2021 QCCQ 8613, 2021 QCCQ 8613
Opinion
Industrielle Alliance, assurance et services financiers inc. c. Phaneuf 2021 QCCQ 8613 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-037230-183 DATE : 17 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.
Partie demanderesse c. ANNIE PHANEUF
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT DE GESTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Annie Phaneuf (« Mme Phaneuf ») demande que le délai pour produire un rapport d’expert et une demande reconventionnelle, fixé au 15 septembre 2021 par le Tribunal lors d’une conférence de gestion, soit prolongé au mois de janvier 2022, ce à quoi s’oppose Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« Industrielle Alliance »).
Le contexte [ 2 ] À compter du 7 mars 2016, Mme Phaneuf est représentante autorisée par Industrielle Alliance à solliciter et à obtenir des demandes pour les différents contrats et services financiers offerts par cette dernière et à lui référer des clients et des prospects pour leurs besoins d’assurance automobile et habitation. [ 3 ] En contrepartie, elle reçoit une rémunération établie selon le Barème de commissions, bonis et règles de rémunération annexé au contrat de représentation [1] , que Industrielle Alliance lui verse sous forme d’avances hebdomadaires remboursables par Mme Phaneuf, dans un fonds créé à son profit pour comptabiliser ces avances. [ 4 ] Par lettre du 11 novembre 2016, Mme Phaneuf met fin au contrat de représentation, la terminaison étant effective le 18 novembre 2016.
Industrielle Alliance prétend qu’à cette date, Mme Phaneuf lui doit 10 579,86 $, dont notamment le solde du fonds d’établissement au montant de 3 106,99 $.
[ 5 ] Le 6 septembre 2017, Industrielle Alliance dépose une demande pour réclamer cette somme à la Cour du Québec, Chambre civile, du district de Québec. [ 6 ] Mme Phaneuf obtient le renvoi du dossier dans le district de Longueuil puis son transfert à la Division des petites créances. [ 7 ] Le 4 avril 2018, elle dépose au dossier sa contestation écrite : elle allègue notamment que les sommes réclamées ne sont pas dues.
Elle ajoute qu’une demande reconventionnelle est à suivre dans le dossier, notamment parce que Industrielle Alliance lui doit des sommes pour la clientèle qu’elle lui a amenée. [ 8 ] Le 30 janvier 2020, une première date de procès est fixée mais fait l’objet d’une remise, parce que Mme Phaneuf déclare être en congé d’invalidité d’une part et n’avoir reçu que très récemment la demande parce qu’elle avait été transmise d’abord à son ancienne adresse. [ 9 ] Une deuxième date de procès est fixée au 20 mars 2020, reportée en raison de l’état d’urgence lié à la COVID-19 qui sévit alors. [ 10 ] Le procès est fixé à nouveau au 10 novembre 2020.
Quelques semaines avant, Mme Phaneuf demande au Tribunal d’ordonner à Industrielle Alliance de communiquer plusieurs pièces avant cette date. [ 11 ] Le Tribunal communique à Industrielle Alliance la liste des pièces demandées par Mme Phaneuf et reporte à nouveau la date de procès. [ 12 ] Le 16 novembre, Industrielle Alliance transmet la plupart des documents demandés mais Mme Phaneuf maintient sa demande de communication pour les autres documents dont elle déclare avoir besoin pour les fins d’une expertise à être préparée par Guillaume Vigeant (« M.
Vigeant ») aux fins de préparer sa défense et sa demande reconventionnelle. [ 13 ] Suite à la tenue d’une conférence de gestion le 7 avril 2021, le Tribunal ordonne par jugement du 4 mai 2021 à Industrielle Alliance de transmettre à Mme Phaneuf les documents demandés et ordonne à cette dernière de communiquer et produire au dossier de la Cour au plus tard le 9 juillet 2021 le rapport d’expertise de M. Vigeant et sa demande reconventionnelle. [ 14 ] Le 8 juillet, Mme Phaneuf avise le Tribunal que M.
Vigeant ne peut produire le rapport d’expert pour des motifs hors de son contrôle. [ 15 ] Après une nouvelle conférence de gestion tenue le 9 juillet, le Tribunal ordonne à Mme Phaneuf de communiquer à Industrielle Alliance et produire au dossier de la Cour au plus tard le 15 septembre 2021 le rapport du nouvel expert Robert Deshaies (« M. Deshaies ») et sa demande reconventionnelle. [ 16 ] Vu les délais déjà écoulés dans ce dossier et les représentations de Industrielle Alliance, le Tribunal déclare que ce délai est péremptoire et qu’aucun autre ne sera accordé à Mme Phaneuf.
