2016 QCCQ 6548, 2016 QCCQ 6548
Opinion
Robert c. Prieur 2016 QCCQ 6548 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-143956-144 DATE : 6 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL ROBERT
Partie demanderesse c. NICOLAS PRIEUR
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Daniel Robert, le demandeur, poursuit le défendeur Nicolas Prieur pour l’annulation de la vente d’un bateau et pour le paiement de la somme de 7 000 $ en raison d’un vice caché. [ 2 ] Lors de l’audience, le demandeur fait part au Tribunal qu’il abandonne sa demande d’annulation de la vente puisqu’il est impossible de remettre le bateau. [ 3 ] Nicolas Prieur, le défendeur, conteste la réclamation et plaide plus spécialement ce qui suit : Faits retenus par le Tribunal [ 4 ] Le demandeur suite à une annonce sur Kijiji, a vu le bateau concerné et il s’est présenté pour acheter le bateau en question. [ 5 ] Le défendeur a représenté au demandeur qu’il avait remplacé le moteur et que le bateau était en bon état. [ 6 ] Le 2 juin 2014, un contrat de vente d’un bateau de marque Doral Citation 1988 est intervenu pour la somme de 6 900 $ avec la mention « tel quel ». [ 7 ] Le demandeur a utilisé le bateau du 2 au 20 juin 2014. [ 8 ] Le 20 juin 2014, Performance Marine a examiné le bateau et a indiqué sur la pièce P-3 ce qui suit : [ 9 ] Le 2 juillet 2014, le demandeur a mis en demeure le défendeur pour obtenir l’annulation de la transaction en indiquant que le derrière du bateau au complet était pourri par l’humidité et qu’il était très dangereux. [ 10 ] Le 7 août 2014, le défendeur a refusé d’annuler la vente en ces termes :
[ 11 ] D’après le demandeur, il a reçu la somme de 2 500 $ pour les pièces lors d’un échange avec un autre bateau. [ 12 ] Le 15 septembre 2014, Performance Marine annonçait le bateau concerné en vente pour la somme de 4 995 $ (pièce D-1). [ 13 ] La garantie offerte indiquait : - Garantie mécanique : Demander à votre représentant - Service de mécanique mobile ne s’applique pas pour les embarcations en courtage Analyse [ 14 ] Conformément aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. , la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal par une preuve prépondérante le bien-fondé de sa réclamation. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] En outre, dans tout recours en dommages-intérêts, la
partie demanderesse doit démontrer selon les mêmes règles de preuve la faute de la
partie défenderesse, les dommages subis et le lien de causalité entre la faute et les dommages. [ 16 ] La demande initiale a été faite dans le but d’obtenir une annulation de vente. [ 17 ] La présente demande est faite en dommages-intérêts pour vice caché. [ 18 ] Le demandeur n’a pas fait examiner le bateau avant l’achat. [ 19 ] Le problème de la coque était-il visible ou non et/ou détectable par un acheteur prudent et diligent tel qu’exigé par l’
article 1726 C.c.Q. se lisant comme suit :
1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 20 ] D’après le défendeur et sa conjointe, le bateau était en bon état.
D’après le demandeur, s’appuyant sur l’évaluation de Performance Marine, la coque était dangereuse. [ 21 ] Le demandeur n’a pas fait entendre un expert à ce sujet. [ 22 ] Performance Marine ne peut être considérée dans son évaluation puisqu’elle a mis en vente le bateau supposément dangereux. [ 23 ] Le demandeur ne s’est pas dégagé de son fardeau de preuve pour démontrer qu’il s’agissait d’un vice caché. [ 24 ] La mention tel quel sur le contrat de vente libère le défendeur de ses obligations pour les vices apparents. [ 25 ] Dans ces circonstances, la demande est mal fondée en faits et en droit.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec dépens limités aux frais judiciaires de 157 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 29 avril 2016
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