2011 QCCQ 10432, 2011 QCCQ 10432
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Longpré JV0524 Très grande vitesse odomètre comme instrument de mesure de vitesse et confusion sur véhicule capté 2011 QCCQ 10432 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES Localité de Trois-Rivières « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-054559-103 DATE : 12 septembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE VERRETTE J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES/PÉNALES
Partie poursuivante c. MATHIEU LONGPRÉ
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie défenderesse est accusée d'avoir : « Le ou vers 2009-09-01, à Yamachiche, a conduit un véhicule routier sur une autoroute à une vitesse de 176 km/h alors que la vitesse maximale permise était de 100 km/h, contrevenant ainsi au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. c-24.2), article(s) 328, 516 et 516.1 ». [ 2 ] Le constat d'infraction est déposé en preuve et la
partie poursuivante complète sa preuve avec le témoignage de l'agent Labbé. [ 3 ] Le 1 er septembre 2009, l'agent Richard Labbé de la Sûreté du Québec , patrouilleur au poste autoroutier, est en opération radar sur l'Autoroute 40, en direction est. Il travaille sur le quart de 15 h à 24 h. [ 4 ] Le temps est clair, la chaussée en asphalte et l'autoroute, à plat et droite. Il était positionné au kilomètre 182.5, sur le terre- plein central, en arrière de quenouilles, le nez du véhicule pointant vers l'ouest.
De cet endroit, il peut capter les véhicules dès qu'ils entrent dans son champ de vision, soit à une distance d'environ 100 mètres. [ 5 ] Il se sert d'un appareil Doppler Eagle 2, pour lequel il est qualifié. Au début de l'opération, à 16 h, il a effectué les premiers tests électroniques et manuels, soit les tests de segments lumineux et de diapasons. Tout était conforme. [ 6 ] Il capte alors un véhicule noir qui circule à 176 km/h. [ 7 ] Visuellement, il n'est pas en mesure d'en établir la vitesse, mais constate que le véhicule s'en « venait vite ». De plus, le son du Doppler était très aigu.
Plus la vitesse est élevée, plus le son devient aigu. [ 8 ] La portée opérationnelle du cinémomètre est alors de 100 mètres. Le véhicule capté est seul dans le faisceau. Il a allumé ses gyrophares et le conducteur s'est immédiatement rangé sur l'accotement, environ 500 mètres plus loin, à l'est. [ 9 ] Le conducteur, seul à bord, est identifié avec permis de conduire, assurance et enregistrements, et un constat d'infraction lui est remis.
[ 10 ] Un voir-dire est tenu. Le défendeur, sans promesse, ni menace, aurait alors fait une déclaration spontanée.
L'existence même de cette déclaration est contestée par le défendeur, qui prétend n'avoir rien dit et ne pas s'être obstiné. [ 11 ] Devant ces versions contradictoires, il s'agit donc d'une question de crédibilité et la procureure du défendeur fait valoir que ce dernier n'est pas moins crédible que le policier. [ 12 ] La déclaration du défendeur à l'effet « qu'il s'en allait chez lui, car il voulait pisser » , est admise sous réserve de son analyse ultérieure. [ 13 ] Comme il s'agissait d'un grand excès de vitesse, le permis de conduire du défendeur a été suspendu et son véhicule, remisé.
Contre-interrogatoire [ 14 ] Le policier précise que le défendeur était bien seul dans le faisceau de son radar, mais ne se souvient pas de l'état de la circulation, si elle était dense ou nulle. [ 15 ] Il réitère avoir effectué les tests électroniques et manuels sur l'appareil Doppler et que suite aux résultats, il constate que tout est en bon état et conforme. Cela inclut les tests sur les segments lumineux et les tests de diapasons.
Il ajoute que les policiers sont requalifiés aux cinq ans sur les appareils radars. [ 16 ] Il mentionne que le défendeur circulait dans la voie de droite, mais qu'il n'est pas en mesure de préciser la vitesse de son estimé visuel, car le défendeur allait trop vite. Il spécifie qu'à l'École de police , les policiers apprennent à estimer la vitesse d'un véhicule avec une marge d'erreur de plus ou moins dix kilomètres. Défense [ 17 ] Le défendeur explique qu'il circulait dans la voie de droite, en direction de Trois-Rivières sur l'Autoroute 40.
