2018 QCCQ 9866, 2018 QCCQ 9866
Opinion
LSJPA — 1847 2018 QCCQ 9866 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-03-020445-150 DATE : 7 NOVEMBRE 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE, Poursuivante, c.
X, Accusée, ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire.
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110 (1), 111 (1) et 138 L.S.J.P.A.). [ 1 ] Il s’agit de déterminer la peine qui doit être imposée à l’adolescente, X, que le Tribunal a déclarée coupable de l’infraction suivante : Le ou vers le 8 octobre 2014, à Ville A, district de A, a causé la mort de Jacques Beauchemin, commettant ainsi un homicide involontaire coupable, l’acte criminel prévu aux articles 234 et 236
b) du Code criminel .
POSITION DES PARTIES [ 2 ] Le ministère public soutient qu’une peine comportant de la garde est nécessaire afin de tenir l’adolescente responsable du délit, une telle peine constituant un châtiment juste et proportionnel à la gravité du délit et ses conséquences sur les victimes suivie d’une période de probation, de travaux bénévoles et d’une interdiction de conduire. [ 3 ] La défense soutient plutôt qu’une peine purgée dans la collectivité serait suffisante pour faire répondre l’adolescente de l’infraction qu’elle a commise en raison principalement du peu de risque de récidive que présente l’adolescente.
L’adolescente accepte les conditions recommandées par la signataire du rapport prédécisionnel (RPD) dont celles d’un suivi médical et psychologique. LA PREUVE ET LES RAPPORTS [ 4 ] Le Tribunal a ordonné la confection d’un rapport prédécisionnel (RPD) conformément à l’article 40 de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) ainsi que des évaluations psychologique et psychiatrique de l’adolescente suivant les dispositions de l’article 34 de la LSJPA.
[ 5 ] La signataire du RPD recommande une peine de garde dont l’application est différée d’une durée de 6 mois suivie d’une probation de 18 mois. [ 6 ] Tant le psychologue que le psychiatre estiment comme étant faible le risque de récidive que présente l’adolescente et considèrent qu’une peine purgée dans la communauté est suffisante pour assurer la protection de la société. [ 7 ] Le Tribunal a entendu une preuve testimoniale dont un proche de la victime ainsi que les observations des procureurs des parties. Au terme de l’audition sur la détermination de la peine, le Tribunal a placé le dossier en délibéré.
QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Une peine de garde et surveillance est-elle nécessaire pour faire répondre l’adolescente de l’infraction qu’elle a commise? [ 9 ] Que constitue une sanction juste dans les circonstances?
ANALYSE ET DÉCISION Les principes de détermination de la peine [ 10 ] Il importe avant tout de rappeler qu’aucune peine, si sévère soit-elle, ne pourra corriger ou amoindrir, même partiellement, les torts subis par la conjointe et les proches de la victime et l’injustice profonde créée par la commission de ce délit. [ 11 ] Les conséquences extrêmement graves de ce délit sont irrémédiables de sorte que les victimes et les proches devront inévitablement subir les conséquences pour le reste de leur vie et on ne pourra y remédier d’aucune façon. [ 12 ] Parfois, il sera possible de réparer ou d’amoindrir les torts causés, du moins en partie, j’y reviendrai. [ 13 ] Rappelons que l’objectif d’une peine, tel que défini à l’article 38 de la LSJPA, est de faire répondre l’adolescent de l’infraction qu’il a commise par l’imposition de sanctions justes assortie de conséquences significatives [1] favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, en vue de favoriser la protection durable du public. [ 14 ] Ainsi, l’objectif de la peine imposée en vertu de la LSJPA n’est pas de punir les adolescents ou encore moins de venger les victimes mais de les responsabiliser afin d’éviter qu’ils ne récidivent et qu’ils deviennent ainsi des citoyens respectueux des lois. [ 15 ] Il faut aussi rappeler le système de justice pénale pour les adolescents est distinct de celui pour les adultes et est fondé sur le principe de culpabilité morale moins élevée que celle d’un adulte du fait qu’un adolescent n’est pas en mesure de poser un jugement sur ses comportements comme le ferait généralement un adulte. [ 16 ] Bien entendu, plus l’adolescent est près de l’âge de la majorité lors de la commission du délit plus on peut s’attendre à ce qu’il soit davantage en mesure de poser un jugement éclairé sur ses comportements et faire preuve davantage de maturité. [ 17 ] Toutefois, il s’agit à chaque fois d’un cas d’espèce nécessitant une analyse individualisée des circonstances de la perpétration du délit, des caractéristiques de l’adolescent et de la situation dans laquelle il se trouve.
