2021 QCCA 195, 2021 QCCA 195
Opinion
Séguin c. R. 2021 QCCA 195 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007366-204 (550-01-110628-197, 550-01-116078-207, 550-01-115631-204) DATE : 4 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. DAVID SÉGUIN APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] La Cour, le 22 janvier 2021, a accueilli séance tenante l’appel de l’appelant et modifié la peine qui lui a été imposée afin qu’elle soit conforme à la recommandation conjointe formulée par les parties en première instance. [ 2 ] L’appelant demande maintenant que le jugement soit rectifié pour y préciser les modalités dont les parties ont omis d’informer la Cour, mais qui faisaient
partie de la suggestion commune formulée en première instance. [ 3 ] Le ministère public ne s’oppose pas à la demande.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rectification de jugement; [ 5 ] RECTIFIE le jugement de la Cour du 22 janvier 2021 afin que le dispositif se lise ainsi : POUR DES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS ULTÉRIEUREMENT À LA COUR : [1] ACCUEILLE le pourvoi; [2] MODIFIE la peine de l’appelant pour qu’elle soit conforme à la recommandation conjointe, à savoir : I. dans le dossier 550-01-110628-197, une peine d’emprisonnement de 5 mois et 15 jours (considérant la détention préventive de 210 jours, représentant 315 jours avec le crédit majoré); II. dans le dossier 550-01-116078-207, une peine d’emprisonnement de 5 mois et 15 jours, concurrente à tout autre dossier; III. dans le dossier 550-01-115631-204, une peine d’emprisonnement de 30 jours sur chacun des chefs, concurrente à toute autre peine. [3] ASSORTIT cette peine d’emprisonnement d’une probation de 3 ans, aux conditions suivantes : 1.
Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; 2. Répondre aux convocations du tribunal; 3. Prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; 4. Se présenter à un agent de probation dans les 48 heures de la sortie de détention; 5. S’abstenir de consommer de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes ou d’en avoir en sa possession;
6. s’abstenir de consommer des drogues ou d’autres substances intoxicantes ou d’en avoir en sa possession sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; 7. Suivre les directives d’un agent de probation ou tout autre intervenant désigné par celui-ci concernant toute thérapie relativement à une problématique de toxicomanie. [4] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix désigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Clara Daviault YVES MÉNARD AVOCATS INC.
Pour l’appelant Me Gabriel Bervin DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 22 janvier 2021 Séguin c. R. 2021 QCCA 195 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007366-204 ( 550-01-110628-197 , 550-01-116078-207, 550-01-115631-204) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 janvier 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE David SéGuin Me CLARA DAVIAULT ( Yves Ménard Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT
SA MAJESTÉ LA REINE Me GABRIEL BERVIN ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 18 juin 2020 par l’honorable Richard Laflamme de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Gatineau . NATURE DE L’APPEL : Pourvoi contre la peine. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 29 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Commentaires introductifs d’instance. 9 h 30 Échange entre la Cour et Me Bervin.
