2015 QCCQ 762, 2015 QCCQ 762
Opinion
Borduas c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCQ 762 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d'appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile »
N ° : 500-80-007919-070 D ATE : 15 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Daniel Bourgeois, J.C.Q. ______________________________________________________________________ pierre borduas Demandeur c. l'Agence du revenu du québec Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le litige [ 1 ] Pierre Borduas (ci-après appelé « monsieur Borduas ») se pourvoit en appel d’une cotisation, datée du 24 septembre 2004, qui le tient personnellement responsable, à
titre d’administrateur, de certaines dettes fiscales de la société Transport R. Gervais Ltée (ci-après appelée « Transport Gervais »), lesquelles totalisent 146 385,50 $. Dans sa requête en appel, monsieur Borduas invoque qu’il a agi en tout temps avec le degré de soin, de diligence et d’habileté raisonnable, au sens de l’article 24.0.2 de la Loi sur l’administration fiscale (« LAF ») [1] . [ 2 ] JB 4529 Monsieur Borduas invoque de plus que deux évènements lui ont fait perdre le contrôle factuel de Transport Gervais, c’est-à-dire la nomination par l’institution financière d’un mandataire à
titre de « contrôleur », et ce, à partir de l’automne 2002 et de plus, qu’il a par la suite été victime d’un important accident automobile, ce qui l’aurait empêché de travailler pendant plusieurs mois, étant hospitalisé pendant toute cette période. [ 3 ] Monsieur Borduas invoque également, comme nouveau motif lors de l’audience, que l’Agence du Revenu du Québec (ci-après appelée « Revenu Québec ») n’a pas correctement établi et ne peut prouver avec précision la dette fiscale nette due par Transport Gervais. [ 4 ] Pour sa part, Revenu Québec invoque en défense le fait que Transport Gervais a fait défaut de remettre, en temps opportun, les montants de retenue à la source (« RAS ») ainsi que la taxe de vente du Québec (« TVQ »), pour la période de septembre 2001 à décembre 2002, et a donc cotisé en conséquence monsieur Borduas, pour les RAS et TVQ non remis, incluant pénalités et intérêts. [ 5 ] Revenu Québec prétend enfin que monsieur Borduas n’a pas agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté raisonnable requis dans ces circonstances. questions en litige [ 6 ] Compte tenu des circonstances de la présente affaire, le Tribunal doit décider :
A) si la dette fiscale de Transport Gervais a correctement été établie et prouvée et, par la même occasion, à qui revient le fardeau de faire cette preuve;
B) dans la mesure où la dette fiscale a été prouvée et établie, il s’agit de déterminer si monsieur Borduas a agi avec un degré de soin, de diligence et d’habileté raisonnable dans les circonstances. Remarques préliminaires
[ 7 ] Les parties ont informé le Tribunal au début de l’audience du fait que la Cour canadienne de l’impôt avait déjà rendu une décision, le 23 février 2009, confirmant la responsabilité, à
titre d’administrateur, de monsieur Borduas pour la taxe sur les produits et services (« TPS ») non versée par Transport Gervais pour la même période. [ 8 ] Étant donné le principe de courtoisie judiciaire entre la Cour canadienne de l’impôt et la Cour du Québec, lorsque les deux instances sont saisies des mêmes affaires, bien que pour des lois fiscales différentes, le procureur de monsieur Borduas a demandé au Tribunal si, compte tenu de ce qui précède, la Cour acceptait d’entendre l’appel malgré la décision du 23 février 2009 de la Cour canadienne de l’impôt. [ 9 ] Le procureur de monsieur Borduas a fait remarquer que la Cour canadienne de l’impôt avait rejeté l’appel de monsieur Borduas essentiellement parce qu’aucun témoin n’était venu expliquer les circonstances et les raisons à l’origine des manquements de Transport Gervais en ce qui concerne la TPS. [ 10 ] Compte tenu de l’importance de cette question et des principes de déférence et de courtoisie judiciaire entre les différentes instances, le Tribunal a suspendu l’audition, le temps de prendre connaissance de la décision de la juge Lamarre de la Cour canadienne de l’Impôt. [ 11 ] Voici comment cette dernière s’exprime dans son jugement du 23 février 2009, (cette décision avait été rendue oralement) : « p. 2 […] l’appelant évoque, en premier argument qu’il est un administrateur externe.
Je ne souscris pas à cet argument là. Même si Transport Gervais était gérée quant aux opérations par les frères Gervais à Saint-Narcisse, monsieur Borduas a bien témoigné qu’il s’entretenait sur une base quotidienne avec le contrôleur auquel se rapportait la direction de transport Gervais. Monsieur Borduas pouvait certainement influer la conduite des affaires de Transport Gervais. L’appelant plaide en second lieu qu’il n’était pas en mesure de détecter le manquement. Encore là, je ne souscris pas à cet argument.
Avec son contact quotidien avec le contrôleur, il aurait dû être en mesure de le faire, puisqu’il participait à la gestion quotidienne de l’entreprise par la structure même qu’il avait mise en place. L’appelant a choisi délibérément de ne pas faire témoigner le contrôleur qui avait comme fonction de vérifier les déclarations de TPS et de signer les chèques de remise. Ceci joue en sa défaveur. Il est plus difficile dans ce contexte, de convaincre la Cour qu’il n’était pas en mesure de détecter le manquement. De plus, l’absence de madame Beaudet lui est aussi défavorable.