Prétentions des parties [ 17 ] Dans son courriel du 14 septembre 2021, Mme Phaneuf demande un nouveau délai pour produire le rapport de l’évaluateur Deshaies car il lui demande un montant de 1 500 $ plus taxes pour lui faire parvenir. [ 18 ] Or, elle n’a comme seul revenu que les montants de la PCRE en attente de retrouver un travail rémunérateur, et ne peut payer ce montant. [ 19 ] Dans son courriel, elle déclare attendre la tenue des audiences devant le Tribunal administratif du travail (« le TAT »), en septembre et octobre suivants, où sera décidé son retour au travail chez son ex-employeur, celle-ci se disant avoir été victime d’un congédiement injustifié. [ 20 ] À l’audience, Emilie Readman (« Mme Readman »), qui représente Industrielle Alliance, souligne les longs délais depuis l’institution de l’action en septembre 2017, signifiée à Mme Phaneuf en début décembre 2017. [ 21 ] Elle souligne aussi le fait que Mme Phaneuf avise le Tribunal de l’impossibilité de respecter les délais impartis seulement la veille de leur expiration, ce qui semble démontrer qu’elle cherche à gagner du temps et à éviter la tenue d’un procès.
Analyse et décision [ 22 ] Les dossiers présentés à la Division des petites créances de la Cour du Québec répondent à des règles qui leur sont propres [2] . [ 23 ] Cependant, les principes posés par la Disposition préliminaire du Code de procédure civile reçoivent application. [ 24 ] Ainsi, cette disposition stipule que le Code de procédure civile vise notamment à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure de même que l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre. [ 25 ] De la même manière, les principes directeurs de la procédure s’appliquent aux procédures présentées en Division des petites créances dont notamment le droit de toute
partie d’être entendue ou appelée [3] mais aussi le respect du principe de proportionnalité [4] et l’obligation faite aux parties de veiller au bon déroulement de l’instance, dans le respect des principes, des objectifs, des règles de la procédure et des délais établis [5] . [ 26 ] Le Tribunal doit donc, dans le cadre de la présente demande, équilibrer le droit de Mme Phaneuf à une défense pleine et entière et son droit de faire valoir sa demande reconventionnelle, avec le droit de Industrielle Alliance de voir sa demande entendue, plus de quatre ans après son dépôt.
[ 27 ] Le Tribunal souligne que bien que l’action soit intentée en 2017 et que Mme Phaneuf dépose sa contestation en avril 2018, ce n’est qu’en novembre 2020, à la veille de la tenue du procès, qu’elle informe le Tribunal pour la première fois qu’elle entend obtenir un rapport d’expertise. [ 28 ] Ce rapport d’expertise devait d’abord être préparé par M. Vigeant puis par M. Deshaies.
Selon Mme Phaneuf, il s’agit de valider certaines informations provenant des documents transmis par Industrielle Alliance, soit principalement les contrats de vente détaillés en assurance-vie et les contrats de placement effectués par son entremise, mais aussi et surtout pour permettre de calculer la valeur de la clientèle qu’elle a apportée à Industrielle Alliance, ce qui ferait l’objet de la demande reconventionnelle. [ 29 ] À l’audience sur la présente demande, Mme Phaneuf réitère que le rapport d’expertise est nécessaire pour démontrer que Industrielle Alliance lui doit beaucoup plus que ce qu’elle lui réclame, ce qu’elle ne pourra faire valoir que par le biais d’une demande reconventionnelle. [ 30 ] Le Tribunal souligne que le délai octroyé à Mme Phaneuf pour communiquer l’expertise de M.
Vigeant, soit au plus tard le 9 juillet 2021, a été fixé en fonction de ses représentations et, forcément, des informations provenant de son expert quant au temps requis et des conditions pour l’exécution de ce mandat. [ 31 ] Ce n’est que le 8 juillet, la veille de l’échéance, que Mme Phaneuf avise le Tribunal de l’impossibilité de M.
Vigeant de produire le rapport d’évaluation, pour des motifs qui n’ont jamais été précisés. [ 32 ] De la même manière, ce n’est que la veille de la nouvelle échéance, soit le 14 septembre dernier, que Mme Phaneuf informe à nouveau le Tribunal qu’elle ne peut respecter l’échéance, cette fois-ci pour des raisons monétaires : le nouvel expert M. Deshaies exige des honoraires de 1 500 $ pour le travail, qu’elle ne peut payer présentement. [ 33 ] Il est peu vraisemblable que Mme Phaneuf n’ait connu les motifs justifiant une demande de remise que la veille de cette échéance.
Il s’agit d’un indice d’absence de sérieux de la part de Mme Phaneuf dans la conduite de son dossier, cela dit avec égard. [ 34 ] Cela se manifeste aussi sur la question de la demande reconventionnelle que Mme Phaneuf invoque dès le dépôt de sa contestation en avril 2018. [ 35 ] Lors de la conférence de gestion tenue par la soussignée le 19 avril 2021, Mme Phaneuf déclare que dès 2018, elle avait préparé sa demande reconventionnelle et ignore pourquoi elle n’est pas au dossier de la Cour.
