2020 QCCA 1186, 2020 QCCA 1186
Opinion
Cyr-Arsenault c. R. 2020 QCCA 1186 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-006634-180 ( 700-01-116487-128 ; 700-36-001242-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 septembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Charléli Cyr-Arsenault Me DominiQUE St-Laurent ( Novalex Inc. )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Alexandre Dubois ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 21 décembre 2017 par l’honorable Michel Pennou de la Cour supérieure , district de Terrebonne . NATURE DE L’APPEL : Demande de retrait de plaidoyer de culpabilité rejetée par la Cour supérieure – Conduite avec facultés affaiblies. Greffière-audiencière : Jade Morin Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 31 Début de l’audience. Remarques préliminaires par la Cour. 9 h 32 Argumentation de Me St-Laurent. Échanges entre la Cour et Me St-Laurent. 9 h 39 Argumentation de Me Dubois. 9 h 41 Demande de précision par la Cour et réponse de Me Dubois. 9 h 42 Me Dubois poursuit ses représentations. 9 h 43 Réplique de Me St-Laurent. 9 h 44 Suspension de l’audience. 9 h 52 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
Jade Morin, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 21 décembre 2017 par l’honorable Michel Pennou de la Cour supérieure, district de Terrebonne, lequel rejette sa demande de retrait de plaidoyer de culpabilité [1] . *** [ 2 ] Le 15 juillet 2012, l’appelant est arrêté en bordure d’une autoroute après avoir percuté des bornes de construction, zigzagué d’une voie de circulation à l’autre et fini sa course dans un fossé. Conduit à l’hôpital, il est sommé de se soumettre à une évaluation.
L’agent évaluateur est d’opinion que la capacité de conduire de l’appelant est affaiblie par l’absorption de stimulants. Les échantillons d’urine prélevés révèlent la trace de diverses drogues [2] . [ 3 ] L’appelant est accusé d’avoir conduit alors que sa capacité est affaiblie par la drogue. Il est représenté par avocat. Celui-ci l’informe que des conséquences administratives peuvent découler d’un plaidoyer de culpabilité, sans pour autant préciser la nature de celles-ci. [ 4 ] Le 20 octobre 2015, l’appelant plaide coupable.
Le juge de la Cour du Québec entérine la recommandation commune des parties, soit une amende de 1 100 $, plus frais et une suramende ainsi qu’une interdiction de conduire d’une année en vertu du Code criminel [3] .
Il faut préciser que la peine minimale prévue dans le Code criminel à l’époque était de 120 jours d’emprisonnement. [ 5 ] Le 2 décembre 2015, la Société de l’assurance automobile du Québec informe l’appelant qu’il sera désormais titulaire d’un permis de conduire un véhicule muni d'un antidémarreur éthylométrique, puisqu’il a été sanctionné à trois reprises au cours des dix dernières années en raison de la commission d'une infraction liée à l'alcool ou aux drogues ( art. 76.1.6 (1) du Code de la sécurité routière [4] ). *** [ 6 ] Le 15 juillet 2016, l’appelant dépose devant la Cour supérieure un avis d’appel afin de retirer son plaidoyer de culpabilité. [ 7 ] Le juge Pennou rejette l’appel le 21 décembre 2017.
Après avoir énoncé l’état du droit sur la question, il conclut que la preuve présentée par l’appelant au soutien de sa demande de retrait de plaidoyer est insuffisante. Il estime que la preuve ne démontre pas que l’appelant ignorait la sanction administrative à laquelle un plaidoyer de culpabilité l’exposait. Le fait que son avocat ne l’a pas informé de l’existence d’une sanction spécifique ne signifie pas que l’appelant ne la connaissait pas.
De plus, celui-ci n’a pas établi que, selon une possibilité réaliste, il aurait choisi de subir un procès s’il avait connu cette sanction administrative. [ 8 ] Le 19 janvier 2018, l’appelant dépose devant la Cour une requête pour permission d’appeler de ce jugement. Celle-ci est accueillie le 9 février 2018 [5] . [ 9 ] Le 26 juin 2019, l’appelant dépose une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle [6] .
La Cour autorise la production de la déclaration sous serment de l’appelant et défère à la formation qui entendra le fond le soin de statuer sur l’admissibilité et la force probante de cette preuve [7] .
