2016 QCCA 29, 2016 QCCA 29
Opinion
Droit de la famille — 1647 2016 QCCA 29 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025319-153 (500-12-318565-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 janvier 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. marie-France BICH , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. APPELANT AVOCATS W… H... M e YVES BARRON M e VÉRONIQUE PAGÉ ( Barron, Roy, Proulx ) INTIMÉE AVOCATE N… K... Me ORNA E. HILBERGER ( Me Orna E. Hilberger ) En appel d'un jugement rendu le 29 avril 2015 par l'honorable Marie-Claude Armstrong, de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Divorce – mesures accessoires Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 33 Argumentation par Me Yves Barron. 9 h 59 Argumentation par Me Orna E. Hilberger. 10 h 16 Réplique par Me Yves Barron. 10 h 18 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 18 Suspension de la séance. 10 h 31 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l'honorable Jacques Chamberland, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre le jugement qui a prononcé le divorce des parties et statué sur les mesures accessoires. L'appelant conteste les conclusions relatives aux dimensions économiques de l'affaire et, principalement, aux pensions alimentaires qu'il a été condamné à payer aux enfants issus du mariage de même qu'à l'intimée, pensions qui seraient fondées sur une évaluation grossièrement erronée de ses revenus.
Il conteste aussi les termes du partage du patrimoine familial et de la société d'acquêts, ainsi que la provision pour frais octroyée par la juge de première instance. [ 2 ] On connaît la norme d'intervention applicable en ces matières où le juge de première instance jouit d'une vaste latitude. Une cour d'appel n'infirmera ou ne modifiera une ordonnance que si l'appelant démontre qu'elle est entachée d'une erreur de droit ou de principe ayant un impact véritable sur les conclusions ou encore si elle est entachée d'une erreur de fait manifeste et déterminante [1] .
Cette norme est d'application particulièrement sévère lorsque les moyens d'appel – comme c'est le cas en l'espèce – portent sur des questions d'appréciation de la preuve et de crédibilité des témoins. [ 3 ] Or, la Cour est d'avis que l'appelant ne s'est pas déchargé du fardeau qui lui incombait à cet égard, d'autant qu'il a choisi de ne reproduire au dossier d'appel qu'une
partie de la preuve documentaire et testimoniale présentée en première instance, ce qui, ainsi que le rappelle fréquemment la jurisprudence [2] , est un obstacle au type de révision et d'intervention qu'il réclame. [ 4 ] D'une part, la Cour constate que la juge de première instance s'est bien dirigée en droit quant aux principes juridiques applicables aux pensions alimentaires, au partage du patrimoine familial et de la société d'acquêts ainsi qu'à la provision pour frais. D'autre part, à la lumière de la preuve partielle reproduite au dossier d'appel, l'appelant ne fait pas voir ce en quoi la juge aurait erré de
manière manifeste et déterminante dans son appréciation des faits. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l'appel, chaque
partie payant ses frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. marie-France BICH, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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