La Cour souhaite entendre en premier lieu les représentations de l’intimée. 9 h 31 Argumentation de Me Bervin. 9 h 35 Demandes de précisions de la Cour et réponses de Me Bervin. 9 h 41 Me Bervin reprend ses représentations. 9 h 43 Suspension de l’audience. 9 h 48 Reprise de l’audience. La Cour est d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’entendre les représentations de Me Daviault. 9 h 49 Échange entre la Cour et Me Daviault quant au reliquat de la peine. Me Daviault indique à la Cour que l’appelant s’est déjà constitué prisonnier. 9 h 51 Suspension de l’audience. 9 h 53 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 9 h 54 Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT POUR DES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS ULTÉRIEUREMENT, LA COUR : [1] ACCUEILLE le pourvoi; [2] MODIFIE la peine de l’appelant pour qu’elle soit conforme à la recommandation conjointe, à savoir une peine de 16 mois
d’emprisonnement concurrents sur tous les chefs, assortie d’une probation de 3 ans avec suivi et condition de suivre les conseils de son agent de probation ainsi que l’interdiction d’avoir la garde ou le contrôle ou de conduire un moyen de transport pendant 10 ans. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Séguin c. R. 2021 QCCA 195 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007366-204 (550-01-110628-197, 550-01-116078-207, 550-01-115631-204) DATE : 22 janvier 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A. DAVID SÉGUIN APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante MOTIFS AU SOUTIEN D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 22 JANVIER 2021 [1] L’appelant, David Séguin, se pourvoit contre un jugement rendu le 18 juin 2020 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (l’honorable Richard Laflamme), district de Gatineau, le condamnant à purger une peine totale d’emprisonnement de 51 mois et 18 jours [1] et lui interdisant de conduire un véhicule à moteur pour une durée de 10 ans [2] . [2] Cette peine lui est infligée après qu’il eut plaidé coupable à des accusations d’avoir conduit un véhicule avec un taux d’alcoolémie supérieur à 80 mg % ( art. 320.14 C.cr .), d’avoir conduit un moyen de transport pendant qu’il lui était interdit de le faire ( art. 320.18 C.cr .) et d’avoir omis, à deux reprises, de respecter la condition d’un engagement lui interdisant de consommer ou de posséder des boissons alcooliques ( art. 145(5)
a) C.cr .). *** [3] L’appelant est un multirécidiviste de l’alcool au volant. L’infraction pour conduite avec facultés affaiblies qui a donné lieu au jugement entrepris constitue sa septième condamnation en cette matière, alors que celle de conduite pendant interdiction est sa troisième infraction de ce type.
[4] Les faits établis en l’espèce permettent toutefois d’affirmer qu’il souffre d’une grave dépendance à l’alcool s’étant essentiellement développée après un accident de travail survenu en 2011. Il doit alors cesser de travailler et prendre des antidouleurs prescrits par ordonnance. Il développe d’abord une dépendance aux médicaments, laquelle s’est étendue ensuite à l’alcool et au GHB. [5] C’est ainsi que le 4 mars 2019, les policiers reçoivent un appel d’un citoyen qui filme un conducteur erratique. Les policiers localisent le véhicule au moment où l’appelant rentre dans l’entrée de sa résidence.
Présentant des symptômes manifestes d’alcool, il est mis en état d’arrestation et amené au poste de police. [ 6 ] Une fois au poste de police, il fournit un échantillon d’haleine. Le plus bas taux révélé par l’alcootest est de 180 g/100 ml de sang.
À ce moment, l’accusé reconnaît que son permis de conduire est suspendu puisqu’il est sous le coup d’une ordonnance lui interdisant de conduire pendant 3 ans qui lui a été imposée le 15 septembre 2016, celle-ci ayant été prononcée en même temps qu’une peine d’emprisonnement de 3 mois. [ 7 ] Il est accusé, comparaît détenu, mais, est mis en liberté provisoire. [ 8 ] Dès le 7 mars 2019, il entreprend une thérapie à la maison « Sentier du Nouveau Jour » et la poursuit jusqu’au 26 juillet 2019. [ 9 ] Il rechute toutefois puisqu’il est interpellé par les policiers le 14 décembre 2019, alors qu’il fouille dans sa voiture, et de nouveau le 20 janvier 2020, après qu’un citoyen eut signalé aux autorités policières qu’un individu fouille dans les véhicules se trouvant dans le stationnement d’un restaurant.
À ces deux occasions, il est fortement intoxiqué. [ 10 ] Il est détenu à compter du 20 janvier 2020. [ 11 ] Le 4 mars 2020, il plaide coupable aux accusations d’avoir, le 4 mars 2019, conduit un véhicule moteur avec un taux d’alcool supérieur à 80 mg % et conduit un véhicule alors que cela lui était interdit. [ 12 ] Le 24 avril 2020, il plaide également coupable d’avoir omis, à deux reprises, de respecter une condition de ne pas consommer ou posséder des boissons alcooliques, ces bris ayant eu lieu le 14 décembre 2019 et le 20 janvier 2020. [ 13 ] Les parties présentent une suggestion commune de 16 mois d’emprisonnement assortie d’une probation de 2 ans et d’une interdiction de conduire de 10 ans. [ 14 ] Le juge d’instance manifeste toutefois son inconfort face à cette suggestion et invite les procureurs à réviser leur position et à lui fournir des observations supplémentaires permettant d’établir la justesse de la suggestion.
