2012 QCCQ 1500, 2012 QCCQ 1500
Opinion
Boucher c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie 2012 QCCQ 1500 JT1284 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre civile » N° : 4 80-22-000037-109 DATE : 5 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE BOUCHER , domiciliée et résidant au […], Notre-Dame-des-Bois (Québec), […], Demanderesse c.
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE , 200 rue des Commandeurs, Lévis (Québec), G6V 6R2, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Lise Boucher, réclame à la défenderesse, Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie (ci- après « Desjardins »), la somme de 56 000 $ en exécution d'une police d'assurance-vie suite au décès de sa fille, Mme Sonia Lambert. [ 2 ] Desjardins nie devoir payer le montant de la prestation de décès prévue à la police en cas de mort accidentelle.
Elle oppose une clause d'exclusion prévoyant qu'aucune prestation n'est payable lorsque l'accident survient lors de la participation de l'assuré à un acte criminel. Elle soutient que Mme Lambert est décédée par accident alors qu'elle participait à un acte criminel. [ 3 ] L'assurance, le caractère accidentel du décès, de même que le montant de 56 000 $ payable à la demanderesse à
titre de bénéficiaire en cas de décès accidentel de l'assurée Sonia Lambert, ne sont pas contestés. [ 4 ] La seule question en litige concerne l'application de la clause d'exclusion. L'accident ayant causé le décès de Sonia Lambert est-il survenu lors de sa participation à un acte criminel? LE CONTEXTE [ 5 ] Mme Sonia Lambert est décédée le 22 octobre 2008 dans des circonstances tragiques. Elle a péri, avec son conjoint Étienne Lessard, dans l'incendie de leur domicile.
Cet incendie a été provoqué par une explosion de gaz de naphte, alors que des opérations de transformation de cannabis en résine étaient en cours dans la maison. [ 6 ] Les faits entourant ces événements ne sont pas contestés. Ils ressortent, pour l'essentiel, du contenu du rapport du coroner Gilles Sainton (D-3), du contenu du rapport d'enquête de la Sûreté du Québec (D-5), de même que du rapport d'expertise du Sergent Pierre Brochu, technicien en scènes d'incendies (D-6). [ 7 ] M. Brochu a aussi été entendu à l'audience à
titre de témoin-expert. [ 8 ] Toutes les constatations et conclusions convergent. [ 9 ] Le rapport du coroner indique ceci : « CIRCONSTANCES DU DÉCÈS - Madame Sonia Lambert âgée de 26 ans vit avec son conjoint dans une maison unifamiliale que le couple loue depuis plus d'un an au […] à Chartierville. - Le 22 octobre 2008, le couple est dans la résidence. Vers 19 h 45, une voisine entend une première déflagration. La voisine regarde par sa fenêtre en direction de la maison dans laquelle vit Madame Lambert. Elle voit des flammes dans le solarium et aperçoit que le conjoint de Madame tente d'éteindre les flammes.
La voisine compose aussitôt le 9-1-1 puis entend une seconde déflagration moins importante que la première qui souffle une
partie de la maison et projette le revêtement de la maison à plus de 30 m. À leur arrivée, les pompiers constatent que la maison est un véritable brasier. Ils tentent de maîtriser l'incendie; ils entrent dans la maison. Un premier
pompier trouve les restes d'un corps calciné (A-306770) sur le sol, à l'arrière de la maison dans la
partie qui était le solarium, à côté d'un contenant de naphta. En sortant de la maison, un autre pompier trouve, près de la porte d'entrée, le corps de Madame Sonia Lambert, en position fœtale, partiellement brûlé et sans signe de vie. Les techniciens ambulanciers paramédics la prennent en charge et la transportent au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke à Fleurimont où son décès est confirmé. COMMENTAIRES - Lors de la recherche des causes et circonstances de l'incendie, il a été retrouvé une importante quantité de cannabis et de contenants de combustible à fanaux.