[ 18 ] Par conséquent, le Tribunal doit se garder de faire des généralisations qui iraient à l’encontre de ce principe. [ 19 ] Outre cet objectif, l’article 38 de la LSJPA établit aussi divers facteurs que le Tribunal doit considérer afin de déterminer la peine la plus appropriée.
(2) Le tribunal pour adolescents détermine la peine spécifique à imposer conformément aux principes énoncés à l’article 3 et aux principes suivants :
a) la peine ne doit en aucun cas aboutir à une peine plus grave que celle qui serait indiquée dans le cas d’un adulte coupable de la même infraction commise dans des circonstances semblables;
b) la peine doit être semblable à celle qui serait imposée dans la région à d’autres adolescents se trouvant dans une situation semblable pour la même infraction commise dans des circonstances semblables;
c) la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’adolescent à l’égard de l’infraction;
d) toutes les sanctions applicables, à l’exception du placement sous garde, qui sont justifiées dans les circonstances doivent faire l’objet d’un examen, plus particulièrement en ce qui concerne les adolescents autochtones;
e) sous réserve de l’alinéa c), la peine doit : (
i) être la moins contraignante possible pour atteindre l’objectif mentionné au paragraphe (1), (ii) lui offrir les meilleures chances de réadaptation et de réinsertion sociale, (iii) susciter le sens et la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance des dommages causés à la victime et à la collectivité;
f) sous réserve de l’alinéa c), la peine peut viser : (
i) à dénoncer un comportement illicite, (ii) à dissuader l’adolescent de récidiver.
(3) Le tribunal détermine la peine spécifique à imposer en tenant également compte :
a) du degré de participation de l’adolescent à l’infraction;
b) des dommages causés à la victime et du fait qu’ils ont été causés intentionnellement ou étaient raisonnablement prévisibles;
c) de la réparation par l’adolescent des dommages causés à la victime ou à la collectivité;
d) du temps passé en détention par suite de l’infraction;
e) des déclarations de culpabilité antérieures de l’adolescent;
f) des autres circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation de l’adolescent et pertinentes au
titre des principes et objectifs énoncés au présent article. [ 20 ] La Cour d’appel du Québec a affirmé, à plus d’une reprise, qu’il n’y a pas de hiérarchie dans ces principes et qu’il s’agit plutôt d’un exercice par lequel le Tribunal doit les considérer et les apprécier à la lumière des circonstances particulières de l’affaire, des caractéristiques de l’adolescent et de l’objectif visé par l’imposition d’une peine. [2] [ 21 ] Ainsi, il se peut que l’un des critères s’avère prédominant ou peu pertinent en raison des circonstances propres à l’affaire dont le Tribunal doit disposer mais il ne s’agit en aucun temps de privilégier un aspect par rapport à un autre. [ 22 ] Notons que le présent cas, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des sanctions prévues au paragraphe 42(2) de la LSJPA à l’exception de celle prévue à l’alinéa 42(2)
q) celle-ci étant exclusive et obligatoire dans les cas de meurtre au premier et deuxième degré. [3] [ 23 ] Par ailleurs, l’alinéa 42(2)
o) de la LSJPA prévoit une sanction de garde et liberté sous condition d’une durée maximale de 3 ans dans le cas de l’infraction commise par l’adolescente, toutefois, le Tribunal n’est pas tenu d’imposer cette sanction particulière. [4]
[ 24 ] Dans le cas de la garde et surveillance dont l’application est différée (tel que recommandé par la signataire du RPD), comme il s’agit en l’espèce d’une infraction ayant causé des lésions corporelles graves, suivant les dispositions du paragraphe 42(5) de la LSJPA, une telle sanction est donc exclue. [ 25 ] De plus, le Tribunal qui entend imposer une peine spécifique comportant une période de garde a l‘obligation d’expliquer en quoi une peine spécifique ne comportant pas une telle mesure ne serait pas suffisante aux fins d’atteindre les objectifs fixés par la loi. [5] Une peine comportant de la garde est-elle indiquée en l’espèce ? [ 26 ] Il importe de mentionner que le crime commis par l’adolescente est d’une gravité objective importante et, on le sait, les conséquences qui en ont découlé sont dramatiques. [ 27 ] Toutefois, l’adolescente ne présente pas les caractéristiques d’une personne criminalisée ou associée à des pairs marginaux ou prônant des valeurs asociales. [ 28 ] La preuve démontre plutôt que les gestes commis par l’adolescente relèvent d’un profond manque de jugement et d’une insouciance démesurée comme s’est souvent le cas pour les adolescents qui commettent des délits criminels, délits qui sont même parfois d’une gravité importante. [ 29 ] En effet, selon la preuve, aucun élément ne permet de croire qu’elle présente une criminalité de nature plus structurée ou qu’elle souffre d’un trouble de la conduite.
