2020 QCCQ 7850, 2020 QCCQ 7850
Opinion
Dagenais c. Construction Éric Lessard 2020 QCCQ 7850 JL 4270 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-701423-186 DATE : 29 octobre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. CLAUDETTE DAGENAIS -et- RÉJEAN GUILLEMETTE Demandeurs / défendeurs reconventionnels c.
CONSTRUCTION ÉRIC LESSARD -et- ÉRIC LESSARD Défendeurs et demandeurs reconventionnels JUGEMENT [ 1 ] Les parties le reconnaissent, le contrat de rénovation [1] intervenu entre Claudette Dagenais et Réjean Guillemette, d’une part, et Éric Lessard [2] , d’autre part, était un contrat à forfait [3] (« clé en main »). [ 2 ] Il concernait principalement la rénovation d’une cuisine et des travaux de réaménagement d’une entrée principale, incluant le déplacement d’un escalier, en plus de plusieurs travaux connexes. [ 3 ] En tout, madame Dagenais et monsieur Guillemette ont payé à l’entrepreneur un total de 27 250 $ [4] dans le mois qui a suivi la signature du contrat, tel que stipulé à l’entente. [ 4 ] Seul le paiement final de 2 337,71 $, prévu pour la fin des travaux, demeure impayé. [ 5 ] Il faut dire que l’entrepreneur n’a jamais terminé le chantier. [ 6 ] Alors que le contrat, signé le 26 décembre 2016, prévoyait une fin des travaux au début de février 2017, plusieurs retards ont entravé la bonne marche du projet. [ 7 ] Chaque
partie blâme l’autre pour ce retard. [ 8 ] La preuve révèle que le premier report découle d’un problème de santé de monsieur Guillemette.
Comme Éric Lessard avait d’autres contrats ou activités de prévus au début de l’année 2017, ce premier délai a quelque peu bousculé son horaire. [ 9 ] Il appert qu’il est devenu très difficile de le joindre entre les mois de janvier et juin 2017. [ 10 ] De nombreuses discussions et tentatives de fixation de dates s’en sont suivies, au cours desquelles les relations entre les parties se sont considérablement refroidies. [ 11 ] Lors d’une visite d’Éric Lessard le 16 juin 2017, au cours de laquelle quelques travaux ont été effectués, il fut convenu entre les parties que le chantier reprendrait le 17 juillet au matin pour finaliser les travaux et corriger la liste de déficiences élaborées de concert [5] . [ 12 ] Toutefois, ce matin-là, personne n’a répondu à la porte quand Éric Lessard s’est présenté avec son équipe et la remorque contenant le matériel nécessaire à l'achèvement des travaux [6] . [ 13 ] Nul n’est en mesure d’expliquer ce qui s’est passé.
Madame Guillemette affirme qu’elle était présente à la maison ce matin-là, mais qu’elle n’a vu ni entendu personne, pas plus qu’elle n’a reçu d’appel téléphonique, de texto ou d’autre avis.
[ 14 ] Pourtant, Éric Lessard et ses hommes ont bel et bien été sur place pendant environ 45 minutes, après avoir fait une heure et demie de route pour rien.
Ils n’ont eu d’autre solution que de retourner bredouille à Notre-Dame-du-Mont-Carmel d’où ils venaient. [ 15 ] Cette journée du 17 juillet a marqué la fin des relations entre les parties [7] . [ 16 ] Amer des relations avec ses clients et de son voyage blanc, Éric Lessard a cessé toute communication avec eux malgré la mise en demeure du 21 août 2017 lui intimant de terminer les travaux et les démarches de madame Dagenais auprès de la Régie du bâtiment (ci- après « RBQ »). [ 17 ] Ce que voyant, madame Dagenais et monsieur Guillemette n’ont eu d’autre choix que de faire parachever les travaux par des tiers, à un coût considérablement supérieur au solde contractuel de 2 337,71 $ : il leur en a coûté près de 14 000 $, qu’ils réclament à Éric Lessard en plus de dommages et intérêts de 4 000 $.
