2023 QCCA 248, 2023 QCCA 248
Opinion
Paradis Aménagement Urbain inc. c. Construction de défense Canada (1951) limitée 2023 QCCA 248 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010397-211 (200-17-028766-186) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE PARADIS AMÉNAGEMENT URBAIN INC. Me CHARLOTTE REID (Gravel, Bernier)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE CONSTRUCTION DE DÉFENSE CANADA
(1951) LIMITÉE Me CAROLINE LAVERDIÈRE (Ministère de la Justice Canada)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATS 9124-4905 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom de CONSTRUCTION COUTURE & TANGUAY Me GENEVIÈVE BLOUIN GAGNON Me JEAN-PATRICK DALLAIRE (Langlois avocats)
En appel d'un jugement rendu le 16 juin 2021 par l'honorable Suzanne Hardy-Lemieux de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Contrat d'entreprise (formation) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 11 h 25 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 11 h 28 Me Reid dépose un plan de plaidoirie et débute ses observations; Échanges entre la Cour et Me Reid; 12 h 13 Observations de Me Laverdière; 12 h 14 Me Reid poursuit ses observations; 12 h 40 Suspension; 12 h 46 Reprise; La Cour s’adresse à Me Reid; 12 h 48 Arrêt, les motifs seront versés au procès-verbal; Fin de l’audience.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante, Paradis aménagement urbain inc. (« Paradis »), se pourvoit en appel d’un jugement qui rejette son action en dommages contre l’intimée, Construction de défense Canada (1951) limitée (« CDC ») [1] . [ 2 ] Le 31 juillet 2018, CDC publie un appel d’offres pour des « travaux d’aménagement urbain, paysagers et de reconfiguration d’espaces communs » d’un quartier servant de logements aux militaires de Valcartier et dont les lots appartiennent au gouvernement du Canada.
Il est notamment indiqué au devis technique qu’à l’exception de quelques raccordements au réseau d’égout pluvial existant, aucune intervention n’est prévue aux infrastructures municipales. À l’ouverture des soumissions, Paradis arrive second et le contrat est alloué à la mise en cause, Construction Couture & Tanguay (« CCT »).
[ 3 ] Au moment de la soumission, CCT détient les permis de la Régie du bâtiment du Québec (« RBQ ») d'entrepreneur général en petits bâtiments (licence 1.2) et en bâtiments de tout genre (licence 1.3) ainsi que, notamment, les permis d’entrepreneur spécialisé en excavation et terrassement (licence 2.5) et en travaux d’emplacement (licence 2.7) [2] .
Elle ne détient toutefois pas le permis d’entrepreneur général en route et canalisation (licence 1.4) contrairement à Paradis. [ 4 ] Le 12 septembre 2018, Paradis informe CDC qu’elle considère être la plus basse soumissionnaire conforme puisque CCT ne détient pas la licence 1.4. CDC répond qu’elle n’avait pas à vérifier les licences au stade de l’appel d’offres et demande à CCT de s’assurer qu’elle détenait toutes les licences nécessaires.
Celle-ci répond que le projet requiert les licences 1.2, 2.5 et 2.7 qu’elle détient mais non la licence 1.4. [ 5 ] Paradis dépose alors une demande introductive d’instance en nullité de la soumission de CCT et en dommages-intérêts à l’encontre de CDC pour avoir fautivement octroyé le contrat à CCT.
CDC intente une action en garantie à l’encontre de CCT au motif qu’il lui revenait de s’assurer qu’elle respectait la réglementation applicable et qu’elle lui avait confirmé par lettre que tel était le cas. [ 6 ] Le 18 avril 2019, l’instance est scindée et le tribunal ordonne « la tenue d’une première audition portant sur la conformité et la légalité du contrat octroyé » à CCT et l’admissibilité de la soumission de Paradis [3] . C’est cette première étape que tranche le jugement entrepris.
Devant la Cour supérieure, Paradis prétend que les travaux portant sur le déplacement des bornes-fontaines, le réseau de gaz naturel, l’intervention de Bell et Vidéotron, le puisard percolant, la chambre de rétention et les ponceaux sur les emprises de rue, requièrent la licence 1.4. [ 7 ] Procédant d’abord à définir l’objet du contrat ou son « essence », la juge conclut que celui-ci porte sur « le drainage adéquat des cours arrière des logements ainsi que sur la construction ou la réfection de cabanons » [4] .
Constatant ensuite que les travaux de raccordement au réseau municipal représentent tout au plus 10 % de la valeur du contrat et, qu’à l’exception du « prolongement de deux ponceaux et le raccordement des canalisations d’eau pluviale au réseau municipal, tous les travaux se situent sur le terrain privé de CDC » [5] , la juge conclut qu’il ne s’agit pas de travaux sur les routes et voies publiques. La licence 1.4 n’était donc pas requise.
