2016 QCCQ 4334, 2016 QCCQ 4334
Opinion
Chilvers c. Industrielle Alliance, assurances, auto et habitations inc. 2016 QCCQ 4334 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014477-159 DATE : 2 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRIGITTE CHILVERS
Partie demanderesse c. INDUSTRIELLE ALLIANCE ASSURANCE, AUTO ET HABITATION INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Brigitte Chilvers, ci-après désignée «Chilvers», réclame d’Industrielle Alliance, assurance auto et habitation inc., ci-après désignée «Industrielle Alliance», 15 000 $ à
titre d’indemnité assurable suite au vol de son véhicule-moteur. [ 2 ] Industrielle Alliance refuse de verser les dommages réclamés, estimant que Chilvers a participé directement ou indirectement au vol de son véhicule et qu’elle a fait de fausses représentations au cours de l'enquête. QUESTIONS EN LITIGE: [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes: - La preuve prépondérante démontre-t-elle le bienfondé de la réclamation? - Y a-t-il lieu à indemnisation? Et, si oui, pour combien?
LE CONTEXTE: [ 4 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 5 ] Le 26 mars 2012, Chilvers achète un véhicule de marque et modèle Kia Soul de l’année 2011 pour 7 980 $.
Il s’agit d’un véhicule usagé qui a auparavant été affecté d’un grave accident, d’où sa dénomination «VGA». [ 6 ] D’après le certificat de vérification mécanique de la Société de l’assurance automobile du Québec, il est déclaré conforme à la conduite au Québec, d’où l’acquisition par Chilvers. [ 7 ] Cette dernière bénéficiait d’une couverture pour son véhicule auprès d’Industrielle Alliance (# police : […]) dont la durée du contrat est du 6 octobre 2014 au 6 octobre 2015.
Ce véhicule est assuré en cas de collision pour les dommages subis. [ 8 ] Alors que Chilvers rend visite à son oncle Yvon Laplante à Sherbrooke, le véhicule est volé la nuit durant et jamais retrouvé. [ 9 ] Chilvers est arrivée à Sherbrooke samedi le 4 avril 2015 vers 15 heures.
Elle entre dans l’appartement de son oncle, y amène certains de ses effets, mais plusieurs sont laissés dans le véhicule. [ 10 ] Son conjoint, Yvon Montpetit, doit la rejoindre en soirée, puisque ce dernier travaille à Longueuil jusqu'à 17 heures. [ 11 ] Tous soupent à Sherbrooke et son conjoint, monsieur Montpetit, arrive un peu plus tard. [ 12 ] Le lendemain matin vers 8 heures, Yvon Laplante constate le vol du véhicule. En fait, il n’est plus dans la cour arrière, là où Chilvers l’avait stationné. [ 13 ] Les policiers se présentent sur les lieux. Dans leur rapport, nous pouvons lire (P-2) :
« […] 3- MODUS OPERANDI / FAITS : […] [Entre le 2015-04-04 19h45 et aujourd’hui le 2015-04-05 08h00 un ou des suspects ont volé le vehicule de Mme CHILVERS, un Kia Soul 2011 noir, plaque […] qu’elle avait stationné a l’arriere de la residence de son oncle. Les portes de la voiture etaient barrées et les clefs son en possession de Mme CHILVERS. Aucun temoin du vol. Le 2015-04-04 Mme CHILVERS se rend chez son oncle au […] pour la fete de Pâques. Elle stationne sa voiture de reculon (pret a partir) a l’arriere de sa residence vers 15h00.
Ce matin, vers 08h00 son oncle lui demande a quel endroit elle a stationné sa voiture car il ne la trouve pas. Elle lui dit qu’elle a stationné a l’arriere de la maison. Son oncle lui dit qu’elle n’est plus là. C’est a ce moment qu’elle s’est rendu compte du vol. La derniere personne a avoir vu la voiture est les conjoint de Mme CHILVERS. Il s’était rendu dans la cour arriere pour jetter les poubelles vers 19h45 et dit que la voiture etait encore là a ce moment. Il s’agit d’un vehicule gravement accidenté (VGA) qui a été acheté au Etats-Unis.