C’est elle qui a rempli l’une des déclarations, qui a été en contact avec Revenu Québec et qui selon monsieur Borduas ne l’a pas avisé de rien.
Son témoignage aurait été important pour tenter de convaincre la Cour de l’impossibilité ou du fait que monsieur Borduas n’était pas au courant du manquement. […] » [ 12 ] Puisque, selon le procureur de monsieur Borduas, il entend faire témoigner trois personnes en plus de ce dernier, dans la présente instance, le procureur demande à la Cour de pouvoir procéder, et ce, compte tenu des motifs de la juge Lamarre, laquelle avait conclu au rejet de l’appel, faute de preuve. [ 13 ] Il est à préciser également qu’à l’époque, monsieur Borduas était représenté par un autre procureur, et ce, tant à la Cour canadienne de l’impôt qu’à la Cour d’appel fédérale, cette dernière ayant également rejeté l’appel de monsieur Borduas [2] . [ 14 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est arrivé à la conclusion que monsieur Borduas pouvait procéder puisque la preuve annoncée, dans la présente instance, serait différente selon son procureur.
Le contexte [ 15 ] Il n’est pas contesté que monsieur Borduas était l’unique administrateur de Transport Gervais pendant la période en litige, soit de septembre 2001 à la fin de l’année 2002. Cette société, dont la constitution remonte à 1973, œuvrait dans le transport général de marchandise et comptait, selon l’état des informations sur une personne morale (D-5) entre 26 et 49 employés. [ 16 ] Transport Gervais faisait
partie d’un groupe corporatif, avec cinq autres sociétés, dont l’actionnaire, pour la période en litige, était Transport Convoi Ltée (ci-après « Transport Convoi ») dont le siège social était situé à Lasalle. [ 17 ] Avant l’acquisition de Transport Gervais, en janvier 2001, par Transport Convoi, la preuve permet d’établir que Transport Gervais était contrôlée par deux frères (ci-après appelés les « frères Gervais »), ces derniers ayant démissionné comme administrateurs de cette société lors du changement de contrôle.
Malgré ce fait, monsieur Borduas a témoigné que les frères Gervais continuaient toujours d’être actifs dans les opérations de cette société, laquelle opérait dans la région de Trois-Rivières. [ 18 ] Trois témoins ont été entendus en demande, en plus de monsieur Borduas. [ 19 ] Madame Isabelle Beaudet (ci-après appelée « madame Beaudet ») était commis comptable pendant la période en litige, pour Transport Convoi. [ 20 ] Madame Beaudet confirme qu’elle s’occupait de la vérification des documents qui lui étaient expédiés par Transport Gervais, en l’occurrence les déclarations de RAS et de TVQ.
Puis, après avoir procédé à cette vérification, madame Beaudet préparait les chèques, qu’elle transmettait à monsieur Borduas pour signature, et madame Beaudet retournait le tout, c’est-à-dire les déclarations RAS et TVQ ainsi que les chèques, au siège social de Transport Gervais pour que les employés de cette dernière acheminent à leur tour les déclarations et les chèques à Revenu Québec. [ 21 ] En contre-interrogatoire, elle confirme avoir été au courant de certains retards pendant la période en litige et que cette situation, qui émanait de Transport Gervais, a été portée à la connaissance de monsieur Borduas.
Madame Beaudet confirme également ne pas avoir eu connaissance de ce qui se faisait exactement au siège social de Transport Gervais puisque, n’étant pas sur place, elle ne pouvait constater ce qui s’y passait. [ 22 ] Enfin, elle témoigne que toute cette procédure avait été établie par monsieur Borduas à la suite de l’acquisition de Transport
Gervais par Transport Convoi. [ 23 ] Madame Rachel Guay (ci-après appelée « madame Guay ») qui connaît monsieur Borduas depuis 1983, agissait comme contrôleur pour Transport Convoi. [ 24 ] Ses fonctions, toujours dans Transport Convoi, consistaient à s’occuper de la comptabilité.
Madame Guay témoigne cependant qu’elle a quitté en 2001 pour cause de maladie et qu’elle n’est revenue qu’à l’automne 2002, pour Transport Convoi. [ 25 ] Elle précise que son supérieur immédiat, monsieur Pierre Théoret, expert comptable, l’a remplacé durant son congé de maladie par madame Beaudet. [ 26 ] Ne pouvant témoigner sur ce qui a été fait ou non pendant la période précédant son retour au travail, madame Guay confirme cependant que la situation était plus problématique lors de son retour et que monsieur Borduas s’inquiétait du fait que certains chèques n’avaient pas été envoyés.
Elle confirme, sans toutefois être capable de préciser la date, qu’à l’automne 2002 un certain monsieur Gabrielli, qui avait été mandaté par la Banque Laurentienne, intervenait dans la gestion financière de tout le groupe corporatif dont Transport Gervais faisait partie. Selon son souvenir, monsieur Gabrielli interdisait que certains chèques, signés par monsieur Borduas, soient envoyés aux autorités fiscales. [ 27 ] Monsieur Pierre Théoret (ci-après appelé « monsieur Théoret »), est expert comptable et était le contrôleur de Transport Convoi durant la période en litige.
En tant que contrôleur, son rôle était de voir à la préparation des états financiers de toutes les sociétés du groupe corporatif, incluant Transport Gervais.
