2019 QCCQ 8243, 2019 QCCQ 8243
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Wysote 2019 QCCQ 8243 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ D’ AMQUI « Chambre criminelle et pénale » N° : 120-61-017202-191 DATE : 4 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Poursuivante c.
WILFRED WYSOTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Déclaré coupable de trois chefs d’infraction à la Loi concernant l’impôt sur le tabac [1] , le défendeur, avant l’imposition de la peine, présente une demande de rédaction d’un rapport Gladue à laquelle s’oppose la poursuivante. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Le tribunal peut-il, en matière réglementaire provinciale, ordonner la rédaction d’un rapport Gladue ?
CONTEXTE [ 3 ] Le 17 mai 2019, le défendeur, un autochtone, est déclaré coupable par défaut des trois chefs d’infraction suivants : 1. « À Routhierville, district judiciaire de Rimouski, a, le ou vers le 16 mars 2018, vendu, livré ou eu en sa possession du tabac destiné à la vente au Québec et dont le paquet n’était pas identifié conformément à l’
article 13.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (RLRQ, c. I-2 ), commettant ainsi une infraction prévue à l’article 14.2
b) de ladite Loi. » 2. « À Routhierville, district judiciaire de Rimouski, a, le ou vers le 16 mars 2018, utilisé pour la vente, la livraison, le transport, l’entreposage de tabac au Québec, une caisse non identifiée conformément à l’
article 17.10 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (RLRQ, c. I-2 ), commettant ainsi une infraction prévue à l’article 14.2
e) de la dite Loi. » 3. « À Routhierville, district judiciaire de Rimouski, a, le ou vers le 16 mars 2018, contrevenu à l’
article 7.9 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (RLRQ, c. I-2 ), en ne dressant pas un manifeste ou lettre de voiture, pour le transport au Québec de tabac brut ou de paquets de tabac destinés à la vente et en ne le conservant pas dans le véhicule utilisé au transport de ce tabac, commettant ainsi une infraction prévue à l’article 14.2
a) de ladite Loi. » [ 4 ] Avant l’imposition de la peine, le procureur de la poursuivante annonce l’intention de cette dernière de réclamer une peine d’emprisonnement, et vu l’obligation d’expédier un préavis à cet effet au défendeur, les représentations sur la peine sont reportées au 10 septembre 2019. [ 5 ] Le 10 septembre 2019, le défendeur annonce qu’il fera parvenir un avis d’intention de soulever l’inconstitutionnalité des articles 14.2 a),
b) et
e) de la Loi concernant l’impôt sur le tabac , de l’
article 8.1 (3º) du Code de procédure pénale et de l’
article 1 (7º) du Tarif judiciaire en matière pénale , et les représentations sur la peine sont alors reportées au 21 novembre 2019. [ 6 ] Le 21 novembre 2019, le procureur du défendeur demande au tribunal d’ordonner la rédaction d’un rapport Gladue . La poursuivante s’oppose à la rédaction d’un tel rapport pour diverses raisons résumées ainsi : - le peu d’utilité d’un tel rapport vu l’absence de possibilité d’imposer une peine substitutive; - l’absence de juridiction en matière réglementaire provinciale pour ordonner sa rédaction; - l’absence de juridiction de la soussignée à
titre de juge de paix magistrat pour ordonner la rédaction d’un tel rapport;
- les coûts engendrés pour la rédaction d’un tel rapport alors que la défense peut faire ses représentations en faisant témoigner le défendeur et des membres de sa communauté et produire des rapports d’organismes pertinents. [ 7 ] Toutefois, la poursuivante est d’avis que le tribunal peut prendre en considération les principes essentiels de détermination de la peine établis par la Cour suprême à l’égard des délinquants autochtones dans l’arrêt Gladue [2] . ANALYSE [ 8 ]
Les paragraphes pertinents de l’
article 14.2 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac faisant l’objet des trois chefs d’accusation dont le défendeur a été reconnu coupable se lisent comme suit : 14.2. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins le plus élevé de 6 000 $ et, le cas échéant, du quadruple de l’impôt qui aurait été payable, en vertu de la présente loi, sur le tabac faisant l’objet de cette infraction si ce tabac avait été vendu en détail au Québec, et d’au plus 1 000 000 $, toute personne:
a) qui contrevient aux articles 6, 6.0.1, 7, 7.0.1, 7.0.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.9, 13.1.2 ou 13.1.3;
b) qui vend, livre ou a en sa possession du tabac destiné à la vente en détail au Québec et dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’
article 13.1 ;
e) qui, au Québec, utilise pour la vente, la livraison, le transport ou l’entreposage de paquets de tabac une caisse non identifiée conformément à l’article 17.10.
