2023 QCCA 263, 2023 QCCA 263
Opinion
Procureur général du Québec c. Conseil de la magistrature du Québec 2023 QCCA 263 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030397-236 (500-17-121965-225) DATE : 23 février 2023 DEVANT L'HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC REQUÉRANT – défendeur c.
CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DU QUÉBEC L’HONORABLE LUCIE RONDEAU, JUGE EN CHEF DE LA COUR DU QUÉBEC L’HONORABLE SCOTT HUGUES, JUGE EN CHEF ASSOCIÉ DE LA COUR DU QUÉBEC L’HONORABLE CLAUDIE BÉLANGER, JUGE EN CHEF ADJOINTE DE LA COUR DU QUÉBEC RESPONSABLES DES COURS MUNICIPALES INTIMÉS – demandeurs JUGEMENT [ 1 ] Dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire, les intimés demandent que soient déclarées inconstitutionnelles et invalides certaines dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure de sélection des candidats à la fonction de juge de la Cour du Québec et de juge d’une cour municipale, édictées ou modifiées par la
Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (L.Q. 2022, c. 14 ) et ce, en raison d’une immixtion dans l’indépendance institutionnelle et administrative de la Cour du Québec. [ 2 ] Ce pourvoi en contrôle judiciaire sera entendu l’automne prochain. [ 3 ] Dans un jugement rendu le 23 janvier 2023 [1] , la Cour supérieure a accueilli une demande de sursis et elle a ordonné « à la Secrétaire à la sélection des candidats à la fonction de juge de surseoir à toute démarche inhérente à la procédure de mise en candidature au poste à combler à la Cour du Québec en lien avec l’avis de sélection CQ-2022-175 jusqu’au jugement final sur la présente demande de pourvoi en contrôle judiciaire ». [ 4 ] Le Procureur général sollicite la permission d’appeler pour se pourvoir à l’encontre de cette décision. [ 5 ] À mon avis, les critères applicables sont satisfaits [2] .
Ce pourvoi mérite l’attention de la Cour et l’audition de celui-ci servira l’administration de la justice. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler; [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 8 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 5 mai 2023 en salle Pierre-Basile-Mignault à 9 h 30, pour une durée de 90 minutes, 45 minutes pour la
partie appelante et 45 minutes pour les parties intimées; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ .), de déposer au greffe, au plus tard le 13 mars 2023, en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 20 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ .; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 6 avril 2023, en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 20 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 11 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c. : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus,
il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 12 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ. , elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier no 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 13 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort du pourvoi. GUY COURNOYER, J.C.A.
Me Charles Gravel Me Bruno Deschênes Me Manuel Klein BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Me François-Olivier Barbeau LAVOIE, ROUSSEAU (JUSTICE-QUÉBEC) Pour le requérant Me Marc-André Fabien Me Vincent Cérat Lagana Me Vincent Belley Me Chris Semerjian Me Claudie Fréchette FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Pour les intimés Date d’audience : 21 février 2023
Loading document…