2021 QCCQ 8822, 2021 QCCQ 8822
Opinion
Protection de la jeunesse — 215182 2021 QCCQ 8822 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-001923-162 DATE : Le 28 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ,
Partie demanderesse - et - X , né le [...] 2015 , Enfant - et - A, résidant au [...], B , résidant au [...]. Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 al.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 23 janvier 2020 par l'honorable Maryse Brouillette. [ 2 ] Les parents et l'avocate de l'enfant admettent les motifs de compromission et consentent aux conclusions de la demande. [ 3 ] Les parties ont convenu d'une preuve commune pour les trois enfants, Y, X et Z. [ 4 ] Z présente des difficultés au niveau comportemental, affectif et académique. [ 5 ] X présente des difficultés au plan comportemental, langagier et académique. [ 6 ] Y se développe bien. [ 7 ] Les parents offrent une collaboration mitigée au Directeur de la protection de la jeunesse et le père peu de transparence. [ 8 ] L'encadrement offert par les parents lors des contacts est lacunaire.
Lors des contacts entre la mère et les enfants, son conjoint monsieur C emploie des méthodes éducatives inappropriées.
[ 9 ] La mère et son conjoint ont de fréquentes et virulentes chicanes en présence des enfants qui s'en plaignent. Monsieur peut être violent verbalement envers la mère.
D'ailleurs, Z demande la présence d'une personne neutre lors des contacts avec sa mère. [ 10 ] Également, l'attitude de la mère et de son conjoint place les enfants dans un conflit de loyauté. [ 11 ] La mère a cessé les contacts physiques avec ses trois enfants le 29 octobre 2020 pour reprendre le 21 mars 2021 des contacts, mais uniquement virtuels pour lesquels les enfants ne démontrent pas vraiment d'intérêt. [ 12 ] En raison de leur exposition aux conflits conjugaux et des méthodes éducatives inappropriées employées par monsieur C, il est dans l'intérêt des enfants que monsieur soit absent lors des contacts afin que ceux-ci soient plus agréables, plus sains et plus sécuritaires. [ 13 ] La présence de monsieur C ne répondant pas aux besoins des enfants, le Tribunal conclut que son exclusion doit être d'une durée d'une année. [ 14 ] Durant cette période, le couple pourra travailler ses difficultés et monsieur sa façon de se comporter à l'égard de jeunes enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 ii Négligence sur le plan de la santé, 38
b) iii Négligence sur le plan éducatif et 38
c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 23 janvier 2020 par l'honorable Maryse Brouillette; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, à raison d'une journée par mois; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'effectuent à l'exclusion de son conjoint, monsieur C, et ce, pour une année; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, à raison de 24 heures par mois; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère d'entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles; [ 22 ] RECOMMANDE au père d'entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa toxicomanie; [ 23 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l'ordonnance rendue le 23 janvier 2020 qui ne sont pas incompatibles avec les présentes; [ 24 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Catherine Laramée-Asselin Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Élise Boulay-Pratte
Avocate pour l’enfant M e Julie Goulet Avocate pour la mère M e Gabrielle Champagne Avocate pour le père Date d’audience : 22 avril 2021 Dernière pièce déposée : D-17
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