Il estime alors sa vitesse à 150 km/h et il y a trois véhicules qui le suivent, à la même vitesse, à une distance de cinq longueurs de véhicules. [ 18 ] Il aperçoit à environ 300 mètres, le véhicule patrouille, à gauche, sur le bord de la route et lâche l'accélérateur, sans freiner.
Après avoir vu les « flashes » , il s'est arrêté, soit environ 500 mètres de l'endroit où se tenait le policier. [ 19 ] Il précise avoir regardé son odomètre immédiatement après avoir vu le véhicule de police et l'aiguille indiquait 150. [ 20 ] Le défendeur dépose deux photos prises « cette semaine » afin de démontrer que la route est droite, dégagée au milieu et qu'il pouvait voir à plus de 300 mètres. Contre interrogatoire [ 21 ] Le défendeur précise ne pas savoir pour quelles raisons il circulait à une vitesse de 150 km/h.
Il s'en retournait à la maison après être allé s'inscrire à l'école à Montréal et il n'était pas pressé. Il prétend ne pas utiliser souvent cette route. [ 22 ] Il admet qu'il ne regardait pas son odomètre, jusqu'à ce qu'il aperçoive le côté du véhicule de police, soit le signe de la S.Q . Il a alors lâché l'accélérateur.
Il ajoute qu'avant ça, il roulait 150 km/h. [ 23 ] Il précise que son véhicule était le premier en avant du groupe de trois véhicules, qui le suivait depuis environ 4 km à une distance de quatre, cinq (4-5) voitures de distance et ils circulaient tous à la même vitesse. [ 24 ] Il évalue à « une couple de secondes, pas gros, là » le temps qui s'est écoulé entre le moment où il voit les policiers et le moment qu'il passe à côté d'eux. Mais, ajoute ne pas pouvoir s'en rappeler vraiment. Prétentions de la
partie défenderesse [ 25 ] Faisant référence aux décisions Fortin [1] et Gaudet [2] , qui rappellent les principes de l'arrêt Dastous [3] , elle soumet que la preuve contraire est une « preuve qui tend à soulever un doute raisonnable quant au bon fonctionnement de l'appareil et non pas une preuve qui doit établir que le résultat obtenu est inexact par prépondérance de preuve ».
Il s'agit donc de soulever un doute quant au bon fonctionnement de l'appareil. [ 26 ] Le défendeur a affirmé rouler à une vitesse autre que celle reprochée et son évaluation de sa vitesse a été faite au moyen d'un appareil de mesure qui est son odomètre.
Il ne s'agit pas d'une simple estimation de sa vitesse. [ 27 ] Citant l'arrêt Robitaille [4] , dans Gaudet précité, elle rappelle « que chaque conducteur a suffisamment de connaissance de son odomètre pour être en mesure d'évaluer sa vitesse ». [ 28 ] De plus, le défendeur précise la distance à laquelle il aurait vu le policier, soit une distance de 300 mètres et qu'à cette distance, il circule à 150 km/h.
De cette prétention, il conclut qu'il ne pouvait circuler à une vitesse de 176 à 100 mètres du policier. [ 29 ] Le défendeur a été précis, détaillé et catégorique dans son témoignage et ne s'est jamais contredit. [ 30 ] Quant au policier, elle soumet que son témoignage n'est pas clair concernant les tests effectués sur l'appareil.
Le policier atteste de la conformité des tests, mais la prétention est « qu'on ne sait pas sur quoi il se base pour dire que tout est conforme ». [ 31 ] De plus, le policier aurait dû être en mesure d'évaluer correctement la vitesse du véhicule, plutôt que de seulement l'estimer de « vite », ce qui est plutôt vague .
