2012 QCCA 390, 2012 QCCA 390
Opinion
Azrieli (Promenades de l'Outaouais) c. Extension et style inc. 2012 QCCA 390 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022214-118 ( 550-22-012378-103 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 février 2012 CORAM: LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND , J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE DAVID AZRIELI, faisant affaires sous la dénomination sociale de Les Promenades de L'Outaouais Me Francine Danais LA BOÎTE JURIDIQUE INTIMÉES AVOCAT EXTENSION ET STYLE INC. et NAOMIE RAPHAEL Me Sylvain Boucher BOURGET & BOURGET AVOCAT
Requête pour permission d'appeler hors délai d'un jugement rendu le 15 septembre 2011 par l'honorable Réal R. Lapointe de la Cour du Québec, district de Hull. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 00 Début de l'audition. 12 h 00 Argumentation de Me Danais. 12 h 26 Argumentation de Me Boucher. 12 h 33 Réplique de Me Danais. 12 h 43 Suspension. 12 h 43 Reprise. 12 h 43 Par la Cour: arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant, propriétaire d’un centre commercial, demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec, chambre civile, qui a accueilli en
partie sa réclamation à la suite de la résiliation d’un bail avec une locataire, l’entreprise intimée, dont les obligations étaient cautionnées par sa dirigeante, l'intimée.
I [ 2 ] Selon le requérant, le juge de première instance aurait commis plusieurs erreurs de droit, notamment en déduisant de la somme qu’il réclamait (38 168,99 $), le dépôt de sécurité (25 924,36 $) et un montant pour les inventaires, équipements et biens gardés par le requérant après l’expulsion de l’entreprise intimée (3 400 $). Il lui reproche aussi d’avoir refusé de lui accorder les dépens.
II [ 3 ] Outre le fait que le défaut d'agir dans le délai est inexcusable, il demeure qu'aucun de ces motifs n’est bien fondé et que l'appel ne soulève aucune question de droit méritant l'attention de la Cour. [ 4 ] Pour ces motifs, la Cour : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, le tout avec dépens contre le requérant en faveur de chacune des parties intimées. BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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