Ils réduisent le tout à 15 000 $ pour bénéficier de la compétence de la Division des petites créances. [ 18 ] Éric Lessard réplique en réclamant le coût du temps et des matériaux relié au voyage infructueux du 17 juillet 2017, soit 4 780,91 $. Il ajoute que les factures présentées par les demandeurs sont exagérées, en plus de concerner plusieurs travaux hors contrat, comme un escalier et des boiseries en merisier au lieu de l’escalier original en contreplaqué recouvert de céramique. Les questions en litige [ 19 ] 1- Éric Lessard a-t-il droit à tout ou
partie du solde contractuel de 2 337,71 $ prévu au contrat D-2? 2- Si non, les demandeurs ont-ils droit à un crédit additionnel pour les travaux non complétés? 3- Claudette Dagenais et Réjean Guillemette ont-ils droit à une somme additionnelle pour les montants payés à des tiers pour parachever ou reprendre les travaux d’Éric Lessard? 4- Claudette Dagenais et Réjean Guillemette ont-ils droit à des dommages-intérêts pour faute contractuelle? 5- Éric Lessard a-t-il droit à un montant compensatoire pour s’être présenté pour rien le 17 juillet 2017? Le droit [ 20 ] L’
article 1458 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») prévoit que les parties à un contrat ont le devoir de respecter leurs obligations contractuelles. Cela fait, elles ont un droit corrélatif à l’exécution du contrat par l’autre partie, correctement et sans retard [8] . [ 21 ] Pour l’entrepreneur, cela signifie qu’il a droit à sa rémunération. Pour ses clients, cela signifie l’exécution des travaux selon les règles de l’art et le contrat [9] . [ 22 ]
En cas de défaut, la
partie lésée peut réclamer l’exécution du contrat par son cocontractant ou, à défaut, par des tiers [10] . Elle a également droit aux dommages et intérêts qui sont une suite directe et immédiate du défaut [11] . [ 23 ] Enfin, la
partie qui réclame un droit doit être en mesure d’en établir les assises au moyen d’une preuve prépondérante [12] . Cela est vrai tant pour la demande principale de Claude Dagenais et de Réjean Guillemette que pour la demande reconventionnelle de Éric Lessard. Analyse et décision [ 24 ] Pendant l’instruction, les parties ont consacré beaucoup de temps à se faire des reproches.
Pour le Tribunal, l’attitude des parties à l’égard de l’une de l’autre n’a que peu d’intérêt. [ 25 ] Au-delà de leur comportement, c’est l’analyse des droits et obligations de chacun en vertu du contrat D-1 qui doit servir de base à la solution du litige, à la lumière des faits mis en preuve à l’instruction. 1- Éric Lessard a-t-il droit à toute ou
partie du solde contractuel de 2 337,71 $ prévu au contrat D-2? [ 26 ] Avant même de parler d’inexécution partielle du contrat, il apparaît évident que madame Dagenais et monsieur Guillemette n’ont pas à payer le solde contractuel de 2 337,71 $. [ 27 ] Éric Lessard affirme que la fabrication et l’installation d’un îlot de cuisine initialement prévues au contrat en ont été retirées, un travail qu’il évalue à 2 000 $.
La preuve révèle également qu’il devait accorder un crédit d’une centaine de dollars à ses clients pour le retrait d’une unité de chauffage. [ 28 ] Si on ajoute les taxes, le crédit que monsieur Lessard aurait dû accorder à ses clients correspond à peu de chose près au solde contractuel, qui devient de ce fait inexistant. 2- Si non, les demandeurs ont-ils droit à un crédit additionnel pour les travaux non complétés? [ 29 ] Éric Lessard affirme qu’il restait, à son coût, entre 4 000 $ et 4 500 $ de travail à effectuer pour parachever le contrat.
