2017 QCCA 2044, 2017 QCCA 2044
Opinion
St-Antoine c. R. 2017 QCCA 2044 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003259-160 (200-01-174629-133) DATE : 11 décembre 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. PHILIPPE ST-ANTOINE APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT SUR LA CULPABILITÉ [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre les verdicts de culpabilité prononcés contre lui, le 5 mai 2016, par la Cour du Québec (honorable Johanne Roy) visant le chef 9 : conduite dangereuse d’un véhicule automobile causant des lésions corporelles ( art. 249 (3) C.cr .); le chef 10 : délit de fuite ( art. 252 (1.2) C.cr .) et le chef 11 : voies de fait armées sur la personne des enquêteurs; [ 2 ] Pour les motifs du juge Levesque, auxquels souscrivent les juges Thibault et Savard; LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES J.
LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. Me Nicola Salomone Dumas Gagné Théberge Me Olivier Desjardins, avocat-conseil Jacques Larochelle avocat Procureurs de l’appelant Me Régis Boisvert Me Jean-Simon Larouche Procureurs aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 23 octobre 2017
MOTIFS DU JUGE LEVESQUE [ 4 ] Philippe St-Antoine se pourvoit contre les verdicts de culpabilité [1] prononcés contre lui le 5 mai 2016 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Johanne Roy) [2] .
Observations préliminaires [ 5 ] L’appelant et son complice Lemay [3] ont été accusés conjointement et leur procès s’est tenu de façon conjointe. [ 6 ] Avant que ne débute ce procès, ceux-ci ont présenté une demande en arrêt des procédures et en exclusion de la preuve. [ 7 ] Ils faisaient essentiellement valoir que leur arrestation sans mandat, le 28 mars 2013, était illégale et que le comportement des enquêteurs Anctil et Patry de la Sûreté municipale de Lévis, en procédant comme ils l’ont fait, a gravement porté atteinte à leurs droits constitutionnels découlant de la Charte canadienne des droits et libertés ( art. 7 , 8 et 12 ), ce qui rendait nécessaire une ordonnance d’arrêt des procédures ou, à tout le moins, une ordonnance d’exclusion de la preuve. [ 8 ] L’audition de cette demande s’est échelonnée sur six jours.
L’appelant St-Antoine, tout comme son complice Lemay, a choisi de ne pas s’y faire entendre. La Cour du Québec a rejeté leur demande le 10 septembre 2015 [4] . [ 9 ] Lemay a ensuite plaidé coupable, le 1 er octobre 2015, à trois des chefs qui lui étaient reprochés et le procès de l’appelant s’est continué le 5 janvier 2016. L’appelant a alors choisi de se faire entendre, notamment, pour mettre de l’avant un moyen de défense de la nature d’une défense de nécessité induite par une erreur de fait.
Le contexte de l’affaire [ 10 ] À partir du mois de décembre 2012, l’appelant et son complice Maxime Lemay sont considérés par la Sûreté municipale de Lévis, à la suite d’informations dignes de foi, comme des trafiquants de stupéfiants (cannabis) en grande quantité. [ 11 ] En février et mars 2013, huit séances de filature confirment les informations reçues et permettent aux enquêteurs d’avoir des motifs raisonnables de croire que ces compères font le trafic de cannabis à haute échelle. [ 12 ] Le Service de police de Lévis décide donc de procéder à leur arrestation. [ 13 ] Le 28 mars 2013, vers 10 h, deux mandats de perquisition sont lancés afin de perquisitionner les résidences et les véhicules de l’appelant et de Lemay.
Ces mandats ne seront exécutés qu’après leur arrestation, le même jour, en fin de journée. [ 14 ] Le même matin se tient une réunion menée par les sergents-détectives Pascal Desgagné et Sylvain Comeau. Les sergents- détectives David Patry et Michaël Anctil y participent.
