2020 QCCQ 775, 2020 QCCQ 775
Opinion
Roy c. Centre hospitalier universitaire Sainte-Justice JB4529 2020 QCCQ 775 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-157565-187 DATE : 5 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Denise ROY [...] Montréal-Nord (Québec) [...] Demanderesse c.
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SAINTE-JUSTINE 3175, chemin Côte-Sainte-Catherine Montréal (Québec) H3T 1C5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, madame Denise Roy (« madame Roy »), réclame de la défenderesse, le Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine (« Ste-Justine »), 15 000 $ à
titre de dommages-intérêts pour préjudice, perte de jouissance, troubles et inconvénients à la suite d’erreurs administratives qui ont fait en sorte de l’empêcher de recevoir des prestations d’assurance salaire, alors qu’elle était en congé de maladie pour subir des traitements de chimiothérapie en mai 2017. [ 2 ] Dans sa contestation écrite, Ste-Justine fait valoir que la réclamation de la demanderesse en est une qui relève de la compétence exclusive d’un arbitre de grief et non de la Cour du Québec. Cet aspect de la contestation a fait l’objet d’une décision de notre Cour le 17 septembre 2019.
Il en sera question un peu plus loin dans le présent jugement. [ 3 ] Selon la défenderesse, madame Roy est une employée syndiquée et le litige qu’elle soulève serait relié à la convention collective et aux autres conditions de travail. [ 4 ] De façon subsidiaire, Ste-Justine soumet que, de toute façon, la demande devrait être rejetée puisque la convention collective prévoit qu’une employée retraitée réembauchée, ce qui est le cas de la demanderesse, ne bénéficie pas des régimes d’assurance dont bénéficient les autres salariés. [ 5 ] Elle soumet enfin que, bien qu’il y ait eu de la confusion et des informations inexactes qui ont mené à un malentendu quant au statut de la demanderesse lors de son embauche, cette erreur de leur part n’est pas pour autant génératrice de droit pour la demanderesse.
CONTEXTE [ 6 ] Le 9 novembre 2015, la demanderesse est embauchée comme infirmière à Ste-Justine.
Dès son embauche et à la suite de discussions avec le personnel administratif de la défenderesse, il est convenu que madame Roy verse les cotisations requises afin de bénéficier des diverses assurances auprès de la SSQ, Groupe Financier, (assurance vie, assurance médicaments, assurance voyage, etc.). [ 7 ] Quelques jours plus tard, toujours en novembre 2015, la Direction des ressources humaines de Ste-Justine l’avise cependant qu’elle ne peut occuper un poste à temps complet, puisqu’elle est une retraitée qui est réembauchée.
Aucun changement n’est toutefois effectué en ce qui concerne les cotisations perçues à la source sur la rémunération pour ce qui est de l’assurance groupe auprès de la SSQ.
[ 8 ] En avril 2017, madame Roy reçoit un diagnostic de cancer du sein. Son médecin ordonne son arrêt de travail, le 8 mai 2017, compte tenu des traitements qu’elle doit subir. [ 9 ] Le 19 avril 2017, madame Roy complète le formulaire intitulé « réclamation d’assurance salaire ». Peu après, soit le 25 avril 2017, Ste-Justine lui adresse une lettre par laquelle on lui précise qu’elle est admissible aux prestations d’assurance salaire tel que recommandé par le médecin. [ 10 ] Le 7 juin 2017, la demanderesse reçoit la somme de 1 702,37 $ à
titre d’assurance salaire pour la période du 14 au 27 mai 2017 (P-10). [ 11 ] Cependant, madame Roy réalise quelques semaines plus tard qu’elle n’a plus d’argent dans son compte bancaire et qu’il n’y a plus de dépôt d’assurance salaire. [ 12 ] Puis elle se rend, le 30 juin 2017, à sa pharmacie pour se procurer un médicament pour son traitement de chimiothérapie.
Comble de malheur, le pharmacien l’avise à ce moment que la SSQ refuse de payer cette prescription parce qu’elle n’est plus couverte par l’assurance groupe. [ 13 ] La demanderesse, décontenancée, appelle la Direction des ressources humaines de Ste-Justine et communique avec madame Suzanne Lavoie (« madame Lavoie »), qui lui indique, dans un premier temps, qu’elle a droit à ses assurances médicaments et salaire et qu’elle allait lui revenir à ce sujet. [ 14 ] Toutefois, madame Roy reçoit, dans la même journée, un appel de madame Nathalie Piché (« madame Piché »), chef de service RH, en rémunération et avantages sociaux à Ste-Justine.
