2013 QCCQ 723, 2013 QCCQ 723
Opinion
Tétrault c. Promutuel Portneuf-Champlain 2013 QCCQ 723 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-004851-121 DATE : 17 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES TÉTRAULT et BERNITA UBARTAS Demandeurs c.
PROMUTUEL PORTNEUF-CHAMPLAIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la toiture de leur immeuble a été endommagé à la suite des forts vents résiduels de l'ouragan Irène au mois d'août 2011, les demandeurs poursuivent leur assureur afin d'être indemnisés des dommages subis qu'ils évaluent au montant de 7 000 $. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation invoquant que les dommages découlant d'infiltrations d'eau sont exclus de la couverture d'assurance dont bénéficient les demandeurs.
Les faits [ 3 ] Les demandeurs sont propriétaires d'une maison unifamiliale sise au […] à St-Adelphe de Champlain. [ 4 ] Le 28 août 2011, l'immeuble des demandeurs est endommagé par un important dégât d'eau provenant d'infiltrations de la toiture de l'immeuble. [ 5 ] Les demandeurs prétendent que les forts vents reliés à la queue de l'ouragan Irène ont endommagé la toiture de leur immeuble et ont occasionné des infiltrations d'eau à l'origine des dégâts. [ 6 ] Ils communiquent immédiatement avec leurs assureurs qui, après vérifications, refusent de les indemniser invoquant l'exclusion qui prévoit que ne sont pas assurés les dommages d'eau causés par la pénétration ou l'infiltration de la pluie ou de la neige à travers les toits ou les murs ainsi que par leurs ouvertures, notamment les portes et les fenêtres, à moins que ce ne soit une conséquence directe et immédiate d'un sinistre couvert. [ 7 ] Au mois d'octobre 2011, les demandeurs mandatent monsieur Jean-Yves Ross, expert entrepreneur en toiture, qui procède à la réparation de la toiture notamment de sa
section sud et des dommages consécutifs aux infiltrations d'eau au coût de 7 559,61°$. [ 8 ] Le 18 avril 2012, les demandeurs mettent leurs assureurs en demeure de les indemniser à la suite de la perte du 28 août 2011. [ 9 ] Le 21 juin 2012, ils logent contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 10 ] Pour avoir gain de cause, les demandeurs ont le fardeau de prouver, selon la prépondérance de la preuve, qu'ils détiennent un contrat d'assurance en vigueur couvrant l'immeuble dont ils sont propriétaires, la survenance d'un risque assuré au contrat et la valeur des dommages occasionnés à la suite de la réalisation d'un sinistre. [ 11 ] La défenderesse admet que les demandeurs bénéficient d'un contrat d'assurance en vigueur en date du 28 août 2011 qui les assurent contre les pertes ou dommages matériels pouvant atteindre directement leur résidence lorsqu'ils sont causés par la grêle ou les tempêtes de vent.
[ 12 ] Cependant, elle conteste que les dommages allégués ont été causés par la tempête de vent prétendant plutôt que les infiltrations d'eau ne sont pas reliées au vent mais à un défaut d'entretien de la toiture et que ces dommages existaient antérieurement à la tempête de vent alléguée par les demandeurs. [ 13 ] À l'audience, le Tribunal bénéficie des témoignages de monsieur Jean-Yves Ross, expert mandaté par le demandeur, et monsieur Guy Cloutier, évaluateur en bâtiment mandaté par la défenderesse, qui ont tous deux procédé à une inspection des lieux et émis une opinion sur la valeur des dommages encourus par la résidence des demandeurs. [ 14 ] Après avoir analysé les témoignages des experts et la documentation déposée par les parties au dossier, le Tribunal conclut que les demandeurs n'ont pas rencontré leur fardeau de prouver que les dommages subis à leur résidence l'ont été en raison de la tempête de vent alléguée leur permettant ainsi de bénéficier de la couverture d'assurance émise par la défenderesse. [ 15 ] En effet, la preuve démontre que la toiture de la résidence des demandeurs comporte d'importantes déficiences et que les dommages, pour lesquels les demandeurs recherchent indemnisation, représentent des dommages qui existaient antérieurement au sinistre allégué et possiblement causés par des infiltrations reliées à un mauvais entretien de la toiture et à des problèmes de condensation dans l'entretoit de la résidence. [ 16 ] La thèse soutenue par le demandeur à l'effet que le vent aurait pu faire bouger le mat et le solin et ainsi permettre à l'eau de s'infiltrer est peu probable et ne concorde pas avec la présence des dommages à l'arrière du bâtiment. [ 17 ] Cet élément lié au fait qu'aucun signe de traces de dommages causés par le vent n'est apparent sur la toiture ni qu'aucune trace ne permet de conclure que les bardeaux de toit ont été soulevés par le vent militent en faveur de la décision. [ 18 ] Ainsi, les demandeurs n'ont pas rencontré leur fardeau de prouver que leur immeuble a subi des dommages à la suite d'un risque couvert par la police d'assurance émise par la défenderesse et leur recours doit, par conséquent, être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande ; [ 20 ] CONDAMNE les demandeurs à payer à la défenderesse la somme de 199 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 12 décembre 2012
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