Il est alors décidé à procéder à l’arrestation de l’appelant et de Lemay, mais l’on ne croit pas nécessaire d’obtenir un mandat d’arrestation puisqu’il semble possible de les intercepter en flagrant délit, compte tenu des informations obtenues des filatures déjà réalisées. [ 15 ] Cette réunion permet aussi d’informer les participants que l’opération envisagée est à faible risque en raison, notamment, de l’absence d’antécédents de violence chez les suspects et d’une vérification qui s’est révélée négative quant à la possession d’armes à feu.
Des photos des individus circulent également, mais aucune personne n’en garde de copie une fois la rencontre terminée . [ 16 ] À la suite de la réunion, une équipe de filature surveille la résidence et les mouvements de Maxime Lemay toute la journée. Vers 18 h 27, l’appelant s’y présente et, à 19 h 15, les deux complices partent faire ce que les policiers appellent une « run de dope ». Ils prennent place à bord d’un véhicule de marque Infiniti de couleur argent.
Ils sont suivis par les équipes de filature, mais ces dernières les perdent de vue à deux reprises durant la soirée. [ 17 ] Pendant l’opération, les enquêteurs Anctil et Patry prennent place à bord d’un véhicule de police banalisé de marque Hyundai. Ce dernier est muni d’un système de feux d’urgence comprenant notamment des gyrophares bleus et rouges, des phares avant alternatifs et une sirène. [ 18 ] À 20 h 02, le sergent-détective Comeau autorise les équipes de filature à procéder à l’arrestation des deux individus s’ils parviennent à les repérer.
Les enquêteurs Anctil et Patry, chargés du secteur de la rue Bouvier à Québec, se dirigent donc vers le nord sur la rue des Replats. Presque au même moment où le véhicule banalisé amorce son virage dans l’entrée du stationnement du restaurant McDonald’s, ceux-ci remarquent la présence d’un véhicule de marque Infiniti qui circule rapidement dans le stationnement. [ 19 ] Croyant avoir affaire au véhicule recherché et, afin de l’intercepter, l’enquêteur Patry, au volant du véhicule banalisé, bloque la sortie du stationnement. À cet instant, les phares avant éclairent l’intérieur de l’habitacle de l’Infiniti.
Cette manœuvre permet à l’enquêteur Patry d’identifier l’appelant, alors au volant du véhicule suspect. Le véhicule conduit par l’appelant s’immobilise à quelques mètres de celui des enquêteurs. [ 20 ] L’enquêteur Patry actionne aussitôt les gyrophares rouges et bleus ainsi que les phares avant alternatifs de la voiture de police.
[ 21 ] Les enquêteurs Anctil et Patry portent une veste pare-balles, un ceinturon de police, un étui pour leur arme à feu et leur badge de police à la hauteur de leur poitrine. Selon l’enquêteur Patry, il n’y a pas d’inscription « Police » sur le devant de sa veste pare-balles et il porte un manteau par-dessus celle-ci.
Selon l’enquêteur Anctil, qui a préalablement retiré son manteau avant de procéder à l’intervention, il y aurait une inscription « Police » sur le devant de sa veste pare-balles, en plus de son badge de police. [ 22 ] L’enquêteur Patry sort alors du véhicule en dégainant son arme à feu, la pointe en direction de Lemay, assis sur le siège du passager avant, en criant : « police ». Il se dirige vers la porte du passager, l’ouvre et s’exprime ainsi : « Police! Montre-moi tes mains!». Le complice obtempère à l’ordre et lève aussitôt ses mains.
À ce moment, l’enquêteur Patry se trouve en quelque sorte dans le « V » créé par la portière et l’habitacle de la voiture. Il demande au complice de sortir, ce à quoi celui-ci répond : « Je ne peux pas, je suis attaché, monsieur l’agent ». [ 23 ] L’enquêteur Anctil quitte son véhicule en même temps que l’enquêteur Patry et dégaine son arme à feu, mais la garde le long de sa cuisse. Il identifie l’appelant en se dirigeant vers le côté conducteur de l’Infiniti. Celui-ci baisse sa vitre et interpelle l’enquêteur en lui demandant : « Qu’est-ce qu’il y a? ». C’est à ce moment que l’enquêteur Anctil lui dit : « Police!