Cette dernière l’avise qu’elle n’a pas droit à l’assurance salaire ni à l’assurance médicaments et lui annonce du même coup qu’elle doit remettre le montant d’assurance salaire reçu le 7 juin 2017. [ 15 ] La demanderesse ne comprend pas et tente d’obtenir plus d’explications quant à sa situation. [ 16 ] En juillet 2017, la demanderesse tente de s’inscrire, non sans difficulté, à la Régie d’assurance maladie du Québec (« RAMQ ») afin d’être éligible à l’assurance médicaments public. [ 17 ] En fait, la RAMQ désirait connaître la date de cessation de l’assurance médicaments par l’employeur, ce à quoi madame Roy n’était pas en mesure de répondre puisqu’elle n’avait reçu aucun écrit de Ste-Justine à cet effet. [ 18 ] Pendant toute cette période, la demanderesse est inquiète puisqu’elle ne reçoit pas, d’une part, ses prestations d’assurance salaire et qu’elle est sans revenu et puisque, d’autre part, elle ne sait pas encore quand et comment ses médicaments lui seront remboursés. [ 19 ] Il y a rencontre, le 19 juillet 2017, entre madame Roy, madame Piché, madame Nathalie Voghel (« madame Voghel »), conseillère en ressources humaines à Ste-Justine, ainsi qu’avec le représentant syndical de la demanderesse. [ 20 ] Lors de cette rencontre, les ressources humaines confirment qu’il y a eu erreur de leur part, ce qui n’est d’ailleurs pas nié lors de l’audience. [ 21 ] Le 1 er août 2017, la demanderesse reçoit, par l’entremise de son représentant syndical, une offre de règlement et d’entente dans laquelle elle constate que la date officielle de la cessation de ses assurances est le 13 mai 2017.
Le projet d’entente, qui n’a pas été signé par la demanderesse, puisqu’elle considérait que le règlement n’était pas satisfaisant, stipule ce qui suit (P-4) : « CONSIDÉRANT QUE l'Employée a été embauchée par l'Employeur, à
titre de retraitée réembauchée, le 9 novembre 2015; CONSIDÉRANT QUE, lors de l'embauche de l'Employée, il y a eu un malentendu en ce qui concerne les avantages et bénéfices auxquels elle avait droit à
titre d'employée retraitée réembauchée; CONSIDÉRANT QUE ledit malentendu a engendré une erreur administrative par rapport à la couverture d'assurance de l'Employée, à savoir qu'elle a payé des cotisations d'assurances collectives du 9 novembre 2015 jusqu'au 13 mai 2.017, alors qu'elle n’aurait pas dû puisque, à
titre d'employée retraitée réembauchée, elle n'a pas droit aux bénéfices de l'assurance collective; CONSIDÉRANT QUE l'Employée est en absence pour invalidité depuis le 15 mai 2017 et qu'entre cette date et le 28 mai 2017, l'Employeur lui a versé, par erreur, des prestations d'assurance salaire; CONSIDÉRANT QUE l'Employée a fait valoir à l'Employeur qu'elle aurait pu souscrire à une assurance privée si elle avait initialement compris qu’elle n'avait pas droit aux bénéfices des assurances collectives chez l'Employeur; CONSIDÉRANT QUE l'Employée se trouve présentement désavantagée en ce qu'elle n'est plus assurable par un assureur privé étant donné son état actuel de santé; CONSIDÉRANT QUE l'Employée est couverte par la RAMQ depuis le 4 juillet 2017; CONSIDÉRANT QUE même si l'Employeur est d'avis que l'erreur n'est pas créatrice de droit, il est sensible à la situation de l'Employée et, en ce sens, il désire l'aider. […] » [ 22 ] La demanderesse témoigne qu’elle était très stressée pendant toute cette période, car elle n’avait aucun revenu et qu’elle devait toujours faire face à ses obligations.