D’ailleurs, l’adolescente ne présente aucun antécédent judiciaire et de plus, a respecté l’ensemble des conditions, assez contraignantes faut-il le souligner, auxquelles elle est assujettis depuis le 21 mai 2015. [ 30 ] De plus, le risque qu’elle commette un autre délit est très faible. C’est du moins la conclusion à laquelle sont arrivés les experts (psychologue et psychiatre) qui l’ont évalué ainsi que la signataire du RPD.
À cet égard, il faut noter que cet aspect n’est pas contesté par le ministère public. [ 31 ] Dans un tel contexte, est-ce que la gravité du délit et les conséquences considérables justifient dans le présent cas une peine privative de liberté? [ 32 ] Le Tribunal ne le croit pas. [ 33 ] D’une part, le Tribunal ne doit pas se laisser troubler ou aveugler par la gravité du délit et les conséquences dramatiques qui en découlent. [6] Certes, cet aspect n’est pas négligeable et doit être pris en considération lors de l’imposition de la peine mais il ne peut à lui seul justifier une peine privative de liberté. [ 34 ] D’ailleurs la Cour d’appel du Québec a affirmé qu’il n’est pas exact de soutenir que lorsque les infractions sont graves le principe de proportionnalité doit primer sur les autres principes. [7] [ 35 ] D’autre part, comme le prévoit la LSJPA, la mesure doit être la moins contraignante possible pour atteindre l’objectif visé par l’imposition d’une peine. [8] [ 36 ] En effet, le Tribunal devrait recourir à une peine privative de liberté, telle la garde, lorsqu’il ne semble pas possible ou difficile de neutraliser le comportement délictuel de l’adolescent dans la communauté de sorte qu’il soit nécessaire que celui-ci soit soumis à des mesures de réadaptation que seule une mesure comportant de garde peut lui procurer. [ 37 ] Dans le présent cas, l’adolescente est engagée dans des activités structurantes et positives.
D’une part. elle a terminé ses
études. Elle occupe dorénavant un emploi régulier dans son domaine d’étude et auparavant, elle a occupé un emploi de manière stable pendant plusieurs années.
Elle réside toujours avec ses parents. [ 38 ] Le degré de responsabilité de l’adolescente est important mais dans une moindre mesure que la conductrice du véhicule dans lequel elle prenait place. [ 39 ] Aussi, le Tribunal doit considérer l’état de l’adolescente au moment de la commission de l’infraction lequel est décrit de la façon suivante par le psychiatre qui l’a évalué : Les évènements d’octobre 2014 étaient en lien avec à la fois une détresse émotionnelle et une immaturité [9] ainsi qu’un certain isolement social . [10] [ 40 ] Effectivement, le Tribunal doit tenir compte de l’état émotionnel et le degré de maturité de l’adolescente dans l’appréciation l’évaluation et la détermination de sa responsabilité morale au moment de la commission du délit.
À cet égard, le Tribunal estime que la preuve a établi que l’adolescente, en raison notamment de son immaturité, n’était pas en état de mesurer entièrement le caractère irrationnel d’un tel geste. [ 41 ] Ainsi, le Tribunal est convaincu que l’adolescente n’a pas souhaité les conséquences dramatiques de l’accident qu’elle et son amie ont provoqué. Cependant, comme l’a souligné à juste titre, le ministère public, certains de ses propos semblent cependant suggérer qu’elle ne reconnaît pas toute sa responsabilité dans le drame que les deux jeunes filles ont provoqué.
Toutefois, cet aspect à lui seul ne peut justifier l’imposition d’une peine de garde. [ 42 ] De surcroit, le Tribunal a décelé une évolution chez l’adolescente depuis le début de l’instance ce que confirment les différents rapports produits [11] .