Montre-moi tes mains! ». L’appelant obéit à l’ordre et met ses mains sur le volant. L’enquêteur se dirige à l’arrière du véhicule pour confirmer le numéro de la plaque d’immatriculation et s’assurer de l’absence d’arme sur la banquette arrière. [ 24 ] Lorsque l’enquêteur Anctil revient vers l’appelant, ce dernier semble nerveux. L’enquêteur perd le contact visuel avec les mains de l’appelant. Il lui ordonne à plusieurs reprises de les lui montrer et de couper le moteur de son véhicule. C’est lorsqu’il réalise que l’appelant ne coopère plus à ses directives que l’enquêteur Anctil pointe son arme à feu vers lui.
Il observe ensuite que la main droite de l’appelant se dirige vers le levier de vitesse de l’Infiniti. [ 25 ] À ce moment, l’enquêteur Patry se retrouve toujours à l’intérieur de l’angle formé par la porte du passager et l’habitacle du véhicule. Son attention se porte vers l’appelant puisqu’il le voit enclencher le levier de vitesse en marche arrière et diriger sa main droite derrière le siège du passager, à la hauteur du fessier. Dans son esprit, le but de ce geste est d’avoir accès à une arme à feu. Il entend ensuite le moteur vrombir, perd l’équilibre et se sent projeté vers l’arrière.
À cet instant même, il est convaincu qu’il va mourir puisqu’il aperçoit les roues du véhicule crampées vers lui. [ 26 ] L’enquêteur Patry, lorsqu’il témoigne, raconte que, lorsqu’il est en train de perdre l’équilibre, il étire son bras droit et fait feu en direction de l’appelant jusqu’à ce qu’il se retrouve au sol. En ce faisant, il tente d’épargner le passager, mais celui-ci est atteint au bras et à la lèvre. Par contre, l’appelant n’est pas touché par les projectiles provenant de l’arme de l’enquêteur Patry.
Ce dernier est entraîné par le mouvement du véhicule et se fait écraser la main. [ 27 ] L’enquêteur Anctil, constatant la manœuvre de l’appelant et le mouvement du véhicule, estime que son collègue est en péril. Lorsque le devant du véhicule conduit par l’appelant pointe en direction sud, l’enquêteur Anctil se trouve en angle avec le conducteur et fait feu à deux reprises en visant la poitrine du conducteur afin d’éliminer la menace. Une des balles traverse l’appui-tête du côté conducteur et l’autre atteint l’appelant au thorax gauche, le blessant sérieusement.
Le fait de savoir si le véhicule était en marche avant ou arrière lorsque l’appelant est touché est contesté par celui-ci. [ 28 ] Durant la troisième séquence, l’enquêteur Patry se relève et est « déboussolé ». Il raconte qu’il entend des coups de feu, que son champ de vision est restreint et qu’il voit un « flash » provenant de l’Infiniti. Considérant que le véhicule en mouvement est toujours une menace pour sa sécurité et celle du public, il fait feu en sa direction. [ 29 ] L’appelant perd ensuite le contrôle de l’Infiniti et finit sa course dans l’enseigne du commerce Shell située au sud du stationnement.
L’enquêteur Patry se charge de menotter Maxime Lemay et l’enquêteur Anctil s’occupe de l’appelant. Ce dernier n’est toutefois pas capable de sortir convenablement du véhicule en raison de sa blessure. Il s’effondre face première à l’extérieur du véhicule automobile. N’ayant pas encore conscience de la nature de la blessure de l’appelant, l’enquêteur Anctil continue de pointer son arme à feu en sa direction puisqu’il n’obéit pas à ses directives.
