2013 QCCQ 8918, 2013 QCCQ 8918
Opinion
Protection de la jeunesse — 132087 2013 QCCQ 8918 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 525-41-026314-120 DATE : 11 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant : X né le : […] 2011 [INTERVENANT 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, La personne déclarante -et- A -et- B, Les parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) dans laquelle la requérante (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en vertu des
article 38
c) et 38 b)2 de la LPJ. [ 2 ] En conséquence, la DPJ fait les recommandations suivantes : - that the child be entrusted to the care of his parents under the condition that the parents reside with extended family members, more specifically maternal or paternal grandparents; - that the parents ensure that the child is not with both his parents at any given time without supervision of a third party unless the Director authorizes; - that the parents participate in individual counselling and follow all of the recommendations made by their respective treating professionals; - that Mr.
B complete a psychological assessment and follow through with all of the recommendations made; - that the Director be authorized to obtain and share information with all of the service providers working with the family; - recommend that the parents refrain from all forms of physical or verbal violence including the use of threats of physical harm to the child or in the presence of the child; - that aid, counsel, and assistance be provided to the family for a period of one (1) year. [ 3 ] Les parents admettent qu’il y a eu de la violence conjugale dans leur milieu familial, mais à une seule occasion.
Le père a admis avoir restreint physiquement la mère à cette seule occasion. Il reconnaît que la mère souffre de dépression depuis les trois (3) dernières années. [ 4 ] La mère admet ne pas avoir pris sa médication puisque à une certaine période elle ne voulait pas mettre en péril l’allaitement de son enfant.
[ 5 ] Le père admet avoir appelé la police à au moins deux (2) occasions dans la dernière année et demie et avoir appelé l’hôpital A à plusieurs reprises. [ 6 ] Le père reconnaît que sa famille a besoin d’aide, plus particulièrement pour sa femme au niveau médical, et de conseils matrimoniaux pour le couple. [ 7 ] Le père reconnaît que son niveau de tolérance a diminué. [ 8 ] En ce qui a trait aux mesures, les parents consentent à ce que l’enfant leur soit confié, mais ils sont en désaccord que ce soit à la condition qu’ils habitent avec des membres de leur famille, soit les grands-parents maternels ou paternels. [ 9 ] Ils veulent tous deux que l’enfant leur soit confié et ils souhaitent, à tout le moins, avoir des contacts avec lui durant quatre (4) heures consécutives, deux (2) fois par semaine, sans aucune supervision.
Ils expriment leur accord à participer à un processus thérapeutique individuel et acceptent toutes les recommandations formulées par leur professionnel traitant respectif. [ 10 ] Ils acceptent que la DPJ soit autorisée à obtenir et à échanger de l’information concernant leur motivation et leur assiduité auprès des différents professionnels.
Ils acceptent aussi de s’engager à n’exprimer aucune forme de violence physique ou verbale à l’égard de l’un et de l’autre incluant l’utilisation de menaces de porter des blessures à l’enfant ou en présence de l’enfant. [ 11 ] Ils expriment leur volonté à collaborer avec la DPJ pour une période de six (6) mois. Une période d’une (1) année leur paraît trop longue. État de compromission [ 12 ] Les parents admettent l’état de compromission en vertu de l’article 38
c) de la LPJ, et ce, en rapport avec l’épisode de violence conjugale survenue le 25 mai 2012. [ 13 ] Ils admettent tous deux que le père a restreint physiquement la mère en prenant son bras et en le tournant. [ 14 ] Le 25 mai 2012, même si le père admet avoir tourné le bras de la mère, la situation révélée par la preuve est plus complexe. Dans le rapport policier déposé sous la cote D-2 [1] : « Version de la victime : En date du 2012-05-26, vers 22h25 le suspect arrive à la résidence ([…] Ville A). La victime aurait alors demandé au suspect où il se trouvait.
Le suspect aurait commencé a crier qu’il pouvait aller où il voulait. Une argumentation aurait suivie entre la victime et le suspect. Le suspect aurait alors prit le bars droit de la victime et lui aurait mit derrière le dos (contrôle articulaire). La victime tenait son bébé dans le bras gauche et aurait du se mettre à genou afin de le déposer au sol. Le suspect aurait alors lâché la victime et celle-ci aurait appelé au 9-1-1. De plus, dans sa déclaration, la victime raconte que le suspect aurait été violent verbalement et physiquement dans le passé à plusieurs reprises.