Il ne mentionne pas si ce chiffre comprend ou non les taxes applicables. [ 30 ] Le Tribunal évalue à 4 700 $ le crédit qu’il y a lieu d’accorder à ce chapitre. Cela inclus soit les taxes sur un montant de 4 000 $, soit un peu plus que le montant de 4 500 $ mentionné par Éric Lessard, dont une centaine de dollars pour tenir compte de la porte
d’armoire utilisée par ce dernier comme échantillon et qui n’a jamais été retournée. [ 31 ] Comme il n’existe aucun solde contractuel dû par madame Dagenais et monsieur Guillemette, cela signifie qu’Éric Lessard doit rembourser 4 700 $ à ses clients. 3- Claudette Dagenais et Réjean Guillemette ont-ils droit à une somme additionnelle pour les montants payés à des tiers pour parachever ou reprendre les travaux d’Éric Lessard? [ 32 ] Cela étant, la preuve révèle que ce remboursement de 4 700 $ n’est pas suffisant pour payer les sommes qui ont dû être encourues par madame Dagenais et monsieur Guillemette pour corriger ou compléter les travaux. [ 33 ] Le Tribunal n’a aucun mal à croire qu’il en coûte plus cher de faire terminer les travaux par des tiers qu’il n’en aurait coûté à monsieur Lessard pour le faire. [ 34 ] Or, la décision de mettre fin aux relations contractuelles entre les parties provient ultimement d’Éric Lessard. [ 35 ] Bien que sa frustration ait été compréhensible après le voyage blanc du 17 juillet, il demeure qu’il n’a aucunement réagi à la mise en demeure du 21 août 2017 [13] ni aux démarches des demandeurs auprès de la RBQ [14] .
Il a décidé de les ignorer. [ 36 ] Or, le Tribunal croit madame Dagenais lorsqu’elle affirme que ses demandes visaient réellement à parachever les travaux et qu’il aurait été possible de le faire malgré les difficultés de communication entre les parties. [ 37 ] Cela pouvait sembler impossible à monsieur Lessard mais, en laissant les choses aller, il s’est exposé à ce que les sommes facturées par des tiers pour compléter les travaux soient plus élevées que ses propres coûts s’il avait fait l’effort de tenter de résoudre la situation. [ 38 ] Les travaux en question ont coûté au total 13 639,13 $.
Comme les demandeurs ne reçoivent qu’un crédit de 4 700 $ en vertu des décisions sur les deux questions précédentes, c’est donc dire qu’ils ont payé 8 939,13 $ de plus que ce que le contrat prévoyait pour mener à bien les travaux [15] . [ 39 ] Toutefois la preuve révèle que monsieur Lessard n’est pas redevable de la totalité de ce montant. [ 40 ] D’abord, la facture de l’ébéniste Charles Pagé comprend la fabrication et l’installation de l’îlot et les taxes applicables, des items pour lesquels un crédit a déjà été accordé par le Tribunal en réponse à la première question.
Il y a donc lieu de soustraire un montant de 2 300 $ de cette facture. [ 41 ] À cela, il faut ajouter les frais de vernissage de l’escalier (708,82 $ [16] ) de même que la facture d’achat du vernis (348,17 $ [17] ), travaux qui n’étaient pas inclus dans le contrat D-2. [ 42 ] En tout, c’est une somme de 3 356,69 $ qui doit être soustraite de la facture de l’ébéniste. [ 43 ] Quant à la facture de Réno Désign JHM (Éric Mealing), elle inclut selon l’admission même de madame Dagenais une somme de 1 400 $ pour des travaux additionnels non prévus au contrat P-2.
Le Tribunal note que monsieur Mealing a mentionné que ce montant était vraisemblable, mais que c’était possiblement plus que cela. [ 44 ] De plus, le Tribunal doit considérer la somme de 800 $ représentant la valeur du bois des marches et de l’escalier [18] . [ 45 ] Avec les taxes, c’est un montant de 2 530 $ qu’il faut soustraire de la facture de monsieur Mealing pour établir le montant dû par Éric Lessard. [ 46 ] Aucune ponction n’est faite à l’égard de la réfection de l’escalier, dont la preuve prépondérante révèle qu’il devait être corrigé. [ 47 ] Enfin, au
chapitre des matériaux additionnels achetés par madame Dagenais ou monsieur Guillemette, le Tribunal soustrait 249,45 $ représentant le prix de la planche de merisier installée près de la porte d’entrée, de même que les plinthes pour la chambre principale et la chambre secondaire, qui n’apparaissent pas au contrat D-2. [ 48 ] Au total, c’est donc une somme additionnelle arrondie à 2 800 $ (8 939,13 $ - 2 530 $, 3 356,69 $ et 249,45 $) que monsieur Lessard devra payer aux demandeurs en sus des 4 700 $ accordés à la question précédente. 4- Claudette Dagenais et Réjean Guillemette ont-ils droit à des dommages-intérêts pour faute contractuelle? [ 49 ] Les dommages et intérêts réclamés par madame Dagenais et monsieur Guillemette sont principalement liés au retard des travaux et au stress et démarches en découlant. [ 50 ] Selon la preuve, une
partie des délais est attribuable aux demandeurs eux-mêmes. [ 51 ] Au départ, ce sont eux qui ont retardé le chantier pour des raisons de santé. [ 52 ] À la fin, c’est en raison de leur non-disponibilité qu’Éric Lessard est retourné bredouille le 17 juillet 2017.