Quelque temps après, les enquêteurs Sylvain Comeau et Pierre Larochelle arrivent sur les lieux et prennent la relève en mettant les deux individus en état d’arrestation. [ 30 ] Un sac à dos noir récupéré à l’intérieur de l’Infiniti, du côté passager, contenait un peu plus de 21 000 $ et deux sacs « ziploc » contenant chacun 236 g de cannabis. [ 31 ] L’appelant et son complice sont conduits à l’hôpital en ambulance. L’enquêteur Patry s’y rend également et l’enquêteur Anctil l’accompagne. Après être arrivés, les deux enquêteurs discutent à tour de rôle au téléphone avec un avocat dans une salle privée.
Ce dernier leur recommande de ne pas rediscuter de la séquence des événements entre eux, une consigne qu’ils prennent au sérieux et qui ne sera jamais transgressée, disent-ils, sauf pour parler des blessures de l’enquêteur Patry et de l’aspect plus émotif de cette soirée. [ 32 ] Une enquête indépendante faite par le Service de police de la Ville de Québec a été ouverte le soir même des événements, mais aucune accusation n’a été déposée contre les deux enquêteurs. [ 33 ] Le rapport de l’expertise réalisée par le policier Pierre Marchand de la Sûreté municipale de Québec établit que onze projectiles d’armes à feu ont été tirés.
Deux proviennent de l’arme de l’enquêteur Anctil et les autres de l’arme de l’enquêteur Patry. Six d’entre eux ont été tirés alors que celui-ci se trouvait à l’arrière du véhicule conduit par l’appelant et ont percuté le véhicule par l’arrière. [ 34 ] Bien qu’il se soit abstenu de le faire à l’occasion du voir-dire tenu pour décider de la requête en arrêt des procédures, l’appelant a choisi de témoigner à son procès. Il y raconte de façon précise son implication dans le trafic des stupéfiants.
Son commerce illicite lui rapporte, depuis plusieurs années, de 8 000 $ à 10 000 $ par semaine. [ 35 ] Le jour du 28 mars 2013, il a déjà réalisé trois transactions de drogue en compagnie de Lemay avant d’être intercepté par les enquêteurs Anctil et Patry vers 20 h 12. C’est d’ailleurs le fruit de ces transactions (un peu plus de 21 000 $) qui a été retrouvé à l’intérieur du véhicule qu’il conduisait [5] . [ 36 ] St-Antoine affirme toutefois qu’il n’a jamais réalisé que les personnes qui sont sorties du véhicule automobile qui lui obstruait
la voie, dans l’entrée du stationnement du restaurant McDonald’s, et qui se dirigeaient vers lui, armes au poing, étaient des policiers. Il ne les a pas entendu crier qu’ils étaient de la police, n’a pas vu leur habillement ni l’insigne les identifiant comme tels.
Quant à l’utilisation des gyrophares, cela ne pouvait à ses yeux avoir un effet significatif puisqu’il a, préalablement à l’événement, été informé par une connaissance qu’il est facile pour une personne mal intentionnée de se procurer un tel système de lumières. [ 37 ] Bref, St-Antoine croit que les personnes qui se dirigent vers lui au moment des événements, armes au poing sont des braqueurs qui veulent s’accaparer son butin : en voyant l’enquêteur Patry se pencher vers l’intérieur du véhicule, côté passager, il craint à ce point pour sa vie qu’il décide de fuir, en reculant rapidement pour ensuite diriger son véhicule vers la sortie.
La fuite était sa seule issue compte tenu du danger imminent que générait la présence de ces deux hommes armés. [ 38 ] Il faut noter que les perquisitions exécutées aux domiciles respectifs de St-Antoine et de Lemay, en vertu des mandats de perquisition décernés le 28 mars 2013, ont permis de saisir des armes à feu, des stupéfiants, de l’équipement utilisé pour trafiquer ainsi que, chez l’appelant, plus de 82 000 $ bien comptés, principalement en devises de 100 $ et de 20 $. Les jugements de première instance I.
