervenants).
En effet, ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère de maintenir ou d'établir des liens avec l'enfant. (paragr. 47) [12]
[ 131 ] Il est important de noter que, dans cet arrêt, la Cour d'appel ne tient pas compte de l'inexistence d'un lien d'attachement entre la mère et l'enfant dans son analyse de l'
article 559 C.c.Q. « puisque l'intimée est à l'écart du quotidien de l'enfant depuis sa naissance et que ses accès à ce dernier ont été limités par le D.P.J. à une rencontre aux deux mois […] [13] . » [ 132 ] Puisque toute ordonnance d'hébergement d'un enfant impose des restrictions, même minimales, aux accès d'un parent à l'égard de son enfant, doit-on conclure, des principes établis dans Directeur de la protection de la jeunesse c.
An.T . [14] , que l'existence ou non d'un lien d'attachement entre l'enfant et son parent ne doit plus être considérée dans l'analyse de l'article 559. 2 C.c.Q. ? [ 133 ] La réponse à cette question est non. [ 134 ] Le mois suivant, la Cour d'appel dans Directeur de la protection de la jeunesse et N.L. , se penchait, de nouveau, sur l'interprétation des articles 559 et 561 du Code civil du Québec . M me la juge Thérèse Rousseau-Houle commente la décision Directeur de la protection de la jeunesse c.
An.T. en ces termes : Ces études permettent, en effet, de retenir un certain nombre de critères objectifs pouvant être pris en compte pour déterminer si les parents ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation : - les parents ont participé activement au plan d'intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission ayant justifié la mise sous protection de l'enfant; - les parents ont continué de s'intéresser à leur enfant en démontrant une réelle préoccupation pour son bien-être; - les parents ont posé des gestes concrets et répétés dénotant qu'ils portent une attention véritable à l'enfant; - les parents ont contribué financièrement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant lorsque la situation le permet. - les parents ont développé un lien affectif avec l'enfant . (je souligne) Ce dernier critère n'étant toutefois pas nécessairement requis, selon le juge Dalphond. [15] (paragr. 28) [ 135 ] La Cour d'appel est venue préciser la portée de l'application des principes émis dans D.P.J. c.
An.T. l'année suivante dans l'arrêt A. c. Directeur de la protection de la jeunesse [16] : D'abord la preuve est sans équivoque quant à l'absence de lien d'attachement entre l'enfant et sa mère.
Cette absence de lien est le résultat de l'absence de la mère dans la vie de l'enfant au cours des seize premiers mois de sa vie et de son incapacité de renouer avec son fils par la suite, et non le fruit d'une quelconque entrave, comme dans l'affaire An.T . précitée où l'on avait fait obstacle à toute naissance d'un lien en réduisant la fréquence des contacts une fois le projet de vie arrêté. (paragr. 59) (je souligne) La juge écrit d'ailleurs : De l'avis de la Cour, la mère n'a pas su corriger sa situation dans un temps utile, un délai raisonnable pour l'enfant.
Elle n'a pas su non plus développer ni maintenir avec l'enfant un contact valable et positif au cours de l'exercice de son droit d'accès. (ses soulignements) (paragr. 60) [ 136 ] Le Tribunal retient donc de la doctrine et de la jurisprudence de la Cour d'appel que, pour assumer de fait le soin, l'entretien ou l'éducation d'un enfant placé, la première responsabilité du parent est de prendre les moyens pour mettre fin aux motifs ayant mené au placement tout en maintenant avec lui (sauf dans des circonstances bien précises) un lien d'attachement significatif. [ 137 ] Pendant ce temps, ils doivent démontrer une réelle préoccupation pour le bien-être de leur enfant par des gestes concrets et répétés qui traduisent l'intérêt qu'ils portent comme parents à son égard (par exemple : se tenir au fait de l'évolution de leur enfant par des questions spécifiques, signer les consentements requis aux soins ou autres, veiller à son entretien par le versement de contributions parentales ou autrement). [ 138 ] D'ailleurs, lorsqu'on se place, comme il se doit, du point de vue de l'enfant, comment pourrait-il en être autrement, puisque c'est ce qui permettra d'atteindre l'objectif visé soit la reprise en charge le plus rapidement possible dans des conditions correspondant à son intérêt. [ 139 ] C'est à la lumière de ces principes que le Tribunal examinera les gestes posés par chacun des parents en l'espèce, pendant la période des six mois précédant la signification de la requête soit de la fin juillet 2016 à la fin janvier 2017.