Elle dit que le suspect l’aurait menacé de mort en lui disant qu’il connaît le karaté et sais où frapper pour la tuer. La victime nous raconte verbalement que le suspect l’aurait déjà fait entrer à l’hôpital en disant faussement qu’elle voulait se suicider. Version du suspect : Lors du transport au centre opérationnel, le suspect nous raconte qu’il a bel et bien tordu le bras de sa femme car celle-ci lui lançait des objets (chaussettes). Le suspect dit avoir fait un contrôle articulaire à la victime car celle-ci était hors de contrôle.
Le suspect raconte avoir empêché sa femme de quitter la maison car celle-ci aurait des problèmes à reconnaître où elle habite lorsqu’elle sort à l’extérieur.
Le suspect affirme avoir quitté la résidence afin d’aller chez ses parents à Ville B afin que la victime puisse rester dans la résidence familiale avec leur bébé. » (citation intégrale) [ 15 ] Durant cet événement, la mère a rédigé une déclaration écrite dans laquelle elle exprime les éléments suivants [2] : “(…) He start shouking and tell he can go anywhere after we have argument he turn my arm and hit me on my face and hold my arm so tight that time my in my another hand. I go down to save my baby from falling. Even today his daughter called me after 10.45 and speaks badly.
Even in past he always violent with me verbally. He hit me many time. In past he forced me to do abortion of my last baby. I did that abortion under his fear. He always threat me to leave me. In month of april, he knows karate he threat to hit his legs on neck and threat me kill. I talk about this to my social worker she always suggest me to give complain, but I always give him chance. I am suffering with post partum depression but he threat me to send hospitalize and he wants to spereate me from baby. He try many time. Even before his birth he threat me after baby born.
Even before my baby born he threat me to sperate me from my baby. He tell wrong story to doctors to keep me in hospital but when I talk and tell the truth the doctor leave me to me home. Q1: A-t-il déjà été violent avec votre garcon?
R1: He never violent with my baby but he hit me two times in front of my baby. That I cannot tolrate. Q2: Pouvez vous décrire votre mari? R2: He is tall weitght around 70kg small hair black skin color white. R3: Voulez-vous porter plainte et aller à la cour? R3: Yes.” (citation intégrale) [ 16 ] Cependant, concernant l’événement du 26 août 2012, les parents nient tous deux qu’il y a eu de la violence conjugale. [ 17 ] Concernant cet événement, la preuve révèle que l’assistance policière a été demandée par le père.
Un rapport policier a été déposé sous la cote D-2 en liasse. [ 18 ] Le père admet avoir appelé 9-1-1, mais uniquement pour recevoir de l’aide au niveau matrimonial. [ 19 ] En ce qui a trait à tous les faits rapportés dans le rapport de police, le père les nie. Il en est ainsi, aussi, pour la mère. [ 20 ] Dans ce rapport, le policier réfère à une allégation formulée par le père, soit : qu’il y avait un couteau et supposément que la mère aurait menacé le père avec ce couteau. [ 21 ] Dans le rapport de police [3] : « Appel reçu pour une dame qui aurait fait des menaces armé d’un couteau.
Résumé des actions du ou des suspects La Susp aurait depuis longtemps des comportements psychotiques vis à vis son conjoint. Aujourd’hui (2012-08-26) la dame aurait eu une crise soudaine vis à vis son conjoint et son fils. En effet, La susp C’est mise à crier « IF YOU LEAVE ME, I WIL KILL MY SELF AND THE BABY ». Par la suite, elle aurait mis ses deux mains au tour du cou de la victime (Bébé) qui était dans la basinnet. elle aurait serrer légèrement et aurait secoué 5 à 6 fois l’enfant. L’homme serait intervenue. À ce moment, elle a lâché l’enfant et Elle disait a la victime (
C) qu’il doit quitter la maison, elle le poussait avec sa mains gauche. Dans l’autre main la susp tenait un couteau à steak (Lame de 4 pouces en métal et manche plastique noir). Elle criait : « LEAVE ME NOW OR I WILL KILL YOU! » En réaction, La victime (
C) à reculé et aurait dit « I WILL LEAVE YOU IF YOU CUT ME". Elle aurait alors lâché le couteau pour prendre une paire de ciseau métallique en disant encore une fois « I WILL KILL YOU! » et elle aurait immédiatement pris un peigne pour le lancé à la victime (C). C’est a ce moment que l’homme a appelé le 911.