Il témoigne que bien que la comptabilité était faite localement par Transport Gervais, son rôle était de revoir le tout, pièces justificatives à l’appui, dans le cadre de la préparation des états financiers. [ 28 ] Selon lui, le fonds de roulement de Transport Gervais ne posait pas de problème puisqu’il y avait chaque mois environ 170 000 $ dans le compte de la société. [ 29 ] En ce qui concerne l’intervention de monsieur Gabrielli, monsieur Théoret explique que le contexte financier de l’époque était plus difficile pour tout le groupe corporatif et que la Banque Laurentienne mettait beaucoup de pression.
Monsieur Théoret confirme que monsieur Gabrielli devait autoriser les chèques. Il se souvient qu’à une occasion, soit en octobre 2002, monsieur Théoret voulait émettre les chèques à Revenu Québec et monsieur Gabrielli est intervenu pour refuser leur émission. [ 30 ] Enfin, selon monsieur Théoret, il était clair que le mandat de monsieur Gabrielli était d’interdire le plus possible les sorties de fonds.
Il se souvient parfaitement que même les chauffeurs (« brokers ») ont eu beaucoup de difficulté à se faire payer. [ 31 ] Il confirme cependant en contre-interrogatoire ne pas avoir vu le mandat écrit, de monsieur Gabrielli, provenant de la Banque Laurentienne. [ 32 ] Monsieur Borduas, quant à lui, témoigne sur le système mis en place, après l’acquisition en 2001 de Transport Gervais par Transport Convoi, pour la remise des RAS et de la TVQ. [ 33 ] Selon monsieur Borduas, c’est une dame Légaré qui préparait, au siège social de Transport Gervais, toute la documentation et les déclarations. [ 34 ] Il confirme le témoignage de madame Beaudet selon laquelle elle analysait et vérifiait à Montréal tout le travail que madame Légaré avait préparé au siège social de Transport Gervais, et, par la suite, les chèques étaient émis et signés par lui pour être retournés à madame Légaré. [ 35 ] Cependant, en ce qui concerne les déclarations pour la période de janvier à mars 2002, il précise que c’est madame Beaudet qui a fait les rapports puisque madame Légaré était absente, étant en congé de maternité. [ 36 ] Monsieur Borduas explique que la Banque Laurentienne avait l’année précédente renouvelé le crédit « rotatif » de 1,5 million de dollars pour l’ensemble des sociétés membres du groupe corporatif et que la banque mettait beaucoup de pression sur l’ensemble des sociétés à l’été et l’automne 2002. [ 37 ] C’est suite à ces pressions que des démarches sérieuses ont été entreprises par monsieur Borduas et la Banque Laurentienne pour vendre Transport Gervais, en septembre 2002.
Monsieur Borduas témoigne qu’un acheteur sérieux avait été trouvé, soit la société « TransForce », selon lui un « Géant » dans le domaine du transport. [ 38 ] Selon monsieur Borduas, et bien que cette transaction ait été presque finalisée, il appert que les frères Gervais, qui apparemment conservaient un solde de prix de vente sur les actions qu’ils avaient vendues à Transport Convoi, ont fait en sorte de bloquer la transaction. [ 39 ] À la suite de cette tentative ratée de vendre Transport Gervais, la Banque Laurentienne a paniqué et monsieur Yves Trépanier, responsable des cas spéciaux de la banque, lui aurait présenté, le 3 octobre 2002, une lettre autorisant un administrateur externe, en l’occurrence monsieur Gabrielli de Samson Bélair, pour représenter la banque et gérer les finances de Transport Gervais et de tout le groupe corporatif. [ 40 ] En contre-interrogatoire, monsieur Borduas admet qu’il y avait des retards au cours de l’année 2002 et que ces retards étaient dus selon lui aux frères Gervais qui s’occupaient des opérations au siège social de Transport Gervais.
Puis à l’automne, il aurait perdu le contrôle de Transport Gervais puisqu’il n’avait plus le pouvoir de transmettre les chèques aux différents créanciers, étant sous la quasi- tutelle du mandataire de la Banque Laurentienne. [ 41 ] Monsieur Borduas confirme également qu’il a eu un important accident d’automobile le 29 octobre 2002, ce qu’il l’a empêché de travailler pendant une période de trois à quatre mois, au cours de laquelle il était hospitalisé.
[ 42 ] Enfin, à la suite d’une requête de la Banque Laurentienne, laquelle était appuyée d’un affidavit de monsieur Yves Trépanier, son représentant, le Registraire à la faillite rend une ordonnance le 15 janvier 2003 confirmant la nomination de Samson Bélair pour agir à
titre de séquestre intérimaire des biens de Transport Gervais (ordonnance D-11). [ 43 ] Le 19 mars 2003, le séquestre officiel reçoit de Transport Gervais un avis d’intention de faire une proposition (D-7). Cette proposition (D-8), faite aux créanciers le 17 avril 2003, est refusée par ces derniers, et Transport Gervais fait donc faillite et la firme Samson Bélair est nommée Syndic. Analyse [ 44 ] Il y a lieu de reproduire les dispositions énoncées aux articles 24.0.1 et 24.0.2 de la LAF qui sont applicables en l’espèce : 24.0.1.
Lorsqu'une société a omis de remettre au ministre un montant prévu à l'article 24 ou de déduire, retenir ou percevoir un montant qu'elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d'une loi fiscale ou de payer un montant qu'elle devait payer à
titre d'employeur en vertu de la
Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9 ), de la
Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011 ), de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1 ), de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (chapitre D-8.3 ) ou de la
Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5 ), ses administrateurs en fonction à la date de l'omission deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s'y rapportant dans les cas suivants: a) […];
b) lorsque la société fait l'objet d'une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LRC 1985, c. B-3) et qu'une réclamation est produite; […] Administrateur non visé 24.0.2.
