2011 QCCQ 9355, 2011 QCCQ 9355
Opinion
Citifinancière Canada inc. c. Quiron 2011 QCCQ 9355 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre Civile » N° : 550-22-013202-112 DATE : 18 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CITIFINANCIÈRE CANADA INC.
Partie demanderesse c. NATHALIE QUIRON -et- CHRISTIAN COUTURE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en délaissement forcé et prise en paiement présentée par la demanderesse.
Comme les défendeurs n'ont pas comparu, la cause procède par défaut. [ 2 ] La preuve documentaire révèle, de façon prépondérante, les faits suivants. [ 3 ] Le 5 février 2009, la demanderesse prête aux défendeurs une somme de cinquante-neuf mille cinq-cent soixante-cinq dollars et quatre-vingt-dix cents (59 565,90 $) au taux de 13,10 % l’an. Cette somme est remboursable par versements mensuels et périodiques de six-cent-quatre-vingt-sept dollars et cinquante-trois cents (687,53 $).
En garantie du remboursement du prêt et des intérêts, les défendeurs ont consenti, en faveur de la demanderesse, une hypothèque visant l'immeuble plus amplement décrit aux conclusions du présent jugement. L'acte hypothécaire, signé devant Me Ronald Roussy le 5 février 2009, a été publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Gaspé sous le numéro 15 938 316. [ 4 ] Le contrat de prêt prévoit les modalités de remboursement notamment la période pour ce faire.
À la fin de cette période, les défendeurs s'obligeaient à rembourser en totalité le solde en capital et intérêts. [ 5 ] Les défendeurs refusent et/ou négligent toujours de payer les sommes dues à la demanderesse bien que dûment requis de le faire, notamment par un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire de prise en paiement préparé en vertu des articles 2757 et suivants du Code civil du Québec signifié par huissier les 28 et 30 mars 2011 et dûment inscrit au registre foncier du Québec, le 7 avril 2011, sous le numéro 18 025 763. [ 6 ] Les défendeurs ont également fait défaut d'acquitter les taxes municipales qui s'élèvent à 769,97 $. [ 7 ] Un délai d’au moins soixante (60) jours s'est écoulé depuis la signification et l’inscription du préavis d’exercice d’un droit hypothécaire et les défendeurs refusent et/ou négligent toujours de s’acquitter de leur obligation. [ 8 ] Les défendeurs possèdent encore l’immeuble et ils refusent de le délaisser. [ 9 ] Le solde dû par les défendeurs aux termes du contrat de prêt et de l’acte de garantie hypothécaire immobilière totalise la somme de soixante-trois mille huit-cent-trente et un dollars et vingt-neuf cents (63 831,29 $) soit cinquante-huit mille huit cent quarante-sept dollars et quatre-vingt-neuf cents (58 847,89 $) en capital plus la somme de deux mille neuf-cent-quatre-vingt dollars et quatre-vingt- douze cents (2 980,92$) en intérêts courus, plus la somme de cent-cinquante et un dollars et cinquante-trois cents (151,53 $) pour les frais d'assurance, plus la somme de mille huit-cent-cinquante dollars et quatre-vingt-quinze cents (1 850,95 $) en frais de pénalité. [ 10 ] Les défendeurs ont acquitté moins de la moitié des sommes empruntées. [ 11 ] La demanderesse exerce donc en toute légalité son droit de devenir propriétaire de l’immeuble et d'en être déclarée seule et unique propriétaire irrévocable avec effets rétroactifs au jour de l’inscription du préavis d’exercice au bureau de la publicité des droits.
[ 12 ] Comme il y a absence de cause valable d’opposition ou de contestation, il y a lieu de faire droit à la requête selon ses conclusions.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête introductive d’instance de la demanderesse; CONSTATE l'existence de la créance hypothécaire de la demanderesse publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Gaspé sous le numéro 15 938 316, le défaut des défendeurs, leur refus de délaisser l'immeuble volontairement et l'absence d'une cause valable d'opposition; DÉCLARE ouvert le droit de la demanderesse à exercer le recours hypothécaire de la prise en paiement; ORDONNE aux défendeurs de délaisser l'immeuble suivant: DESCRIPTION UN IMMEUBLE situé au […], Grande-Rivière (Québec), […], connu et désigné comme étant composé : A. de la subdivision NEUF du lot numéro QUINZE "A" (lot 15A-9), du rang 1, du cadastre révisé de la "MUNICIPALITÉ DE PABOS" , dans la circonscription foncière de Gaspé .
B. du lot numéro QUINZE "C" (Lot 15C), du rang 1, du cadastre révisé de la "MUNCIPALITÉ DE PABOS" , dans la circonscription foncière de Gaspé. AVEC LA MAISON DESSUS construite et dépendances.
DÉSIGNE la demanderesse ou ses représentants en faveur de qui ledit délaissement a lieu; ORDONNE aux défendeurs ou à tout autre possesseur de remettre à la demanderesse ou à ses représentants la possession de l'immeuble ci-haut décrit dans les cinq (5) jours de la signification du présent jugement et à défaut par les défendeurs de le faire, ORDONNE que la demanderesse soit mise en possession dudit immeuble par l'exécution d'un bref de possession; DÉCLARE que la demanderesse a pris en paiement l'immeuble ci-haut décrit et qu'elle en est la seule et unique propriétaire rétroactivement et à compter du 7 avril 2011; RÉSERVE à la
partie demanderesse tous ses autres recours contre les défendeurs, incluant le droit de requérir de cette Cour toute ordonnance ou instructions additionnelles qui pourront paraître utiles et nécessaires pour la sauvegarde de ses droits; CONDAMNE les défendeurs aux entiers dépens __________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. Coutu et associés Procureurs de la
partie demanderesse Date d’audience : 9 août 2011
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