Application du droit aux faits La mère : [ 140 ] La mère n’a pas pris les moyens pour mettre fin aux motifs ayant mené au placement de sa fille. [ 141 ] Elle ne reconnaît d’ailleurs toujours pas les motifs de compromission retenus par le Tribunal.
[ 142 ] Dès qu’elle a été acquittée des accusations portées contre elle le 14 juillet 2016 et qu’elle n’était plus tenue par ses conditions de remise en liberté et malgré le fait que le père a été déclaré coupable le même jour, elle a repris contact avec le père et l’entourage de ce dernier. [ 143 ] Elle le visite régulièrement à son lieu de détention à Ville A jusqu’à son transfert dans un établissement fédéral à Ville B en janvier.
Elle y amène même les fils de ce dernier. [ 144 ] Puisqu’elle ne peut le visiter à Ville B, elle maintient les contacts avec lui par le biais d’un échange de lettres. [ 145 ] Elle continue de s’occuper des affaires du père en lien avec l’incendie de la maison de ce dernier en fournissant à l’avocat du père des documents dont il a besoin. [ 146 ] Elle continue de fréquenter le réseau du père. [ 147 ] Elle ne ferme pas la porte à une reprise de vie de couple avec le père à sa sortie de prison, disant vivre au jour le jour et « on verra ». [ 148 ] Elle n’arrive pas à se positionner face aux gestes pour lesquels le père a été trouvé coupable et ne perçoit toujours pas ce dernier comme un danger pour ses enfants. [ 149 ] Elle a encore tendance à protéger ce dernier. [ 150 ] Elle ne reconnaît pas non plus sa responsabilité dans la négligence qu’a subie X, disant qu’elle ne savait pas ce qui se passait au domicile du père. [ 151 ] La mère demeure aux prises avec des limites personnelles intrinsèques, notamment au plan cognitif qui affectent ses capacités parentales.
Ce fait est admis par la mère (paragraphe 19 de la demande) et ressort clairement du témoignage de cette dernière à l’audience. [ 152 ] Ce n’est pas par manque de volonté mais plutôt par incapacité que la mère n’a pu corriger la situation. [ 153 ] Le Tribunal rappelle qu’il s’agit d’analyser un critère objectif et que l’intention derrière cet état de fait importe peu. [ 154 ] Comme nous le rappelle M. le juge Baudoin dans Droit de la famille-1544 : Que cette inhabileté résulte, comme c'est malheureusement le cas parfois, d'un abandon de l'enfant, de l'indifférence, de l'égoïsme, d'une négligence, d'un laisser-aller, d'une inconscience, d'une abdication complète des responsabilités parentales ou, comme dans le présent dossier, d'une impuissance à remplir la fonction parentale importe peu .
Le Tribunal n'a pas, en matière d'adoption, contrairement à ce qui se passe en matière de déchéance de l'autorité parentale, à juger et sanctionner la conduite des parents mais plutôt à constater si oui ou non ils ont assumé en fait le soin, l'entretien ou l'éducation pendant le temps prévu à l'
article 611 C.c.Q.