Le 26 août 2017, elle est obligée de faire un emprunt de 10 000 $ pour payer ses comptes (P-27). [ 23 ] Finalement, après plusieurs démarches auprès d’Emploi Canada, elle réussit, à la fin novembre 2017, par obtenir de l’assurance emploi couvrant 15 semaines à partir du 13 mai 2017.
[ 24 ] En octobre 2017, puisque le dossier n’est pas réglé avec la défenderesse, elle décide de transmettre une mise en demeure (P-1). [ 25 ] Bien que dans cette mise en demeure madame Roy demande à ce que soit restauré l’assurance salaire, tel que convenu lors de son entrée en fonction en novembre 2015, elle indique, puisqu’il est toujours souhaitable d’éviter les procédures devant les tribunaux, « qu’elle est ouverte à une offre respectueuse quant à la situation et qui tiendrait compte des préjudices causés par les erreurs de Ste- Justine, et ce, dans un temps ou dans un épisode de sa vie où elle était particulièrement fragile ». [ 26 ] Le 9 mars 2018, la demanderesse donne sa démission comme infirmière auprès de la défenderesse. [ 27 ] Le 28 mars 2018, Ste-Justine retient le montant d’assurance salaire qui avait été déposé le 27 mai 2017, de la paie de vacances de la demanderesse, et ce, sans l’aviser et malgré que le dossier avait déjà été ouvert à la Division des petites créances. [ 28 ] Il est à préciser que malgré ce qui précède, Ste-Justine a également fait une demande reconventionnelle pour la somme de 1 702,37 $ « qui a été versée le 7 juin 2017 par erreur ». [ 29 ] Ce n’est que le 21 novembre 2019, à la suite d’une audition devant ma collègue, la juge Marie-Julie Croteau J.C.Q., que Ste- Justine a avisé le greffe qu’elle se désistait de sa demande reconventionnelle.
DÉCISION SUR LA DEMANDE D’IRRECEVABILITÉ [ 30 ] Le 17 septembre 2019, ma collègue, la juge Croteau, rend sa décision sur la demande en irrecevabilité présentée par Ste-Justine à l’encontre de la demande de madame Roy. [ 31 ] Ayant procédé à une analyse exhaustive de la jurisprudence applicable à cette question de droit, la juge Croteau rejette le moyen déclinatoire lié à la compétence d’attribution de la Cour et déclare que la Cour, Chambre civile, Division des petites créances, a compétence pour entendre la réclamation de madame Roy contre Ste-Justine. [ 32 ] Cette décision est basée sur le fait que, par sa demande à la Division des petites créances, la demanderesse ne demande plus que ses prestations d’assurance salaire lui soient assurées, mais réclame plutôt 15 000 $ pour dommages qu’elle allègue avoir subis en raison des informations erronées que le personnel de Ste-Justine lui a données en regard de son assurance salaire et de ses assurances médicaments et sur lesquelles elle s’est fiée depuis son embauche. [ 33 ] En fait, tel que la demanderesse l’a allégué lors de cette audition du 17 septembre 2019 et également lors de la présente audience, si elle avait su qu’elle ne pouvait bénéficier d’une assurance salaire et d’une assurance médicaments à
titre d’employée retraitée réembauchée, elle aurait alors souscrit à une assurance privée en temps opportun, ce qu’elle n’a pas été en mesure de faire considérant les représentations des employés de Ste-Justine. [ 34 ] La demanderesse a reconnu qu’au terme de la convention collective, elle n’avait pas le droit aux prestations d’assurance salaire ni d’assurance médicaments, et qu’elle n’y a d’ailleurs jamais eu droit. [ 35 ] Autrement dit, l’application et l’interprétation de la convention collective ne sont aucunement en cause et, pour cette raison, la juge Croteau rejette le moyen déclinatoire présenté par Ste-Justine.
QUESTIONS EN LITIGE [ 36 ] Compte tenu de ce qui précède, il ne reste plus qu’à déterminer si la défenderesse est responsable des dommages que la demanderesse allègue avoir subis à l’occasion d’erreurs administratives lors de son embauche.
