2016 QCCQ 7280, 2016 QCCQ 7280
Opinion
SSQ, société d'assurances générales inc. c. Sept-Îles (Ville de) 2016 QCCQ 7280 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN « Chambre civile » N° : 650-22-003309-149 DATE : 18 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SSQ, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Demanderesse c.
VILLE DE SEPT-ÎLES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] SSQ, Société d’assurances générales inc., ci-après désignée «SSQ», réclame 11 641,13 $ à la Ville de Sept-Îles, ci-après désignée «la Ville», en remboursement des indemnités d’assurance versées à des résidents de l’endroit. [ 2 ] SSQ demande cette somme puisque les dommages ont été causés aux biens de ses assurés suite à une inondation résultant de l’obstruction du tuyau d’égout appartenant à la Ville, empêchant ainsi les eaux de la propriété de s’écouler normalement. [ 3 ] La Ville s’oppose à la réclamation estimant n’avoir commis aucune faute.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 4 ] Les principales questions en litige sont les suivantes : - La responsabilité de la Ville est-elle établie suivant une preuve prépondérante? - Y a-t-il lieu à indemnisation? Et, si oui, pour combien?
LE CONTEXTE : [ 5 ] SSQ est une société d’assurances dûment habilitée à exercer le commerce de l’assurance au Québec. [ 6 ] En tout temps pertinent au litige, SSQ assurait ses clients, Samuel Bernier et Jessica Lapierre, pour leur résidence sise rue Tortellier à Sept-Îles. [ 7 ] Le 5 novembre 2013, des dommages sont causés aux biens dans la résidence de ces derniers suite à une inondation résultant de l’obstruction du tuyau d’égout appartenant à la Ville; des racines empêchant ainsi les eaux de la propriété de s’écouler normalement vers les conduites d’eaux usées de la Ville. [ 8 ] SSQ estime que ce refoulement et tous les dommages qui en résultent découlent uniquement de la faute, négligence et incurie de la Ville et qu’ainsi, elle devrait être condamnée à lui verser les sommes reçues par ses assurés de 11 641,13 $ étant subrogée dans les droits et recours de ses assurés. [ 9 ] La Ville fut avisée par écrit de ce sinistre le 14 novembre 2013. [ 10 ] Samuel Bernier, ci-après désigné «Bernier [1] », a été entendu lors de la première journée de l’instruction de cette affaire, le 3 février 2016. [ 11 ] Il relate que le 3 novembre 2013, un refoulement d’égout dans la douche fut constaté, mais, somme toute, mineur.
Il a procédé au nettoyage. [ 12 ] Le jour même, il contacte les responsables de la Ville et on procède à certains travaux de vacuum dans une bouche d’égout à proximité de la résidence. Le tout rentre dans l’ordre, les dégâts étant alors limités à la douche de la salle de bain du sous-sol.
[ 13 ] Deux jours plus tard, un deuxième dégât est constaté, mais cette fois, d’une ampleur plus considérable. Des eaux usées sortent par le drain de plancher de la douche et contaminent une
partie du sous-sol. On essaie de colmater ce refoulement, mais en vain. Bernier dira : « Ça sortait comme une fontaine, l’eau est allée à l’extérieur de la pièce. » [ 14 ] Les responsables des Travaux publics de la Ville sont appelés sur les lieux, une fois de plus, et constatent les dégâts. On ouvre une trappe à proximité de la salle de bain dans le plancher du sous-sol et on constate qu’il y a de l’eau à la hauteur du bouchon, sous le faux plancher.
Les tuyaux sont saturés d’eau usée et on utilise un écureur rotatif gradué pour désobstruer les conduites. [ 15 ] Selon le témoignage de Bernier, l’opérateur rencontre de la résistance dans le tuyau d’égout à environ 30 pieds et à 50 pieds de la résidence. [ 16 ] On prétend que des racines d’arbres sont la cause de l’obstruction et du sinistre. [ 17 ] On fait appel aux assureurs et aux experts en nettoyage après-sinistre qui procèdent au nettoyage, à la déshumidification et aux travaux de réfection dans les jours suivants. [ 18 ] On confirme que l’assureur a versé à ses assurés les 11 641,13 $ réclamés. [ 19 ] Il n’y a aucun clapet antiretour d’installé dans les conduites d’égout de la résidence en litige. [ 20 ] Au cours de l’instruction, les procureurs font l’admission suivante : les deux obstructions ayant causé le refoulement sont dues à des racines s’étant propagées à l’intérieur du tuyau d’égout à 36 et 52 pieds de distance de la trappe d’accès de la résidence.