Le jugement relatif à la demande amendée de St-Antoine et de Lemay en arrêt des procédures et en exclusion de la preuve. [ 39 ] Comme je l’exposais précédemment, la juge de première instance a d’abord dû se prononcer à l’égard de la demande en arrêt des procédures présentée par les coaccusés.
Ceux-ci faisaient valoir que leurs droits constitutionnels ont été violés par les comportements des enquêteurs Anctil et Patry qui n’avaient, selon eux, aucun motif raisonnable de procéder sans mandat à leur arrestation, qui ont agi de façon arbitraire et qui ont effectué leur interception de manière abusive, brutale et injustifiée, en leur occasionnant des blessures graves. [ 40 ] Dans sa décision du 10 septembre 2015, qui conclut au rejet de cette demande, la juge Roy détaille la preuve qui lui est soumise de part et d’autre, procède ensuite à l’analyse de l’ensemble de la preuve sous l’éclairage des principes de droit qui s’y appliquent pour, finalement, décider des arguments avancés par les coaccusés relativement à l’illégalité de leur arrestation, à la violation supputée de leurs droits découlant des articles 7 et 12 de la Charte en raison de l’utilisation de leur arme de service par les enquêteurs Anctil et Patry, tant au moment de l’arrestation, qu’à l’occasion de la fuite amorcée par le comportement de St-Antoine. [ 41 ] Cette décision comporte 439 paragraphes qui s’étalent sur 47 pages.
Il s’agit d’une décision rigoureusement motivée. [ 42 ] La preuve avancée par la poursuite tenait aux témoignages des policiers chargés de l’enquête et de ceux qui ont procédé à l’arrestation de St-Antoine et de Lemay.
La preuve tenait aussi aux pièces VDI-1 et VDI-2 qui sont les rapports de filature (huit rapports de filature réalisée entre le 12 février et 28 mars 2013) ainsi que le plan illustrant la scène où se sont déroulées l’arrestation et la fusillade. [ 43 ] La juge Roy relève adéquatement, faut-il le mentionner, chacun des témoignages des enquêteurs Sylvain Comeau (paragr. 5 à 118 du jugement), Pascal Desgagné (paragr. 119 à 142 du jugement), Pierre Larochelle (paragr. 143 à 163 du jugement), David Patry (paragr. 164 à 243 du jugement) et Michaël Anctil (paragr. 244 à 282 du jugement). [ 44 ] Lorsqu’elle analyse la preuve soumise par les coaccusés, la juge tient compte des documents qui exposent l’état des blessures qu’ils ont subies.
Elle note particulièrement en ce qui a trait à St-Antoine : [286] Le dossier médical de M. St-Antoine, à la suite de son hospitalisation du 28 mars au 15 avril 2013, comporte le diagnostic principal de paraplégie ASIA C Niveau D5, en plus des diagnostics suivants : - fracture non-déplacée de l’apophyse épineuse inférieure D5; - fracture commutive 4e côte gauche; - pneumothorax gauche; - hémothorax persistant; - contusions pulmonaires; - fracture non déplacée lame D6; - fracture 7e côte gauche; - fracture de l’apophyse transverse D7; - plaie axillaire gauche. [287] M.
St-Antoine a dû subir des interventions chirurgicales et traitements divers : décompression D6 et D7 et retrait de fragments, drains thoraciques gauches, drain lombaire et port d’un corset. [288] Après un séjour hospitalier de dix-sept jours, il a été admis à l’Institut universitaire de réadaptation (IRDPQ) où il a participé à un plan intensif de réadaptation en physiothérapie et ergothérapie jusqu’au 11 juin 2013. [ 45 ] En ce qui concerne les blessures de Lemay, elle écrit : [292] Il a été atteint de deux projectiles : l’un d’eux a traversé son bras droit et le second lui a effleuré la lèvre, provoquant un
saignement. [293] M. Lemay ne conserve aucune séquelle permanente des suites de ses blessures. [ 46 ] Les accusés ont aussi présenté le témoignage de l’agent Pierre Marchand du Service de police de la Ville de Québec qui a présenté un rapport d’enquête (VDR-14). Son travail avait pour but de tenter de reconstituer l’événement du 28 mars 2013 et de procéder à l’examen de l’impact des projectiles provenant des armes à feu de service des enquêteurs Anctil et Patry.