L'article 24.0.1 ne s'applique pas à un administrateur qui a agi avec un degré de soin, de diligence et d'habileté raisonnable dans les circonstances ou qui, dans ces mêmes circonstances, n'a pu avoir connaissance de l'omission visée par cet article.
Extinction du délai De plus, le ministre ne peut cotiser un administrateur à l'égard d'un montant visé à l'article 24.0.1 après l'expiration des deux ans qui suivent la date à laquelle celui-ci cesse pour la dernière fois d'être un administrateur de la société. [ 45 ] Par ailleurs, l’article 24.0.1, in fine, LAF, précise qu’une cotisation à l’encontre d’un administrateur est assujettie aux articles 1005 à 1014, 1051 et 1052 de la Loi sur les impôts (« LI ») [3] et donc à la présomption de validité, et ce, comme toute autre cotisation. [ 46 ] Cette présomption de validité, prévue à l’article 1014 de la LI, précise ce qui suit :
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant. […] La dette fiscale de Transport Gervais a t’elle été établie? [ 47 ] Lors de l’audition, le Tribunal s’est interrogé sur la question de savoir qui avait le fardeau de prouver la dette fiscale de Transport Gervais. [ 48 ] En règle générale, lorsqu’un contribuable porte en appel une cotisation d’impôt établie par le fisc, c’est à lui que revient la charge de démolir les faits que le ministre a tenu pour acquis dans l’établissement de cette cotisation.
Cela est d’autant plus normal que, s’agissant d’un système fiscal basé sur l’autocotisation, la personne la mieux placée pour connaître et réfuter les faits est le contribuable lui-même. [ 49 ] Cependant cette prémisse, qui est transposée dans l’article 1014 LI, souffre t’elle d’exceptions lorsque, par exemple, le fisc cherche à récupérer d’une tierce personne une dette fiscale qui est celle d’une autre personne, comme dans la présente instance ? [ 50 ] La cotisation en litige dans le présent dossier est celle émise à monsieur Borduas le 24 septembre 2004, dont le numéro est le PQ-2004-7777 pour un montant de 146 385,50 $ (D-1). [ 51 ] Selon l’article 24.0.1 LAF in fine , cet avis de cotisation jouit de la présomption de validité édictée par l’article 1014 LI. [ 52 ] L’avis de cotisation (D-1) est accompagné de certains détails des différents avis de cotisation émis à Transport Gervais (numéros et date des cotisations) pour chacune des périodes en ce qui concerne les RAS et la TVQ.
Les montants sont également identifiés pour chacune des périodes dans un document intitulé CAR (comptes à recevoir, déposé sous D-10) où l’on constate le montant net à recevoir (146 385,50 $), une fois déduit ce qui a été récupéré du syndic à la faillite de Transport Gervais. [ 53 ] Ainsi, les avis de cotisation de Transport Gervais, auxquels réfère l’avis de cotisation D-1 émis le 24 septembre 2004 à monsieur Borduas, jouissent-ils, aussi, dans le contexte d’un recours contre l’administrateur, de la présomption de validité ? En somme, à
qui revient le fardeau de prouver l’exactitude (ou l’inexactitude) de la dette fiscale de Transport Gervais ? [54] Lors de l’audition, le Tribunal a demandé aux procureurs qu’ils produisent des représentations sur deux (2) décisionsidentifiées à cette occasion, soit Gestion Yvan Drouin inc c. La Reine ( (CCI) et Germain Pelletier Ltée c.
La Reine( (CCI), qui semblaient établir le principe selon lequel, en présence de cotisation contre des tiers, le fardeau d’établir lacréance fiscale à la base de la cotisation reposait sur le fisc. [55] Dans la décision Gestion Yvan Drouin inc., la contribuable interjetait appel d’une cotisation établie à son égard en vertu duparagraphe 160 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale (l’équivalent de l’article 14.4 (« LAF ») relativement à des taxes impayéespar une société liée qui lui avait transféré des biens sous forme de dividendes. [56] Dans cette affaire, le juge Pierre Archambault, J.C.C.I., a accepté l’argument de la contribuable selon lequel c’était à l’intiméequ’incombait la charge d’établir l’existence de la dette fiscale de la société liée.
Il y a lieu de reproduire ici les paragraphes pertinents decette affaire : « [113] Dans le cas qui nous occupe, Gestion n'est pas en position de produire sans difficulté la preuve pertinente contraire pour attaquerla validité de la cotisation de DPCI puisqu'il ne s'agit pas de ses impôts mais de ceux d'une tierce
partie dans laquelle elle ne détient aucun intérêt[28]. Gestion n'a pas accès à la déclaration de revenu et à l'avis de cotisation de DPCI, ni aux registres comptables, auxpièces justificatives ou aux autres documents similaires de cette dernière pour faire la preuve que la cotisation est erronée. Lui imposer lacharge de faire cette preuve la mettrait dans une situation tout à fait inéquitable. [28] En vertu de l'article 99 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), il est possible de demander à la Cour lapermission d'interroger un tiers.
Pour qu'il puisse être fait droit à une telle demande, certaines conditions doivent être réunies. [114] Comme c’est le ministre qui exerce le recours contre un tiers pour recouvrer la dette fiscale qui lui est due par le débiteur fiscal, ilm'apparaît tout à fait raisonnable que ce soit à lui qu'incombe la charge d'établir prima facie l'existence de la dette fiscale.