On admet qu’il s’agit d’une
partie de tuyau d’égout située à l’intérieur des limites territoriales de la Ville. [ 21 ] Notons que le mur de cette résidence (construite en août 1960) est situé à 28 pieds de l’emprise de la voie publique. [ 22 ] Le Tribunal a également bénéficié des témoignages des experts pour chacune des parties dans cette affaire. [ 23 ] L’ingénieur Luc Babin a visité les lieux le 17 novembre 2014.
Son rapport s’appuie donc sur les données recueillies à ce moment-là et sur l’étude des différents documents qui lui furent présentés pour analyse. [ 24 ] Il a bénéficié également du rapport de constatation du plombier de la Ville et de la bande vidéo de l’inspection télévisée effectuée en janvier 2014 par Yves Duchesne, plombier pour la Ville. Nous pouvons lire dans son rapport : « […] Sur les tronçons de tuyaux situés sur l’emprise publique et sur le lot privé, la conduite n’est pas déformée, ne présente pas de contrepente et est relativement en bon état.
Les deux (2) infiltrations de racines ont vraisemblablement généré le débordement d’égout lors de l’événement survenu vers le 5 novembre 2013. Ces obstructions se situent dans la portion de branchement public et non dans le branchement privé […] .» [ 25 ] Quant à la cause des dommages, l’expert ajoute : « […] Donc, lors de l’événement survenu vers le 5 novembre 2013, le branchement public était obstrué, ce qui a généré une interruption de service du branchement d’égout.
Lors de cet événement, le niveau de l’eau s’est élevé à un point tel dans le branchement d’égout qu’il a débordé dans le sous-sol du […] rue Tortelier à Sept-Îles.
Lors de cet événement, l’eau provenant du […], rue Tortelier ne pouvait s’écouler normalement par gravité compte tenu que le branchement public était obstrué […] .» [ 26 ] Questionné à savoir si un clapet antiretour situé sur la conduite sanitaire de la résidence aurait pu prévenir ou empêcher ce sinistre, il écrit : « […] En ce qui à trait à la protection contre les refoulements au […] rue Tortellier à Sept-Îles lors de l’événement du 5 novembre 2013, nous sommes d’avis qu’une soupape antirefoulement en place sur le drain de bâtiment ou sur les différents branchements au sous-sol de la résidence n’aurait pas constituée une mesure infaillible de façon à contenir les infiltrations d’eau.
Lors de ce genre d’événement, l’eau s’élève lentement dans le drain de bâtiment de telle manière que le battant à l’intérieur du bâti de la soupape antirefoulement est en état d’équilibre et ne peut s’appuyer sur le bâti du clapet de manière à prévenir les infiltrations ‘eau. Dans cette situation, il survient un débordement d’eau d’égout et la présence d’une soupape antirefoulement n’y change rien […] .» [ 27 ] On a également demandé à l’expert si une conduite sanitaire en bon état et non désuète aurait permis à des racines d’arbres d’y pénétrer et causer ces obstructions.
Il répond à cette question de la façon suivante : « Le branchement entre la résidence et la rue est constitué d’une tuyauterie de type no-corrod. Il s’agit d’un tuyau vendu et installé dans les années soixante constitué de feuilles de papier goudronné enroulées et collées à l’aide de goudron. À l’exception d’une portion du tuyau qui a été changée, ce tuyau a encore une bonne tenue et laisse s’écouler les eaux qu’il reçoit par gravité. Toutefois, ces tuyaux et d’autres types de tuyaux installés à l’époque (en grès ou en amiante-ciment) ne possédaient pas de garniture d’étanchéité dans les joints.
