2016 QCCQ 7399, 2016 QCCQ 7399
Opinion
Perreault c. El-Chakieh 2016 QCCQ 7399 COUR DU QUÉBEC « Pratique civile – Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL N° : 540-22-019883-130 DATE : 12 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT PERREAULT
Partie demanderesse c. ÉLIE EL-CHAKIEH
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une requête en homologation d’une transaction ______________________________________________________________________ [ 1 ] Robert Perreault demande au Tribunal d’homologuer une transaction intervenue avec Elie El-Chakieh le 22 avril 2015. [ 2 ] Il allègue avoir exécuté, en septembre 2015, les travaux prévus à la transaction et ajoute que l’ingénieur qui les a supervisés confirme leur conformité.
Ainsi, selon le demandeur, il est en droit d’obtenir la somme de 5 000 $ déposée par le défendeur chez ses procureurs en paiement du solde qui lui est dû. [ 3 ] Pour sa part, monsieur El-Chakieh nie que les travaux prévus à la transaction aient été exécutés de manière adéquate. Considérant qu’il y a toujours des déficiences aux travaux correctifs du demandeur, il obtient une nouvelle opinion et soutient qu’en vertu de celle-ci, les travaux correctifs ne sont pas adéquats. Ainsi, selon le défendeur, les modalités prévues à la transaction n’ont pas été respectées et il n’y a pas lieu d’homologuer la transaction.
LES FAITS [ 4 ] Le demandeur œuvre dans le domaine de l’aménagement paysager. En 2012, il obtient du défendeur le contrat de réaliser divers travaux d’aménagement paysager sur sa propriété. La valeur des travaux se chiffre à 28 013,65 $. [ 5 ] Les travaux se déroulent entre les mois de juin et septembre 2012.
De la somme de 28 013,65 $ convenue, le défendeur paie 16 000 $ au demandeur, laissant un solde impayé de 12 013,65 $ ce qui, avec les taxes applicables, totalise 13 812,69 $. [ 6 ] Les mois passent et n’étant toujours pas payé de la somme qui lui est due, le demandeur intente, en août 2013, un recours contre le défendeur. [ 7 ] Le défendeur conteste cette réclamation et se porte demandeur reconventionnel.
Essentiellement, il fait valoir que les travaux du demandeur prévus pour une durée de trois à quatre semaines ont finalement duré de trois à quatre mois. [ 8 ] Il soutient de plus que certains extras réclamés par le demandeur étaient inclus dans le coût des travaux et en conséquence, conteste les chiffres des factures du demandeur en suggérant que les montants dus sont inférieurs à ceux réclamés.
Il allègue également que certains des travaux réalisés ne sont pas conformes. [ 9 ] Se portant demandeur reconventionnel, il réclame 32 097,00 $ afin de corriger les travaux exécutés par le demandeur. [ 10 ] De part et d'autre, les parties déposent des expertises afin de soutenir leurs prétentions et selon la documentation au dossier, la durée anticipée du procès est de deux jours. [ 11 ] Le 22 avril 2015, peu de temps avant que ne débute le procès, les parties, en présence de leurs avocats et experts, conviennent de se rencontrer à la résidence du défendeur.
Les discussions durent quelques heures à la suite desquelles, une entente intervient entre les parties afin de mettre fin au litige. [ 12 ] L’entente est relatée dans le procès-verbal préparé par l’expert du défendeur. Les travaux correctifs à réaliser par le demandeur sont plus amplement décrits au paragraphe
Le paragraphe 3 du procès-verbal précise que l’ingénieur Richard Pagotto ing. sera responsable de superviser les travaux correctifs réalisés par le demandeur. Le procès-verbal mentionne également au même paragraphe : « À la fin des travaux, Richard Pagotto ing. émettra un rapport indiquant que les travaux de réfection sont conformes aux exigences de Techo-Bloc et du Code de construction du Québec
article 9.14.6.1.1 ».
[ 13 ] À l’automne 2015, le demandeur effectue les travaux correctifs sous la supervision de l’ingénieur Pagotto. En date du 21 septembre 2015, ce dernier prépare un rapport et mentionne, aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 : « Durant les travaux correctifs, j’ai visité le chantier régulièrement pour constater que les travaux étaient effectués selon les règles de l’art et les recommandations de Técho-Bloc, d’ailleurs afin d’assurer que les travaux ont été corrigés selon les recommandations de Techo-Bloc j’ai rencontré sur les lieux M.