[ 32 ] Le policier ne serait pas non plus en mesure d'évaluer la circulation autour du véhicule, se rappelant qu'il n'y avait qu'un seul véhicule dans le faisceau. Le policier prétend que le nez de son véhicule faisait face à la circulation, ce qui est contredit par la défense, dont la prétention est que le véhicule était perpendiculaire à la route. Pour la défense, cette différence de positionnement du véhicule pourrait même influencer la distance de captation du cinémomètre. Prétentions de la
partie poursuivante [ 33 ] Il a été mis en preuve que le policier est un opérateur qualifié, qui a effectué les tests requis avant et après l'interception, et que l'appareil fonctionnait normalement. La défense n'a pas présenté de preuve technique contraire pouvant démontrer que les tests effectués n'étaient pas conformes à ce que les policiers apprennent à l' École de police ou ce qui est reconnu par la jurisprudence. [ 34 ] De plus, l'audio Doppler était très clair lors de la captation.
Quant à l'estimation visuelle, le policier précise de ce qu'il qualifie de « vite », de la façon suivante: « c'est plus que la normale ». [ 35 ] Le policier a mentionné que le contact visuel était très clair, qu'il n'y avait pas de source d'interférence et que le défendeur était seul dans son faisceau, ce qui est contredit par la défense qui prétend qu'il y avait trois véhicules qui pourraient avoir induit le policier en erreur. [ 36 ] Le défendeur témoigne ne pas être pressé et ne jamais rouler à cette vitesse, mais cette journée-là, il prétend tout de même circuler à 150 km/h, et ce, sans aucune explication. [ 37 ] Concernant les photos du défendeur, leur force probante n'est pas très élevée.
D'aucune façon le défendeur n'est en mesure de démontrer soit par un kilométrage, une mesure ou un repère quelconque, qu'il était à plus de 300 mètres, donc, hors du champ de portée opérationnelle du radar, lorsqu'il aperçoit le véhicule du policier. [ 38 ] La présomption concernant l'appareil approuvé n'ayant pas été repoussé, il en reste donc une question de crédibilité.
Analyse et décision DÉCISION SUR VOIR DIRE. [ 39 ] Le Tribunal, de consentement avec les parties, a pris sous réserve, la présumée déclaration du défendeur. [ 40 ] Lors du voir-dire, le policier a témoigné sur le climat existant lors de la déclaration spontanée du défendeur et sur le comportement de ce dernier, à l'effet qu'il n'y avait rien d'anormal.
Il a aussi mentionné l'absence de promesses ou de menaces pouvant avoir induit la déclaration. [ 41 ] Quant à la déclaration, il ne s'agit que d'une phrase prononcée par le défendeur, lors de la demande de son permis de conduire et ses enregistrements par le policier. [ 42 ] La
partie défenderesse n'a pas contre-interrogé l'agent et n'a rien soumis à l'encontre de la preuve du caractère libre et volontaire de la déclaration. [ 43 ] Le défendeur a témoigné et nie catégoriquement avoir prononcé quelques paroles que ce soit et encore moins les paroles dites présument de façon spontanée et rapportées par le policier, soit: « qu'il s'en allait chez lui car il voulait pisser » . [ 44 ] Le défendeur, quant à lui, soutient n'avoir « rien dit » et ne pas « avoir obstiné » le policier, sa prétention étant la suivante; « quand on obstine les policiers, bien, on a tout le temps pire ». [ 45 ] Le Tribunal se retrouve donc face à des versions contradictoires touchant l'existence même de la soi-disant déclaration. [ 46 ] Le voir-dire est une procédure qui se divise en deux étapes, soit: la déclaration du caractère libre et volontaire de la déclaration (son admissibilité) et son existence (son authenticité). [ 47 ] En premier lieu, la
partie poursuivante doit prouver par une preuve hors de tout doute raisonnable [5] , le caractère libre et volontaire de la confession et ce même s'il s'agit de res gestae [6] . Il s'agit de la procédure sur l'admissibilité de la déclaration. [ 48 ] Sur cette première étape, la
partie défenderesse n'ayant soumis aucun argument, n'a conséquemment soulevé aucun doute.
En l'absence de preuve contraire, le Tribunal doit donc s'en tenir à la preuve présentée. [ 49 ] Le Tribunal en arrive donc à la conclusion, qu'a l'étape de l'admissibilité de la déclaration, que la déclaration, si elle a bien eu lieu, a été faite de façon libre et volontaire. [ 50 ] Concernant la deuxième étape, soit l'authenticité de la déclaration, puisqu'il s'agit d'une question de crédibilité se rapportant à des versions contradictoires, le Tribunal se doit d'analyser le tout à la lumière des enseignements fournis par la Cour suprême dans les arrêts R. c. W.(D.) [7] et R. c.
