2013 QCCQ 8572, 2013 QCCQ 8572
Opinion
Collin c. Lévesque 2013 QCCQ 8572 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012120-122 DATE : 10 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SAMANTA COLLIN Demanderesse c. HAROLD LÉVESQUE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 7 000 $ à
titre de dommages pour violation de sa vie privée et parce qu’elle a été arrêtée pour voies de fait, suite à une plainte logée par le défendeur. Les faits [ 2 ] Le défendeur est l’ancien propriétaire de la demanderesse. Il s’est rendu au logement qu’elle occupait après l’avoir dûment avisée de sa visite par écrit. [ 3 ] Il s’y rend afin de constater la situation concernant des travaux à effectuer.
Il est accompagné de son plombier. [ 4 ] Le défendeur a pris des photos de tout ce qui était brisé à savoir : – robinet de l’évier de cuisine; – lavabo et meuble-lavabo de la salle de bain; – mur de la descente du sous-sol; – pentures arrachées de la porte d’une garde-robe située en bas. [ 5 ] Comme les relations sont tendues en raison d’un litige à la Régie du logement , (en raison du bruit et des bris répété
s) le demandeur porte sur lui une enregistreuse, ce qu’ignore la demanderesse. [ 6 ] La demanderesse indique avoir été choquée que le demandeur prenne une photo de la garde-robe, elle s’est sentie harcelée et le ton a monté. [ 7 ] Le Tribunal précise qu’il n’y a aucun élément objectif dans la preuve permettant de soutenir que la demanderesse a été harcelée. Le plombier qui accompagnait le défendeur a effectivement effectué une réparation.
Il affirme que dès que la demanderesse a commencé à s’énerver (lorsque le défendeur photographiait la porte de la garde-robe) le défendeur et lui-même se sont dirigés vers la sortie, alors que la demanderesse a jeté les souliers du défendeur dehors. [ 8 ] Alors que le défendeur et le plombier qui l’accompagnait témoignent que la demanderesse a frappé le défendeur à la poitrine, cette dernière et sa fille affirment plutôt qu’elle a frappé l’appareil photo. [ 9 ] Le défendeur a contacté les policiers, fait entendre l’enregistrement des propos tenus par la demanderesse et une plainte de voies de fait a été portée. [ 10 ] En raison des délais reliés au processus judiciaire, le défendeur s’est retrouvé deux ans plus tard, alors qu’il avait vendu son immeuble et que les problèmes avec la demanderesse avaient considérablement diminué.
La plainte a donc été retirée. Les griefs de la demanderesse
[11] La demanderesse invoque une violation de sa vie privée en raison de l’enregistrement fait à son insu et les préjudices reliés àson arrestation et à la poursuite criminelle. [12] En ce qui a trait à la poursuite criminelle, le Tribunal rappelle que c’est le procureur aux poursuites pénales et criminelles quiautorise la poursuite après analyse du dossier transmis par un corps policier et que le défendeur n’intervient pas dans ce processus. Il nepeut donc en être tenu responsable. [13] Quant à l’arrestation, elle découle de l’analyse de la situation par un policier « qui est un professionnel dont la raison d’être estd’une
part le maintien de la paix, de l’ordre et de la sécurité publique et d’autre
part la prévention et la recherche des infractionscriminelles et des contraventions aux lois de la province ». [14] Là encore, le défendeur n’intervient pas dans la décision du policier de procéder ou non à une arrestation. [15] Quant à l’enregistrement des propos tenus par la demanderesse au défendeur, à son insu, le Tribunal précise qu’il n’a pas pourbut d’écouter une conversation privée, mais bien de se ménager un moyen de preuve de ce qui a été dit, ce qui ne déconsidère parl’administration de la justice dans le contexte décrit (Jurisprudence suivie Roy c.
Saunier, POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [16] REJETTE la demande; [17] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur les frais judiciaires de la contestation, soit 156 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 2 JUILLET 2013
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