L'expertise de la maison démontre que l'incendie a été causé par une inflammation spontanée de gaz chaud qui se trouvait en hauteur dans la maison; ceci est compatible avec l'utilisation de naphta lors de la production de résine de cannabis. La découverte d'une importante quantité de contenants de naphta et de cannabis appuie cette affirmation. - Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore et inodore qui résulte de Ia combustion incomplète de toute molécule organique. Le monoxyde de carbone inhalé se lie facilement et rapidement à l'hémoglobine pour former un composé appelé carboxyhémoglobine, HbCO.
La conséquence directe de la présence de HbCO est une réduction de l'apport d'oxygène dans tout l'organisme, conduisant à une asphyxie des organes. Dès que le taux de carboxyhémoglobine dépasse 15%, l'intoxication se traduit par des nausées, des vertiges ou encore, une perte de connaissance. La mort est inévitable lorsque le taux de carboxyhémoglobine atteint 60%. CONCLUSION - Il s'agit donc d'un décès par asphyxie au monoxyde de carbone lors d'un incendie déclenché par une explosion lors de la transformation de cannabis. » [ 10 ] Le rapport d'enquête de la Sûreté du Québec relate ceci [1] : « 6.
Résumé 2008-11-26 Dans ce dossier une dame, Micheline Gendron, habitant au […] à Chartierville était à l,interieur de sa résidence et elle a entendu un bruit d'explosion qui provenait de chez ses voisins, une maison unifamilliale qui a comme adresse […]. ElIe a alors regarder par la fenêtre pour s'apercevoir qu,il y avait des flammes à l,intérieur de solarium à l,arrière de la maison, elle pouvait voir un homme qu'elle dit être l'occupant des lieux à l,intérieur qui semblait tenter d'éteindre le feu.
Elle a composer le 911 et au même elle a entendu une deuxième déflagration et elle entendait des cries qui venait de l'intérieur de la maison.Elle s'est approcher de la maiosn et criait aux occupants de sortit par l,avant de la maison, car il ne semblait pas y avoir de flammes à ces endroits.
Les premiers pompiers sont arrivés avec leur véhicules personnel avant l,arrivés des camions incendie,Mario Isabelle et Paul Bédard, raconte que le feu se situait surtout à l'arrière de la résidence, Ils ontvérifié par les fenêtres s,il ne voyait pas de gens, Une fois les camion arrivé, une première attaque initiale a été organiser en entrant par la porte avant de la maison, l'extinction de la cuisine a été fait et en revenant sur leur pas, près de la porte avant, le corps d'une femme en position fœtale , la tête plus près de la porte a été découvert.Les pompiers ont sortie le corps à l'extérieur.lls sont retourner dans la maison pour continué les recherchex et ont trouver un corps calciné dans la
partie arrière ditr solarium, tel que décrit par Mme gendron lors de l,appel initale au 911. La scène fut protéger pour la nuit et expertiser par les technicien en scène incendie Sgt Pierre brochu et Agt Jacques Lafrance..
L'examen nous a permis de découvrir qu'il y a eu un inflamation de gaz chaud qyi se situe au plafons des pièces et la calcination du haut des murs(noirci) et le bas des mur qui sont demeurer blanc. ce qui est typique des incendie causer lors de la production de résine de cannabis dans laquelle dus combustibles à fanaux sont utilisés.Dans la maison au sous-sol, une pièce transformer en serre pour la culture de cannbis y était aménager. Plus de 200 4 Litres de combustible à fanaux(naphta)ont été dé.couvert et plus de 100 KG de cannabis en feuilles et en vrac.
Près du corps, un 4 Litres de combustible à fanaux s'y trouvait ainsi qu'une poêle électrique et un filtre à friteuse. Les deux victimes de cet incendie , Sonia Lambert et Etienne Lessard louait la maison du propriétaire M. Stéphane Blais qui a été rencontrer et nous confirme le tout. Pour sa part, Etienne Lessard, avait un dosier criminel dans lequel il a été reconnu coupable d'un incendie criminel causant un danger pour la vie humaine et de production de cannabis en 2002. 7.