C.L.Y. [8] [ 51 ] Selon la jurisprudence, l'analyse du fardeau de la preuve à cette étape, doit se faire selon la prépondérance de preuve. [ 52 ] Le Tribunal est face à deux versions contradictoires sur l'existence même d'une déclaration et également de son contenu. La crédibilité du policier n'est pas en cause et celle du défendeur n'est pas moindre que celle du policier, à cet égard. [ 53 ] Dans son témoignage, le défendeur justifie sa version des faits de la façon suivante, soit:: « tout le monde le sait, bien, on est jeune, ça fait que quand on obstine les policiers, bien, on a tout le temps pire [9] ».
Il sait qu'il vaut mieux ne rien dire, que ça risque de jouer contre lui.
[ 54 ] Le Tribunal considère cette justification vraisemblable. Elle expliquerait alors pourquoi il n'a pas fait de déclaration au policier, ce qui serait suffisant pour laisser planer un doute sur l'existence de cette déclaration. [ 55 ] Après analyse, en ce qui concerne l'authenticité de la déclaration, le Tribunal n'est pas convaincu par prépondérance de preuve, que le défendeur ait effectivement donné cette déclaration. [ 56 ] Conséquemment, le Tribunal n'en tiendra pas compte dans son analyse.
Décision sur les photos déposées en preuve [ 57 ] Il faut d'abord noter que les photos ont été prises par le défendeur, presque une année et demie après l'infraction et en plus, dans une toute autre saison. L'infraction a eu lieu en septembre 2009 et le défendeur témoigne avoir pris les photos une semaine avant l'audition, soit environ en début janvier 2011. [ 58 ] Aucune date n'apparaît sur les photos et le kilométrage visible de l'autoroute, démontre qu'elles ont été prises autour des kilomètres 181 et 182.
D'autre part, rien sur les photos ne permet même de s'assurer qu'il s'agit bien de la même autoroute. [ 59 ] La prétention du défendeur, par le dépôt de ces photos, est de démontrer qu'il pouvait apercevoir l'auto-patrouille à une distance d'au moins 300 mètres et se faisant, qu'il aurait alors ralenti. [ 60 ] Par contre, rien ne vient appuyer cette prétention. En effet, il n'y a rien sur les photos qui permettent d'apprécier et de déterminer ce qui pourrait correspondre à une distance de 300 mètres, puisque aucune forme de mesures de distance n'y apparaît.
De plus, les photos ne démontrent d'aucune façon l'endroit où pouvait être situé le policier dans le terre-plein et en plus, en arrière de quenouilles qui ne sont pas visibles sur les photos et dont leur emplacement n'est pas non plus identifié. [ 61 ] Le Tribunal est aussi convaincu qu'au moins deux photos ont été prises à l'aide d'un téléobjectif, ce qui donne évidemment l'effet de rapprocher les objets photographiés, pouvant fausser la réalité et laisser ainsi croire que la distance est moindre qu'elle ne l'est en réalité. [ 62 ] Dans les circonstances, comme la valeur probante des photos est plus que faible et que les photos n'établissent aucune distance en lien avec la preuve présentée le Tribunal n'en tiendra pas compte.