Cette réponse à la première étape lui permet donc de rejeter l’action de Paradis. * * * [ 8 ] En appel, Paradis soulève trois moyens : 1) Les travaux exigeaient que le soumissionnaire détienne la licence 1.4; 2) CDC est fautive car il lui revenait de vérifier que CCT détenait toutes les licences requises; 3) La juge a commis une erreur de droit en refusant à Paradis un droit de réplique. [ 9 ] Quant au premier moyen, Paradis plaide que la juge erre en concluant que la licence 1.4 n’était pas requise au motif que les travaux ont été effectués sur des terrains privés alors qu’ils sont propriété du gouvernement du Canada.
Paradis ajoute plusieurs autres arguments, notamment que des travaux étaient situés sur la voie publique, note qu’au moins une borne-fontaine se situe dans l’emprise de la municipalité ou encore que la valeur des travaux utilisée par la juge n’est pas le critère pertinent. [ 10 ] Ce moyen ne saurait convaincre. [ 11 ] Le caractère prétendument public du terrain en raison de l’identité de son propriétaire n’est aucunement pertinent à l’analyse.
Lorsque la juge réfère à la nature « privée » du terrain, on doit comprendre qu’elle réfère à l’usage de celui-ci par opposition à un usage d’utilité publique et non à l’identité du propriétaire qu’elle sait par ailleurs être le gouvernement canadien. Or, la nature privée de l’usage peut être pertinente comme le démontre le fait que, selon le Guide de la RBQ, si un ponceau sur la voie publique réfère à la catégorie 1.4, un ponceau d’entrée de cour, donc à usage privé, ressort quant à lui de la licence 2.5 [6] . [ 12 ] C’est plutôt la nature des travaux qui doit guider l’analyse de qualification.
Sur ce point, toutes les parties conviennent que la juge devait déterminer l’objet du contrat [7] et qu’il s’agit là d’une question mixte [8] . Comme nous l’avons vu, c’est à cette analyse que s’astreint la juge et Paradis ne parvient à nous convaincre de l’existence d’une erreur manifeste et déterminante. Au contraire, elle invite la Cour à refaire l’analyse mais, au lieu de voir le contrat dans sa globalité, de le diviser en ouvrages distincts même s’ils font
partie du même projet. [ 13 ] Les travaux problématiques selon Paradis, qu’elle regroupe comme étant l’ouvrage « intervention sur la voie publique », sont, principalement, le déplacement de bornes-fontaines, une modification au réseau de gaz naturel, l’installation et le rattachement de puisards et d’une chambre de rétention ainsi que l’aménagement de ponceaux.
Or, non seulement certains d’entre d’eux – l’installation du ponceau et le raccordement des puisards au système d’égout – sont inclus sous la licence 2.5 selon le Guide RBQ, mais tous constituent des travaux connexes selon la définition retenue par notre Cour dans l’arrêt Ville de Québec [9] qui, reprenant pour elle un jugement de la Cour supérieure, écrit que « […] les travaux connexes sont ceux qui sont sous-jacents aux travaux principaux ou, du moins, qui sont requis pour assurer ou accroître leur fonctionnalité, qualité ou pérennité […] » [10] .
La connexité doit exister entre les travaux d’un même ouvrage et non entre deux ouvrages distincts même s’ils font
partie d’un même projet [11] . L’évaluation du degré de connexité varie selon les circonstances de l’espèce et relève de l’appréciation de la juge d’instance [12] . Il ressort du dossier que la juge pouvait raisonnablement conclure que les travaux en litige se rapportaient tous au même ouvrage et étaient requis à la fonctionnalité des travaux principaux. Dès lors, CTC pouvait procéder à ces travaux connexes aux termes de ses licences sans être détentrice de la licence 1.4. [ 14 ] Le rejet de ce premier moyen scelle le sort du second, si tant est que la juge en était saisie, ce qui oppose les parties.
En effet, puisque CCT était une soumissionnaire conforme, l’octroi du contrat à celle-ci ne pouvait constituer une faute en lien avec la perte de profits, seuls dommages réclamés en l’instance. [ 15 ] Enfin, quant au troisième moyen, sur lequel elle n’insiste pas à l’audience, Paradis reproche à la juge d’avoir violé la règle audi alteram partem en lui refusant de faire une réplique à la plaidoirie des autres parties au cours de laquelle réplique elle aurait pu « rappeler » le caractère public des terrains, « rappeler » l’identification des travaux effectués dans la voie publique ainsi que répliquer à l’argument de la connexité des travaux.
[ 16 ] Bien qu’il soit exceptionnel qu’un juge refuse à une
partie un droit de réplique, il ressort du présent dossier que Paradis avait soulevé ces diverses questions dans le cadre de sa plaidoirie principale et qu’aucun nouvel argument n’était ressorti des plaidoiries des autres parties. Dès lors, on peut se questionner si Paradis aurait même été en droit de répliquer dans un tel contexte. De toute manière, elle a eu l’opportunité de faire valoir ses arguments en appel et la Cour les rejette. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. MANON SAVARD, J.c.Q. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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