Il reporte l’affaire au 22 mai 2020. [ 15 ] À cette date, les parties indiquent maintenir leur suggestion commune, augmentant toutefois la période de probation suggérée à 3 ans. Le juge offre alors à l’appelant de retirer ses plaidoyers de culpabilité, mais celui-ci décline l’offre. La décision sur la peine est alors mise en délibéré. [ 16 ] Le 18 juin 2020, le juge rend jugement.
Il rejette la suggestion commune et impose à l’appelant une peine d’emprisonnement de 39 mois et 18 jours pour l’infraction de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 80 mg %, de 9 mois, à être purgés de façon consécutive, pour l’infraction de conduite pendant interdiction et de 3 mois, concurrents entre eux, mais consécutifs aux deux premières peines, pour les bris de condition.
La peine d’emprisonnement totale imposée à l’appelant est donc de 51 mois et 18 jours, soit plus du triple de celle suggérée. [ 17 ] Le 23 juillet 2020, l’appelant présente une requête pour permission d’appeler de ce jugement et pour être mis en liberté pendant l’instance d’appel, ce qui lui est accordé, sujet à plusieurs conditions [3] .
Il a alors purgé l’équivalent de 291 jours d’emprisonnement en tenant compte du crédit applicable à sa détention préventive. [ 18 ] Il formule cinq moyens contre le jugement sur la peine, mais, essentiellement, il reproche au juge d’avoir écarté la suggestion commune sans s’en expliquer suffisamment, et de lui avoir imposé une peine déraisonnable qui ne respecte pas le principe de la gradation des peines ni n’accorde un poids suffisant aux facteurs atténuants. [ 19 ] La Cour est d’avis que son pourvoi doit être accueilli.
Voici pourquoi. *** [ 20 ] Les tribunaux du pays ont été longtemps partagés quant au critère devant être utilisé pour décider si une suggestion commune devait être écartée, mais la question a été résolue en 2016 par la Cour suprême dans l’affaire Anthony-Cook [4] . Elle y a établi que le critère à utiliser est celui de l’intérêt public.
Ainsi, écrit-elle, « un juge du procès ne devrait pas écarter une recommandation conjointe relative à la peine, à moins que la peine proposée soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit par ailleurs contraire à l’intérêt public ». [ 21 ] S’appuyant sur deux arrêts de la Cour d’appel de Terre-Neuve et Labrador [5] , elle ajoute qu’une suggestion commune déconsidérera l’administration de la justice ou sera contraire à l’intérêt public si elle « correspond si peu aux attentes des personnes raisonnables instruites des circonstances de l’affaire que ces dernières estimeraient qu’elle fait échec au bon fonctionnement du système de justice pénale » [6] . [ 22 ] Elle rejette expressément le critère de la « justesse de la peine » [7] et celui de la « peine manifestement non indiquée » [8] , le premier parce qu’« il en résulterait une "suppression du recours à la négociation de plaidoyers dans le cadre du processus de poursuite criminelle" » [9] et le second parce qu’il « peut ne pas être suffisamment souple dans le cadre de la recommandation conjointe » [10] . [ 23 ] Dans l’arrêt récent R. c.
Binet [11] , notre Cour met en garde les juges d’instance contre le risque d’utiliser le critère de l’intérêt public pour simplement imposer la peine qu’ils estiment appropriée [12] . Il est utile de rappeler certains des propos qu’elle y tient :
[19] La Cour d’appel d’Alberta, dans une affaire récente, indique bien la distinction entre les principes devant guider un juge pour accepter ou refuser une suggestion commune et ceux applicables à la détermination d’une peine.
Elle s’exprime ainsi : [17] After a review of the case law, the sentencing judge summed up the test as follows: [51] The principles to be drawn from these cases suggest that a joint submission will bring the administration of justice into disrepute or otherwise be contrary to the public interest when it does not adequately reflect the general principles of sentencing identified in the Criminal Code and where the benefits of accepting the joint submission do not outweigh these concerns . (Emphasis added) This, however, is not the test for accepting a joint submission set in Anthony-Cook.