En cas de récidive dans les cinq ans, l’amende est d’au moins le plus élevé de 12 000 $ et, le cas échéant, du quintuple de l’impôt qui aurait été payable, en vertu de la présente loi, sur le tabac faisant l’objet de cette infraction si ce tabac avait été vendu en détail au Québec, et d’au plus 2 500 000 $. En plus de l’amende prévue aux premier et deuxième alinéas, le tribunal peut, malgré l’
article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1 ), condamner la personne à un emprisonnement d’au plus deux ans. De plus, lorsque la personne déclarée coupable d’une infraction au présent
article a utilisé un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2 ) pour commettre cette infraction, le tribunal peut, sur demande du poursuivant, en plus de toute autre peine, suspendre tout permis autorisant la conduite d’un véhicule routier par cette personne et son droit d’en obtenir un pendant une période d’au plus six mois pour la première déclaration de culpabilité et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’au moins six mois pour chaque déclaration de culpabilité subséquente.
Un préavis de cette demande de suspension doit être signifié par le poursuivant à la personne visée par cette demande, sauf si cette personne est présente devant le juge. Ce préavis peut être donné au constat d’infraction et indiquer que la demande de suspension sera présentée au tribunal.
Avis de cette suspension est, le cas échéant, donné sans délai à la Société de l’assurance automobile du Québec par le greffier du tribunal ou par une personne sous son autorité. Cette suspension constitue une sanction pour l’application des articles 105 et 106 du Code de la sécurité routière . [ 9 ] Ainsi, le défendeur, sur le premier chef, encourt une peine minimale de 144 446.56$, alors que sur chacun des deux autres chefs, la peine minimale encourue est de 6 000.00$.
L’avis de réclamation prévu au Code de procédure pénale [3] n’ayant pas encore été déposé, le tribunal ignore si une peine plus élevée est réclamée. [ 10 ] Suivant les préavis contenus au constat d’infraction, la confiscation de choses saisies pourrait être demandée ainsi que la suspension du permis autorisant la conduite d’un véhicule routier. [ 11 ] Le défendeur est également passible d’une peine d’emprisonnement d’au plus deux ans, le procureur de la poursuivante ayant confirmé au tribunal qu’une peine d’emprisonnement serait effectivement demandée sans toutefois en mentionner la durée. [ 12 ] Dans l’arrêt Gladue , la Cour suprême résume en 13 points son analyse des principes de détermination de la peine en ce qui concerne les délinquants autochtones : 1.
La
partie XXIII du Code criminel codifie l’objet et les principes essentiels de détermination de la peine ainsi que les facteurs dont le juge doit tenir compte pour fixer une peine appropriée eu égard au délinquant et à l’infraction. 2. L’alinéa 718.2e) impose au juge de la détermination de la peine d’examiner toutes les sanctions substitutives applicables et de porter attention aux circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones. 3. L’alinéa 718.2e) n’est pas une simple codification de la jurisprudence existante. Il a un caractère réparateur.
Il a pour objet de remédier au grave problème de la surreprésentation des autochtones dans les prisons et d’encourager le juge à aborder la détermination de la peine selon une approche corrective. Le juge est tenu de donner une force réelle à l’objet réparateur de la disposition. 4. L’alinéa 718.2e) doit être interprété et examiné dans le contexte des autres facteurs mentionnés dans cette disposition et à la lumière de l’ensemble de la
partie XXIII. Tous les principes et facteurs énoncés dans la
partie XXIII doivent être pris en considération dans la détermination de la peine. Il faut porter attention au fait que la
partie XXIII, par l’art. 718, l’al. 718.2e) et l’art. 742.1 notamment, a réaffirmé l’importance de la réduction du recours à l’incarcération. 5. La détermination de la peine est un processus individualisé, et, dans chaque cas, il faut continuer de se demander quelle est la peine appropriée pour tel accusé, telle infraction dans telle communauté. Toutefois l’al. 718.2e) a l’effet de modifier la méthode d’analyse que
les juges doivent suivre lorsqu’ils déterminent la peine appropriée pour des délinquants autochtones. 6. L’alinéa 718.2e) impose aux juges d’aborder la détermination de la peine à infliger à des délinquants autochtones d’une façonindividualisée, mais différente parce que la situation des autochtones est particulière. En déterminant la peine à infliger à un délinquantautochtone, le juge doit examiner: (
A) les facteurs systémiques ou historiques distinctifs qui peuvent être une des raisons pour lesquelles le délinquant autochtone seretrouve devant les tribunaux; (
B) les types de procédures de détermination de la peine et de sanctions qui, dans les circonstances, peuvent être appropriées à l’égard dudélinquant en raison de son héritage ou attaches autochtones. 7. Aux fins de l’examen de ces considérations, le juge du procès aura besoin de renseignements concernant l’accusé. Les juges peuventprendre connaissance d’office des facteurs systémiques et historiques généraux touchant les autochtones, et de la priorité donnée dans lescultures autochtones à une approche corrective de la détermination de la peine.