Le Tribunal ne prononce pas de condamnation; il fait une simple constatation. [17] (je souligne) [ 155 ] L’enfant n’a pas non plus un lien d’attachement significatif avec sa mère bien qu’elle la connaisse et qu’elle ait passé des moments agréables de jeu avec celle-ci lors des visites supervisées. [ 156 ] Bien qu’elle soit encore aujourd’hui consciente de son existence, elle ne demande pas de voir sa mère et n’en parle pas, sauf lorsqu’elle a récemment demandé que des photos prises à Cuba lui soient transmises. [ 157 ] Il est vrai que les contacts mère/enfant étaient interdits par la Cour depuis le début mai 2016, soit presque deux mois avant la période de référence de six mois précédant la signification de la demande. [ 158 ] Toutefois, M me la juge Gagnon a justement suspendu les contacts parce que la présence de la mère, bien qu’aimante, ne représentait pas, du point de vue de l’enfant, une force positive dans sa vie, contribuant à son épanouissement et à son développement dans son milieu substitut mais risquait au contraire d’être pour l’enfant un élément déstabilisateur. [ 159 ] Le Tribunal est d’avis que la question du lien d’attachement doit faire
partie de l’analyse en l’espèce. [ 160 ] Il rappelle que la mère a assumé la garde de sa fille jusqu’à l’âge de trois ans. Elle a par la suite vécu avec l’enfant chez la tante paternelle pendant environ un mois et demi mais a choisi de quitter pour retourner vivre chez elle et de poursuivre sa relation avec le père [18] . [ 161 ] Elle a par la suite bénéficié pendant seize mois de contacts supervisés avec l’enfant à une fréquence initiale de trois fois par semaine pour être graduellement diminués à une fois par mois. [ 162 ]
Malgré cela, la preuve révèle des indices de difficultés dans la qualité du lien d’attachement entre l’enfant et sa mère. En effet : -lorsque X vit chez sa tante paternelle, elle fait de nombreuses crises surtout en présence de sa mère; -lorsqu’elle intègre progressivement sa famille d'accueil actuelle, elle veut vivre chez les parents d’accueil après seulement deux visites et une fin de semaine chez ces derniers alors qu’ils sont pratiquement des étrangers pour elle; -lors des visites supervisées, la mère n’arrive pas à sécuriser sa fille lorsqu’elle vit un inconfort et c’est la mère d’accueil que l’enfant réclame;
-l’enfant présente des réactions d’opposition pendant quelques jours suivant les visites, réactions qui disparaissent lorsqu’on met fin aux contacts; -lorsque la mère donne la « permission » à X de demeurer dans sa famille d'accueil à long terme lors de l’avant-dernière visite supervisée, c’est l’enfant qui doit consoler sa mère et non l’inverse; -c’est une enfant qui va beaucoup vers les étrangers et à qui ont doit montrer à se méfier des inconnus. [ 163 ] Ce ne sont pas des restrictions imposées à la mère ni une quelconque entrave de la part du D.P.J. qui expliquent cet état de fait.
Cela relève du vécu antérieur de l’enfant lorsqu’elle vivait auprès de sa mère. [ 164 ] Bien que la mère collabore à l’intervention sociale, celle-ci ne vise pas à amener la mère à corriger les difficultés ayant mené au placement vu l’incapacité bien documentée de cette dernière à ce faire, d’où la décision de M me la juge Gagnon dès le 4 août 2015 d’exclure le retour de l’enfant auprès de sa mère. [ 165 ] Dans Adoption -16224 [19] , la Cour d’appel écrivait récemment : [87] L’assumation du rôle parental, au sens du paragraphe 559(2) C.c.Q. renvoie à un critère objectif et non aux motifs justifiant les carences parentales.
Cela implique que ce critère est indépendant de la bonne volonté (ou non) du ou des parents. La preuve administrée s’évalue d’ailleurs du point de vue de l’enfant.
C’est donc dire que les efforts déployés doivent être évalués en fonction des besoins de l’enfant et non de la seule capacité du parent de s’améliorer . (mes soulignés) [ 166 ] Le Tribunal reconnaît que la mère aime profondément ses enfants et qu’elle démontre une réelle préoccupation pour leur bien- être en s’informant régulièrement de leur évolution, en demandant des photos, en leur offrant des cadeaux et en signant les autorisations requises. [ 167 ] En se plaçant, comme il se doit, du point de vue de l’enfant et de ses besoins toutefois, le Tribunal ne croit pas que cela soit suffisant pour conclure que la mère a assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de son enfant au cours des six mois précédant la signification de la présente demande en admissibilité à l’adoption. [ 168 ] Dans les faits, la mère n’a pas été en mesure d’assumer l’essentiel des responsabilités qui incombent à un parent dont l’enfant fait l’objet d’une mesure d’hébergement, à savoir de corriger les motifs ayant mené au placement (ceux-ci demeurent entiers) tout en maintenant avec elle un lien d’attachement significatif.
Le père : [ 169 ] La preuve démontre qu’aucun des éléments à considérer, établis par la jurisprudence en la matière, n’est présent en ce qui concerne le père. [ 170 ] Il n’a pas participé activement au plan d’intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission ayant justifié la mise sous protection de l’enfant. [ 171 ] Il ne reconnaît aucunement sa négligence envers l’enfant lorsqu’elle vivait auprès de ses parents.