Ce rapport se veut en quelque sorte le fer de lance des prétentions de l’appelant en ce qui a trait à l’abus dont il aurait été victime à l’occasion de l’intervention des enquêteurs Anctil et Patry. [ 47 ] La juge, à cet égard, note ce qui suit : [297] Son rapport contient plusieurs conclusions : a) […] b) […]
c) Les enquêteurs étaient les seules personnes en possession d’arme à feu au moment de la fusillade;
d) Il y a eu trois blessés lors de cet événement. M. St-Antoine et Lemay ont étés blessé par balle et l’un des policier a été blessé par un véhicule;
e) Il y a eu au moins 11 coups de feu de tiré car j’ai trouvé 11 douilles percutées de calibre 9mm sur la scène;
f) Sur ce nombre, au moins 8 projectiles ont atteint le véhicule des impliqués (7 du côté droit et un huitième sur l’appuie tête conducteur;
g) Il est probable que le neuvième projectile ait atteint le conducteur du Infinity, à la poitrine, en passant par la vitre ouverte de la portière conducteur;
h) Il y a donc deux projectiles dont je ne peux déterminer où ils ont terminé trajectoire;
i) Tous les projectiles qui ont atteints le côté droit du véhicule Infinity, ont été tirés par quelqu’un qui se trouvait vers l’arrière et à droite du véhicule des impliqués;
j) Le projectile qui a atteint l’appuie tête conducteur a été tiré par un tireur qui se trouvait vers l’avant et à gauche du véhicule. k) […]
l) Considérant que les armes des policiers étaient chargés correctement*, le nombre de douilles trouvées sur la scène (11) concorde avec les cartouches manquantes dans les chargeurs des policiers du SPVL (9 pour l’agent Patry et 2 pour l’Agent Anctil)
m) La veste pare-balle et le ceinturon de police de l’agent Patry portaient des traces de frottement sur certaines parties proéminentes particulièrement du côté droit.
n) L’expert en balistique du LSJML Érik Hudon m’a confirmé le lien entre 2 douilles et l’arme de l’Agent Anctil ainsi qu’un lien entre 9 douilles et l’arme de l’agent Patry.
o) Ce même expert m’a confirmé que les vêtements portés par M. Lemay, passager de l’Infinity, étaient percés par un tir qui arrivait de la droite du porteur et a traversé ces vêtements de sa droite vers sa gauche. [ sic ] [Renvoi omis; reproduction textuelle; soulignements dans l’original] [ 48 ] En appliquant à la situation les principes de droit qui la régissent [6] , la juge Roy en vient à conclure que les enquêteurs Anctil et Patry avaient des motifs raisonnables de procéder à l’arrestation des coaccusés et qu’en conséquence leur arrestation était légale.
Les motifs de son jugement expliquent bien sa conclusion : [354] Considérant qu’ils étaient en pleine activité de trafic, après s’être rendus à deux adresses connues, il a été convenu de procéder à leur arrestation et l’ordre a été donné aux agents Patry et Anctil de se diriger dans le secteur Bouvier, secteur comprenant différents commerces où des rencontres ont été observées. [355] C’est effectivement dans le secteur Bouvier/Pierre-Bertrand, à proximité des commerces Tomas Tam, Costco et Boston Pizza que les agents Patry et Anctil observent le véhicule occupé par les requérants et l’interceptent. […] [357] C’est le cumul des facteurs qui convainc de la suffisance des motifs : Les motifs raisonnables découlent d’un ensemble de circonstances.