PRÉTENTIONS DE LA DEMANDERESSE [ 37 ] Madame Roy plaide essentiellement que c’est à tort qu’elle a été informée qu’elle pouvait bénéficier d’une assurance salaire et d’une assurance médicaments et que, n’eussent été ces informations erronées, elle aurait souscrit à une assurance privée en temps opportun. [ 38 ] Ainsi, la défenderesse serait responsable non seulement des troubles et inconvénients et stress subis durant cette période difficile, mais également du manque à gagner durant la période de mai 2017 à avril 2018. [ 39 ] Sa réclamation totale, estimée à 34 444,36 $, qu’elle accepte de réduire à 15 000 $ afin de se prévaloir du présent recours, se détaille comme suit : manque à gagner, salaire : 28 944,36 $; anxiété, délais, stress, inconvénients : 5 000 $; dépenses de bureau et autres : 500 $.
PRÉTENTIONS DE LA DÉFENDERESSE [ 40 ] Lors de l’audience, le chef en ressources humaines de la défenderesse, monsieur René Claude Bernier (« Monsieur Bernier »), admet qu’il y a eu erreur administrative lors de l’embauche en novembre 2015 et que cette erreur n’aurait été découverte qu’en juin 2017 alors que la demande de remboursement d’assurance médicaments aurait été refusée par la SSQ. [ 41 ]
Malgré ce qui précède, Monsieur Bernier soumet que la demanderesse avait la responsabilité de vérifier les assurances et de bien comprendre les modalités de la convention collective qui prévoyait clairement, selon lui, qu’une employée retraitée réembauchée ne pouvait bénéficier ni d’assurance collective ni d’assurance médicaments. ANALYSE [ 42 ] Le principe fondamental concernant la responsabilité civile extracontractuelle est prévu à l’
article 1457 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») :
« 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. » [ 43 ] Pour avoir gain de cause dans le présent dossier, la demanderesse doit prouver trois choses, soit qu’il y a eu faute ou erreurs de la part de Ste-Justine, que des dommages ont résulté de cette faute ou de ces erreurs et, enfin, qu’il y a un lien de causalité entre la faute et les dommages subis. [ 44 ] En l’instance, puisque la défenderesse soumet que madame Roy avait la responsabilité de vérifier si son statut lui permettait d’obtenir le bénéfice des assurances en question, il y a lieu de référer à l’
article 1478 C.c.Q. concernant le partage de la responsabilité : « 1478. Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective. La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l’auteur, entraîne également un tel partage. » [ 45 ] Par ailleurs, en ce qui concerne le régime général de la preuve, il y a lieu de citer les articles 2803 , 2804 et 2845 C.c.Q. : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. 2845.
La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal. » [ 46 ] Madame Lavoie, maintenant retraitée, mais qui était à l’époque, c’est-à-dire en novembre 2015, à la Direction des ressources humaines, responsable des avantages sociaux et des différentes assurances collectives, témoigne qu’elle rencontrait les nouveaux employés, en groupe, pour leur expliquer certaines étapes du processus administratif et les conditions de travail.
Elle précise qu’il s’agissait dans tous les cas de commentaires généraux pour ce qui est des différents avantages sociaux et assurances. [ 47 ] Elle dit ne pas se souvenir particulièrement de la demanderesse. [ 48 ]
Malgré cette dernière affirmation, elle dit avec conviction qu’elle lui avait demandé si, avant son embauche, madame Roy avait travaillé pour un employeur privé. [ 49 ] Qui plus est, elle prétend qu’elle se souvient précisément lui avoir dit de rencontrer madame Voghel pour la question du régime de retraite du secteur public (CARRA et RREGOP).
Cette affirmation est plutôt surprenante, puisqu’elle a admis en début de témoignage ne pas se souvenir de madame Roy. [ 50 ] En ce qui concerne la demanderesse, cette dernière ne pense pas avoir rencontré madame Lavoie, mais se souvient par ailleurs lui avoir parlé au téléphone en 2017. [ 51 ] En ce qui concerne madame Piché, qui est chef de la rémunération et avantages sociaux à Ste-Justine, elle témoigne qu’elle n’a pas parlé à madame Roy lors de son embauche. [ 52 ] Sa seule implication dans le dossier remonte à juin 2017 alors qu’elle a été avisée par le service de paie que l’assurance médicaments de madame Roy avait été refusée par la SSQ. [ 53 ] Madame Piché témoigne qu’elle a communiqué avec madame Roy pour l’aviser qu’elle n’avait pas droit à l’assurance salaire ainsi qu’aux autres assurances puisqu’elle était retraitée.
