2020 QCCQ 9253, 2020 QCCQ 9253
Opinion
Protection de la jeunesse — 202466 2020 QCCQ 9253 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002446-174 DATE : 22 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2014, ENFANT; -et- PÈRE (non déclaré); -et- A, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et
135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 30 janvier 2020 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2014) en famille d'accueil et la prolongation des services en place pour une période de six mois. Alléguant que l'importante dégradation des comportements de l'enfant requière des services spécialisés au quotidien, la Directrice recommande qu'elle soit hébergée en centre de réadaptation et que les services se poursuivent pour six mois. [ 2 ] La filiation paternelle de l'enfant n'est pas reconnue. [ 3 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations. Elles ont signé un projet d'entente dans lequel elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Le consentement des parties est donné de façon libre et volontaire.
L'historique [ 4 ] La Directrice intervient auprès de la famille depuis 2014 en lien avec une situation de négligence. [ 5 ] On lit à la dernière ordonnance l'historique judiciaire de l'enfant : [5] Rappelons que la Directrice intervient auprès de la mère depuis 2004 en lien avec une situation de négligence.
Ses trois enfants, nés d'unions antérieures, sont hébergés dans des milieux substituts jusqu'à leur majorité. [6] La mère et son conjoint ont reçu des services du Centre jeunesse A à compter de la naissance de l'enfant jusqu'en mai 2016 en lien avec les antécédents de négligence non résolus de la mère. [7] À l'automne 2017, soit lors de la dernière intervention de la Directrice, l'enfant présente des retards de développement aux plans langagier et socioaffectif. [8] Sa sécurité et son développement sont déclarés compromis le 15 janvier 2018 en raison des antécédents de négligence non résolus de la mère, de négligence au plan éducatif (de l'absence de consensus entre la mère et son conjoint sur les méthodes éducatives) et des attitudes non appropriées de la mère face aux comportements de sa fille.
À ces motifs s'ajoutent, en 2018, les problèmes de santé mentale du conjoint de la mère. [ 6 ] Alors que l'enfant est hébergée en famille d'accueil depuis janvier 2019, en juillet elle dévoile avoir été victime d'abus sexuels de la part du conjoint de la mère. La preuve convainc la soussignée que le conjoint de la mère a commis des abus sexuels sur l'enfant. [ 7 ] Il faut rappeler que cette dernière présente des difficultés dans l'ensemble des sphères de son développement.
Elle bénéfice de services du Centre de réadaptation en déficience physique (CRDP), entre autres, pour une hypothèse de trouble de développement du langage. Le contexte et la décision [ 8 ] En janvier, la Directrice retient un nouveau signalement en lien avec des réactions non appropriées de la famille d'accueil face aux comportements difficiles de l'enfant. Cette dernière est déplacée dans une ressource intermédiaire, car ses comportements exigent une surveillance de tous les instants.
On lit au rapport : […] Elle peut briser des meubles (tables, chaises), des objets (grafigne la télévision, le réfrigérateur, brise les voitures d'un pair , etc.), escalade pour atteindre des objets en hauteur, se cache de la nourriture , etc. Elle provoque les autres jeunes présents à la ressource, les intimide (regard menaçant, les défie), est opposante et refuse de collaborer aux interventions, cherche à prendre le contrôle et à décider.
La nuit, elle se lève et se promène sur l'étage . (Nos soulignements) [ 9 ] Elle a toutefois acquis la propreté le jour comme la nuit, n'a plus de symptômes de faim incontrôlable ni de symptômes du pica [1] . [ 10 ] Dans son milieu scolaire, la situation est tout autant difficile. Elle a une faible capacité de concentration, recherche l'attention en criant, s'oppose aux règles, vole, ment. Elle a des difficultés à se faire des amis. [ 11 ] Elle a rencontré la pédopsychiatre qui a modifié sa médication, mais aucune amélioration n'est observée.
Elle est en attente d'un suivi en psychologie. [ 12 ] À la mi-mars, les comportements de l'enfant deviennent ingérables par la ressource intermédiaire qui doit la surveiller 24 heures sur 24. Elle est donc déplacée en centre de réadaptation. [ 13 ] La mère est séparée du père de son plus jeune fils depuis septembre 2019. Elle le craint. Depuis novembre, elle a un nouveau conjoint, mais ne cohabite pas avec lui, elle vit chez sa mère. [ 14 ] Elle est assidue aux contacts avec sa fille. Cette dernière est contente de voir sa mère.
[ 15 ] La mère reconnaît les importantes difficultés de sa fille et est consciente qu'elle ne peut la reprendre auprès d'elle.
Elle reproche aux intervenants de ne pas lui avoir apporté de soutien lorsque l'enfant vivait avec elle. [ 16 ] Dans le contexte mis en preuve, les termes du projet d'entente rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 30 janvier 2020; [ 21 ] ENTÉRINE et rend exécutoire l'entente signée les 26 mars, 3 et 6 avril 2020 qui se lit comme suit : - ORDONNE l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation pour une période de sept mois; - ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère soient déterminés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la durée, la fréquence et le degré de supervision requis; - ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - AUTORISE les professionnels consultés par l'enfant à transmettre et recevoir toutes les informations pertinentes à l'intervenante sociale au cours de cette période; - PREND ACTE de l'engagement de la mère à poursuivre son suivi personnel et médical et qu'elle respecte les recommandations du professionnel consulté; - ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Pascale F.
Tremblay (DPJ) Me Dominic Riverin (enfant) Me Jessica Boucher-Tremblay (mère) /ng Date d’audience : 8 avril 2020
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