*** [ 10 ] L’appelant propose l’étude de deux questions : • Le juge de la Cour supérieure lui a-t-il imposé un fardeau de preuve erroné pour retirer son plaidoyer de culpabilité? • Sa déclaration sous serment du 31 mai 2019 devrait-elle être déclarée admissible et justifie-t-el le la tenue d’un nouveau procès ? *** Le fardeau de preuve [ 11 ] Le juge n’a pas commis d’erreur en concluant que l’appelant n’a pas établi qu’il ignorait les conséquences de son plaidoyer de culpabilité ni qu’il aurait plaidé autrement s’il les avait connues. [ 12 ] Dans l’arrêt R. c.
Wong [8] , la Cour suprême a rappelé l’importance du caractère définitif des plaidoyers de culpabilité aux fins de l’administration de la justice et précisé le fardeau qui doit être rempli par un accusé qui désire retirer son plaidoyer de culpabilité : [6] À notre avis, l’accusé devrait être tenu de démontrer l’existence d’un préjudice subjectif.
Ce qui signifie que les accusés qui souhaitent retirer leur plaidoyer de culpabilité au motif qu’ils n’étaient pas au courant de conséquences juridiquement pertinentes au moment d’enregistrer leur plaidoyer doivent déposer un affidavit attestant l’existence d’une possibilité raisonnable qu’ils auraient soit (1) opté pour un procès et plaidé non coupable, soit (2) plaidé coupable, mais à d’autres conditions. Pour évaluer la véracité de cette prétention, les cours peuvent examiner des éléments de preuve concomitants et objectifs.
L’analyse est donc subjective vis à vis de l’accusé, mais permet d’évaluer objectivement la crédibilité de la prétention subjective avancée par l’accusé. [ 13 ] L’arrêt Wong a été rendu après le jugement de première instance. Le juge s’est fondé sur l’analyse proposée dans l’arrêt R. v. Quick rendu par la Cour d’appel de l’Ontario [9] . Notons que c’est l’appelant lui-même qui a cité cet arrêt devant la Cour supérieure.
Dans l’affaire Wong , la Cour suprême confirme cette approche et affirme explicitement que le « cadre d’analyse subjectif s’accorde avec la démarche prise par la Cour d’appel de l’Ontario dans les arrêts R. c. Henry , 2011 ONCA 289 , et R. c. Quick , 2016 ONCA 95 » [10] . [ 14 ] L’appelant plaide aussi que le juge a modifié le seuil de la « possibilité réaliste » de choisir de subir un procès et exigé un seuil de « probabilité réaliste ».
L e juge de la Cour supérieure utilise l’expression « réalistement probable » pour décrire le fardeau de preuve exigé [11] , mais malgré cette formulation inadéquate, son analyse de la preuve montre qu’il a, dans les faits, suivi le cadre analytique de l’ arrêt Quick et conclu que l’appelant n’a pas rempli son fardeau de démontrer que son choix de subir un procès était réalistement possible : [39] Suivant l’approche adoptée dans Quick , pour pouvoir conclure qu’il est réalistement probable que Cyr-Arsenault aurait choisi de subir un procès, le Tribunal se doit d’apprécier sa perception subjective de la situation en la juxtaposant au contexte y donnant lieu.
Or de ce contexte, la preuve soumise par Cyr-Arsenault ne nous dit à peu près rien, ou si peu. Rien sur l’impact concret de la condition X dans sa situation. Rien sur sa perception ou son degré de connaissance des sanctions, pénales et non-pénales, auxquelles il s’expose en cas de condamnation, ou sur leur importance respective à ses yeux. Rien sur les raisons qui l’amènent à conclure une entente sur plaidoyer. [12] La preuve nouvelle [ 15 ] La nouvelle déclaration sous serment que l’appelant cherche à produire contient deux affirmations : 10.
Si j'avais été informé correctement de cette conséquence, je n'aurais pas reconnu ma culpabilité à l'infraction telle que libellée; 11. Mon choix aurait été de procéder à l'audition du procès; [ 16 ] Or, dans son avis d’appel à la Cour supérieure, l’appelant alléguait la même chose : 17.
Le demandeur aurait couru le risque d'un procès s'il avait été informé de la conséquence du plaidoyer sur son permis de conduire; [ 17 ] Manifestement, l’appelant tente de produire en appel, sous une forme un peu différente, une preuve qui était disponible lors du procès devant la Cour supérieure, qui a d’ailleurs été présentée au procès, mais qui n’a pas été retenue par le juge de première instance. [ 18 ] La requête pour permission de produire une preuve nouvelle doit donc être rejetée, car elle ne satisfait pas les critères établis dans l’arrêt Palmer [13] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle; [ 20 ] REJETTE l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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