Il a longtemps nié les gestes d’abus sexuels posés et ne les reconnaît aujourd’hui que partiellement, et ce, du bout des lèvres. [ 172 ] Il n’est pas en mesure de reconnaître qu’il présente une problématique sexuelle disant que les évaluations à cet égard ne sont pas encore complétées.
Aucun traitement n’est donc à ce jour entamé. [ 173 ] Il collabore minimalement au suivi psychosocial alors que c’est l’intervenante qui doit courir après lui. [ 174 ] Il est vrai que les conditions de sa détention depuis janvier 2017 rendent très difficiles les contacts téléphoniques avec la déléguée, mais rien dans la preuve ne démontre qu’il ait fait des efforts pour trouver des moyens alternatifs pour communiquer avec cette dernière.
Il échange pourtant des lettres avec la mère. [ 175 ] Avant même son incarcération en juillet 2016 et pendant sa détention à la prison A, il n’était pas davantage proactif. [ 176 ] Il n’a pas continué de s’intéresser à son enfant en démontrant une réelle préoccupation pour son bien-être et ses explications à cet égard ne tiennent pas la route. [ 177 ] Il n’a pas posé de gestes concrets et répétés dénotant qu’il porte une attention véritable à l’enfant. [ 178 ] Il n’a pas contribué financièrement à l’entretien de sa fille en payant des contributions parentales ou autrement. [ 179 ] Quant à la présence d’un lien significatif entre l’enfant et son père, il est vrai que les contacts ont été interdits par le Tribunal en août 2015, ce qui ne permettait pas le développement d’un lien d’attachement. [ 180 ] L’enfant a toutefois vécu dans son milieu familial jusqu’à l’âge de trois ans et depuis son intégration dans son milieu d’accueil en septembre 2015, elle ne parle pas de son père et ne le réclame pas.
[ 181 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que le père n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de son enfant au moins au cours des six mois précédant la signification de la présente demande en admissibilité à l’adoption. Deuxième étape [ 182 ] Est-il probable que les parents reprennent la garde et assument le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant? [ 183 ] À cette étape, il revient aux parents de renverser la présomption d'improbabilité qu'ils puissent reprendre la garde de l'enfant, tel que le prévoit l'
article 561 du Code civil du Québec . [ 184 ] En l'espèce, la mère n'a pas tenté de repousser cette présomption. Elle ne demande pas de reprendre sa fille. Tout au plus, souhaite-t-elle reprendre des contacts avec elle. [ 185 ] De plus, dans Droit de la famille-3488 [20] , la Cour d'appel a déterminé qu'il fallait, pour renverser la présomption de l'
article 561 C.c.Q. , un projet précis de reprise en charge : […] Il faut donc conclure qu'en l'absence d'un certain projet de reprise en charge (et non seulement d'un désir de reprise de contact), la deuxième condition d'une déclaration d'admissibilité à l'adoption s'est également réalisée, celle de l'
article 561 C.c.Q. (paragr. 20) [ 186 ] Même si elle avait tenté de le faire, la preuve est à l’effet qu’un retour de l’enfant auprès de sa mère n’est pas envisageable à court, moyen ou long terme sans préjudice pour X puisque les motifs ayant mené au placement de l’enfant demeurent entiers. [ 187 ] Quant au père, il concède que son incarcération pour les prochaines années ne lui permet pas de proposer un projet précis de reprise en charge de sa fille. [ 188 ] Le Tribunal conclut donc qu’il est improbable que l’un ou l’autre des parents ne reprenne la garde de l’enfant et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation.
Troisième étape [ 189 ] À cette étape, le Tribunal doit déterminer s'il est dans l'intérêt de l'enfant qu'elle soit déclarée admissible à l'adoption. [ 190 ] Pour ce faire, il faut se placer du point de vue de l'enfant. [ 191 ] Dans Droit de la famille-1544 , M. le juge Baudoin, s'exprimant au sujet de l'
article 595 C.c.Q. (aujourd'hui l'
article 543 ) qui prévoit que l'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant, écrit : Les parents n'ont que peu de droits à l'égard de leurs enfants. Ces droits, lorsqu'ils existent, n'existent d'ailleurs qu'en fonction d'assurer le bien-être des enfants. Ils ont par contre beaucoup de devoirs, devoirs visant à favoriser leur développement physique et psychologique harmonieux.