Conclusion 2008-11-26 Le résultat des expertises de la scène nous démontre que. l,incendie est causé par une inflammation spontanné de gaz chaud qui se trouvait en hauteur dans Ia maison ce qui est· compatible avec une combustion de naphta, productuion de résine de cannabis. La découverte de plus de 200 4 litres de naphta, de plus de 100 KG de cannabis corrobore cette thèse. Il s,avère que l'explosion à été causer par la production de résine de cannabis. » [ 11 ] Le rapport d'expertise de la scène d'incendie mentionne ceci [2] : Commentaires
« IL NE FAIT AUCUN DOUTE POUR MOI QUE L'INCENDIE ET LE DÉCÈS DE PERSONNES SI TROUVANT, EST LE RÉSULTAT DE L'UTILISATION DE PRODUITS INFLAMMABLE POUR LA TRANSFORMATION DE FEUILLES DE CANABIS, LA SCÈNE CORROBORE LES INFORMATIONS OBTENUS DES TÉMOINS ET INTERVENANTS, QUAND AU DÉBUT DE L'INCENDIE ET À LA PROPAGATION DES FLAMMES PAR LA SUITE, LES DÉBRIS DE FENÊTRES RETROUVÉ ÉLOIGNÉ DE LA MAISON SUR LE TERRAIN, CONFIRME LA DÉFLAGRATION DE LA
PARTIE ARRIÈRE DE LA MAISON OU SE TROUVAIT L'APPENDICE. LA PRÉSENCE EN QUANTITÉ INCROYABLE DE CONTENANTS VIDE DE COMBUSBLE À FANAUX, AUTANT DANS LA RÉSIDENCE QUE DANS LE GARAGE, NE LAISSE AUCUN DOUTE SUR LES ACTIVITÉES DES RÉSIDANTS. » [ 12 ] Le Sergent Pierre Brochu, entendu à
titre de témoin-expert, confirme ses conclusions en les expliquant en détail à l'aide de nombreuses photographies très explicites. [ 13 ] Il ressort de la preuve qu'au moment de l'incendie, il y avait, dans la résidence de Sonia Lambert et Étienne Lessard, une quantité importante de cannabis, de même que divers accessoires et aménagements pour la culture et la transformation en vue d'en faire le trafic : - 57,5 kilogrammes de cannabis en vrac ont été retrouvés dans des sacs dans le garage attenant à la maison. - 1,5 kilogramme de cannabis en vrac a été retrouvé à l'endroit où se trouvait le solarium à l'arrière de la maison. - 15 kilogrammes de cannabis en vrac ont été retrouvés dans des sacs dans une chambre de la maison. - 49 kilogrammes de cannabis en vrac ont été retrouvés dans des sacs au sous-sol de la maison. - 77 plants de cannabis en terre ont été retrouvés au sous-sol de la maison. [ 14 ] Deux pièces avaient été spécialement aménagées au sous-sol pour la culture du cannabis.
Isolation, électricité, éclairage, ventilation, tout était aménagé de façon astucieuse pour favoriser la croissance rapide des plants. Selon M. Brochu, cet aménagement pouvait donner lieu à une production continue; une récolte aux 45 jours. Un nombre important de boutures de plants de cannabis a été retrouvé dans une chambre de la maison. [ 15 ] Environ 200 contenants de quatre litres pleins de combustible à base de naphte, appelé familièrement huile à fanal ou combustible de camping, ont été retrouvés dans le garage, dans le sous-sol et dans une chambre de la maison. Il y en avait aussi dans les garde-robes.
Selon M. Brochu, ce combustible est utilisé clandestinement pour extraire de façon artisanale la résine des feuilles de cannabis. C'est l'accumulation du gaz dégagé par cette opération dans l'air ambiant de la maison qui a causé l'explosion, puis l'incendie. Des instruments typiques du procédé clandestin de transformation du cannabis, tels que des appareils de cuisson électrique, des bols métalliques, un panier de friteuse grillagé, ont été retrouvés au foyer d'origine de l'incendie, près du corps d'Étienne Lessard, Selon M.