D’ailleurs, la lettre d’excuses qu’elle a faite lors de l’audience sur la détermination de la peine en est, d’une certaine façon, une illustration. [ 43 ] Quoi qu’il en soit, si le Tribunal lui imposait une peine comportant de la garde, considérant son âge, elle devrait purger cette peine dans un établissement provincial pour adultes. [12] [ 44 ] Faut-il le rappeler, il s’agit d’une adolescente qui a terminé des études et occupe un emploi dans son domaine d’étude ce qui constituent un élément majeur qui va lui permettre de devenir une citoyenne utile à la société. [ 45 ] Le Tribunal, se fondant sur les propos émis par la Cour d’appel du Québec, qui, statuant sur une peine dans une situation soulevant des enjeux similaires au présent cas, estime que la société ne gagnerait rien à envoyer cette jeune femme en prison [13] . [ 46 ] Dans le cas présent, le Tribunal estime qu’il n’est pas utile ni nécessaire que l’adolescente soit placée sous garde ni incarcérée.
Effectivement, une telle mesure n’aurait comme objectif que de punir l’adolescente qui ne nécessite aucunement un tel confinement pour assurer la protection de la société. [ 47 ] Le ministère public a aussi soumis que l’adolescente pourrait purger une peine de garde de manière discontinue la fin de semaine.
Le Tribunal, pour les mêmes motifs, ne retient pas cette avenue. [ 48 ] De plus, en raison de sa personnalité, le Tribunal craint qu’une mesure d’emprisonnement ne soit nuisible à l’adolescente et à sa capacité de maintenir un comportement adapté. [ 49 ] Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de chercher la dénonciation formelle du comportement celle-ci ayant été amplement répondu par le processus judiciaire et la déclaration de culpabilité qui s’en est suivie. [14]
La peine appropriée [ 50 ] Certains éléments de la personnalité de l’adolescente commandent qu’elle soit soumise à un encadrement et des conditions qui vont favoriser sa réinsertion sociale et assurer qu’elle puisse maintenir un comportement adapté. À cet égard, l’évaluation psychologique précise notamment ceci : Nous avons devant nous une personne isolée socialement et timide qui a une faible estime de soi et de la difficulté à s’affirmer.
Madame a diverses problématiques de santé mentale dont un épisode de dépression majeure avec humeur anxieuse, un trouble de stress post- traumatique chronique, un trouve d’anxiété sociale généralisée, un trouble d’anxiété généralisée, un trouble d’anorexie mentale en rémission partielle et un trouble lié au jeu vidéo en rémission partielle pour lesquelles elle ne reçoit actuellement aucun traitement. Nous avons affaire à une personne dont le risque de récidive de violence est faible.
De plus, ses facteurs de risque de récidive sont d’ordre dynamique donc modifiable avec les interventions appropriées. [15] [ 51 ] Ainsi, le Tribunal estime qu’en imposant à l’adolescente une peine purgée dans la communauté, les objectifs de la LSJPA et ceux relatifs à l’imposition d’une peine spécifique seront amplement rencontrés. [ 52 ] Par conséquent, une probation apparaît indiquée. [ 53 ] Aussi, dans l’ensemble, les conditions proposées par la signataire du RPD apparaissent opportunes en vue d’atteindre ces objectifs. [ 54 ] Comme mentionné précédemment, l’adolescente présente certaines difficultés de nature psychologique et affective.
Ces éléments doivent être pris en compte dans l’établissement de ces conditions. [ 55 ] Aussi, l’adolescente accepte de se soumettre à un suivi médical et thérapeutique incluant la prise de médication si celle-ci est recommandée par le personnel médical. Cela apparaît opportun. [ 56 ] Compte tenu de son accord, cela fera
partie conséquemment des conditions auxquelles elle sera soumise. [16] [ 57 ] Aussi, le Tribunal a constaté qu’il apparait encore difficile pour l’adolescente d’accepter et de vivre avec les conséquences de ses décisions et que celles-ci ont contribué à causer la mort de M. Jacques Beauchemin. Cela doit constituer un objectif recherché par la peine que lui impose le Tribunal. [ 58 ] Comme mentionné précédemment, il est impossible de réparer les torts et les dommages subis. Toutefois, l’adolescente est disposée à rencontrer la conjointe de la victime dans le cadre d’un processus de médiation.
Cette dernière s’est aussi montrée ouverte à une telle mesure. [ 59 ] Ainsi, un processus de médiation pourrait permettre à la conjointe de la victime de retrouver un certain apaisement, le Tribunal lui souhaite profondément. [ 60 ] De plus, une telle démarche est susceptible de susciter le sens et la conscience de sa responsabilité, notamment par la reconnaissance des dommages causés à la victime et à la collectivité. [17] [ 61 ] Par ses gestes, l’adolescente a aussi privé la société de la contribution d’un de ses membres actifs, aussi il est nécessaire que
l’adolescente répare les torts causés à la société en effectuant des travaux bénévoles au profit de la collectivité. [ 62 ] Il s’agit d’une façon de réparer symboliquement les torts qu’elle a causés à la victime et à ses proches ainsi qu’à la société tout entière.