Il faut se garder de les disséquer et de les analyser séparément. Il peut arriver que chaque élément soit compatible avec une conduite innocente alors que l’ensemble de ceux-ci pointe dans une autre direction.
[…] [362] L’agent Patry exprime avoir formellement reconnu M. St-Antoine avant même de quitter le véhicule de police et M. Lemay dès le moment où il est sorti du véhicule banalisé. Il n’y a donc pas lieu de s’interroger davantage sur ces aspects inexpliqués du rapport de surveillance puisque l’identification, selon la preuve, du véhicule et de ses occupants, a formellement été faite avant l’interception ou simultanément à son début. […] [364] On précise même dans l’arrêt Debot : L'agent Birs ne faisait qu'exécuter les ordres, il n'avait pas de décision à prendre qui pouvait dépendre de ce qu'il savait ou croyait.
La situation aurait été la même s'il n'avait rien su de l'affaire et s'il s'était simplement trouvé de service dans le secteur au moment propice. [365] Même si les agents Patry et Anctil ne disposaient que d’une connaissance
sommaire des différents éléments recueillis au cours de l’enquête ayant donné lieu à l’arrestation des requérants, il importe que l’enquêteur Comeau, celui de qui l’ordre est venu, en ait lui, la connaissance, ce que la preuve a révélé à la satisfaction du Tribunal. [366] Conséquemment, le Tribunal conclut que l’arrestation était justifiée au sens de l’ article 495(1)
a) C.cr . et qu’aucune violation à l’
article 9 et, par voie de conséquence, à l’
article 8 de la Charte n’a été établie. [7] [Renvois omis] [ 49 ] L’avis d’appel amendé de l’appelant, portant la date du 18 août 2016, ne conteste pas le caractère légal de l’arrestation. [ 50 ] La juge Roy écarte ensuite les prétentions des coaccusés en regard de la violation de leurs droits constitutionnels, se disant d’avis que les enquêteurs Anctil et Patry n’ont pas outrepassé l’utilisation d’une force raisonnable, celle permise par le paragraphe 25(3) du Code criminel au moment de l’interception des coaccusés.
Elle opine de plus que leurs droits constitutionnels n’ont pas été violés et que leur arrestation n’était pas abusive en regard des droits protégés découlant des articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 51 ] La juge de première instance explique sa décision, en écrivant particulièrement : [398] Les requérants soumettent que l’interception à la pointe de l’arme, alors que les policiers ne sont pas clairement identifiés et qu’ils circulent dans un véhicule banalisé a créé une ambigüité. [399] Selon les agents Patry et Anctil, ils ont agi en conformité avec les enseignements reçus à l’école de police, en utilisant leur arme de service pour procéder à l’arrestation de trafiquants de stupéfiants. [400] Ce mode d’intervention est celui qui leur est recommandé, même lorsque l’opération est évaluée à risque faible. [401] Aucune autre preuve n’a été offerte pour contredire cette affirmation. [402] Rien dans la preuve ne permet au Tribunal de conclure que cette façon de faire ait suscité une nervosité particulière ou entrainé une quelconque méprise, au contraire. [403] Il faut se rappeler qu’au moment de l’intervention, un peu après 20 heures, en mars, il fait noir. [404] Même si les policiers utilisent un véhicule banalisé, ce dernier est doté d’un équipement de feux d’urgence qui a été activé au moment de la rencontre des deux véhicules. [405] Le comportement des deux requérants, à l’approche des policiers, confirme leur compréhension du statut des agents Patry et Anctil. [406] M.
St-Antoine abaisse sa vitre et, s’adressant à l’agent Anctil, demande «Qu’est-ce qui y a ?», ce à quoi l’agent Anctil rétorque «Police ! Montre-moi tes mains !» avant que M. St-Antoine ne s’exécute. [407] M.
