2013 QCCQ 8019, 2013 QCCQ 8019
Opinion
Lemay c. Home Dépôt Canada inc. 2013 QCCQ 8019 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005917-128 DATE : 31 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCEL LEMAY, Demandeur c.
HOME DÉPÔT CANADA INC., Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que les panneaux de PVC ondulés (Palruf) achetés de la défenderesse étaient défectueux, le demandeur lui réclame 4 999,99 $. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande, précisant que le demandeur n'a pas suivi les directives du fabricant VicWest pour l'installation des panneaux. [ 3 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants. [ 4 ] Le demandeur a acheté 10 panneaux Palruf le 19 juillet 2012 pour refaire la toiture de son patio.
Le prix payé est de 801,10 $ taxes incluses (P-1) plus 24 $ pour la livraison. Les panneaux lui ont été livrés le lendemain vendredi 20 juillet 2012 selon le bon de livraison de la défenderesse (D-3) signé par le demandeur. La feuille de route du transporteur (D-5) indique qu'il est arrivé chez le demandeur à 8 h 55 et qu'il est reparti à 9 h 5.
Cette journée était ensoleillée. [ 5 ] Le demandeur a installé les panneaux le lendemain 21 juillet 2012 à une température de 34 o C. [ 6 ] Selon le demandeur, les seules instructions accompagnant les panneaux étaient un ruban collé sur chaque feuille (P-7); celles- ci, en anglais et en espagnol, sont les suivantes : ▪ Install according to instructions ▪ Remove tape after installation ▪ Do not step directly on sheet ▪ Store pallet shaded and protected [Soulignement ajouté] [ 7 ] Le demandeur allègue qu'il a installé les panneaux comme il y a 15 ans.
Il a constaté que les panneaux se déformaient, soupçonnant que l'endroit ensoleillé où ils ont été livrés chez lui était en cause, ce dont la défenderesse ne l'aurait pas informé lors de la livraison. [ 8 ] Informée du problème par le demandeur, la défenderesse a demandé à un responsable de VicWest de se rendre chez lui. Dans une lettre non datée, Jacinthe Audet du service à la clientèle de VicWest (D-4) écrivait à Jean-François Martin, directeur du magasin de Victoriaville de la défenderesse, que son représentant Pierre Daigle s'était rendu sur place. Ce dernier a constaté une ondulation anormale des panneaux.
Il a aussi remarqué que les panneaux n'avaient pas été prépercés, comme recommandé par le fabricant ni assemblés de manière à former une pile droite. Enfin, c'est l'exposition au soleil trop longtemps qui est la cause de l'ondulation. [ 9 ] Le demandeur a produit trois photographies (P-4) montrant l'ondulation des panneaux une fois installés. Le toit de son patio coule. [ 10 ] Le demandeur a, depuis ce temps, vendu sa maison. Il a affirmé qu'il a dû réduire le prix de vente de 4 000 $ à cause de ce problème.
Aucun document n'appuie cette affirmation. [ 11 ] Le demandeur réclame 2 164,97 $, soit une soumission de Les Couvertures Garneau inc. du 16 août 2012 pour des travaux de
remplacement (P-5). Il réclame également 2 835,02 $ à
titre d'inconvénients et d'ennuis causés principalement par les déplacements qu'il a dû faire au magasin de la défenderesse. [ 12 ] Le 10 août 2012, le demandeur a fait parvenir une mise en demeure à la demanderesse (P-2).
Cette dernière y a répondu rapidement par la plume de Jean-François Martin niant responsabilité parce que les panneaux n'avaient pas été installés selon les normes du fabricant et parce qu'ils avaient été entreposés au soleil. [ 13 ] Le fils du demandeur, Daniel Lemay, a remarqué que les panneaux avaient un peu gondolé au soleil avant l'installation. [ 14 ] Eric Émond est vendeur au magasin de la défenderesse. Il dit avoir rencontré le demandeur pour la vente des panneaux. Il lui a montré les bandes de fermeture en plastique sur lesquelles doivent être installés les panneaux, mais le demandeur n'en voulait pas.
Il lui a aussi montré la feuille d'instructions en couleurs placée en quantité détachable près des panneaux et le demandeur n'a pas voulu en prendre une. [ 15 ] Le demandeur a nié ces dernières affirmations de monsieur Émond. Il dit avoir vu uniquement un dépliant en noir et blanc. [ 16 ] Quant aux bandes de fermeture, il dit en avoir préparé en bois qui comportaient la même ondulation que les bandes en plastique. Les instructions du fabricant (D-1) autorisent des bandes en bois. [ 17 ] La photographie D-1 montre les feuilles d'instructions placées près des panneaux en magasin.