En conséquence, les joints sont des endroits d’infiltrations propices pour les racines. Donc, un tuyau de ce genre, bien installé et non endommagé reste propice à l’infiltration de racines. Les saisies vidéo VSI-01 et VSI-02 que nous avons jointes à l’annexe B corroborent notre thèse. Les tuyaux de type no-corrod ne sont plus fabriqués ni installés de nos jours. Il s’agit de tuyaux formés de feuilles de papier goudronné. Ces feuilles sont roulées dans un goudron ce qui leur donne leur forme de tuyaux.
Ces tuyaux sont les défauts suivants qui apparaissent avec le temps : ▪ Ils se déforment (ovalisent); ▪ Leur paroi a tendance à former de grosses bulles (feuilles goudronnées qui décollent)
▪ Les assemblages entre les tuyaux laissent pénétrer les racines […]. » (sic) [ 28 ] À l’instruction, l’expert Babin confirme la teneur de ses remarques établies dans son rapport d’expertise. Il ajoute que la durée de vie d’un tuyau «no-corrod» est d’environ 30 ans. Habituellement, des déformations surviennent sur celui-ci, ce qui n’est pas le cas ici. [ 29 ] En l’espèce, il est impossible d’identifier d’où proviennent les racines qui ont obstrué les conduites problématiques. Les racines peuvent même provenir d’arbres situés sur les propriétés de l’autre côté de la rue.
Personne ne peut les identifier à moins d’excaver la tuyauterie. [ 30 ] On aurait dû effectuer davantage d’entretien et de prévention à l’aide d’un écureur rotatif pour couper les racines des arbres. D’ailleurs, une fois ce travail effectué, la situation s’est rétablie. [ 31 ] Notons qu’il n’y a aucun arbre situé dans l’emprise de la voie publique et donc appartenant à la Ville. [ 32 ] Le plombier Yves Duchesne est également entendu. Le 6 novembre 2013, il a procédé au déblocage du tuyau à l’aide d’un fichoir à lame.
Une obstruction est notamment constatée à plus de 50 pieds de la résidence. [ 33 ] Il retourne sur les lieux le 21 janvier 2014 et, à l’aide d’une caméra, il confirme la présence de racines situées à 36 et 52 pieds de la résidence. Elles empêchaient l’écoulement des eaux dans le branchement de l’égout municipal. Il ne constate aucune obstruction dans la portion de branchement privé. [ 34 ] Selon son expérience, il confirme que des racines d’arbres ont obstrué la conduite d’égout. Cependant, il est impossible pour lui d’en identifier la provenance.
Il remarque cependant que cette résidence n’était munie d’aucun clapet antiretour situé sur le drain du bâtiment. Selon lui, les clapets antiretour sont obligatoires, suivant le Code national de la plomberie et le Code national du bâtiment. [ 35 ] Il confirme la teneur de l’expertise en demande voulant que ce type de tuyauterie ne soit plus utilisé puisqu’il était propice à laisser pénétrer les racines d’arbres. [ 36 ] Il retient que les arbres situés à l’intérieur des limites de la propriété des assurés ont probablement causé le sinistre.
Notons qu’il a initialement constaté la présence de petites racines à une distance de 3 à 11 pieds de l’immeuble lors de sa première visite. [ 37 ] Pour lui, le clapet antiretour est toujours de mise et il est convaincu que si cette résidence en avait été équipée le 5 novembre 2013, l’immeuble n’aurait subi aucun dommage. [ 38 ] Il ne fait pas la distinction, comme l’ingénieur Babin, quant à l’inutilité de ce clapet antiretour.
La thèse voulant que le clapet antiretour ait été en état d’équilibre et qu’il ne pouvait s’appuyer sur le bâti du clapet de manière à prévenir les infiltrations d’eau est impossible selon lui. [ 39 ] Dans son rapport d’inspection du 21 janvier 2014, Yves Duchesne écrit : « […] La cause du refoulement est directement liée à la présence d’un arbre situé sur le terrain des propriétaires de la résidence situé au […] rue Tortellier. Les racines se sont infiltrées par des joints de la conduite d’égout et avec les années, elles se sont allongées et grossies.