Ce fait n’est pas contesté par la demanderesse. [ 54 ] Elle affirme également que la situation de madame Roy n’était pas claire au début puisque cette dernière, bien que retraitée, avait été employée par un employeur privé, d’où, selon elle, les erreurs administratives qui ont donné lieu à une mauvaise codification lors de l’embauche. [ 55 ] Madame Piché admet cependant que le statut de madame Roy a été corrigé quelques jours après son embauche. [ 56 ] Ainsi, puisqu’elle recevait déjà une rente de retraite, Ste-Justine n’a pas fait de retenue à la source pour ce qui est des cotisations au RREGOP, madame Roy ne pouvant participer à nouveau au régime de retraite. [ 57 ] La déclaration pour valoir témoignage, en date du 13 décembre 2019, de madame Voghel confirme ce qui précède. [ 58 ] Cette déclaration pour valoir témoignage indique également qu’à l’exception des discussions tenues entre le 9 et le 12 novembre 2015 pour vérifier si madame Roy était une personne retraitée du réseau de la santé ou du privé, madame Voghel n’a « en aucun cas, lors de cet échange, discuté de l’admissibilité ou non de madame Roy aux assurances collectives et aux assurances salaires ». [ 59 ] Dans sa contestation écrite initiale, Ste-Justine plaidait que la convention collective prévoyait clairement que madame Roy ne pouvait bénéficier des avantages reliés aux assurances collectives.
[ 60 ] Ce fait est cependant maintenant admis et, tel que précisé un peu plus haut, cette question n’est plus en litige. [ 61 ] Toutefois, Ste-Justine plaide en réplique que c’était à madame Roy de vérifier ce qu’il en était en ce qui concerne l’assurance salaire. [ 62 ] À ce sujet, Ste-Justine dépose une
partie de la convention collective qui, selon cette dernière, indiquerait de façon claire que la demanderesse ne pouvait pas bénéficier des assurances collectives. Étrangement, Ste-Justine n’a déposé que deux pages de cette convention et, qui plus est, il s’agit de la convention collective en vigueur du 10 juillet 2016 au 31 mars 2020, soit pour la période postérieure à celle en litige, c’est-à-dire lors de l’embauche de madame Roy en novembre 2015. [ 63 ] La lettre d’entente numéro 29 (D-2), qui fait
partie de la convention collective (pour la période du 10 juillet 2016 au 31 mars 2020), indique de qui suit : « RELATIVE À LA PERSONNE RETRAITÉE RÉEMBAUCHÉE Les dispositions de la convention collective s'appliquent à la personne retraitée qui est réembauchée, à l'exception des dispositions de l'annexe V- Conditions particulières aux personnes salariées en soins infirmiers et cardiorespiratoires. Elle est alors considérée comme une personne salariée à temps partiel et est régie, pendant la durée de son emploi, par les règles applicables à la personne salariée à temps partiel.
Cependant, cette personne salariée reçoit les bénéfices marginaux applicables à la personne salariée à temps partiel qui ne bénéficie pas des régimes d'assurance, tel que prévu au deuxième (2
e) alinéa du paragraphe 23.32 de la convention collective. » [ 64 ] Le deuxième paragraphe de cette lettre d’entente numéro 29 stipule que la personne retraitée qui est réembauchée « reçoit les bénéfices marginaux applicables à la personne salariée à temps partiel qui ne bénéficie pas des régimes d'assurance, tel que prévu au deuxième (2e) alinéa du paragraphe 23.32 de la convention collective ». (Notre soulignement) [ 65 ]
Le paragraphe 23.32 de la convention collective stipule ce qui suit : « 23.32 La personne salariée à temps partiel, au lieu d'accumuler des jours de congés de maladie comme prévu au paragraphe 23.29, reçoit à chaque paie 4,21 % : - de son salaire; - du salaire qu'elle aurait reçu n'eut été d'une absence pour maladie non rémunérée survenue alors qu'elle était affectée à son poste ou à une assignation; - du salaire à partir duquel sont établies l'indemnité de congé de maternité, de paternité, d'adoption et de retrait préventif.