À mon avis donc, lorsqu'un choix doit être fait, d'une part, entre la conservation d'un lien de filiation et d'une situation qui ne favorise pas ces objectifs au nom des liens du sang et d'un « droit à l'enfant » et, d'autre part, la rupture de ce lien, en espérant permettre le développement social et émotif et la progression de l'enfant, ce choix apparent n'est plus un choix véritable. C'est l'enfant, l'enfant toujours et l'enfant encore qui doit rester le centre du processus décisionnel. [21] [ 192 ]
Malgré son vécu antérieur dans un milieu familial chaotique, deux milieux de vie depuis son retrait du milieu familial et des indices de difficulté au plan de l’attachement, X a réussi à s’ancrer affectivement dans son milieu de vie actuel. [ 193 ] Comme l’a souligné la juge Gagnon dans son jugement du 2 mai 2016 « la colle a pris ». [ 194 ] L’avocate de la mère soutient qu’il n’est pas dans l’intérêt de X d’être déclarée admissible à l’adoption puisqu’elle connaît sa mère et qu’on ne peut effacer celle-ci de sa mémoire. [ 195 ] À ce titre, elle trouve révélateur le fait que l’enfant ait demandé qu’on remette à sa mère des photos d’elle en voyage à Cuba en février 2017 malgré une absence de contact entre elles depuis neuf mois [22] . [ 196 ] L’avocate est d’avis que la poursuite de l’hébergement de l’enfant dans sa famille d'accueil actuelle jusqu’à sa majorité est un projet de vie permettant tout autant d’assurer la stabilité de l’enfant à long terme. [ 197 ] L’objectif visé par une déclaration d’admissibilité à l’adoption n’est pas d’effacer le passé mais de lui fournir pour l’avenir un milieu familial permanent en mesure de l’accompagner dans son développement et de favoriser son épanouissement lorsque son milieu familial d’origine n’est pas en mesure de le faire et lorsque les conditions prévues par la Loi ont été remplies. [ 198 ] Dans une autre affaire en matière d’admissibilité à l’adoption [23] , la soussignée a eu à se pencher, à l’étape de l’intérêt de
l’enfant, sur la question de l’hébergement d’un enfant en famille d'accueil jusqu’à sa majorité : [220] Le procureur de la mère plaide, qu'à cette étape, la question à se poser est la suivante : « Est-il nécessaire de déclarer l'enfant admissible à l'adoption pour assurer sa stabilité? » [221] Évidemment, il y répond par la négative en soutenant qu'un hébergement en famille d'accueil jusqu'à la majorité permettrait tout autant d'atteindre cet objectif. [222] Avec égard, le Tribunal ne peut souscrire à un tel argument. [223] D'abord, pour le Tribunal, il semble indéniable que le placement d'un enfant en famille d'accueil auprès de gens moralement, mais non légalement engagés, est moins garant de stabilité physique pour un enfant. [224] Le Tribunal constate régulièrement des situations d'enfants placés à long terme en milieu substitut qui ont dû être déplacés, à la demande des parents d'accueil, pour une multitude de raisons (maladie, décès, séparation, déménagement, retraite, difficultés comportementales de l'enfant) sans que la bonne foi de ces derniers ne soit mise en cause. [225] Mais il ne s'agit pas uniquement d'une question de stabilité physique. [226] Le risque que l'enfant hébergé en famille d'accueil ne puisse jouir de la même sécurité affective que l'enfant qui vit avec son parent est bien réel.