La défense a suggéré au Tribunal d’imposer à l’adolescente l’accomplissement de 240 heures de travaux bénévoles, le Tribunal retient donc cette suggestion. [ 63 ] La défense a aussi recommandé d’ordonner à l’adolescente de faire un don de 1000 dollars (1000$) au profit d’un organisme d’aide aux victimes, le Tribunal retient aussi cette suggestion. [ 64 ] Aussi il y a lieu de maintenir un interdit de conduire un véhicule moteur.
Effectivement, le Tribunal estime qu’une interdiction établit clairement le lien entre le comportement délictueux et ses conséquences comme le prévoit la déclaration de principes de la LSJPA. . [18] Le Tribunal entend cependant tenir compte du fait que l’adolescente est soumise à un tel interdit depuis le mois de mai 2015. [ 65 ] Effectivement, le Tribunal estime qu’une telle interdiction établit clairement le lien entre le comportement délictueux et ses conséquences comme le prévoit la déclaration de principes de la LSJPA. [ 66 ] Enfin, en raison de la nature de l’infraction, cela est obligatoire, l’adolescente devra fournir un échantillon d’ADN à des fins d’identification. [ 67 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal estime qu’à la lumière de l’ensemble de la preuve et après avoir considéré minutieusement les observations des parties, que la peine ci-haut énoncée apparaît une peine juste et conforme aux principes de la LSJPA et aux principes de détermination de la peine. [ 68 ] Par conséquent, conformément à l’article 42 (2) de la LSJPA, le Tribunal impose à l’adolescente la peine spécifique comprenant les sanctions suivantes: i.
Une période de probation de 24 mois conformément à l’alinéa 42(2)
k) aux conditions suivantes : o Résider à l’endroit déterminé par le Directeur provincial; o Se présenter à son délégué jeunesse aussi souvent que requis et se soumettre à sa surveillance; o Faire des efforts raisonnables en vue de trouver et de conserver un emploi et en faire la preuve à son délégué à la jeunesse; o Ne pas avoir en sa possession ou ne pas consommer des stupéfiants, de la drogue ou autres substances toxiques, sauf sur ordonnance médicale légitimement obtenue; o Ne pas communiquer directement ou indirectement, fréquenter ou se trouver en présence de personnes qui, à sa connaissance, ont des antécédents judiciaires, sauf les membres de sa famille; o Ne pas communiquer de quelque façon que ce soit avec Brenda Pelletier;
o Ne pas communiquer avec les membres de la famille de monsieur Jacques Beauchemin, sauf dans le cadre d’un processus de médiation; o En raison du consentement exprimé par l'adolescente, participer à un suivi psychiatrique et suivre les recommandations du psychiatre incluant la prise de médication aussi longtemps que jugé nécessaire par le psychiatre et faire la preuve du suivi à son délégué, o En raison du consentement exprimé par l'adolescente, participer activement à un suivi auprès d'un psychologue et suivre ses recommandations aussi longtemps que jugé nécessaire et d’en faire la preuve à son délégué à la jeunesse, o Participer à un processus de médiation avec la conjointe de la victime si cette dernière accepte de participer à un tel processus; o Impose à l’adolescente d’effectuer un don en argent de 1000.00$ au profit du CAVAC dans un délai de 18 mois à compter d’aujourd’hui via le greffe; ii.
L’obligation d’exécuter 240 heures de travail bénévole au profit de la collectivité dans un délai d’une année à compter d’aujourd’hui conformément à l’alinéa 42(2)
i) de la LSJPA; iii. Interdit à l’adolescente de conduire un véhicule moteur sauf aux fins de travail ou scolaire ou en vue de l’exécution des conditions prévues à la présente ordonnance conformément au paragraphe 42(2)
j) de la LSJPA et à l’article 259 (2) du c.cr. et ce pour une période de 24 mois à compter d’aujourd’hui. iv. Interdit à l’adolescente d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période de deux ans à compter de la déclaration de culpabilité et ce conformément à l’article 51(1) de la LSJPA et l’article 109 du c.cr; v. Ordonne à l’adolescente de se soumettre à un prélèvement d’ADN selon les instructions du greffe. Signé le 12 novembre 2018 PIERRE HAMEL, J.C.Q.
Me Alexis Marcotte Bélanger Procureur de la poursuivante Me Mathieu Métivier Procureur de l’accusée Version écrite du jugement rendu à l’audience le 7 novembre 2018 [4] Alinéa 42(2) o)
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