Cependant, le montant calculé pendant un retrait préventif n'est pas versé à chaque paie mais accumulé et versé en même temps que la paie de vacances. Toutefois, la nouvelle personne salariée à temps partiel qui n'a pas complété trois (3) mois de service continu, et celle qui a choisi en vertu des dispositions du paragraphe 23.01 de ne pas bénéficier des régimes d'assurance, reçoivent sur chaque paie 6,21 % de la rémunération prévue au premier (1 er ) alinéa. Une personne salariée à temps partiel visée aux sous alinéas
a) ou
b) du paragraphe 23.01 bénéficie des autres dispositions du régime d'assurance salaire sauf que la prestation devient payable quant à chaque période d'invalidité, seulement après sept (7) jours civils d'absence du travail pour cause d'invalidité, à compter du premier (1 er ) jour auquel la personne salariée était requise de se présenter au travail.
L'alinéa précédent ne s'applique pas à la personne salariée à temps partiel qui a choisi en vertu des dispositions du paragraphe 23.01 de ne pas être couverte par les régimes d'assurance . » (Nos soulignements) [ 66 ] La lecture de ce qui précède indique, pour le moins, que ces deux derniers alinéas du paragraphe 23.32 de la convention collective ne sont pas aussi clairs que voudraient l’entendre la Direction des ressources humaines de Ste-Justine. [ 67 ] En effet, on y précise qu’une personne pourrait choisir en vertu des dispositions du paragraphe 23.01 de ne pas bénéficier des régimes d’assurance et, dans un deuxième temps, qu’une personne salariée à temps partiel visée au sous-alinéa a) ou
b) du paragraphe 23.01 peut bénéficier des autres dispositions du régime d’assurance salaire. [ 68 ] Or, en l’instance, le Tribunal n’a aucune idée de ce qui est prévu au paragraphe 23.01 puisque Ste-Justine n’a pas déposé en preuve cette
partie de la convention collective. [ 69 ] À tout événement, si le Tribunal a décidé d’analyser les documents déposés en preuve par Ste-Justine et qui confirmerait, selon elle, que madame Roy ne pouvait se prévaloir de l’assurance salaire, c’est uniquement parce que la défenderesse invoque maintenant qu’il était de la responsabilité de la demanderesse de vérifier sa situation en ce qui concerne les bénéfices auxquels elle avait droit ou non. [ 70 ] Cette prétention de la part de la défenderesse amène le Tribunal à se pencher sur la nature et la qualité de l’information divulguée à madame Roy lors de son embauche. [ 71 ] Lors de son témoignage, madame Lavoie a indiqué qu’elle rencontrait, en groupe, les nouveaux employés et qu’elle les
informait en termes généraux des différentes assurances et avantages sociaux. [ 72 ] Or, le Tribunal est d’avis que cette façon de procéder n’est pas optimale et est, en l’instance, la cause et l’origine des erreurs et omissions administratives de la défenderesse. [ 73 ] En effet, puisque le nouvel employé doit faire un choix éclairé par rapport aux conditions d’emploi et avantages sociaux qui lui sont offerts, le service de rémunération des ressources humaines de l’employeur a la responsabilité d’informer clairement ce nouvel employé. [ 74 ] Plus particulièrement, les conditions d’emploi, que ce soit pour un employé occupant un poste à temps complet ou à temps partiel, doivent être bien connues du personnel travaillant à la Direction de la rémunération des ressources humaines.
Leur responsabilité est d’expliquer aux nouveaux employés les procédures reliées à l’embauche et aux choix qui leurs sont offerts et aussi, par la suite, d’administrer les conventions collectives. [ 75 ] D’ailleurs, en ce qui concerne l’assurance salaire, le document P-12d) déposé par madame Roy indique ce qui suit : « INFORMATIONS GÉNÉRALES À LA PERSONNE SALARIÉE RÉCLAMANT DES PRESTATIONS D’ASSURANCE-SALAIRE ET AU MÉDECIN TRAITANT RÉGIME D’ASSURANCE-SALAIRE LA CHARGE FINANCIÈRE DU RÉGIME D’ASSURANCE-SALAIRE DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX EST ENTIÈREMENT SUPPORTÉE PAR LES EMPLOYEURS POUR LES 104 PREMIÈRES SEMAINES D'INVALIDITÉ, EN EFFET, IL S’AGIT D’UN RÉGIME D’AUTO ASSURANCE AUQUEL LA PERSONNE SALARIÉE NE CONTRIBUE PAS FINANCIÈREMENT.