Donc il devrait y avoir u ne fignette de conformité de la SAAQ de collé dans une vitre du vehicule.] […] 7-REMARQUES : [Je me suis rendu a l’emplacement de la voiture et il n’y a aucune possibilité d’empreintes de pas car il a neigé depuis le vol.
Il n’y a aucun eclat de vitre au sol.] » (sic) [ 14 ] Elle contacte les assureurs le jour même et fait son rapport de vol à l'assureur le mardi suivant. [ 15 ] Elle rencontre l’enquêteur Patrick Provost par la suite, lequel refuse de l’indemniser. [ 16 ] Le 4 avril 2015, elle expédie à Industrielle Alliance une mise en demeure pour être payée des indemnités auxquelles a prétend avoir droit en vertu de son contrat d’assurance. [ 17 ] Le 14 mai 2015, Industrielle Alliance, expédie à Chilvers une correspondance où nous pouvons lire (P-5) : « La présente fait suite à votre demande d’indemnité déposée suivant le prétendu sinistre survenu le ou vers le 4 avril 2015 Nous vous avisons que nous ne pourrons donner suite à votre réclamation.
En fait, il ressort que vous avez fait des déclarations fausses, contradictoires et/ou invraisemblables qui entachent votre crédibilité et qui justifient de refuser de donner suite à la réclamation pour le prétendu vol de véhicule ainsi que du vol de biens personnels qu’il contenait.
C’est donc à bon droit que nous refusons de vous indemniser, le tout en conformité avec le contrat d’assurance vous liant ainsi que les lois et règlements édictés en pareilles circonstances […]. » (sic) [ 18 ] Chilvers réclame 15 000 $, soit : • 12 500 $ pour la perte du véhicule; • 200 $ pour une attache-remorque; • 250 $ pour le démarreur à distance; • 465 $ pour un ordinateur; • 150 $ pour des lunettes de soleil; • 135 $ pour des cadeaux; • 300 $ pour ses effets personnels; • 1 100 $ pour troubles et inconvénients. [ 19 ] Lorsque questionnée par le Tribunal à l’instruction, il appert que Chilvers n’a pas de réclamation importante antérieurement aux faits en litige.
Elle n’a jamais réclamé auparavant à des assureurs pour un vol de véhicule, ni de résidence. [ 20 ] Elle n’a jamais subi de perte totale pour l’un de ses véhicules. Elle a déjà réclamé pour un pare-brise endommagé et une égratignure sur un pare-chocs, mais rien de plus. [ 21 ] Elle indique qu’étant donné le refus d’Industrielle Alliance, elle est maintenant sur la liste noire des assureurs d’où sa difficulté importante d’assurabilité depuis. [ 22 ] Elle n’a jamais fait l’objet d’accusations criminelles, elle n’a pas de casier judiciaire. [ 23 ] Elle est avec son conjoint, monsieur Montpetit, depuis cinq ans.
Ce dernier a un casier judiciaire. [ 24 ] Elle met en preuve son certificat de libération de sa faillite du 13 mars 2015. La raison pour laquelle elle et son conjoint n’ont
pas utilisé le même véhicule pour se rendre à Sherbrooke s’explique ainsi: [ 25 ] Pour sa part, elle arrivait à Sherbrooke quelques heures avant son conjoint pour souper avec son oncle. [ 26 ] Aussi, elle a déjà fait l’objet d’un accident de travail et, depuis, doit subir plusieurs traitements au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), là où elle rencontre plusieurs de ses médecins traitants. Elle met en preuve un document du CHUS établissant qu’elle avait un rendez-vous avec le docteur M.F.
Rioux le 7 avril 2015, ce dernier confirmant d’ailleurs qu’elle était présente à ce rendez-vous à Sherbrooke ce jour-là. [ 27 ] Son conjoint travaille le jour même à compter de 9 heures à Longueuil.