Brochu, c'est précisément l'opération de transformation qui était en cours dans la maison qui a causé l'explosion et l'incendie. [ 16 ] Un coffre-fort a été retrouvé dans le garde-robe d'une chambre de la maison. Il contenait divers documents où étaient notés des noms associés à des montants d'argent, des dates et des renseignements concernant l'achat de boutures de cannabis et leur mise en terre, des dépenses pour de l'équipement de culture de cannabis.
Différents autres objets s'y trouvaient, dont les bijoux de Sonia Lambert. [ 17 ] Les versions de la mère et de la sœur d'Étienne Lessard, recueillies par les policiers, attestent que celles-ci avaient connaissance des activités criminelles qu'il menait à sa résidence. Il produisait et vendait de l'huile de cannabis. Il faisait
partie d'un « gros réseau ». [ 18 ] Contre-interrogée à l'audience sur la connaissance que pouvait avoir sa fille du type d'activités qui avait cours chez elle, la demanderesse répond : « C'est sûr qu'elle devait être au courant, écoute ben, elle restait avec . » LES RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 19 ] La loi autorise un assureur à stipuler qu'il sera libéré de ses obligations contractuelles en cas de violation de la loi constituant un acte criminel. L'
article 2402 alinéa 1 du Code civil du Québec (C.c.Q.) édicte ceci : 2402. « En matière d'assurance terrestre, est réputée non écrite la clause générale par laquelle l'assureur est libéré de ses obligations en cas de violation de la loi, à moins que cette violation ne constitue un acte criminel. […] » [ 20 ] La clause en litige est libellée comme suit : «
Article 14. Exclusions et limites: 1) Le contrat d'assurance ne donne droit à aucune prestation dans les cas suivants: […]
f) si l'accident survient lors de la participation de l'assuré à tout acte criminel ou à tout acte qui y est lié; […] » [ 21 ] Comme il s'agit d'une exclusion, l'assureur a le fardeau d'établir la preuve de son application à la réclamation exercée par le
bénéficiaire. [ 22 ] Bien qu'il soit question de la participation de l'assuré à un acte criminel, il s'agit d'une preuve civile obéissant à la règle de la prépondérance. [ 23 ] Il peut s'agir d'une preuve indirecte, par présomption des faits. Il n'est pas nécessaire que l'assuré ait été trouvé coupable de l'acte criminel reproché. Il importe peu, s'il y a eu poursuite criminelle, qu'elle ait été intentée par voie
sommaire ou par acte d'accusation [3] . [ 24 ] L'exclusion est une stipulation contractuelle. En ce sens, chaque clause doit être analysée et appliquée en fonction de sa formulation propre. La jurisprudence montre qu'il y a, en cette matière, un questionnement sur l'existence ou non d'une exigence de relation causale entre la réalisation du risque et l'acte criminel reproché. [ 25 ] Le professeur Jean-Guy Bergeron résume la situation comme suit [4] : « La clause peut être conforme à l'alinéa 1 de l'
article 2402 C.c.Q. , même si elle prévoit qu'il suffit que l'acte exclu soit commis au cours de la réalisation du risque 55 . Il faut donc interpréter les exigences de la clause. Les formulations, le décès de l'assuré est le résultat direct ou indirect de sa participation à un acte criminel 56 ou la perte subie par suite de la participation de l'assuré à un crime 57 , ou à la suite de 58 , obligent l'assureur à faire la preuve d'un lien de causalité entre l'acte reproché et la réalisation du sinistre.
Dans tous les cas, l'assureur doit apporter la preuve de l'existence d'un acte criminel 59 . » __________________________ 55. Bérubé c. Survivance (La), Compagnie mutuelle d'assurance-vie , [1994] R.R.A. 875 , 880 (C.S.). La Cour aurait été prête à faire une distinction entre le fait de participer à un acte criminel et celui de le commettre. La participation aurait, selon un obiter du juge, une connotation de connivence et de complicité, de sorte qu'un geste exclusif à l'assuré n'entraînerait pas l'exclusion de la garantie. Dans Langevin c.