L’EMPLOYEUR ÉTANT RESPONSABLE DU VERSEMENT DES INDEMNITÉS D’ASSURANCE-SALAIRE IL A LE DEVOIR DE S’ASSURER QUE LES PRESTATIONS VERSÉES LE SONT À JUSTE
TITRE ET EN FONCTION DES RÈGLES REGISSANT LES CONVENTIONS COLLECTIVES EN VIGUEUR DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX . […] » (Notre soulignement) [ 76 ] Bien que le nouvel employé ait la responsabilité de se familiariser à sa nouvelle convention collective, il revient à l’employeur de s’assurer de ne pas l’induire en erreur. [ 77 ] Par ailleurs, la lecture des documents déposés en preuve (lettre d’entente numéro 29 et l’article 23.32) permet de constater que la question de l’assurance salaire et autres avantages sociaux n’est pas aussi claire que le prétend la défenderesse. [ 78 ] En l’instance, le témoignage de madame Lavoie permet de comprendre que rien n’a été fait pour que l’attention de madame Roy soit portée sur les articles pertinents de la convention collective applicables à son statut. [ 79 ] Qui plus est, lorsque madame Roy est avisée en novembre 2015 qu’elle ne peut obtenir un poste à temps plein puisqu’elle est retraitée, la défenderesse, en tant qu’employeur, se devait alors de corriger immédiatement les données afin que le service de la paie soit avisé que non seulement il ne devait plus y avoir de déduction pour des cotisations au RREGOP, mais également qu’il ne devait plus y avoir de déduction pour les cotisations à l’assurance groupe SSQ.
On devait également aviser madame Roy qu’elle ne pouvait plus bénéficier de l’assurance salaire, dont les cotisations étaient entièrement assumées par Ste-Justine. Or, rien n’a été fait à cet égard. [ 80 ] Peut-on, en l’instance, imputer une faute à madame Roy du fait qu’elle ne savait pas qu’à
titre d’infirmière retraitée, réembauchée à temps partiel, qu’elle n’était plus couverte et ne bénéficiait plus des assurances en question? [ 81 ] Les faits en l’instance et la nature des erreurs administratives de Ste-Justine dictent au Tribunal de répondre à cette question par la négative. [ 82 ] En effet, compte tenu des différents emplois occupés par les employés à son service, Ste-Justine a l’obligation, en tant qu’employeur responsable, de connaître, d’informer et d’appliquer les dispositions de la convention collective à chacun de ses employés. [ 83 ] Or, à la suite de ces erreurs administratives et à la suite de l’omission par Ste-Justine de corriger la situation en temps utile, on a laissé croire à madame Roy qu’elle pouvait bénéficier, entre autres, d’une assurance salaire bien qu’elle était une employée retraitée réembauchée. [ 84 ] N’eussent été ces informations erronées, madame Roy aurait, tel qu’elle le déclare, souscrit à une assurance privée en temps opportun. [ 85 ] Pour ces raisons, le Tribunal arrive à la conclusion que Ste-Justine doit supporter entièrement la responsabilité de ses erreurs, lesquelles sont à l’origine des dommages subis par madame Roy. [ 86 ] En ce qui concerne les dommages réclamés, il ne fait aucun doute, selon la preuve administrée, que madame Roy a eu un manque à gagner important et qu’elle a souffert de stress, de troubles et d’inconvénients, pendant cette période fragile de sa vie, alors qu’elle venait de recevoir un diagnostic de cancer. [ 87 ] Pour cette raison, le Tribunal arrive à la conclusion que la réclamation en dommages-intérêts de 15 000 $ est bien fondée en fait et en droit. [ 88 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 89 ] Accueille la demande; [ 90 ] Condamne le Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine à payer à madame Denise Roy la somme de 15 000 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 29 octobre 2017; [ 91 ] Condamne le Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine à rembourser à madame Denise Roy les frais judiciaires de 202 $. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 7 janvier 2020
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