Pour y arriver,le ministre a normalement en sa possession la déclaration de revenu du débiteur fiscal et, s'il a effectué une vérification, il peut détenirdes copies des pièces justificatives ou de tout autre document pertinent à l'appui de sa cotisation. C'est donc lui qui est en meilleureposition pour établir le montant de la dette fiscale.
J'en viens donc à la conclusion que c'est au ministre qu'incombe généralement lacharge de faire la preuve prima facie de la dette fiscale lorsqu'il y a une cotisation établie en vertu du paragraphe 160(1) de la Loi. [115] À mon avis, il n'est pas suffisant de produire l'avis de cotisation visant le débiteur fiscal, à moins que le montant établi par leministre dans la cotisation corresponde à celui indiqué par le débiteur fiscal dans sa déclaration de revenu. Ici, à l'égard de l'annéed'imposition 1991, le montant établi par le ministre dans la cotisation correspond à celui déterminé par DPCI elle-même.
Dans de tellescirconstances, une preuve prima facie a été faite de l'existence de la dette fiscale : peut-on avoir meilleure preuve que la reconnaissancedu débiteur lui-même ? » [57] La décision Gestion Yvan Drouin inc. a été reprise dans trois autres affaires impliquant, cette fois, la responsabilité d’unadministrateur relativement aux retenues à la source et aux montants de TPS non versés[4]. [58] Enfin, le juge Brent Paris, J.C.C.I, dans l’affaire Mignardi c. La Reine[5] fait une excellente revue de la jurisprudence et desprincipes en cause.
Arrivant lui aussi, mais pour les faits de la cause, au constat qu’il revenait au fisc de prouver la dette fiscale, le jugeParis fait cependant les remarques suivantes : « [40] Dans l’arrêt Canada c. Anchor Pointe Energy Ltd[15] et dans l’arrêt Voitures Orly Inc. c. Canada[16], la Cour d’appel fédérale ade nouveau accepté que, dans certaines circonstances, il pouvait être justifié de renverser le fardeau de la preuve.
Dans l’arrêt AnchorPointe, la Cour d’appel fédérale s’est ainsi exprimée : [35] Il est bien établi en droit que, sauf exception, le fardeau de preuve initial à l’égard des hypothèses de fait retenues par le ministrelorsqu’il a établi l’obligation fiscale du contribuable et le montant à payer incombe au contribuable.
Dans l’arrêt Voitures Orly Inc. c.Canada, 2005 CAF 425 , 2005 CAF 425, au paragraphe 20, la Cour a réaffirmé dans les termes suivants l’importance de larègle : En résumé, nous ne trouvons aucun mérite aux prétentions de l’appelante selon lesquelles celle-ci n’a plus la charge de réfuter leshypothèses faites par le ministre. Nous souhaitons réaffirmer fermement et fortement le principe selon lequel le fardeau de la preuveimposé au contribuable ne doit pas être renversé à la légère ou arbitrairement.
L’attribution du fardeau de la preuve au contribuablerepose sur un motif très simple et concret énoncé il y a plus de 80 ans dans les arrêts Anderson Logging Co. c. British Columbia, (SCC), [1925] R.C.S. 45; Pollock c. Canada (Ministre du Revenu National) (1993), 161 N.R. 232 (C.A.F.); VacationVillas of Collingwood Inc. c. Canada, reflex, (1996) (FCA), 133 D.L.R. (4th) 374 (C.A.F.); Anchor Pointe EnergyLtd. c. Canada, 2003 CAF 294 , 2003 CAF 294. Ce motif est qu’il s’agit de l’entreprise du contribuable. C’est lui qui saitcomment et pourquoi son entreprise fonctionne comme elle le fait et pas autrement.
Il connaît et possède des renseignements dont leministre ne dispose pas. Il possède des renseignements qui sont à sa portée et sur lesquels il exerce un contrôle. Le système fiscal estfondé sur l’autocotisation.
Tout renversement de la charge du contribuable de fournir et de rapporter les renseignements dont il aconnaissance ou qu’il contrôle peut mettre en danger l’intégrité, le caractère contraignant et, par conséquent, la crédibilité du système.Ceci dit, nous reconnaissons que dans certaines circonstances le renversement du fardeau de la preuve peut être justifié, mais ce n’est pasle cas en l’espèce. [15] 2007 CAF 188. [16] 2005 CAF 425 , [2005] A.C.F. no 2116.
[36] Je conviens avec le juge en chef adjoint Bowman, qu’il peut y avoir des cas où les hypothèses de fait invoquées relèvent de la connaissance exclusive ou particulière du ministre et que la règle concernant le fardeau de la preuve peut avoir des conséquences inéquitables au point de justifier une mesure corrective : voir la décision Holm c.
Canada , au paragraphe 20. [41] Je reviens maintenant sur la proposition qui semble découler de la décision Gestion Yvan Drouin Inc. , selon laquelle il incombe au ministre de prouver l’existence de la dette fiscale sous-jacente dans tous les appels interjetés à l’égard d’une cotisation fondée sur la responsabilité dérivée établie en vertu du paragraphe 160(1) ou de l’
article 227.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou des articles 323 ou 325 de la Loi. Je souscris à l’opinion de l’avocate de l’intimée selon laquelle une telle conclusion va à l’encontre des arrêts de la Cour suprême et de la Cour d’appel fédérale auxquels j’ai fait référence. Ce n’est que lorsque le ministre a une connaissance exclusive ou particulière des faits relatifs à la dette fiscale sous-jacente que le fardeau de la preuve est renversé. Chaque affaire repose sur des faits qui lui sont propres.