L'appareil radar [ 63 ] Le défendeur ne remet pas en cause la formation, la qualification de l'opérateur radar, la fiabilité et les tests effectués sur l'appareil. [ 64 ] Conformément à l'arrêt Dastous [10] , la
partie poursuivante a démontré que l'opérateur est qualifié, qu'il a complété une formation avec succès et qu'il a suffisamment d'expérience pour l'utilisation de ce type d'appareil. De plus, des tests de précision et de fiabilité ont été effectués sur l'appareil, incluant des tests de vérification avant et après l'opération radar. [ 65 ] Compte tenu des éléments de preuve soumis, la vitesse indiquée par l'appareil radar fait donc preuve prima facie de la vitesse du véhicule. [ 66 ] La
partie défenderesse a alors la possibilité de soulever une preuve contraire et elle soumet deux éléments de preuve contraire. [ 67 ] Concernant les tests de vérification effectués par le policier, tests qu'il a qualifiés de « conformes » , la prétention de la
partie défenderesse est à l'effet que la preuve ne permet pas de déterminer « ce à quoi ils sont conformes ». [ 68 ] Il en revenait donc à la
partie défenderesse de démontrer l'absence de conformité qu'elle soulève, puisqu'en vertu de Dastous, il existe une preuve prima facie du bon fonctionnement de l'appareil lorsque le policier en rencontre les exigences. [ 69 ] Comme la
partie défenderesse n'a pas démontré l'absence de conformité des tests effectués sur l'appareil radar, le Tribunal s'en remet à la preuve déposée devant lui et conclut que l'appareil était en bon état de fonctionnement. L'estimation visuelle [ 70 ] La
partie défenderesse prétend également que « l'estimation visuelle » du policier aurait dû être plus précise. [ 71 ] En effet, le policier précise dans son témoignage que le véhicule « s'en venait vite ». [ 72 ] Déjà, cette affirmation démontre que la vitesse à laquelle circulait le véhicule, était telle, qu'elle devenait difficile, sinon impossible à déterminer sous forme d'un chiffre, même hypothétique, en terme de valeur de kilomètres/heure. [ 73 ] L'agent confirme dans son témoignage qu'effectivement, la formation policière leur apprend à préciser à 10 kilomètres près leur estimation visuelle. [ 74 ] Mais, il est par contre évident, que dans certaines situations, cette précision de l'estimation visuelle devient impossible à chiffrer et que les policiers utilisent alors des qualificatifs d'ordre de grandeur plutôt que des chiffres.
Chiffres qui seraient de toute façon, impossible à prouver et qui comporteraient une marge d'erreur trop élevée. [ 75 ] La juge Hénault, dans Marie-Ève Chassé . [11] aborde d'ailleurs cette question: [43] Par ailleurs, il est faux de prétendre qu'il n'y a pas eu d'estimation visuelle. Certes, le policier n'a pas réussi à chiffrer et fournir
une estimation précise. Il explique fort bien dans son témoignage qu'il est beaucoup plus difficile d'estimer la vitesse d'un véhicule circulant à très grande vitesse que celles des véhicules régulièrement rencontrés. [44] La faculté d'estimer visuellement la vitesse d'un véhicule n'est certainement pas un don, mais bien une aptitude acquise et développée au terme d'une formation et avec l'expérience.
Or, les policiers sont beaucoup plus souvent confrontés à des excès de vitesse de quelques dizaines de kilomètres/heure que de l'ordre de ceux reprochés à la défenderesse . [45] Par ailleurs, il est clair que l'estimation visuelle sert à s'assurer que le véhicule capté est bien celui visé par l'opérateur.
En l'espèce, cela ne fait aucun doute . (Nos soulignements) [ 76 ] Il est vrai que l'idéal consisterait à être le plus précis possible, mais dans les circonstances présentes, à la vitesse présumée à laquelle circulait le véhicule du défendeur, le Tribunal se trouve quant à lui, satisfait du qualificatif utilisé pour l'estimé visuel rapporté par le policier. Le positionnement du véhicule [ 77 ] La
partie défenderesse prétend que le véhicule du policier était plutôt perpendiculaire à la route et soumet que cette différence de positionnement pourrait même influencer la distance de captation du cinémomètre. Mais cette prétention n'a été que soulevée, jamais développée et démontrée. [ 78 ] Conséquemment, le Tribunal rejette donc ces trois (3) prétentions de la
partie défenderesse . [ 79 ] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que la vitesse captée par radar est hors de tout doute 176 km/h, soit celle reprochée. [ 80 ] Par contre, comme en l'espèce, le juge des faits est confronté à des versions contradictoires, il doit analyser le tout à la lumière des enseignements fournis par la Cour suprême dans les arrêts R. c. W.(D.) [12] et R. c.