Lincoln Paiva ing de Techo-Bloc Mercredi le 27 mai et celui-ci a émis une directive que Au Fil des Saisons a mis en application. Quant aux autres travaux correctifs ils ont été exécutés selon les règles de l’art et respectant les ententes de la réunion du 22 Avril 2015. J’ajouterai que Au Fil des Saisons a effectué des travaux qui ne sont pas mentionnés dans les minutes tel que cerclage des plate-bandes, enlèvement de mauvais herbres dans les joints du pavé uni le long de l’entrée de garage. (sic) En foi de quoi je signe le présent rapport en tant qu’ingénieur membre de l’ORDRE DES INGÉNIEURS du Québec. » [ 14 ]
Malgré ce rapport de l’ingénieur, le défendeur n’est pas satisfait et conteste les conclusions du rapport. Il mandate un architecte afin de vérifier les travaux et requiert une nouvelle expertise de son expert. Or, l’opinion de celui-ci diffère de celle de l’ingénieur Pagotto concernant la conformité des travaux réalisés par le demandeur. [ 15 ] Dans ce contexte, le défendeur soutient que le demandeur n’a pas respecté les engagements qu’il avait contractés aux termes de la transaction.
Ainsi, selon le défendeur, il y a lieu de rejeter la requête en homologation étant donné que le demandeur a fait défaut d’exécuter sa prestation comme il devait le faire, condition essentielle en vertu des efforts de règlement entrepris entre les parties. ANALYSE ET MOTIFS [ 16 ] C’est l’
article 2631 du Code civil du Québec qui précise ce que constitue une transaction: « La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l’exécution d’un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. » [ 17 ] Dans l’arrêt Cheung c . Société financière 350 Monto inc. [1] , la Cour d’appel rappelle que la transaction est un contrat et que c’est à celui qui l’invoque que revient le fardeau de la preuve [2] .
Il doit donc y avoir entre les parties un accord de volonté sur les éléments essentiels du contrat [3] . [ 18 ] Dans l’affaire Hollinger c. Hollinger [4] , la Cour supérieure traite de la question de la formation du contrat de transaction. Elle mentionne qu’ aucune formalité n’est requise pour la formation d’un contrat de transaction [5] . Selon la Cour, il n’est pas nécessaire que la transaction prenne la forme d’un écrit. La transaction peut s’inférer de l’échange de correspondance entre les parties.
La Cour est d’avis que dès qu’il y a rencontre de volontés afin de prévenir une contestation à naître ou afin de mettre fin à un litige, le Tribunal pourra conclure à une transaction [6] . [ 19 ] Dans le dossier 9166-8202 Québec inc. c. Paul Carroll [7] , la juge Céline Gervais de notre Cour mentionne : « [53] L'
article 2631 C.c.Q. définit la transaction comme un "contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques." [54] Joëlle Thibault, dans son ouvrage sur Les procédures de règlement à l’amiable, mentionne trois conditions pour la validité d’une transaction : - l’existence d’une contestation; - la renonciation à un recours juridictionnel; et - la réciprocité des concessions. [8] […] [56] Par ailleurs, l'auteure Joëlle Thibault mentionne que la preuve de la réciprocité des concessions découle de la réduction des prétentions initiales des parties qu'on ne retrouve pas du côté de Paysagiste Ada. [9] Ainsi, l'entente entre les parties ne peut répondre à l'ensemble des trois conditions nécessaires pour conclure qu'il s'agit d'une transaction au sens de l'
article 2631 C.c.Q. , puisqu'elle ne vise pas à terminer le procès ou à mettre fin à l'instance, et ne comporte pas de renonciation à un recours juridictionnel, mais vise plutôt à poursuivre le débat devant un autre forum. […] » [ 20 ] Ces quelques principes étant énoncés, est-ce que l’entente intervenue entre les parties en avril 2015 constitue réellement une transaction au sens de l’
article 2631 C.c.Q. ? Le Tribunal croit que cela est le cas. [ 21 ] Lorsque l’on analyse la situation prévalant entre les parties avant leur rencontre du 22 avril 2015, une contestation judiciarisée existait entre elles et en vertu de celle-ci, chaque
partie avait des prétentions contradictoires à faire valoir. [ 22 ] Dans ce contexte, il est certain que pour en venir à l’entente constatée au procès-verbal de la rencontre du 22 avril 2015, tant la demanderesse que le défendeur ont fait des concessions afin d’éviter la tenue du procès. De plus, c’est l’expert du défendeur qui prépare le procès-verbal et le contenu de celui-ci n’est pas contesté par les parties.