Ces racines ont fait éclater les joints et se sont infiltrées de plus en plus. Considérant que la conduite d’égout est en ciment amiante, s’il n’y avait pas eu de racines à proximité de celles-ci, il n’y aurait pas eu de refoulement à cette adresse. La conduite municipale serait encore en bon état. À cause de ce blocage, les dommages subis ont été causés par les eaux usées de l’immeuble qui étaient évacuées par cette conduite et non par un refoulement du réseau de la Ville. Plus le volume d’eaux usées évacué était important, plus les dommages s’amplifiaient, en raison du blocage.
Dès qu’un refoulement fut constaté, il aurait fallu, pour diminuer le plus possible les dommages, couper l’alimentation en eau du bâtiment pour stopper la quantité d’eaux usées produites, et ce jusqu’à ce que la conduite principale soit débouchée […]. » [ 40 ] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve pertinente recueillie. LE DROIT APPLICABLE : [ 41 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 42 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 43 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors
du procès. [ 44 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 45 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 46 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 47 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 48 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 49 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 50 ] Les articles suivants du Code civil du Québec trouvent application : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 1465. Le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute. 1467. Le propriétaire, sans préjudice de sa responsabilité à
titre de gardien, est tenu de réparer le préjudice causé par la ruine, même partielle, de son immeuble, qu’elle résulte d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction. ANALYSE ET DISCUSSION : [ 51 ] De la preuve présentée, le Tribunal conclut qu’il y a deux causes probables au sinistre. La première est l’absence d’un clapet antiretour sur la résidence assurée et la deuxième, la présence de racines d’arbres qui ont obstrué la conduite d’égout de la Ville. [ 52 ] Le Tribunal ne retient pas les prétentions de l’expert Babin quant à l’inutilité du clapet antiretour.
En effet, selon la preuve prépondérante que retient le Tribunal, si cette résidence avait été équipée d’un clapet antiretour, il n’y aurait eu aucun refoulement. [ 53 ] La présence d’un clapet antiretour sur le drain de ce bâtiment n’aurait peut-être pas constitué une «mesure infaillible», pour reprendre les termes de l’expert Babin, mais elle aurait très certainement été d’une «certaine utilité», pour ne pas dire d’une «utilité certaine». [ 54 ] De plus, le Tribunal ne retient pas la thèse voulant que le clapet antiretour ait été maintenu en équilibre en ne pouvant pas s’appuyer sur le bâti du clapet de manière à prévenir l’infiltration.
La faute est uniquement celle de l’assurée en pareilles circonstances. [ 55 ] La question de savoir si nous devons conclure en la faute de la Ville de ne pas avoir entretenu la conduite d’égout devient donc académique. [ 56 ] Quoi qu’il en soit, le Tribunal aurait répondu par la négative puisque la preuve prépondérante ne démontre pas que la Ville a commis une faute quelle qu’elle soit. [ 57 ] La Ville n’avait pas dans les circonstances très particulières de cette affaire, à remplacer le tuyau sanitaire par une installation faite avec des matériaux plus modernes et des joints plus étanches.
La Ville ne devait pas plus inspecter les conduites d’eaux usées. [ 58 ] La preuve révèle, selon l’expert Duchesne, que les racines proviennent des arbres appartenant aux assurés. Le Tribunal adhère à cette conclusion.
D’ailleurs, l’expert de SSQ confirme qu’aucun arbre n’est situé sur l’emprise de la Ville et que les racines pourraient provenir de n’importe quel arbre à proximité, tant des voisins d’en face, de côté que de la résidence en litige proprement dite. [ 59 ] Ce n’est donc pas la Ville qui a commis une faute dans cette affaire. [ 60 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 61 ] REJETTE la réclamation. [ 62 ] LE TOUT avec les frais de justice.
__________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Me Caroline Neveu CAIN LAMARRE s.e.n.c.r.l. Avocate de la demanderesse Me Françoise Virginie Lechasseur VILLE DE SEPT-ÎLES Avocate de la défenderesse Dates d’audience : 3 février et 16 juin 2016
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