2018 QCCQ 9637, 2018 QCCQ 9637
Opinion
9295-3116 Québec inc. (Encan Ouellette inc.) c. Tremblay 2018 QCCQ 9637 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE LA TUQUE « Chambre civile » N° : 425-32-001307-182 DATE : 21 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9295-3116 QUÉBEC INC. F.A.S.R.S. ENCAN OUELLETTE INC. Demanderesse c.
JEAN-PAUL TREMBLAY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 3125,24 $ du défendeur comprenant le solde impayé d’articles de quincaillerie de 2 925,24 $ achetés par le défendeur lors d’un encan et des dommages-intérêts de 200 $. [ 2 ] Le défendeur conteste et nie devoir les sommes réclamées. Il prétend que plusieurs pièces achetées sont manquantes ou défectueuses et que, par ailleurs, la demanderesse réclame à sa facture des frais illégaux.
CONTEXTE [ 3 ] Le 10 juin 2017, lors d’un encan tenu par la demanderesse, le défendeur achète divers lots d’inventaires d’une quincaillerie ayant fait faillite en 2015 pour lesquels il reçoit une facture détaillée présentant le détail des prix de vente de chacun des lots totalisant 4 925,24 $. Sur place, le défendeur verse un montant de 1 000 $ en argent comptant, un autre montant de 1 000 $ par virement bancaire, et remet un chèque au montant de 2 925,24 $ daté du 10 juin 2017 fait à l’ordre de la demanderesse.
Il quitte le jour même avec la marchandise achetée. [ 4 ] La demanderesse dépose le chèque, mais ne peut l’encaisser étant donné que le défendeur a fait faire un arrêt de paiement. Elle tente ensuite sans succès de rejoindre le défendeur pour régler la situation et lui transmet une lettre le 1 er septembre 2017. [ 5 ] Étant sans nouvelles du défendeur, la demanderesse lui transmet une mise en demeure le 15 octobre 2017 par courrier recommandé que le défendeur n’a pas réclamé. ANALYSE [ 6 ] En vertu de la règle du fardeau de preuve en matière civile se trouvant à l'
article 2803 du Code civil du Québec (C.c.Q.) « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention » et, à l’opposé, « celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 7 ] Le Tribunal apprécie la preuve selon la balance des probabilités que prévoit l'article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ».
En d'autres termes, le Tribunal doit déterminer, selon la preuve présentée de part et d’autre par les parties, ce qui est plus probable et vraisemblable, qu'improbable ou invraisemblable. [ 8 ] Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation perdra, en tout ou en
partie [1] . [ 9 ] La preuve démontre que le défendeur s’est engagé envers la demanderesse à lui payer le prix de vente convenu de 4 925,24 $ pour les lots apparaissant sur la facture détaillée du 10 juin 2007 dont il a pris possession et dont un montant de 2 925,24 $ est impayé. [ 10 ] La preuve en défense repose essentiellement sur la preuve testimoniale, dont le témoignage du défendeur qui comporte maintes contradictions et est peu crédible. [ 11 ] Il affirme tout d’abord qu’un employé de la demanderesse s’est présenté à son domicile le lendemain de la vente soit le 11 juin 2007 pour exiger le paiement du solde dû et lui proférer des menaces, ce que nient formellement les représentants de la demanderesse.
Le défendeur dit avoir d’ailleurs porté plainte auprès de la Sûreté du Québec à ce sujet. Or, il est impossible qu’un employé se soit présenté dès le lendemain chez le défendeur pour percevoir le solde impayé puisque la demanderesse avait alors en mains un chèque au montant du solde impayé qui n’avait toujours pas été déposé. De plus, le sergent Stéphane St-Pierre de la Sûreté du Québec, que le
défendeur a fait entendre en preuve, affirme que le défendeur s’est bien présenté au poste pour porter plainte contre la demanderesse concernant des frais réclamés à la facture, mais n’a jamais fait mention de menaces. [ 12 ] De plus, le défendeur affirme ne pas avoir réclamé la mise en demeure de la demanderesse étant donné qu’il était à l’extérieur de janvier à mars 2018.
Or, la mise en demeure a été transmise en octobre 2017. [ 13 ] Le défendeur prétend que plusieurs pièces achetées sont manquantes ou défectueuses et qu’il ne s’en est aperçu que le lendemain de l’achat soit le 11 juin 2017 à son domicile lorsqu’il a ouvert les diverses boîtes. Or, la preuve prépondérante démontre que celui-ci n’a jamais communiqué avec la demanderesse pour dénoncer cette situation.
De plus, le défendeur ne présente aucune preuve démontrant quelles sont les pièces manquantes ou défectueuses et la valeur de telles pièces. [ 14 ] Il plaide par ailleurs qu’il est illégal pour la demanderesse de réclamer des frais d’encan de 15 % sur chacun des lots achetés. Ces frais apparaissent dans les termes et conditions de vente se trouvant dans la fiche d’inscription de l’acheteur qui a été remplie en présence du défendeur par la préposée de la demanderesse avant le début de l’encan.
Ils apparaissent également sur la facture que le défendeur a reçue et dont il a pris connaissance avant de verser le montant de 2 000 $ et remettre le chèque de 2 925,24 $. Le défendeur a donc accepté de payer ces frais et rien de la preuve présentée ne démontre que la demanderesse ne peut pas réclamer ces frais du défendeur. [ 15 ] La preuve prépondérante démontre donc que la demanderesse est en droit de réclamer du défendeur le solde impayé de 2 925,24 $. Quant au montant de dommages-intérêts de 200 $ réclamé, aucune preuve concluante n’ayant été présentée à ce sujet, cette
partie de la réclamation doit donc être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 17 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 925,24 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 25 octobre 2017, date d’expiration du délai prévu à la mise en demeure; [ 18 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais de justice de 150 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 14 décembre 2018
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