Normalement, des renseignements spécifiques à l’affaireproviendront des avocats et d’un rapport présentenciel qui tiendra compte des facteurs énumérés au point 6, pouvant aussi provenird’observations présentées par la communauté autochtone intéressée, habituellement celle du délinquant. Le délinquant peut renoncer àréunir ces renseignements. 8. En l’absence de solution de rechange à l’incarcération, la durée de la peine devra être soigneusement examinée. 9. L’alinéa 718.2e) ne doit pas être considéré comme un moyen de réduire automatiquement la peine d’emprisonnement des délinquantsautochtones.
Il ne faut pas présumer non plus que le délinquant reçoit une peine plus légère du simple fait que l’incarcération n’est pasimposée. 10. L’absence de programme de peines substitutives spécifique à une communauté autochtone n’élimine pas la possibilité pour le juged’imposer une peine qui tienne compte des principes de la justice corrective et des besoins des parties en cause. 11. L’alinéa 718.2e) s’applique à tous les délinquants autochtones où qu’ils résident, à l’intérieur comme à l’extérieur d’une réserve, dansune grande ville ou dans une zone rurale.
Aux fins de déterminer la collectivité autochtone pertinente en vue de fixer une peine efficace, le terme «collectivité» devrait recevoir une définition assez large pour inclure tout réseau de soutien et d’interaction qui pourrait exister,y compris en milieu urbain. En même temps, le fait que le délinquant autochtone habite dans un milieu urbain qui ne possède aucunréseau de soutien ne relève pas le juge qui inflige la peine de son obligation d’essayer de trouver une solution de rechange àl’emprisonnement. 12.
Compte tenu de ce qui précède, la période d’emprisonnement imposée à un délinquant autochtone pourra dans certainescirconstances être moins longue que celle imposée à un délinquant non-autochtone pour la même infraction. 13. Il n’est pas raisonnable de présumer que les peuples autochtones ne croient pas en l’importance des objectifs traditionnels de ladétermination de la peine, tels la dissuasion, la dénonciation et l’isolement, quand ils sont justifiés.
Dans ce contexte, en règle générale,plus grave et violent sera le crime, plus grande sera la probabilité d’un point de vue pratique que la période d’emprisonnement soit lamême pour des infractions et des délinquants semblables, que le délinquant soit autochtone ou non-autochtone. [Mes soulignés] [13] Ces principes ont été réexaminés et confirmés dans l’arrêt Ipeelee[4] de 2012. [14] Bien qu’en matière réglementaire provinciale le tribunal soit limité aux peines prescrites par la loi[5] excluant ainsi toute peinesubstitutive si la loi ne le prévoit pas, en vertu du point 8 établi par la Cour suprême et cité plus haut, la durée de la peined’emprisonnement devra être soigneusement étudiée en fonction des autres points. [15] La pertinence, voire l’obligation, d’analyser les circonstances particulières du défendeur à la lumière de l’arrêt Gladue sembletout à fait évidente. [16] Quant à la juridiction en matière réglementaire provinciale pour ordonner la rédaction d’un rapport Gladue, la Cour supérieuredans une décision du 4 juillet 2019[6], dont permission d’en appeler à la Cour d’appel a été rejetée le 22 juillet 2019, décrit ainsi lesprincipes de détermination de la peine applicables à l’égard des infractions pénales réglementaires.