Il sera inévitablement et périodiquement confronté à son statut « d'enfant placé », et ce, même s'il vit auprès de gens aimants et engagés. [227] Il sera, par exemple, appelé à se questionner lui-même et à expliquer à d'autres pourquoi il ne porte pas le même nom que l'un ou l'autre de ses parents ou de sa fratrie psychologique, pourquoi il ne vit pas avec ses parents ou encore pourquoi, lui, il est suivi par le Directeur de la protection de la jeunesse, alors que ses pairs ne le sont pas. [228] Il demeure également à la merci d'une ou de plusieurs révisions judiciaires qui, même si elles ne sont ultimement pas accordées, ne feront qu'ébranler inutilement sa quiétude. [229] Mais si le Tribunal ne peut souscrire à l'argument du procureur de la mère, c'est aussi et surtout parce qu'envisager l'analyse sous cet angle, c'est se placer du point de vue du parent plutôt que celui de l'enfant. [230] C'est partir de la prémisse que l'adoptabilité est la « sanction ultime » à l'égard d'un parent ayant « failli » à ses responsabilités et qui ne doit donc être accordée que si aucune autre mesure moins « punitive » prévue par la Loi n'est possible. [231] L'adoptabilité n'a pas pour objet de décider contre le parent mais pour l'enfant, comme nous le rappelle si bien le juge Vallerand dans Droit de la famille-1544 : Comment, une fois constaté que l'enfant est démuni de tous soins, entretien et éducation de la part de ses parents, ainsi interpréter les articles 611 et 613 qu'ils imposent une attitude charitable à l'endroit des parents; que l'enfant démuni sera, par charité à l'endroit des parents (48) déclaré non adoptable et restera, sans qu'on puisse s'interroger sur son sort, privé de cette bienfaisante stabilité que, à la différence des foyers d'accueil, procurent des parents irrévocablement engagés et obligés. (49) […] Comment, en effet, si ce n'est qu'on a subordonné le principal à l'accessoire, la fin aux moyens , traiter l'adoption comme la rupture plutôt que la création de liens pour ainsi- la logique l'imposait dès lors- en faire le châtiment de parents coupables et non plus le secours porté à l'enfant démuni.
(49) On a plaidé de la part de l'intimé que l'adoption n'est qu'un moyen, parmi bien d'autres, ni meilleur ni moins bon que les autres, de pourvoir aux besoins de l'enfant démuni.
Il va de soi qu'elle est -et de loin- le remède par excellence en ce qu'elle offre à l'enfant une famille, équivalente tant juridiquement qu'en fait, à une famille naturelle. [24] (je souligne) [232] La question à se poser, à cette étape, n'est pas s'il est nécessaire de déclarer l'enfant admissible à l'adoption, mais bien s'il est dans son intérêt de le faire. [ 199 ] Les parents de l’enfant n’ont pas été en mesure d’assumer pour toutes sortes de raisons leurs responsabilités parentales à son égard et son retour auprès d’eux n’est pas envisageable à court, moyen ou long terme. [ 200 ] Il n’existe pas non plus entre l’enfant et ses parents un lien d’attachement significatif. [ 201 ]
Malgré son historique, l’enfant a réussi à s’ancrer affectivement dans un milieu en mesure de répondre à l’ensemble de ses besoins et qui est désireux de l’adopter si telle est la décision du Tribunal. [ 202 ] Elle y vit maintenant depuis 21 mois et a développé un sentiment d’appartenance à un milieu familial qui est devenu le sien. [ 203 ] L’intérêt de cette enfant commande que cette stabilité et cette sécurité durement acquises soit préservées de façon non équivoque et qu’on lui fournisse un milieu d’appartenance à part entière de façon permanente auprès de gens non seulement moralement mais aussi légalement engagés. [ 204 ] Le père s’oppose à l’admissibilité à l’adoption, notamment parce qu’il est convaincu qu’un jour sa fille ressentira le besoin de
connaître ses origines. [ 205 ] Le législateur a prévu cette éventualité et le Code civil du Québec prévoit des dispositions permettant à un enfant adopté de connaître ses origines. X pourra bénéficier de ces dispositions de la Loi si éventuellement elle en ressent le besoin. [ 206 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être déclarée admissible à l’adoption.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE l’enfant X judiciairement admissible à l’adoption; DÉSIGNE le Directeur de la protection de la jeunesse A comme personne qui exercera l’autorité parentale à l’égard de l’enfant; AUTORISE les parties et leurs avocats à recevoir copie du présent jugement; ORDONNE l’exécution du jugement nonobstant appel. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Anne Martin Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Stéphanie Côté Avocate de la mère M e Claude Gendron Avocat du père M e Marie-Christine Roy Avocate de l’enfant Dates d’audience : 24 avril 2017 et 9 mai 2017 Dernière pièce produite : D-5
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