2011 QCCA 1507, 2011 QCCA 1507
Opinion
9090-2107 Québec inc. c. Messier 2011 QCCA 1507 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 17 août 2011 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. N o : 500-09-021938-113 (500-17-014326-030)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS 9090-2107 QUÉBEC INC. Me Yves Joli-Cœur Me Luc Huppé DE GRANDPRÉ JOLI-COEUR
PARTIE INTIMÉE AVOCATS YVES MESSIER Me Pierre Sébastien Me Luc Lachance Me Pascal Smith ASTELL LACHANCE DOWN DU SABLON MIS EN CAUSE AVOCAT
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LA SEIGNEURIE CHANTECLER 9068-3004 QUÉBEC INC. HOTEL LE CHANTECLER Me NORMAND SAINT-AMOUR CLAUDE POMINVILLE & ALS Me André Gauthier CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS Me Claude-Armand Sheppard Me Martin Côté ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO Me René Brabant N o : 500-09-021939-111 (500-17-014326-030) PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS 9068-3004 QUÉBEC INC. HÔTEL LE CHANTECLER, S.E.C. Me Claude-Armand Sheppard Me Martin Côté ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO
PARTIE INTIMÉE AVOCATS YVES MESSIER Me Pierre Sébastien Me Luc Lachance Me Pascal Smith ASTELL LACHANCE DOWN DU SABLON MIS EN CAUSE AVOCATS LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LA SEIGNEURIE CHANTECLER 9090-2107 QUÉBEC INC. Me NORMAND SAINT-AMOUR CLAUDE POMINVILLE ET ALS. Me André Gauthier CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS Me Yves Joli-Cœur Me Luc Huppé DE GRANDPRÉ JOLI-COEUR Me René Brabant
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 3 AOÛT 2011 PAR L’HONORABLE CLAUDETTE PICARD DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 16h41 : Début de l’audience. Identification des procureurs.
Les requêtes dans les dossiers 500-09-021938-113 et 500-09-021939-111 sont entendues conjointement. 16h44 : Argumentation par Me Sheppard. 17h10 : Argumentation par Me Joli-Cœur. 17h42 : Argumentation par Me Sébastien. 18h14 : Argumentation par Me Lachance. 18h21 : Réplique de Me Sheppard. 18h24 : Réplique de Me Joli-Cœur. 18h25 : Suspension. 19h03 : Reprise de l'audience. Jugement – Voir page 3. 19h10 : Fin de l'audience. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT
[ 1 ] La révocation d'un aveu judiciaire pour cause d'erreur de fait suppose que la
partie qui en fait la demande ait préalablement établi par une preuve prépondérante l'existence et la teneur de cette erreur. [ 2 ] Quant à l'aveu judiciaire sur une question de droit, où le prétendu « aveu judiciaire » sur une question de droit, il ne lie pas le tribunal, mais la jurisprudence enseigne qu'il ne peut être révoqué pour cause d'erreur de droit. [ 3 ] En l'espèce, il est impossible de déterminer à partir des motifs prononcés en première instance en quoi a consisté l'erreur de fait, s'il en est une, commise par le mandataire ad litem .
Il est également impossible de déterminer quelle serait la portée de l'erreur de droit, s'il en est une, qu'aurait commise l'auteur de l'aveu et qui, cela va de soi, ne lierait pas le tribunal. [ 4 ] Ces questions, dont la résolution sera vraisemblablement lourde de conséquences pour les parties, et de part et d'autre du litige, prédétermineront ce sur quoi portera la suite de la contestation liée.
Elles méritent donc d'être vidées de manière satisfaisante par une formation de la Cour d'appel avant que l'affaire ne soit entendue au fond, bien qu'il soit tout à fait regrettable qu'elle surviennent à un stade aussi tardif de la procédure. [ 5 ] Considérant par ailleurs qu'il y a lieu de gérer l'instance et que les pourvois procèdent sans mémoire; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 6 ] ACCUEILLE les requêtes pour permission d'appeler; [ 7 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 8 ] FIXE les pourvois pour une audition le 10 février 2012 , en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 90 minutes ; [ 9 ] ORDONNE aux parties appelantes, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 14 octobre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie aux parties appelantes, de déposer au greffe au plus tard le 30 novembre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 13 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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