Immédiatement la femme à lâché le couteau et c’est assise dans son lit avec son enfant » (citation intégrale) [ 22 ] Bien que le contenu du rapport de police ait été rapporté par le père, il n’est pas à la connaissance personnelle des agents de police; il n’en demeure pas moins que le couteau et les ciseaux auxquels il est fait mention ont été vus dans le domicile familial par les agents de police. [ 23 ] La preuve révèle aussi que les mêmes événements de violence conjugale ont été rapportés par la mère et le père au D re Babara Hayton, médecin de médecine générale. [ 24 ] D re Hayton a témoigné.
Elle confirme que les parents ont rapporté des faits similaires à ceux qui sont rapportés dans le rapport de police. [ 25 ] Les parents lui ont confirmé ces faits en trois occasions. [ 26 ] La quatrième (4
e) fois qu’elle les rencontre, les parents nient les faits qu’ils lui avaient préalablement déclarés. [ 27 ] D re Hayton explique ce changement par le fait que la DPJ était impliquée dans leur situation familiale. [ 28 ] D re Hayton est d’opinion que les parents sont capables de manipulations sérieuses et ont, en effet, exprimé être très manipulateurs. [ 29 ] Après avoir évalué l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que la DPJ a prouvé, par balance des probabilités, que l’enfant est témoin de violence conjugale. [ 30 ] Bien qu’il appert clairement de la preuve que la mère et le père ont besoin d’aide, le Tribunal conclut de l’ensemble de la preuve que le 26 août, lorsque le père appelle à l’aide au 9-1-1, les faits contenus au rapport policier ont effectivement été rapportés par ce dernier.
[ 31 ] En conséquence, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs allégués dans la requête. [ 32 ] Le Tribunal retient les éléments suivants : - the child is seriously and repeatedly subjected to the part of his parents that could cause him harm and the child’s parents fail to take the necessary steps to put an end to the situation, more particularly but not restrictively in that: ¶ the parents have a conflict relationship; ¶ the parents have several arguments a week in the presence of the child which escalate to physical aggression; ¶ the father admits to being physically violent towards the mother in the past when she has been violent towards him; ¶ currently, the father admits to restraining the mother when she is attempting to hit him; ¶ on May 25 th , 2012, following an altercation between the father and the mother, the police was contacted and the father presently has a pending case of assault before the Courts; ¶ on August 26 th , 2012, the father contacted the police following an argument with the mother; ¶ on that date, it was reported that the mother threatened to kill herself and the child while holding a steak knife should the father leave the relationship; ¶ the mother also threatened to harm the father; ¶ on August 26 th , 2012, the mother was brought to the B Hospital and was later discharged; - the father claims that the mother has a long history of mental health concerns; - concerns exist with regards to the parents’ dynamics and conflicts given the child’s young age. [ 33 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 34 ] ACCUEILLE la requête; [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour ces motifs; En ce qui a trait aux mesures [ 36 ] Considérant que l’avocate de la mère est absente pour une période d’un mois et qu’elle a demandé à la Cour de reporter l’audition pour la preuve sur les mesures, afin de lui permettre de faire ses représentations concernant cette preuve, le Tribunal, après avoir reçu le consentement de toutes les parties, reporte l’audition sur les mesures au 16 avril 2013, salle 2.04, à 9h30, durée de deux (2) heures; [ 37 ] Le Tribunal : [ 38 ] ORDONNE le maintien du statu quo dans l’intervalle. __________________________________ LUCIE GODIN, J.C.Q.
M e Nadia Sabik Avocate pour la DPJ M e Alec Flexer Avocat de l’enfant M e Josée Lefebvre Avocate de la mère Date d’audience : 11 mars 2013 LG/gl
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