Il y a lieu de rappeler qu’il s’agissait,dans ce dossier, d’infractions à la
Loi sur les valeurs mobilières[7], une loi provinciale. 100 Quels sont donc les principes de détermination de la peine applicables à l'égard des infractions pénales réglementaires? 101 Il y a lieu de préciser d'emblée qu'il n'est pas nécessairement erroné de référer aux principes de détermination de la peine en droitcriminel, notamment énoncés aux articles 718 et suivants du Code criminel, pour définir les principes de détermination de la peine endroit pénal réglementaire.
Les principes pénologiques du droit criminel, en particulier le principe de proportionnalité, constituent desassises juridiques solides sur lesquelles il est tout à fait approprié de se fonder, avec les adaptations nécessaires, en droit pénalréglementaire. 102 Ensuite, les dispositions du Code criminel sur la détermination de la peine peuvent servir de source d'inspiration en droit pénalréglementaire puisque ces dispositions constituent, à certains égards, une codification de la common law (R. c. Gladue, (CSC), [1999] 1 RCS 688, para. 39; R. c.
Proulx, 2000 CSC 5 , [2000] 1 RCS 61, para. 15) et que la common law peut servir dedroit supplétif en matière pénale (Autorité des marchés financiers c. Lacroix, 2009 QCCA 1559, para. 38). 103 De plus, les dispositions du Code criminel sur la détermination de la peine ne sont pas entièrement incompatibles avec celles duCode de procédure pénale.
Notamment, l'art. 229 de Code de procédure pénale réfère au principe de proportionnalité en ces termes :« Le juge qui déclare le défendeur coupable d'une infraction lui impose une peine dans les limites prescrites par la loi, compte tenunotamment des circonstances particulières relatives à l'infraction ou au défendeur et de la période de détention qui a pu être purgée par
le défendeur relativement à cette infraction » . [ 17 ] Bien que dans le dossier sur lequel s’est penchée la Cour supérieure dans Ste-Marie il n’y ait pas eu rédaction d’un rapport Gladue , toujours est-il qu’elle rappelle le principe de la possibilité de référer aux principes de détermination de la peine notamment énoncés aux articles 718 et suivants du Code criminel et, comme l’arrêt Gladue est, en fait, une interprétation de l’article 718.2
e) de ce Code, le tribunal ne voit pas pourquoi il ne serait pas possible de demander un rapport Gladue en matière réglementaire provinciale. [ 18 ] En matière réglementaire fédérale, cette possibilité est reconnue par la Cour d’appel, tel qu’elle le mentionne dans R. c. Diabo [8] . [ 19 ] Dans cette affaire, les contrevenants sont accusés de possession de produits du tabac non estampillés, contrairement aux articles 32(1) et 216(1)
a) de la
Loi sur l’accise [9] , l’équivalent fédéral de l’infraction dont a été déclaré coupable le défendeur en matière provinciale. En première instance, des rapports Gladue ont été produits avant de déterminer la peine appropriée. Tout au long de ce jugement, la Cour d’appel confirme l’évaluation qu’a faite la juge de première instance de la situation particulière des contrevenants autochtones, comme le commande l’arrêt Gladue . [ 20 ] Quelques décisions où des rapports Gladue ont été produits dans des dossiers impliquant des infractions provinciales d’autres juridictions du Canada ont été répertoriées : [ 21 ] R. c.
Karau , 2014 ONCJ 207 : Dans cette affaire, le contrevenant est accusé d’avoir conduit alors que son permis est suspendu contrairement à l’article 53(1) du Code de la route ontarien. La poursuite demande une période d’incarcération de 30 à 60 jours. Le tribunal mentionne, au paragraphe 1, que les principes établis dans Gladue trouvent application. Un rapport avec des « composantes Gladue » a été produit. Le tribunal a jugé que ce rapport était insuffisant et a demandé un « véritable » rapport Gladue . [ 22 ] R. c.
