2013 QCCQ 8544, 2013 QCCQ 8544
Opinion
Protection de la jeunesse — 132013 2013 QCCQ 8544 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 565-41-000071-130 (X) 565-41-000072-138 (Y) 565-41-000073-136 (
Z) DATE : Le 12 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Z Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant une situation de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de Z, âgé de 13 ans, de Y, âgé de 10 ans, et de X, âgée de 8 ans. À
titre de mesures, elle recommande notamment de confier les enfants à leur père pour une période de neuf mois, avec une réintégration progressive chez la mère, si la situation le permet, tout en assurant un suivi social d'une durée de neuf mois. [ 2 ] Les parents assistent à l'audience. Ils ne s'opposent pas à la requête et consentent aux recommandations. [ 3 ] De consentement, et pour valoir témoignage, le procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante [intervenante 1]. [ 4 ] La mère apporte certaines précisions et nuance ce rapport.
Il ressort néanmoins de la preuve que la mère a des problèmes de consommation d'alcool et que les parents ne s'entendent pas.
Cette situation a des répercussions sur les enfants et leur fait vivre des périodes d'insécurité et d'anxiété. [ 5 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de Z, de Y et de X compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 6 ] La requête est fondée; elle est dans l'intérêt des enfants et respecte leurs droits. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la requête; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de Z, de Y et de X compromis; [ 10 ] ORDONNE l'exécution des présentes mesures de protection jusqu'au 12 mars 2014 :
a) Que les enfants soient confiés à leur père, avec un retour progressif chez la mère dans les deux derniers mois de la mesure, si la situation le permet;
b) Qu 'une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A, apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à leur famille;
c) Que , dans l'intérêt des enfants, soient autorisées leurs relations avec leur mère, selon entente entre cette dernière et l'intervenante sociale, et que ces contacts soient supervisés par la Directrice de la protection de la jeunesse tant que jugé nécessaire, tout différend devant être soumis au Tribunal;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures et notamment qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social;
e) Que la mère fasse rapport périodiquement à l'intervenante des mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité de ses enfants; [ 11 ] RECOMMANDE : - Que les enfants reçoivent les soins et services requis par leur état, sur les plans médical et social; - Que la mère reçoive les suivis requis par son état (toxicomanie et problèmes personnels) et applique les recommandations des professionnels consultés; [ 12 ] Prend acte que Z réside chez sa tante C pour une période de trois mois et que, durant cette période, il sera réintégré progressivement chez le père; [ 13 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q.
Me Danielle Pharand représentée par Me Sylvain Meunier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Éric Raymond Procureur des enfants Madame A Mère - personnellement Me Guylaine Ladouceur Procureure du père Date d’audience : 12 juin 2013
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