C.L.Y. [13] « Premièrement, après avoir pris en considération l'ensemble de la preuve et non seulement le témoignage de l'accusé, si le Tribunal croit la déposition de l'accusé, il doit l'acquitter; Deuxièmement, après avoir pris en considération l'ensemble de la preuve, si le Tribunal ne croit pas le témoignage de l'accusé, mais qu'il soulève néanmoins un doute raisonnable, il doit l'acquitter; Troisièmement, si le témoignage de l'accusé ne soulève aucun doute raisonnable dans son esprit, le Tribunal doit examiner l'ensemble de la preuve et déterminer si la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé. » [ 81 ] En vertu de ces règles, le Tribunal n'a pas à choisir entre deux versions, mais il doit déterminer si l'acte reproché a été prouvé hors de tout doute raisonnable.
Le Tribunal peut aussi retenir un témoignage dans son entier, en retenir seulement une
partie ou encore le rejeter totalement. De plus, le témoignage du défendeur ne doit pas être analysé de façon isolée et sa crédibilité s'apprécie donc eu égard à l'ensemble de la preuve. Finalement, le juge des faits doit acquitter advenant le cas où il ne sait pas qui croire. [ 82 ] Dans son témoignage, le défendeur affirme « ne pas être pressé ». Circulant dans une zone dont la limite de vitesse se situe à 100 km/h, sur une route qu'il dit ne pas emprunter souvent, le Tribunal conçoit difficilement qu'on choisisse de circuler à une telle vitesse, en plus, si on est pas pressé.
D'ailleurs, hormis qu'il ne regardait pas son odomètre, le défendeur n'apporte aucune explication justifiant sa vitesse, qu'il évalue à 150 km/h, selon son odomètre. [ 83 ] Il faut aussi noter que le défendeur ne sait pas et ne peut savoir exactement à quel moment il a été capté par le policier. [ 84 ]
Malgré ses prétentions « d'avoir vu le véhicule patrouille à 300 mètres, d'avoir lâché l'accélérateur et avoir vérifié sa vitesse de 150 km/h sur l'odomètre », rien de tout cela n'est corroboré d'aucune façon. [ 85 ] Comment le défendeur évalue-t-il cette distance de 300 mètres, à laquelle il prétend avoir vu le véhicule patrouille ? La preuve est muette sur ce point. Il faut aussi tenir compte que le véhicule du policier était « caché » derrière des quenouilles.
Encore là, le défendeur n'en fait pas mention et ne démontre comment il peut être en mesure de voir et distinguer le sigle de la S.Q ., sur une porte de véhicule, à trois cents (300) mètres, véhicule caché en plus derrière des quenouilles. [ 86 ] Son témoignage sur ces points est invraisemblable et le Tribunal ne lui accorde aucune crédibilité. [ 87 ] Le défendeur prétend avoir évalué sa vitesse à partir de la lecture de son odomètre, Le Tribunal conçoit qu'un odomètre, tel que confirmé dans Robitaille [14] , est effectivement un appareil de mesure reconnu universellement pour établir la vitesse d'un véhicule, sans en avoir à démontrer qu'il est calibré.
Et comme la
partie défenderesse le prétend, « que chaque conducteur a suffisamment de connaissance de son odomètre pour faire une preuve contraire pouvant soulever un doute raisonnable ». [ 88 ] Sauf que dans le cas présent, le témoignage du défendeur est sans équivoque à l'effet « qu'il a regardé son odomètre, après avoir vu l'auto-patrouille ». (Notre soulignement) [ 89 ] Or, cela ne met pas en doute la fiabilité de son odomètre ou même de la lecture qu'il en a fait, mais cela ne confirme d'aucune façon que le défendeur circulait effectivement à la vitesse qu'il mentionne lorsqu'il a été capté, ce qu'il n'a pas démontré, étant incapable de déterminer le moment de captation. [ 90 ] Cela ne confirme pas non plus, aucune distance à laquelle il aurait pu apercevoir le véhicule patrouille.
Pas plus que cela
confirme, qu'il n'a jamais circulé à une vitesse supérieure à celle qu'il mentionne, puisqu'il a admis ne pas avoir regardé son odomètre avant qu'il ait vu l'auto-patrouille. (Notre soulignement) [ 91 ] Le policier déclare plutôt qu'il captait les véhicules lorsqu'ils entraient dans son champ de vision, soit environ 100 mètres.