Tinoco , 2019 BCPC 68 : Dans cette affaire, la contrevenante a été accusée de fausse déclaration relativement à une réclamation à une compagnie d’assurance, contrairement à l’article 42.1(2)
a) de la
Loi sur l’assurance automobile de la Colombie- Britannique. Au paragraphe 18, le tribunal mentionne qu’un rapport Gladue est produit pour la détermination de la peine puisque la contrevenante est autochtone. [ 23 ] Le tribunal est d’avis qu’il a juridiction, même en matière réglementaire provinciale, pour ordonner la rédaction d’un rapport Gladue . [ 24 ] Qu’en est-il de la juridiction du juge de paix magistrat pour émettre une telle ordonnance? [ 25 ] En 2005, un nouvel ordre judiciaire est créé par la nomination de juges de paix magistrats qui exercent les attributions qui leur sont conférées par l’annexe V de la
Loi sur les tribunaux judiciaires [10] . [ 26 ] Cette
annexe se lit comme suit :
ANNEXE V ATTRIBUTIONS DES JUGES DE PAIX MAGISTRATS 1. Compétences principales exercées concurremment avec les juges de la Cour du Québec: — instruire les poursuites introduites en vertu de la
partie XXVII du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46 ) relatives aux infractions aux lois fédérales autres que le Code criminel , la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19 ), la
Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27 ) et la
Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16 ); — autoriser une poursuite conformément à l’
article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1 ); — instruire les poursuites relatives aux infractions aux lois du Québec et aux lois fédérales auxquelles s’applique le Code de procédure pénale ; — présider les comparutions et ordonner le renvoi sous garde ( articles 503 et 516 du Code criminel ); — décerner les mandats d’arrestation; — décerner les mandats et autres types d’autorisation en matière de perquisition, de fouille, de saisie, d’accès à des lieux et autres moyens d’enquête en vertu du Code criminel et des autres lois fédérales et du Québec et qui relèvent de la compétence d’un juge de paix; — accorder, en vertu des articles 35.2 et 35.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1 ), les autorisations de pénétrer, de rechercher et d’amener devant le directeur de la protection de la jeunesse un enfant dont la situation est signalée ou dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis; — statuer sur toute demande contestée relative à la disposition de biens saisis avec ou sans mandat; — exercer les pouvoirs de deux juges de paix aux seules fins de l’application des articles 487.01 (mandat général autorisant une technique d’enquête qui pourrait constituer une fouille abusive) et 487.05 (mandat pour prélèvement aux fins d’analyse génétique) du Code criminel et de l’application de l’
article 74 de la
Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, c. 39 ) (renvoi de la décision du contrôleur des armes à feu); — rendre les ordonnances prévues aux paragraphes 3 et 3.1 de l’
article 503 du Code criminel ; — rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de l’accusé (articles 672.11 et suivants du Code criminel ) lorsque les
parties y consentent; — ordonner la détention provisoire dans un lieu autre qu’un lieu de détention pour adolescents suivant le paragraphe 3 de l’article 30 de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents ( L.C. 2002, c. 1 ); — décerner un mandat d’amener contre un témoin; — ordonner la mise en liberté ou la détention d’une personne arrêtée et condamner le témoin aux frais occasionnés par son défaut ( articles 51 et 92 du Code de procédure pénale ); — ordonner de fournir un cautionnement d’un montant supérieur à celui déterminé par la loi (
article 77 du Code de procédure pénale ); — réviser l’exigibilité du cautionnement demandé par un agent de la paix (
article 80 du Code de procédure pénale ). 2. Compétences accessoires: — exercer les pouvoirs, non autrement exclus par la présente annexe, qui sont accessoires ou complémentaires à l’exercice de leurs compétences principales énoncées au point 1 . 3. Compétences supplétives: — exercer les fonctions et compétences conférées aux juges de paix fonctionnaires. [Mes soulignés] [ 27 ] Comme on peut le lire, le juge de paix magistrat a compétence, entre autres, pour instruire les poursuites prises en vertu du Code de procédure pénale .
Il va de soi que l’instruction d’une poursuite emporte non seulement le pouvoir mais l’obligation de rendre jugement.
L’ordonnance exigeant la rédaction d’un rapport Gladue est accessoire à ce pouvoir et n’est pas exclue par l’annexe V précitée. [ 28 ] Finalement, quant aux coûts d’une telle ordonnance, bien que le tribunal puisse prendre connaissance des facteurs systémiques et historiques généraux touchant les autochtones et des considérations touchant particulièrement le défendeur en entendant des témoignages à cet effet provenant de la communauté autochtone intéressée et du défendeur lui-même et en prenant connaissance de rapports de commissions ou autres, aucun gain économique n’est à prévoir en faisant cet exercice plutôt qu’en ordonnant la rédaction d’un rapport Gladue .
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande du défendeur; [ 30 ] ORDONNE la rédaction d’un rapport Gladue par les Services parajudiciaires pour les Autochtones du Québec (SPAQ). __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Benoît Laberge Procureur de la poursuivante M e Hugo Caissy M me Mylène Sabourin-Simard, stagiaire en droit Procureurs du défendeur Date d’audience : 21 novembre 2019
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