Bien qu’il puisse y avoir des situations dans lesquelles seule la Couronne est au fait de la dette fiscale du débiteur fiscal d’origine, dans la majorité des cas, le contribuable peut obtenir ces renseignements auprès du débiteur fiscal d’origine. Il convient de rappeler que la relation qui unit une personne au débiteur fiscal constitue l’un des fondements de la cotisation dont cette personne fait l’objet en vertu de ces dispositions, que ce soit dans le cas d’un administrateur d’une société débitrice, comme c’est le cas en l’espèce, ou dans celui d’une
partie ayant un lien de dépendance avec le débiteur fiscal.
Du fait de cette relation, il se peut très bien qu’un contribuable dispose déjà des informations nécessaires à la vérification de l’existence ou du montant de la dette fiscale, ou qu’il soit en mesure de les obtenir. [42] Je crois qu’en l’espèce, les circonstances justifient que le fardeau de la preuve soit renversé en ce qui a trait à l’exactitude du montant de la dette de TPS de 1313. » quand est-il au juste dans le présent dossier ? [ 59 ] Contrairement à l’affaire Gestion Yvan Drouin inc ., monsieur Borduas était le seul administrateur de Transport Gervais, donc le seul qui légalement et factuellement était au courant et pouvait obtenir les renseignements du débiteur fiscal.
Il s’agissait en fait de son entreprise. [ 60 ] Par ailleurs, il est en preuve que les formulaires de déclaration (D-12) produits à Revenu Québec ont été cotisés tels quels. [ 61 ] À cet égard, le juge Archambault, dans Gestion Yvan Drouin , a nuancé ses propos dans une telle situation : « [115] À mon avis, il n'est pas suffisant de produire l'avis de cotisation visant le débiteur fiscal, à moins que le montant établi par le ministre dans la cotisation corresponde à celui indiqué par le débiteur fiscal dans sa déclaration de revenu.
Ici, à l'égard de l'année d'imposition 1991, le montant établi par le ministre dans la cotisation correspond à celui déterminé par DPCI elle-même.
Dans de telles circonstances, une preuve prima facie a été faite de l'existence de la dette fiscale : peut-on avoir meilleure preuve que la reconnaissance du débiteur lui-même ? » [ 62 ] Dans la présente instance, le procureur de monsieur Borduas a contre-interrogé longuement la représentante de Revenu Québec, en l’occurrence madame Christine Normand, sur le détail des différentes périodes cotisées et sur les montants. [ 63 ] À cet égard, madame Normand a expliqué, en lien avec l’avis de cotisation (D-1) émis à monsieur Borduas, le détail des calculs des comptes à recevoir exigibles, et ce, à la suite de la réclamation prouvable transmise au syndic Samson Bélair, le 23 juillet 2004, par monsieur Jocelyn Roy, l’agent de perception fiscale qui s’occupait du dossier Transport Gervais à l’époque et qui a également témoigné en l’instance. [ 64 ] Le témoignage de madame Normand, corroboré par les documents (D-10) « CAR - ventilation, par période, du solde des sommes dues » ainsi que par le dépôt en preuve, par le procureur de monsieur Borduas, du relevé de compte de Transport Gervais (P-1) est probant quant à l’établissement de la dette fiscale de Transport Gervais. [ 65 ] Étant donné ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que Revenu Québec a fait la preuve de la dette fiscale de Transport Gervais qu’il cherche à recouvrir de monsieur Borduas. [ 66 ] Par ailleurs, il convient de mentionner que les anciens procureurs de monsieur Borduas n’avaient pas annoncé, dans leur avis d’appel, qu’ils entendaient contester la dette fiscale de Transport Gervais. [ 67 ] Bien qu’il soit établi qu’un administrateur a le droit de contester la dette fiscale de la société débitrice, il faut tout de même au préalable que cette question ait été soulevée dans la procédure introductive d’instance.
En effet, les articles 76 et 77 du Code de procédure civile (« C.p.c . ») prévoient ce qui suit : 76. Les parties doivent exposer, dans leurs actes de procédure, les faits qu'elles entendent invoquer et les conclusions qu'elles recherchent. Cet exposé doit être sincère, précis et succinct; il doit être divisé en paragraphes numérotés consécutivement, chacun se rapportant autant que possible à un seul fait essentiel. 77. Doit être expressément énoncé tout fait dont la preuve, autrement, serait de nature à prendre par surprise la
partie adverse, ou qui pourrait soulever un débat que n'autoriseraient pas les actes de procédure déjà au dossier. [ 68 ] En l’instance, bien que le demandeur n’ait pas soulevé dans l’avis d’appel la validité de la dette fiscale, et bien qu’il n’ait pas jugé opportun d’interroger après défense les représentants de Revenu Québec sur l’établissement de la dette fiscale de Transport Gervais, le Tribunal arrive à la conclusion que Revenu Québec a fait la preuve des sommes réclamées à monsieur Borduas à
titre d’administrateur.
[69] Le Tribunal arrive également à la conclusion, en ce qui concerne la dette fiscale de transport Gervais, que monsieur Borduas n’apas présenté de preuve prima facie pour renverser la présomption édictée à l’article 1014 LI. Monsieur Borduas a-t-il agi avec un degré de soin, de diligence et d’habileté raisonnable dans les circonstances ? [70] La dette fiscale de Transport Gervais ayant été établie à la satisfaction du Tribunal, il y a lieu maintenant de traiter de la défensede diligence raisonnable présentée par monsieur Borduas. [71] Dans l’arrêt Balthazard c.