Pour le Tribunal, cette date ayant été convenue entre les parties, il leur appartenait d’être disponibles et de faire en sorte que quelqu’un soit présent pour accueillir les ouvriers à la date convenue, eux qui se sont présentés à l’heure dite et ont été sur les lieux pendant trois quarts d’heure. [ 53 ] Toutefois, la preuve révèle aussi qu’entre février et juin, monsieur Lessard était non seulement indisponible mais également très difficile à rejoindre.
C’est également lui qui a décidé d’ignorer les demandes de ses clients pour terminer les travaux après le 17 juillet, ce qui les a obligés à de nombreuses démarches pour trouver et embaucher des ouvriers susceptibles de le faire.
[ 54 ] Dans les circonstances, le Tribunal établit à 1 500 $ le montant qu’il est raisonnable d’attribuer à Claudette Dagenais et à Réjean Guillemette pour le préjudice qu’ils ont subi des retards dus à Éric Lessard ou des démarches qu’ils ont dû entreprendre. 5- Éric Lessard a-t-il droit à un montant compensatoire pour s’être présenté pour rien le 17 juillet 2017? [ 55 ] Tel que susdit, le Tribunal juge qu’il était de la responsabilité des clients de s’assurer que quelqu’un recevrait les ouvriers qui se présenteraient à leur domicile au moment convenu. [ 56 ] Leur omission a créé un réel préjudice à monsieur Lessard.
Il s’est déplacé pour rien. Cela l'a privé des revenus qu’il aurait pu générer ailleurs. [ 57 ] Le Tribunal ne le blâme pas de ne pas avoir utilisé la clé dont il disposait pour entrer dans la maison en l’absence de ses clients.
La situation entre les parties était tendue, et l’attitude belliqueuse de Réjean Guillemette, constatée également à l’instruction, justifiait les craintes et la prudence d’Éric Lessard à ce sujet. [ 58 ] Quant au montant qu’il y a lieu d’accorder, le Tribunal retient du témoignage d’Éric Lessard qu’il y avait pour environ 1 800 $ de matériaux dans sa remorque, dont il n’a pu réutiliser qu’une petite partie.
Comme sa marge de profit sur ces matériaux était d’environ 30 %, le Tribunal évalue la perte qu’il subit à 1 200 $. [ 59 ] Quant à la main-d’œuvre payée pour rien, il la facture à 1 040 $ (4 hommes pendant 4 heures à raison de 65 $ de l’heure pour chacun). Le Tribunal évalue son préjudice réel à environ la moitié de cette somme soit 520 $. [ 60 ] Arrondissant le total à 1 700 $, c’est la somme que le Tribunal accordera à monsieur Lessard pour cette demi-journée perdue.
Conclusion [ 61 ] De tout cela, il résulte que les demandeurs doivent 1 700 $ au défendeur et que ce dernier doit 9 000 $ à ses clients (4 700 $ de crédit pour les travaux non réalisés, 2 800 $ additionnels pour faire compléter les travaux par un tiers et 1 500 $ de dommages). [ 62 ] Opérant compensation entre ces deux sommes, le Tribunal juge qu’Éric Lessard doit payer à Claudette Dagenais et Réjean Guillemette un montant de 7 300 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 63 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation; [ 64 ] CONDAMNE le défendeur Éric Lessard à payer aux demandeurs Claudette Dagenais et Réjean Guillemette la somme de 7 300 $, avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce à compter de l’assignation; [ 65 ] CONDAMNE le défendeur à rembourser aux demandeurs leur droit de greffe de 200 $. __________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. Date d’audience : 27 août 2020 et 22 septembre 2020
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