Survivance (La), compagnie mutuelle d'assurance-vie , [1995] R.R.A. 23 (C.S.) , le juge rappelle qu'il faut néanmoins une relation entre l'événement qui donne lieu à l'indemnisation et la participation à un crime. Le fait qu'un autre l'ait mis dans une situation de danger briserait cette relation nécessaire. 56. Leduc c. Survivance (La), Cie mutuelle d'assurance-vie , [1988] RJ.Q. 2896 (C.Q.) . 57. Larouche-Gagnon c. Personnelle-vie (La), corporation d'assurances , [1992] RRA. 432 ,436 (C.S.). 58. Langevin c. Survivance (La), compagnie mutuelle d'assurance-vie , [1995] R.R.A. 23 (C.S.) . 59.
Ibid ., où le juge signale que le terme illégal employé dans la clause est suffisamment précis pour la valider, dans la mesure où un acte criminel est prouvé. Voir aussi Beaumier c.
Survivance (La), compagnie mutuelle d'assurance-vie , [ 1995] R.R.A. 49 (C.S.) . [ 26 ] Dans le cas présent, la clause d'exclusion n'exige pas la preuve d'un lien de causalité entre l'acte criminel reproché et le décès accidentel de l'assuré. [ 27 ] Desjardins doit prouver que le décès accidentel de Sonia Lambert est survenu lors de sa participation à un acte criminel. [ 28 ] Le terme « participation » s'entend ici dans sa signification générique de prendre part, s'associer, se joindre, se mêler ou collaborer à quelque chose [5] . [ 29 ] Dans l'affaire Langevin [6] , le juge Allard écrit ceci : « La stipulation me semble valable même si on ne réfère pas uniquement à un acte criminel mais plus généralement à un acte illégal; le plus comprend le moins.
Le professeur Jean-Guy Bergeron écrit(9): Quand une clause conforme à l'article 2481 C.c. existe, faut-il que l'acte reproché soit la cause du sinistre? Non, si la cause prévoit qu'il suffit que l'acte soit commis au cours de la réalisation du sinistre. Attention donc à la formulation de la clause qui souvent requiert que l'acte reproché soit la cause du sinistre. S'il est vrai que par une clause on peut exclure les dommages survenant à l'occasion de la commission d'un acte illégal, encore faut-il qu'il y ait un certain rattachement avec l'objet d'assurance.
Ainsi, si je fais le commerce de la drogue à Miami, cela ne peut me faire perdre la couverture d'assurance sur ma maison qui passe au feu à Montréal au même moment Puisque la clause d'exclusion est rédigée de la façon suivante: «Par suite de blessures: [ .. ]
b) subies par l'assuré au cours [. .. ] de sa participation ou tentative de participation à un acte illégal ou criminel», la question du lien de causalité directe devant exister entre le sinistre et la participation de l'assuré à un crime n'a pas à être prouvée. Comme le dit cependant le professeur Bergeron, il faut tout de même qu'il y ait une relation entre l'événement qui donne lieu à l'indemnisation, ici le décès, et la participation à un crime. Il faut aussi qu'il y ait crime. C'est par prépondérance de preuve que le Tribunal pourra s'en convaincre et non pas par une preuve hors de tout doute.
Quant à la qualité ou la suffisance de la preuve, ce sont les règles applicables en matière civile plutôt qu'en matière criminelle(10). Pour que la clause d'exclusion soit légale et trouve application suivant les articles 2481 C.C. ou 2402 alinéa 1 C.C.Q., il faut se demander si, lors de l'accident causant le décès de l'assuré, ce dernier a violé la loi, cette violation constituant un acte criminel; en ce cas l'assureur est libéré.
(9) Jean-Guy Bergeron. Les contrats d'assurance (terrestre): lignes et entre-lignes . Tome 1. Sherbrooke: S.E.M., 1989. p. 249.