La Reine[6], le juge Mainville a résumé comme suit la défense de diligence raisonnable : « [32] Le cadre juridique applicable à une défense de soin, de diligence et de compétence sous le paragraphe 323(3) de la LTA arécemment été résumé comme suit par notre Cour dans Buckingham : a. La norme de soin, de diligence et de compétence exigée au paragraphe 323(3) de la LTA est une norme objective comme l’a énoncéla Cour suprême du Canada dans l’arrêt Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, 2004 CSC 68, [2004] 3 R.C.S. 461.
Cettenorme objective écarte le principe de common law selon lequel la gestion d’une société par un administrateur doit être jugée suivant lescompétences, les connaissances et les aptitudes personnelles de celui-ci. Une norme objective ne signifie toutefois pas que lescirconstances propres à un administrateur ne doivent pas être prises en compte. Ces circonstances doivent être prises en compte, maiselles doivent être considérées au regard de la norme objective d’une « personne raisonnablement prudente ». b.
L’examen de la conduite de l’administrateur aux fins de cette norme objective commence lorsqu’il devient évident pourl’administrateur, agissant raisonnablement et avec le soin, la diligence et la compétence qui sont requises, que la société entame unepériode de difficultés financières. c. Une société qui fait face à des difficultés financières pourrait se hasarder à réaffecter les versements dus à la Couronne afin de payerd’autres créanciers et ainsi assurer la poursuite de ses activités. C’est précisément une telle conjoncture que l’article 323 de la LTA vise àéviter.
Le moyen de défense prévu au paragraphe 323(3) de la LTA ne doit pas servir à encourager de tels défauts de versement enpermettant aux administrateurs d’invoquer une défense de soin, de diligence et de compétence lorsqu’ils financent les activités de leursociété à l’aide de remises dues à la Couronne, en espérant ou non remédier plus tard à ces défauts. d. Puisque la responsabilité des administrateurs à ces égards n’est pas absolue, il est possible qu’une société puisse ne pas effectuer desremises à la Couronne sans que la responsabilité solidaire des administrateurs soit engagée. e.
Ce qui est requis des administrateurs, c’est qu’ils démontrent qu’ils se sont effectivement préoccupés des versements fiscaux et qu’ilsse sont acquittés de leur obligation de soin, de diligence et de compétence afin de prévenir le défaut de la société de verser les montantsen cause. » [72] En ce qui concerne la présomption de validité de la cotisation D-1, et comme l’a déjà établi la Cour suprême du Canada dansl’arrêt Hickman Motors Ltd c.
Canada[7], le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l’exactitude de cette présomption enprésentant une preuve prima facie. [73] Dans l’arrêt Amiante Spec inc. c Canada[8], la Cour d’appel fédérale a expliqué comme suit ce qu’était une preuve prima facie : [23] Une preuve prima facie est celle qui est « étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur quela Cour doit l’accepter si elle y ajoute foi, à moins qu’elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé.
Une preuve prima facien’est pas la même chose qu’une preuve concluante, qui exclut la possibilité que toute conclusion autre que celle établie par cette preuvesoit vraie » (Stewart c. Canada, (CCI), [2000] T.C.J. No. 53 au paragraphe 23). [74] En l’instance, les témoignages de mesdames Beaudet, Guay et de messieurs Théoret et Borduas font essentiellement ressortirles mécanismes mis en place, non pas dans Transport Gervais, mais bien dans Transport Convoi, en ce qui concerne le système devérification interne.
Tous ces témoins, employés de Transport Convoi, n’étaient pas sur place, au siège social de Transport Gervais, etn’ont pu expliquer les raisons pour lesquelles les manquements ont été observés à partir de septembre 2001. [75] Aucun employé de Transport Gervais n’est venu expliquer la raison à l’origine des retards de la transmission des déclarations detaxes et de RAS aux autorités fiscales. [76] Qui plus est, monsieur Borduas a été mis au courant par madame Beaudet des différents manquements et des retards et, dit-il, ilse demandait pourquoi les frères Gervais n’agissaient pas avec célérité à cet égard. [77] L’application du test du « standard objectif » des arrêts Balthazar et Buckingham précités, à l’analyse de la conduite demonsieur Borduas dans les circonstances amène le Tribunal à conclure que la défense de ce dernier doit être rejetée. [78] En effet, compte tenu du fait que monsieur Borduas était au courant des manquements et que, malgré cette situation, il n’est pasintervenu rapidement pour corriger la situation, le Tribunal arrive à la conclusion que monsieur Borduas n’a pas agi avec le degré desoin, de diligence et d’habilité raisonnable. [79] Par ailleurs, bien que le Tribunal ait conclu au manque de diligence de monsieur Borduas dans l’administration des opérationsde Transport Gervais, le Tribunal arrive à la conclusion que la nomination par la Banque Laurentienne de monsieur Gabrielli de la firmeSamson Bélair à
titre de gestionnaire des affaires financières de Transport Gervais, à compter d’octobre 2002, a fait en sorte quemonsieur Borduas n’avait plus le contrôle factuel des finances de cette dernière. [80] Bien qu’aucun document ou lettre de mandat provenant de la Banque Laurentienne ait été déposé en preuve, les témoignages demesdames Beaudet, Guay et monsieur Théoret sont tous venus corroborer les affirmations de monsieur Borduas selon lequel, ce dernierne contrôlait plus l’émission des chèques de Transport Gervais, et ce, dès octobre 2002.
