2013 QCCQ 8241, 2013 QCCQ 8241
Opinion
Marsolais c. Baillargeon 2013 QCCQ 8241 JL 4270 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-012241-128 DATE : 20 juin 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. CLAUDE MARSOLAIS Demandeur / défendeur reconventionnel c. YVAN BAILLARGEON Défendeur / demandeur reconventionnel JUGEMENT [ 1 ] Insatisfait de ses armoires de cuisine, le demandeur requiert réparation. Le défendeur prétend que les armoires ont été faites selon les règles de l'art et réclame à son tour un solde contractuel.
Les questions en litige : [ 2 ] 1- Les armoires de cuisine fabriquées par le défendeur pour le demandeur sont-elles conformes au contrat et aux règles de l'art? 2- Si non, quelle réparation doit être ordonnée pour dédommager le demandeur? 3- Le défendeur a-t-il droit à un solde contractuel? Les faits : [ 3 ] Vers la fin de l'été 2011, le défendeur accepte de fabriquer des armoires de cuisine pour le demandeur, sur la base des plans D- 2. [ 4 ] L'entente est conclue pour un prix forfaitaire de 10 000 $ plus les taxes. [ 5 ] À
part les plans, l'entente est verbale. [ 6 ] Les armoires sont installées au début de septembre. Le défendeur ayant reçu 5 000 $ à la conclusion de l'entente, il réclame le solde de 5 000 $ et les taxes de 1 392,50 $. [ 7 ] Après quelques promesses de paiement, le demandeur lui fait parvenir un chèque de 5 000 $ le 13 septembre 2011. Avec son chèque, il transmet au défendeur la lettre P-4, exposant une liste de déficiences et expliquant que le solde contractuel de 1 392,50 $ est retenu en raison de ces déficiences.
Le défendeur ne réagit pas. [ 8 ] Devant son inaction, le demandeur expédie un second avis, P-3, reprenant la liste de déficiences et établissant leur valeur à un minimum de 3 500 $ avant taxes. À l'audience, le demandeur expliquera qu'il n'avait pas vraiment d'estimation à ce montant, mais qu'il voulait ainsi faire réagir le défendeur. [ 9 ] Cette manœuvre a porté fruit puisque, le 19 décembre 2011, le défendeur répond par la lettre D-6. Il sollicite un rendez-vous pour visiter les lieux, et en profite pour réclamer le solde contractuel de 1 392,50 $. [ 10 ] La visite a lieu à la mi-janvier 2012.
Aucune entente n'intervient. Le défendeur se contente de prendre quelques photographies, déposées sous la cote D-7, en présence d'un témoin. [ 11 ] Le demandeur réagit en adressant au défendeur la mise en demeure D-8, lui réclamant cette fois 7 500 $. [ 12 ] Finalement, le demandeur fait une dernière tentative le 10 février 2012, au moyen d'une lettre (D-9) réclamant des développements avant d'entreprendre des procédures légales.
[ 13 ] De son côté, le défendeur réclame 564,69 $ de travaux additionnels non prévus (« extras ») et le fameux solde contractuel de 1 392,50 $. [ 14 ] Les parties ne s'étant pas entendues, le tout s'est retrouvé dans le Tribunal. [ 15 ] Le jour de l'audition, le demandeur s'est présenté avec une estimation, pièce P-5, établissant la valeur des travaux de réfection à 8 010 $ avant taxes, bien que sa réclamation ait été réduite à 7 000 $ pour se soumettre à la juridiction de cette Division de la Cour. La preuve : [ 16 ] La preuve du demandeur est essentiellement composée d'une série de photographies, pièce P-2, qui illustre les déficiences reprochées aux armoires de cuisine. [ 17 ]
Malgré une apparence générale agréable, un grand nombre de petits défauts subsiste. Plusieurs coupes comportent des éclats, comme si on avait utilisé un outil mal affûté. Des éraflures rayent certaines surfaces. D'autres sont mal collées. Plusieurs coins sont abîmés. On trouve des angles qui sont écorchés ou usés.
Certaines charnières ont dû être relocalisées, laissant des trous dans les portes. [ 18 ] D'une façon générale, les photographies démontrent un travail bâclé et une réalisation peu soigneuse. [ 19 ] Toutefois, plusieurs photographies illustrent des endroits peu apparents, à l'intérieur des portes ou des cabinets, et la preuve de la valeur des dommages est peu convaincante. [ 20 ] Le demandeur a successivement réclamé 1 392,50 $, 3 500 $, 7 500 $ et finalement 8 010 $, plus les taxes. [ 21 ] En l'absence de tout écrit détaillant l'entente entre les parties, la comparaison entre les travaux prévus et l'évaluation P-5 est difficile à faire.
Le témoin Clément Rivest, un ébéniste présenté par le défendeur, a expliqué au Tribunal que plusieurs items de cette évaluation étaient des éléments de haut de gamme, alors que rien de précis n'avait été convenu à cet égard entre les parties. [ 22 ] La demande reconventionnelle est un peu plus précise. À
part les taxes, dont le montant est incontestable, l'existence et la valeur des extras réclamés par le défendeur ont fait l'objet d'une preuve
sommaire. L'épouse du demandeur a requis des tablette mobiles pour le garde-manger, au lieu des tablettes fixes standards. On a aussi ajouté une porte à l'endroit prévu pour le lave-vaisselle. Le droit : [ 23 ] L'
article 1590 du Code civil du Québec édicte que le bénéficiaire d'une obligation a le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. [ 24 ] À défaut, il a droit à des dommages et intérêts [1] . [ 25 ] Dans le cadre d'un contrat à forfait, le prix doit être celui convenu, à moins que l'entrepreneur ne réussisse à prouver que les parties en ont convenu autrement [2] . [ 26 ] Les biens qu'il fournit doivent être de bonne qualité [3] . Il n'est pas tenu à la meilleure qualité, mais il ne peut offrir la plus mauvaise [4] . Les motifs : [ 27 ] Ces articles guident le Tribunal.
Le demandeur a droit à réparation pour les malfaçons affectant ses armoires de cuisine. Toutefois, le Tribunal ne va pas jusqu'à croire que le travail du défendeur ne vaut rien.
Le demandeur demeure avec une cuisine fonctionnelle, dont plusieurs déficiences sont facilement réparables ou peu apparentes. [ 28 ] Devant la multiplicité des évaluations offertes au fil du temps par le demandeur, le Tribunal utilise son pouvoir d'appréciation et fixe à 50 % du contrat la compensation qu'il y a lieu de lui attribuer. [ 29 ] Quant à la demande reconventionnelle, les extras requis par l'épouse du demandeur ont été établis de façon prépondérante, et leur évaluation à un montant de 500 $ n'est pas exagérée.
Le Tribunal accordera donc cette somme, avec taxes, ainsi que les taxes applicables sur la valeur de 5 000 $ attribuée aux armoires par le Tribunal. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur pour un montant de 5 000 $; [ 31 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle pour un montant de 1 260,94 $ et, [ 32 ] OPÉRANT compensation entre ces deux sommes; [ 33 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 739,06 $, avec intérêts au taux légal de 5% majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce à compter du 9 décembre 2011, date de la mise en demeure P-3; [ 34 ] LE TOUT chaque
partie payant ses frais.
__________________________________ Denis Lapierre, j.C.Q. Date d’audience : 14 juin 2013
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