[ 23 ] Quant à l’entente intervenue, elle est simple et implique des actions réciproques des parties auxquelles les parties ont donné suite. En ce sens, il y a eu accord des volontés et le contrat de transaction a été formé.
Il ne reste maintenant qu’à vérifier si les actions des parties sont conformes à la transaction intervenue. [ 24 ] Le défendeur devait remettre 5 000 $ à ses procureurs afin que cette somme soit déposée au compte en fiducie de ceux-ci et il l’a fait. [ 25 ] Par la suite, le demandeur devait effectuer la réfection du mur de soutènement selon les directives de Techo-Bloc et aussi réparer le patio et entreprendre d’autres travaux plus amplement décrits au procès-verbal.
Ces travaux devaient être effectués sous « les directives et la surveillance de Richard Pagotto ing .» [ 26 ] Une fois les travaux complétés, l’ingénieur devait émettre un rapport « indiquant que les travaux de réfection sont conformes aux exigences de Techo-Bloc et du Code de construction du Québec
article 9.14.6.1.1.». [ 27 ] Les travaux du demandeur ont été réalisés et un rapport de conformité de l’ingénieur a été émis. Il en résulte que toutes les conditions de la transaction ont été réalisées. [ 28 ] Ce rapport de monsieur Pagotto est l’élément déterminant de la transaction. C’est à un professionnel que les parties ont confié la responsabilité de superviser les travaux et de préparer un rapport en conséquence.
Cette situation se comprend aisément, car un ingénieur possède la compétence professionnelle afin de diriger et surveiller des travaux tels que ceux que le demandeur devaient réaliser. [ 29 ] D’autre part, dans l’exécution des responsabilités qui lui étaient confiées par les parties, l’ingénieur Pagotto était tenu d’agir en conformité à ses obligations professionnelles et déontologiques. [ 30 ] Dans le rapport qu’il émet en date du 21 septembre, monsieur Pagotto confirme avoir visité régulièrement le chantier et exprime son opinion professionnelle à l’effet que selon lui, les travaux du demandeur ont été « effectués selon les règles de l’art ».
Il ajoute qu’un ingénieur de Techo-Bloc a émis des directives et confirme que le demandeur les « a mis en application ». [ 31 ] Il en découle qu’une fois l’émission du rapport de l’ingénieur confirmant la conformité des travaux réalisés par le demandeur, le demandeur avait droit à la somme de 5 000 $ détenue par les procureurs du défendeur car toutes les conditions prévues à la transaction ont été respectées. [ 32 ] Qu’un autre professionnel puisse avoir une opinion différente de celle de l’ingénieur Pagotto ne change rien au fait que c’est à l’opinion professionnelle de ce dernier que les parties ont convenu de se fier.
Cette opinion s’appuie de plus, sur les recommandations de l’ingénieur de Techo-Bloc. [ 33 ] Dans le cadre de leur négociation de la transaction, rien n’empêchait les parties de choisir un autre ingénieur ou professionnel afin de diriger, surveiller et émettre un rapport de conformité concernant les travaux. Les deux experts des parties auraient pu également jouer ce rôle.
Toutefois, tenant compte certainement des montants en jeu, ils ont convenu de la nomination d’un seul ingénieur. [ 34 ] Considérant que rien ne permet de conclure que l’ingénieur Pagotto a fait défaut de respecter ses obligations professionnelles et déontologiques, il y a donc lieu d’accueillir la requête du demandeur et d’homologuer la transaction.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE la requête du demandeur en homologation de la transaction; [ 36 ] PREND ACTE du rapport de l’ingénieur Richard Pagotto daté du 21 septembre 2015; [ 37 ] HOMOLOGUE la transaction intervenue le 22 avril 2015 entre Robert Perreault et Élie El-Chakieh; [ 38 ] ORDONNE à la firme Zaurrini Avocats ou, le cas échéant, à Manfroi Avocats s.e.n.c.r.l., de remettre au demandeur la somme de 5 000 $ détenue dans leur compte en fidéicommis; [ 39 ] DÉCLARE le dossier réglé, chaque
partie payant ses frais; [ 40 ] REJETTE la requête du défendeur en rejet de la requête en homologation d’une transaction; [ 41 ] LE TOUT , avec les frais de justice limités à la contestation de la requête en homologation contre le défendeur. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. En demande : Me André Champagne En défense : Me René Manfroi
Date d’audience : 19 mai 2016
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