[ 81 ] Tous ces témoignages étaient sincères et concordants et monsieur Borduas se souvenait précisément que le responsable des cas spéciaux à la Banque Laurentienne, soit monsieur Yves Trépanier, lui avait fait signer une telle lettre mandat, et ce, dès le 3 octobre 2002. [ 82 ] Dans la décision House c.
La Reine [9] , la Cour d’appel fédérale a infirmé une décision du juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt qui était arrivé à la conclusion qu’en l’absence de document soutenant des affirmations, les témoignages des personnes n’étaient pas suffisants pour établir une preuve prima facie . [ 83 ] Dans ce jugement unanime, la Cour d’appel fédérale, sous la plume du juge Nadon, s’exprime comme suit : « [53] Le juge en chef adjoint a traité cette preuve de la façon suivante.
Comme je l'ai indiqué plus tôt, il a conclu que l'appelant ne s'était pas acquitté de son fardeau de « démolir » les hypothèses du ministre. Il est arrivé à cette conclusion parce qu'à son avis, la preuve n’était pas de qualité suffisante; en effet, l’appelant et M. Cole avaient omis de présenter des documents tels que des chèques annulés, des relevés de dépôt, des documents relatifs à un régime enregistré d'épargne-retraite, etc. Plus particulièrement, en ce qui a trait au témoignage de M.
Cole, il a déclaré que celui-ci, un comptable agréé, [ … ] « […] aurait dû savoir quels types de documents seraient exigés » […].En d'autres mots, le juge en chef adjoint a estimé que le témoignage de M. Cole ne permettait pas en soi, sans documents- source pour le corroborer, de « démolir » les hypothèses du ministre. […] [57] À mon avis, le juge en chef adjoint a commis deux erreurs de droit. Premièrement, il a confondu la charge initiale qui incombait à l’appelant de « démolir » les hypothèses du ministre avec le fardeau général qui incombait aux parties de présenter leur preuve respective.
Deuxièmement, il a commis une erreur en ne tenant pas compte du témoignage de M. Cole. S’il avait tenu compte du témoignage de M.
Cole, comme il aurait dû le faire, il aurait nécessairement conclu, à mon avis, que l’appelant avait présenté une preuve prima facie « démolissant » les hypothèses du ministre. […] » [ 84 ] En l’instance, il n’est pas surprenant que les documents relatifs à Transport Gervais ne soient plus disponibles, plus de dix ans après la faillite de cette dernière. [ 85 ] Qui plus est, l’accident d’automobile subi par monsieur Borduas, le 29 octobre 2002 et qui l’a forcé à être hospitalisé pendant plusieurs mois, n’a certainement pas aidé et il est non seulement possible, mais fort probable dans les circonstances, compte tenu des témoignages, que cette situation de fait ait confirmé monsieur Gabrielli dans la gestion financière des affaires de Transport Gervais. [ 86 ] Étant donné ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que les déclarations de TVQ qui devaient être faites et remises à compter d’octobre 2002 étaient hors du contrôle de monsieur Borduas.
En conséquence, les montants qui étaient dus à partir d’octobre 2002 ne peuvent être réclamés par Revenu Québec à monsieur Borduas. [ 87 ] Ceci vaut pour la période trimestrielle se terminant le 30 septembre 2002 puisque, comme madame Christine Normand l’a confirmé lors de l’audition, les déclarations et les remises de taxes se font le 31 è jour du mois suivant la période. [ 88 ] En ce qui concerne les RAS, puisque les déclarations et les remises se faisaient de façon bimensuelle, le Tribunal arrive à la conclusion que les montants concernant les déclarations débutant en octobre 2002 ne peuvent être récupérés de monsieur Borduas. [ 89 ] Si l’on tient compte du document D-10 (CAR), le Tribunal détermine que les montants suivants, pour les périodes ci-après identifiées, doivent être exclus du prochain avis de cotisation que Revenu Québec devra émettre à la suite du présent jugement : RAS CAR actualisé 2002-10 E 9 800,40 $ 2002-10 F 15 174,54 $ 2002-11 E 9 732,93 $ 2002-11 F 9 724,09 $ 2002-12 E 12 078,31 $ 2002-12 F 8 262,11 $ 2012-12 12 295,01 $ TVQ CAR actualisé 2002-09 TQ 23 746,91 $ TOTAL 100 814,30 $ [ 90 ] Ainsi, compte tenu des motifs qui précèdent, la cotisation au montant de 146 385,50 $ doit être réduite d’un montant de 100 814,30 $, pour s’établir à 45 571,20 $, soit le total des sommes, en RAS et TVQ, attribuables à la période pendant laquelle monsieur Borduas n’a pas été en mesure de démontrer qu’il avait agi avec le degré de soin, de diligence et d’habilité raisonnable dans les circonstances.
PaR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : AnnulE l’avis de cotisation PQ-2004-7777 émis le 24 septembre 2004 contre monsieur Borduas;
Réfère le dossier à l’Agence du revenu du Québec pour un nouvel examen et l’émission d’un nouvel avis de cotisation, établissant les droits à 45 571,20 $; LE TOUT avec dépens en faveur du demandeur. __________________________________ daniel bourgeois, J.C.Q. Me Serge Fournier Bcf s.e.n.c.r.l. Procureurs du demandeur Me Philippe Gilliard Larivière Meunier Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 14 novembre 2014
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