It echoes the “fitness” or “demonstrable unfitness” tests that were specifically rejected in that case. [18] While the sentence that might have resulted after trial is relevant, it is an unhelpful approach to start the analysis by reverse engineering the joint submission. In other words, it is inappropriate to first determine what sentence would have been imposed after a trial, and then compare it to the joint submission. This inevitably invites a conclusion that the joint submission would bring the administration of justice into disrepute merely or primarily because it departs from the conventional sentence.
Rather, the analysis should start with the basis for the joint submission, including the important benefits to the administration of justice, to see if there is something apart from the length of the sentence that engages the broader public interest or the repute of the administration of justice. [20] La Cour partage ce point de vue . Le juge a commis une erreur de principe en refusant la suggestion commune des parties.
Sous le couvert de l’intérêt public, il a plutôt imposé une peine qu’il trouvait plus appropriée dans les circonstances . [ Soulignements dans l’original ] [ 24 ] Or, nous sommes d’avis que le juge en l’espèce a commis cette même erreur de principe, ce qui justifie l’intervention de la Cour.
La démarche qu’il a suivie nous convainc en effet que sous le couvert de l’intérêt public il a plutôt utilisé le critère de la justesse de la peine et celui de la peine manifestement non indiquée. [ 25 ] Il commence en effet son analyse de la façon habituelle, comme s’il n’avait pas à considérer une recommandation conjointe, affirmant d’emblée devoir être guidé par les objectifs et les principes énoncés aux articles 718 à 718.2 C.cr . [ 26 ] Il souligne ensuite que le législateur a récemment doublé la peine pour conduite illégale d’un moyen de transport, ce qui démontre, selon lui, la gravité objective de l’infraction.
Puis, il identifie les circonstances aggravantes et atténuantes, rappelle le principe d’harmonisation des peines et revoit la jurisprudence pertinente pour établir la fourchette des peines appliquées avant les récentes modifications législatives. [ 27 ] Ce n’est qu’après s’être livré à cet exercice qu’il explique ainsi les raisons pour lesquelles il écarte la recommandation conjointe : (
i) la peine recommandée est excessivement clémente et ne s’inscrit pas « dans la fourchette des peines applicables compte tenu de l’augmentation du simple au double de la gravité objective », et (ii) la réhabilitation et la réinsertion sociale ne peuvent pas primer sur « les objectifs de dénonciation, de dissuasion et de protection du public », notamment parce que l’appelant ne démontre pas une « quelconque reprise en main ou amorce de réhabilitation qui permettrait d’imposer une peine qui se situerait au bas de l’échelle ou en deçà de celle-ci ».
Il écrit : [34] Une personne raisonnable et bien informée comprendrait mal qu’ en l’absence d’éléments probants d’une amorce de réhabilitation , un juge décerne une si courte période d’emprisonnement à un individu qui met en danger à répétition la vie de ses concitoyens en conduisant en état d’ébriété et qui se moquent des ordonnances quelles qu’elles soient, des tribunaux. [Soulignement ajouté] [ 28 ] À l’audience, la procureure du ministère public a expliqué ainsi les motifs l’ayant amenée à recommander une peine d’emprisonnement de 16 mois assortie d’une période de probation de 3 ans : […] la vue du Ministère public dans la suggestion c’était pas de dire bien…c’était pas d’écarter la question du fléau qui est la conduite avec des facultés affaiblies, là, je veux dire c’est bien connu, c’est bien…c’est bien légiféré, c’est bien documenté au niveau de la jurisprudence, mais moi ce qui m’interpellait dans cette suggestion là c’était le fait que Monsieur, là, allait se soumettre à une période probatoire de trois ans […] […] ce sur quoi je pense qu’on doit miser, là, dans le cas de Monsieur Séguin, c’est la réinsertion sociale .
C’est un individu qui a clairement besoin de soins […] le fait d’avoir un problème avec l’alcool nous donne pas le droit de conduire en état d’ébriété, absolument pas, et le but de notre suggestion commune c’est pas de lancer ce message-là […] le but de notre suggestion c’est vraiment, oui, de donner une peine de détention plus significative de ce que Monsieur avait reçu dans le passé , mais c’était aussi d’éviter que par la suite d’autres infraction […] puis éventuellement un jour il y a quelqu’un qui meurt parce que Monsieur va continuer à prendre ces choix-là.