Cela explique pourquoi ils ont utilisé deux véhicules pour se rendre à Sherbrooke le samedi. [ 28 ] Chilvers dépose également son relevé de compte bancaire personnel établissant qu’à la date du vol, le solde se chiffre à 5 173,15 $. [ 29 ] Aussi, elle met en preuve une facture du 2 avril 2015 d’un garage démontrant qu’elle a déboursé 45,99 $ pour le changement d’huile de son véhicule quelques jours avant le vol. [ 30 ] Son oncle, Yvon Laplante, témoigne. Le Tribunal a été à même de constater qu’il confirme en
partie certains des éléments factuels décrits par Chilvers. Cependant, il démontre de l’incompréhension ou de l’incertitude par rapport à certains éléments importants du dossier. [ 31 ] Notamment, il décrit sa conversation téléphonique avec l’enquêteur Patrick Provost.
Il est clair qu’il confond deux des visites de Chilvers chez lui, celle de Pâques du 4 avril 2015 et celle pour son anniversaire le 25 avril suivant. [ 32 ] Les éléments factuels sont cependant corroborés par André Bureau et Yvon Montpetit quant à la trame factuelle générale du week-end du 4 avril 2015. [ 33 ] Patrick Provost, ci-après désigné «Provost», témoigne.
Il est l’expert en sinistre d’Industrielle Alliance rattaché aux risques spéciaux depuis 1997. [ 34 ] Dès la première conversation téléphonique de Chilvers avec un des représentants d’Industrielle Alliance, on a conclu à des indicateurs de fraude. [ 35 ] D’une part, il y a déjà eu en juin et juillet 2014 des retards de paiement dans sa police d’assurance. [ 36 ] Chilvers explique ceux-ci par un changement de compte bancaire et d’autorisation pour les prélèvements automatiques mensuels après sa faillite. [ 37 ] Le représentant d’Industrielle Alliance conclut du fait qu’une seule clé codée soit en possession de Chilvers qu’il y a là un autre indicateur de fraude.
Pour sa part, Chilvers explique cela par le fait que depuis l’acquisition de ce véhicule VGA, elle n’a toujours eu qu’une seule clé. [ 38 ] D'autres éléments sont retenus négativement contre Chilvers par ce préposé. C'est qu’elle est incapable de dire à quel endroit elle fait faire l’entretien de son véhicule. Chilvers est imprécise à ce sujet, déclarant qu’elle ne se rend pas toujours au même garage et que souvent, son conjoint s’occupe de cela. [ 39 ] Enfin, le dernier indicateur de fraude selon l’assureur est le fait que le conjoint de Chilvers travaille dans un garage automobile.
Selon le témoignage de ce dernier, il travaille plutôt dans une boutique à Longueuil et non pas dans le domaine automobile. [ 40 ] Provost prétend que d’autres facteurs de risque sont pris en considération par l’assureur. Le rapport confidentiel de l’entreprise Garda démontre que la situation d’emploi et le dossier de crédit de Chilvers est précaire. C’est un des éléments négatifs que l’on retient contre elle. [ 41 ] Aussi, le relevé cellulaire émis au nom de Chilvers établit qu’elle a contacté à quatre reprises (d’un maximum d’une minute chacune) le garage ayant procédé à l’entretien du 2 avril 2015.
On tente par là d’établir une certaine connivence, sans autre précision. [ 42 ] Provost ajoute que le type de véhicule, un Kia Soul de l’année 2011, n’a pas un très grand attrait pour les voleurs et on met en doute qu’il ait été volé. [ 43 ] On fait état de plusieurs contradictions et fait valoir à l’instruction qu’étant donné les années d’expérience de Provost, il conclut que ses doutes sont fondés contre Chilvers et son conjoint pour le vol de son véhicule. [ 44 ] Par exemple, lorsqu’un véhicule est déclaré VGA, un autocollant est apposé sur le pare-brise.
Ceci décourage, semble-t-il, les voleurs qui ne peuvent facilement écouler ce genre de véhicule. [ 45 ] Sur ce point, Chilvers indique que la vignette VGA n’était pas apposée sur le pare-brise, mais bien à l’intérieur de la portière du conducteur. [ 46 ] Provost établit plusieurs incertitudes et contradictions dans les témoignages des personnes qu’il a interrogées dans le cadre de son enquête.
Chilvers indique certains biens qui seraient restés à l’intérieur du véhicule, sans être capable de prouver leur achat à l’aide de factures. [ 47 ] Elle fait état d’une enveloppe dans laquelle se trouvaient des documents comptables pour ses impôts qui devaient être donnés à son comptable le lundi alors qu’elle n’en fait pas état dans le rapport policier.