Un exemplaire de cette feuille a été produit également sous la cote D-1. Les bandes de fermeture y sont illustrées à
titre d'accessoires des panneaux. Elles sont ondulées pour s'arrimer à l'ondulation des panneaux. [ 18 ] Le recto de la feuille décrit les directives d'installation. Il y est notamment indiqué de ne pas transporter, de ne pas laisser et de ne pas entreposer les panneaux à la lumière directe du soleil ni avant ni pendant l'installation, car cela peut entraîner une dégradation et une distorsion. [ 19 ] Il est également indiqué à deux endroits que les panneaux doivent être prépercés avant d'être installés. [ 20 ] Le demandeur n'a pas prépercé les panneaux, car le ruban sur chaque feuille ne le prévoyait pas.
ANALYSE [ 21 ] Le contrat de vente intervenu entre les parties est régi notamment par la
Loi sur la protection du consommateur [1] .
L'article 37 de cette loi prévoit une garantie de bon usage alors que l'
article 38 prévoit une garantie de durée raisonnable : 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 22 ] En l'instance, c'est l'article 38 qui s'applique. [ 23 ] Le représentant de VicWest, Pierre Daigle, a constaté que les panneaux avaient subi une ondulation anormale.
Il en attribue la cause à un mauvais entreposage, c'est-à-dire une exposition au soleil trop longtemps avant l'installation. L'absence de préperçage a été notée par monsieur Daigle sans qu'il en fasse une cause de l'ondulation. Il n'est pas question des bandes de fermeture dans la lettre de madame Audet. [ 24 ] Le ruban collé sur chaque feuille indique que les panneaux doivent être protégés du soleil avant l'installation. Cependant, cette directive est écrite uniquement en anglais et en espagnol. [ 25 ] Le demandeur nie avoir été informé qu'il devait prendre une feuille d'instructions pour l'installation.
La preuve révèle qu'une telle feuille était disponible près des panneaux dans le magasin. [ 26 ] La preuve amène le Tribunal à la conclusion que la responsabilité doit être partagée à parts égales entre les parties. Les instructions inscrites sur le ruban que le demandeur a reçu avec les panneaux n'étaient pas rédigées en français bien qu'un pictogramme indiquait de protéger les panneaux du soleil avant l'installation. Le demandeur n'a pas porté une attention suffisante à ce ruban, ce qui a fait en sorte que les panneaux ont été gardés au soleil une bonne
partie de la journée du vendredi. Le demandeur admet lui-même que la température était très chaude. Le fils du demandeur a constaté que les panneaux avaient un peu ondulé au soleil avant l'installation. Le demandeur a écrit dans sa demande qu'il les a posés quand même croyant qu'ils reprendraient leur forme une fois l'installation faite. Monsieur Lemay en avait déjà installé 15 ans auparavant.
Le demandeur a donc été fautif de ne pas s'être renseigné suffisamment, se fiant surtout à sa façon de procéder dans le passé. [ 27 ] Les instructions pour l'entreposage étaient beaucoup plus complètes sur la feuille disponible en magasin. Le demandeur a dit que le vendeur ne lui en avait pas donné de copie. Le vendeur, Eric Émond, aurait dû être plus insistant et aussi faire remettre au demandeur, lors de la livraison, la feuille en question même si le demandeur ne voulait pas en prendre une en magasin lors de l'achat.
Cette feuille d'instructions est beaucoup plus complète que le ruban et elle a l'avantage d'être rédigée en français et de comporter des illustrations pour l'installation. La défenderesse a été fautive en n'exécutant pas son obligation d'information de façon adéquate. Elle devait s'assurer que le demandeur avait reçu des instructions d'installation claires. [ 28 ] Le Tribunal ne peut accorder au demandeur le prix de la soumission des Couvertures Garneau inc. Celle-ci inclut des frais d'installation alors que le demandeur l'avait faite lui-même.
Le demandeur a droit au remboursement du prix payé plus les frais de livraison, soit 825,10 $, réduit de 50 % en raison du partage de responsabilité. Il a donc droit à la somme de 412,55 $. [ 29 ] Quant aux ennuis et inconvénients, le demandeur en a subi quelques-uns, mais le montant réclamé à ce
titre est exagéré. Le
Tribunal arbitre ces dommages à la somme de 200 $ et le demandeur a droit à la moitié de cette somme, soit 100 $. Le demandeur a donc droit à la somme de 512,55 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 31 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 512,55 $, avec intérêts au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 10 août 2012; [ 32 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 132 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 19 juillet 2013
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