Elle déclare qu’elle vérifiera si elle a été produite au greffe de la Cour du Québec à Québec, où la demande est initialement déposée. [ 36 ] Mme Phaneuf n’a jamais informé le Tribunal d’une telle vérification, mais plus de trois ans après avoir été invoquée, la demande reconventionnelle n’est toujours pas au dossier de la Cour. [ 37 ] À l’audience de la présente conférence de gestion, le Tribunal lui rappelle que, selon l’ordonnance rendue le 9 juillet dernier, sa demande reconventionnelle devait être produite dans le même délai que l’expertise, soit le 15 septembre. [ 38 ] Mme Phaneuf se dit surprise, elle croyait qu’elle pouvait la produire au dossier de la Cour un peu avant le procès à être tenu dans la présente affaire. [ 39 ] La clarté de l’ordonnance à cet égard, tant dans le jugement de gestion du 4 mai 2021 que dans celui du 9 juillet 2021, ne permettait pas à Mme Phaneuf de croire que le délai pour le dépôt de sa demande reconventionnelle était reporté à quelques semaines avant le procès. [ 40 ] Le Tribunal a entendu ses représentations quant à une certaine impécuniosité l’empêchant de payer son expert, Mme Phaneuf étant en congé d’invalidité pour une durée qui n’a cependant pas été précisée, ajoutant qu’elle est bénéficiaire d’abord de la PCU puis de la PCRE. [ 41 ] Mme Phaneuf n’a pas établi que, dans le cas des honoraires payables à M.
Deshaies, il n’aurait pas été possible de convenir avec celui-ci de paiements échelonnés, et ce dès l’octroi de ce mandat au plus tard le 29 juillet 2021. [ 42 ] De plus, la date proposée pour le report de l’échéance, soit début janvier 2022, n’apparaît même pas réaliste, compte tenu des représentations de Mme Phaneuf à l’effet qu’elle disposera bientôt de l’argent requis pour procéder à l’expertise. [ 43 ] Celle-ci déclare qu’elle attend la tenue des audiences devant le TAT, qui ont été reportées en raison de la COVID au mois de septembre et octobre prochains, ayant pour objet ses plaintes de congédiement sans cause juste et suffisante (art. 124 de la
Loi sur les normes du travail ) et à l’encontre d’une pratique interdite (art. de la 125
Loi sur les normes du travail ). [ 44 ] Mme Phaneuf croit que ces deux plaintes sont bien fondées et qu’éventuellement, le TAT lui donnera raison et qu’elle obtiendra la réintégration de son travail et éventuellement le versement d’un salaire. [ 45 ] Cela paraît au Tribunal aléatoire et rien ne garantit que Mme Phaneuf aura les moyens de payer son expert à temps pour que le rapport soit déposé en janvier 2022 : elle doit obtenir gain de cause en vertu d’une décision du TAT remise à temps pour qu’elle puisse respecter cette échéance. [ 46 ] À l’audience, Mme Phaneuf ajoute qu’elle a entrepris une série d’entrevues pour un emploi éventuel, mais encore ici aucune date n’est précisée, les chances de trouver un emploi lui permettant de défrayer les honoraires de son expert étant difficiles à évaluer. [ 47 ] Mme Phaneuf n’a pas justifié le fait que, même si depuis avril 2018 elle sait qu’elle déposera une demande reconventionnelle, elle tarde à le faire et tarde à retenir les services d’un expert qu’elle juge nécessaires. [ 48 ] De l’avis du Tribunal, Mme Phaneuf a failli à son obligation de respecter la Disposition préliminaire du Code de procédure civile
et les principes directeurs cités plus haut. [ 49 ] Par ailleurs, elle pourra toujours faire valoir ses droits sur ce qui devait constituer sa demande reconventionnelle, en procédant dans un dossier distinct de la Cour du Québec, Division des petites créances, ou comme elle le déclare à l’audience, devant la Chambre civile de la Cour du Québec puisqu’elle estime, sans avoir son rapport d’expertise en main, que sa demande contre Industrielle Alliance pourrait être de plus de 15 000 $. [ 50 ] Si Mme Phaneuf procède ainsi, elle pourra alors obtenir, communiquer et déposer le rapport d’expertise dans les délais à respecter de cette nouvelle procédure. [ 51 ] Le défaut de Mme Phaneuf de respecter les échéances déjà établies en fonction de ses propres représentations, ses manquements au respect des règles applicables quant à la gestion du dossier mais aussi le droit de Industrielle Alliance à un procès compte tenu des délais déjà écoulés font obstacle à ce qu’un nouveau délai soit accordé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] REJETTE la demande de Annie Phaneuf en prolongation des délais de communication et production du rapport d’expertise et de communication et production d’une demande reconventionnelle; [ 53 ] DÉCLARE Annie Phaneuf forclose de déposer un rapport d’expertise quant à l’exactitude de la réclamation de Industrielle Alliance et de la valeur de la clientèle qu’elle a apportée à Industrielle Alliance; [ 54 ] DÉCLARE Annie Phaneuf forclose de déposer une demande reconventionnelle dans le présent dossier; [ 55 ] ORDONNE au greffier de la Cour de fixer une date d’audience dans les meilleurs délais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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