[ 48 ] Subsidiairement, Industrielle Alliance établit que l’évaluation du véhicule faite par Chilvers est exagérée. Sa valeur marchande est de 8 863,40 $ pour un véhicule ainsi reconstruit, totalisant 9 960,74 $ avec taxes. [ 49 ] Il n’y a pas de franchise puisqu’elle en est exemptée en vertu du contrat d’assurance. [ 50 ] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve retenue par le Tribunal. [ 51 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige. LE DROIT APPLICABLE: [ 52 ] L’assureur soutient être bien fondé de refuser d’indemniser Chilvers. Il s’appuie sur l’
article 2472 du Code civil du Québec traitant des déclarations mensongères. 2472. Toute déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l'indemnisation à l'égard du risque auquel se rattache ladite déclaration. Toutefois, si la réalisation du risque a entraîné la perte à la fois de biens mobiliers et immobiliers, ou à la fois de biens à usage professionnel et à usage personnel, la déchéance ne vaut qu'à l'égard de la catégorie de biens à laquelle se rattache la déclaration mensongère. [ 53 ] Il ajoute qu’il n’est pas tenu de réparer le préjudice causé par la faute de l’assurée. 2464.
L'assureur est tenu de réparer le préjudice causé par une force majeure ou par la faute de l'assuré, à moins qu'une exclusion ne soit expressément et limitativement stipulée dans le contrat. Il n'est toutefois jamais tenu de réparer le préjudice qui résulte de la faute intentionnelle de l'assuré.
En cas de pluralité d'assurés, l'obligation de garantie demeure à l'égard des assurés qui n'ont pas commis de faute intentionnelle. Lorsque l'assureur est garant du préjudice que l'assuré est tenu de réparer en raison du fait d'une autre personne, l'obligation de garantie subsiste quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise par cette personne. [ 54 ] C’est que l’assureur sous-entend que Chilvers a elle-même été l’artisane du vol de son véhicule. Cette démonstration fait appel aux présomptions prévues à l’
article 2849 C.c.Q. , lesquelles doivent être, selon la loi, graves, précises et concordantes. 2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 55 ] Ainsi, l’assureur soulève plusieurs contradictions entre les éléments se retrouvant au dossier et les déclarations faites tant par Chilvers et ses proches. [ 56 ] L’honorable Georges Massol, dans l’affaire Finance HWY inc. c. Ibrahim [1] , rappelle les principes de droit applicables en semblable matière.
« [65] Généralement, le fardeau d’établir prima facie la propriété du véhicule, le vol, l’existence d’une protection d’assurance valide et la valeur des biens volés incombe, dans un premier temps, à l’assuré. [66] Il revient alors à l'assureur d'établir, par prépondérance de preuve, que le droit de l'assuré est nul ou mal fondé, soit parce que l'assuré a commis une faute intentionnelle ou parce qu'il a fait une déclaration mensongère entraînant la déchéance de son droit à l'indemnisation. [ 67 ] À défaut de preuve directe, l'assureur n'a d'autre choix que de tenter d'établir la participation de l’assuré par présomption, au sens d e l'
article 2849 du Code civil du Québec . [68] Enfin, si l’assureur, par une preuve directe ou par des présomptions graves, précises et concordantes, amène le Tribunal à croire que l’assuré n’est pas étranger au sinistre ou qu’il a fait des déclarations mensongères, il reviendra à l’assuré d’assumer le fardeau de se disculper. [ 69 ] Les tribunaux trouveront une contradiction et une fausse déclaration de la part de l’assuré que lorsque les faits qui les appuient sont graves, précis et concordants. [ 70 ] De plus, il doit s’agir de déclarations non seulement fausses, mais mensongères, effectuées précisément pour obtenir une indemnité sans droit. [ 71 ] Il est aussi vrai de dire qu’il est injuste de condamner une compagnie d’assurances à indemniser un assuré frauduleux qu’à priver un assuré d’une indemnité basée sur des imprécisions, des hypothèses ou divergences sans importance. [72] De simples discordances dans la version d’un assuré ne peuvent mener à la conclusion qu’il y a fausse déclaration.