(10) La Mutuelle du Canada, Cie d'assurance sur la vie c. Savary-Aubin, (1979) (CSC), 2 R.C.S. 298. [30] Le Tribunal partage ce point de vue. Considérant le libellé propre à la clause sous étude, la même approche doit prévaloir ici. ANALYSE ET DÉCISION [31] La preuve démontre à l'évidence que la résidence de Sonia Lambert et son conjoint Étienne Lessard était utilisée depuis unbon moment pour effectuer de la production, de l'entreposage et de la transformation de cannabis à grande échelle, en vue d'en faire letrafic. [32] Ils étaient les seuls occupants de la maison lors de leur décès.
Une opération de transformation de feuilles de cannabis enrésine était en cours. C'est une opération d'importance puisque, selon les explications de M. Brochu et les photographies déposées enpreuve, le gaz émanant de l'évaporation du liquide inflammable avait envahi tout l'air ambiant de la maison, du plafond jusqu'à environ 3pieds du plancher. [33] La déflagration a été majeure. Une bonne
partie de la toiture a été arrachée, des débris, dont des cadres de fenêtres, ont étéprojetés à plusieurs dizaines de pieds de la maison. Le solarium situé à l'arrière, contigu à la cuisine, a été littéralement pulvérisé. [34] L'incendie a été immédiat; les deux occupants n'ont eu aucune chance de s'en sortir vivants. [35] Au moment de l'accident ayant causé son décès, Sonia Lambert était donc en possession, conjointement avec ÉtienneLessard, d'une quantité importante de cannabis, en vrac et en culture, de même que de tout le matériel nécessaire à la culture et à latransformation du cannabis.
En l'occurrence, une activité de transformation était en cours. [36] Les quantités impliquées, l'ampleur des installations et de l'organisation, de même que les documents trouvés dans le coffre-fort commun indiquent qu'il ne s'agit pas ici d'usage personnel, mais bien de trafic organisé. [37] La maison occupée par Sonia Lambert et Étienne Lessard était un modeste bungalow de 9,2 X 9,5 mètres situé à lacampagne, relativement isolé. [38] Sonia Lambert ne pouvait ignorer ce qui se passait chez elle. Y a-t-elle participé? Oui.
La prépondérance de la preuveamène nettement le Tribunal à conclure en ce sens. [39] On est loin ici de l'inaction, de la seule présence passive sur la scène d'un crime ou encore de la simple intention de ne pasdénoncer le contrevenant comme le plaide la demanderesse[7]. [40] Il faudrait une bonne dose de naïveté pour penser que Sonia Lambert était une spectatrice passive des activités criminellesd'Étienne Lessard et qu'elle aurait eu la malchance d'être tout simplement présente au mauvais endroit, au mauvais moment, lors del'incendie qui a causé son décès. [41] Il faut rappeler qu'il ne s'agit pas de déterminer ici la responsabilité criminelle de Sonia Lambert, mais bien d'établir sil'accident ayant causé son décès est survenu lors de sa participation à un acte criminel. [42] Vu les dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances[8], de même queses annexes II et VII; vu les dispositions de l'article 21(1) du Code criminel, il faut conclure que les activités auxquelles Sonia Lambertse livrait ou participait au moment de son décès sont des actes criminels. [43] Le Tribunal fait sienne la conclusion énoncée par le Sergent Pierre Brochu à l'issue de son témoignage : si Sonia Lambert etÉtienne Lessard avaient survécu à l'incendie de leur résidence, ils auraient tous deux fait face à des accusations criminelles.
C'estl'évidence. [44] Quant à l'argument voulant que la demanderesse, en tant que bénéficiaire, ne peut pas se voir opposer le comportement del'assurée, il n'est pas recevable en présence d'une clause d'exclusion contractuelle expresse[9]. [45] Desjardins a établi la preuve suffisante pour donner ouverture à l'application de la clause d'exclusion en litige.
En pareil cas,le contrat d'assurance de la demanderesse, tel que stipulé, ne donne droit à aucune prestation. [46] POUR CES MOTIFS, le Tribunal: [47] REJETTE la requête introductive d'instance; [48] Avec dépens. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Me Daniel E. LarochelleProc. de la demanderesse Me Katia Lussier
Cholette Houle Proc. de la défenderesse Date d’audience : 3 février 2012
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