2020 QCCQ 7496, 2020 QCCQ 7496
Opinion
Protection de la jeunesse — 205527 2020 QCCQ 7496 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003241-191 DATE : 2 juillet 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2005 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation de l’ordonnance prononcée le 23 octobre dernier par laquelle l’adolescente est maintenue auprès de sa mère. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande son maintien en milieu familial maternel avec des mesures d’aide pour une durée de sept mois. [ 3 ] Le père demeure à Ville A. Il a reçu copie de la procédure tardivement. Il a néanmoins accepté que l’on procède en son absence. Il a manifesté à l’intervenante son accord avec les recommandations et le contenu du rapport. Le Tribunal procède donc en son absence. [ 4 ] La mère et la jeune fille acceptent les mesures proposées. Elles reconnaissent avoir toujours besoin de l’aide de la Directrice.
La famille a reçu plusieurs services en lien avec la santé mentale. X a complété le programme de l’école de jour de l’hôpital A. Son dossier a ensuite été transféré dans la région de Ville B. L’adolescente bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie, d’un suivi psychologique et la famille reçoit les services du travailleur social de l’équipe de pédopsychiatrie. L’adolescente maintient une prise de médication. [ 5 ] Un changement d’école plus adapté aux besoins de la jeune fille est également prévu pour la prochaine année.
Avant la fermeture des écoles vu la pandémie de COVID-19, la fréquentation scolaire est plus régulière que précédemment. X continue de vivre
de l’anxiété, plus particulièrement en lien avec sa mère. Elles sont toutefois en mesure de trouver des moyens pour l’apaiser. [ 6 ] X et sa mère ont manifesté des efforts et une participation aux services en place. La situation de la jeune fille s’est améliorée. Elles doivent maintenir cette participation et notamment améliorer la routine à la maison de façon à ce que l’adolescente bénéficie d’un cadre propice à la fréquentation scolaire. Ceci implique notamment des heures de couchers adaptées à l’âge de l’adolescente.
La relation étroite entre elles doit également faire l’objet d’une attention particulière pour favoriser le développement de l’autonomie de la jeune fille. Leur ouverture aux services favorise grandement le succès de l’intervention. [ 7 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis. Il y a donc lieu d’accorder la demande en prolongation et de prononcer les mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 10 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 octobre 2019; [ 11 ] ORDONNE que l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 12 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 13 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 14 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 15 ] LE TOUT , pour une durée de sept (7) mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescente Date d’audience : 2 juillet 2020 Jugement signé : 28 juillet 2020
Loading document…