À cet égard, le juge Baudouin, dans Bureautique Nouvelle-Beauce inc. c. Compagnie Guardian du Canada, indique que : « Tout ce qui est faux n’est pas nécessairement mensonger. » » (Références omises)
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 57 ] La preuve prépondérante n’établit pas que l’assurée Chilvers a commis une faute intentionnelle ou qu’elle a fait une déclaration mensongère entraînant la déchéance de son droit à l’indemnisation. [ 58 ] Rappelons qu’à défaut de preuve directe, l’assureur n’a d’autre choix que de tenter d’établir la participation de l’assuré par présomption au sens de l’
article 2849 C.c.Q. mais ici, il n’y a pas lieu de conclure ainsi. [ 59 ] Le Tribunal ne retrouve aucune preuve directe par présomption grave, précise et concordante qui pourrait l’amener à croire que l’assurée Chilvers n’est pas étrangère au sinistre ou qu’elle a fait de fausses déclarations. [ 60 ] L’assurée a assumé le fardeau de se disculper de pareils reproches. [ 61 ] Certes, à première vue, l’enquêteur d’Industrielle Alliance pouvait avoir certaines réticences ou certains doutes notamment par la version contradictoire d’Yvon Laplante.
Il est clair que ce dernier a, de bonne foi cependant, fait erreur lorsqu’il décrit à l’enquêteur les événements des fins de semaine des 4 et 25 avril 2015. Il ne l’a pas fait pour induire en erreur l’assureur, mais compte tenu de ses limitations évidentes, l’erreur s’explique. Il suffit d’écouter les bandes audio ou de lire la transcription de l’enregistrement de cette conversation du 7 mai 2015 pour conclure ainsi.
Il s’agit de simples discordances dans la version des témoins, mais celles-ci ne peuvent mener à la conclusion qu’il y a fausse déclaration. [ 62 ] En conséquence, le Tribunal conclut au vol du véhicule de Brigitte Chilvers dans la nuit du 4 au 5 avril 2015. [ 63 ] L’assureur doit donc indemniser. QUANTUM : [ 64 ] Chilvers établit la valeur de son véhicule à 12 500 $. Sur ce point, le Tribunal retient la preuve faite par l’assureur de l’évaluation de la valeur marchande spécifique du véhicule à 8 863,40 $, plus taxes.
À ce titre, l’assureur doit verser à Chilvers 9 960,74 $. [ 65 ] Quant aux autres réclamations, elles ne peuvent être accueillies dans leur totalité. [ 66 ] La réclamation de 200 $ pour l’attache-remorque n’est appuyée d’aucune facture. Il n’y a pas lieu à indemnisation sur ce point. [ 67 ] La réclamation de 250 $ pour le démarreur à distance ne peut être accueillie. En effet, celui-ci était compris dans le coût d’acquisition du véhicule. [ 68 ] La réclamation du coût de l’ordinateur de 465 $ n’est pas corroborée de quelque façon que ce soit. Aucune facture n’a été remise à l’assureur et il ne fait pas
partie du rapport de police. Le Tribunal ne retient pas cette
partie de la réclamation. [ 69 ] La réclamation de 150 $ pour les verres fumés n’est pas retenue. Aucune facture d’achat n’est déposée au dossier. [ 70 ] La réclamation de 135 $ pour les cadeaux n’est appuyée d’aucune facture et le Tribunal ne retient pas ce chef de réclamation. [ 71 ] Quant aux effets personnels, le Tribunal les chiffre à 51,72 $ selon la facture d’Électro-Tel du 28 mars 2015. [ 72 ] Enfin, les troubles et inconvénients de 1 100 $ sont rejetés puisque la preuve prépondérante ne démontre pas de faute d’Industrielle Alliance et de ses préposés.
Les dommages sont ceux auxquels font face habituellement les assurés dans le cadre d’une réclamation suite à un vol de véhicule. [ 73 ] La réclamation est donc accueillie pour 10 012,46 $. [ 74 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 75 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 76 ] CONDAMNE Industrielle Alliance, assurance auto et habitation inc. à payer à Brigitte Chilvers 10 012,46 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation plus les frais de justice de 200 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q.
Date d’audience : 18 mars 2016
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