Je privilégiais l’imposition d’une période probatoire plus longue parce que je me disais que de cette façon-là Monsieur allait recevoir les soins et c’est ce qui moi et mon collège avons pris en considération. Évidemment, au début j’étais d’avis que Monsieur méritait une période de détention plus longue, par contre, j’avais pas à l’esprit la question de la probation, et quand mon collègue a suggéré la question de la probation, bien je me suis dit bien allons vers ce choix-là, ce chemin-là, et offrons de l’aide à Monsieur Séguin .
Alors, si Monsieur veut prendre l’aide qui lui…et le but c’est justement d’éviter que plus tard un événement se reproduise dans le cas de Monsieur Séguin. Alors, c’était la raison sur laquelle on vous a soumis ça et c’est la raison là, pour la peine (inaudible) seize (16) mois
avec la probation de trois ans, bien que ce soit clément. On va pouvoir encadrer Séguin à sa sortie (inaudible). [ Soulignements ajoutés ] [ 29 ] L’avocat de l’appelant, pour sa part, y a fait écho en expliquant les avantages d’une probation avec suivi : Me DOMINIK ROBINSON […] Donc, ce qu’on a tenu compte dans notre…dans notre offre, quitte à réduire un petit peu le temps de détention ferme, c’est de lui imposer une probation de deux ans afin que Monsieur obtienne un suivi lorsqu’il va sortir de détention .
Parce qu’évidemment la non- consommation est plus facile lorsqu’on est détenu, mais pour que Monsieur puisse redevenir un actif pour la société à sa sortie, on a jugé bon de lui imposer une probation de deux ans dans lequel il va pouvoir bénéficier de l’assistance d’une agente et obtenir des rendez-vous pour s’assurer d’un suivi adéquat lorsqu’il va sortir. [ Soulignement ajouté ] [ 30 ] La réponse du juge d’instance est, à notre avis, éloquente et confirme qu’il était plutôt préoccupé par ce qu’il considérait être une peine manifestement non indiquée : LA COUR Parce que je vous dirais l’arrêt Agenor , là, je vous invite à la consulter parce qu’à première vue, là, ce que vous me suggérez, là, c’est totalement hors fourchette.
Totalement, en fait…en fait ce que la Cour d’appel nous dit c’est que la fourchette pour les multirécidivistes ça devrait s’inscrire entre un et trois ans, et cinq ans lorsqu’il y a plusieurs facteurs aggravants. […] le législateur, lui, a pris la décision d’augmenter la gravité objective à dix ans. Moi je pense qu’il s’agit là d’un message très clair du Parlement et du législateur à l’effet que les peines doivent être plus sévères.
Alors, là ce que vous me proposez, ça m’apparait, à première vue, complètement hors fourchette, complètement contraire à l’intérêt public là. [ 31 ] À notre avis, il n’existait aucune raison d’écarter la suggestion commune formulée par les parties et cette erreur de principe qu’il a commise justifie l’intervention de la Cour. [ 32 ] La peine suggérée implique une détention de 16 mois accompagnée d’une probation de 3 ans qui permettra à l’appelant de recevoir des soins et d’être suivi de façon, on l’espère, à régler son problème de dépendance. [ 33 ] Ce besoin qu’il a d’être soigné sous-tend la recommandation commune, ce qui, dans les circonstances, nous apparaît raisonnable, réfléchi et non susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [ 34 ] Une peine de prison plus longue, mais sans probation, ne servirait, à notre avis, aucune fin utile dans les circonstances de l’espèce.
D’ailleurs ce problème de dépendance est à la base de l’ensemble des infractions commises par l’appelant, ce qui doit être tenu en compte [13] . [ 35 ] Ce sont là les motifs pour lesquels, séance tenante, la Cour a accueilli l’appel. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Clara Daviault YVES MÉNARD AVOCATS Pour l’appelant Me Gabriel Bervin DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 22 janvier 2021
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