Le Rapport d'infraction abrégé confirme d'ailleurs que la portée opérationnelle du faisceau du radar est de 100 mètres. [ 92 ] Conséquemment, le défendeur ne peut déterminer à quel moment il a été capté par le radar, pas plus qu'il est mesure de déterminer la vitesse à laquelle il circulait lors de cette captation. [ 93 ] Le défendeur prétend également que des véhicules le suivaient à la même vitesse qu'il circulait, voulant soulever la possibilité de confusion sur le véhicule capté par le policier. [ 94 ] Mais le défendeur n'apporte aucune précision.
Rien sur le type de véhicules, gros, petits, modèles sport ou autres, marques distinctives, etc. Aucune précision pertinente qui pourrait corroborer la présence même de ces véhicules. La preuve est muette sur ce volet et le Tribunal doit s'y tenir. [ 95 ] D'ailleurs, comment le défendeur peut-il conclure que ces prétendus véhicules circulaient à la même vitesse que lui, alors qu'ils se trouvaient derrière lui à une distance, plutôt incertaine ? [ 96 ] D'ailleurs, sur ces deux dernières prétentions, le témoignage du défendeur n'est pas un modèle de précision. [ 97 ] En effet, à
titre d'exemple, concernant le nombre de véhicules qui le suivent, le nombre varie de « trois, à trois, quatre, peut- être » ? [15] . [ 98 ] Sur la distance qui sépare son véhicule des soi-disant véhicules qui le suivent, elle varie de « cinq longueurs » [16] , à « à peu près trois, quatre longueurs » [17] , à « quand même assez loin » [18] , pour revenir à « quatre, cinq voitures » [19] . [ 99 ] Comme il est facile de le constater, les réponses à ces questions varient aussi souvent que la question lui est posée. [ 100 ] Le Tribunal fait alors siens les propos du juge Michaud dans l'affaire Desjardins [20] , qui a procédé à l'analyse des critères applicables lors d'explication d'erreur sur le véhicule : « Pour nourrir la possibilité de confusion ou d'erreur quant au véhicule, ce qui est tout à fait de nature à soulever un doute raisonnable dans l'esprit du tribunal, il faut un ou des éléments matériels, objectifs, mesurables.
Il ne suffit pas d'invoquer une possibilité théorique de confusion ». [ 101 ] Le témoignage du défendeur est non seulement peu éloquent à l'effet qu'il aurait été suivi par un certain nombre de véhicules, mais aussi très peu convaincant. [ 102 ] De toute façon, le témoignage du policier, corroboré par le Rapport d'infraction abrégé, est à l'effet que le défendeur était seul dans le faisceau radar .
Le cas échéant, cela exclut toute confusion possible avec d'autres véhicules circulant sur la même route, en arrière du défendeur et à une distance plus ou moins précisée. (Notre soulignement) [ 103 ] Comme il s'agit également d'une question de crédibilité, le Tribunal retient les propos du juge de paix magistrat Georges Benoît dans la décision Lemery [1] ] relativement à l'évaluation de la crédibilité du témoin : « La crédibilité est une notion complexe qui tient à la fois d'une analyse poussée de la version donnée dans la boîte des témoins que du comportement devant de [sic] la cour, de la sincérité, de la spontanéité, de la fidélité de la mémoire et de la concordance avec l'ensemble de la preuve … » [ 104 ] D'aucune façon, le Tribunal, dans les circonstances décrites, ne considère plausible la version fournie par le défendeur et n'accorde aucune crédibilité à son témoignage. [ 105 ] Après analyse de l'ensemble de la preuve, le Tribunal en vient à la conclusion que la
partie poursuivante s'est déchargée de son fardeau de preuve. Le Tribunal ne croit pas l'explication soumise par le défendeur et qui ne soulève aucun doute dans son esprit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 106 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction reprochée; [ 107 ] CONDAMNE le défendeur à 930 $ d'amende, plus les frais; [ 108 ] ACCORDE au défendeur, 90 jours, pour le paiement de l'amende et des frais. __________________________________ PIERRE VERRETTE, J.P.M. Me Hippolite Brin
Procureur
partie poursuivante Me Anne-Marie L'Anglais Procureure
partie défenderesse Date d’audience : Le 21 janvier 2011
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