Lemay recourt à l’expression « Monsieur l’agent », ce qui ne laisse aucun doute sur sa compréhension. [408] Il n’y a donc aucun motif permettant de douter que les requérants savaient qu’ils étaient interpellés par des policiers. [409] Bien qu’on puisse envisager l’analyse distincte de chacun des gestes posés par la suite, tel que proposé par les requérants, il n’apparaît pas indiqué de le faire. […] [412] Il n’y a qu’un seul point tournant, un moment précis où les policiers perdent le contrôle de l’intervention et il s’agit de celui où M.
St-Antoine désobéit à l’ordre qui lui est donné de rester en place et de couper le contact du moteur. [413] On comprend des témoignages des policiers que M. St-Antoine a hésité avant de prendre la décision de fuir les lieux et de placer le véhicule en marche arrière. […] [415] Il est clairement établi qu’au moment où M. St-Antoine déplace le véhicule, l’agent Patry se trouve coincé entre la portière et le
seuil de l’habitacle. [416] Le policier a expliqué avoir craint pour sa vie et ce commentaire ne peut être qualifié d’exagéré ou de fabriqué. [417] Il se trouvait dans une position qui risquait, sinon de causer sa mort, du moins de lui causer des blessures sérieuses. [418] Les images captées sur l’enregistrement vidéo du restaurant ne sont pas claires tout au long de l’intervention mais on peut toutefois noter avec quelles amplitude et rapidité le véhicule des requérants a effectué la trajectoire de marche arrière. […] [420] Courant le risque d’être écrasé par une ou deux roues du véhicule sans autre possibilité de se soustraire aux sévices, on doit conclure que l’agent Patry se trouvait dans la situation décrite à l’ article 25(3) du Code criminel , en tentant d’atteindre le conducteur d’un projectile, malgré les différentes circonstances qui avaient pour effet de nuire à la précision des tirs. [421] La situation de péril dans laquelle s’est retrouvé l’agent Patry est confirmée par l’agent Anctil et n’est pas contestée par les requérants. […] [425] Les tirs sont le résultat de l’acte délibéré du requérant St-Antoine qui, au mépris de la sécurité et de la vie de l’agent Patry, a déplacé le véhicule, alors qu’il se trouvait sous la pointe d’une arme. […] [427] Rien au présent dossier ne peut être associé à de la provocation, un traitement irrespectueux, haineux ou discriminatoire. […] [430] Compte tenu de la nature du risque encouru par l’agent Patry, de l’absence d’autre option que celle d’utiliser son arme de service, malgré les risques inhérents à cette utilisation et dont le requérant Lemay a d’ailleurs souffert, on ne peut, de façon rétrospective, analyser chacun des tirs et fragmenter les actions. [8] [Renvois omis; reproduction textuelle] A.
Les moyens d’appel [ 52 ] L’appelant fait valoir que la juge de première instance a erré en ne reconnaissant pas que ses droits constitutionnels ont été violés et en n’ordonnant pas par conséquent l’arrêt des procédures. [ 53 ] L’appelant soutient que son arrestation, bien que légale, est abusive parce que : − (
i) en présence d’un risque faible, les policiers n’étaient pas justifiés d’intervenir arme au poing, les enseignements de l’école de police ne constituant pas une justification constitutionnelle; − (ii) la fuite alléguée de l’appelant ne constituait pas non plus une justification à l’usage de la force létale; − (iii) le scénario retenu par la juge est contraire à la preuve. [ 54 ] L’intimée fait plutôt valoir que la conduite des enquêteurs et l’utilisation de leur arme de service au moment de l’interception de l’appelant ne peut leur être reprochée puisque, d’une part, ils ont appliqué une façon de faire adéquate en présence de trafiquants de drogue et que, d’autre part, ce n’est qu’en raison de la situation périlleuse engendrée par la décision de l’appelant de prendre la fuite, qu’ils ont dû faire feu pour protéger leur vie et celle des autres. [ 55 ] Le jugement attaqué décrit certaines composantes de l’événement de la façon suivante : [399] Selon les agents Patry et Anctil, ils ont agi en conformité avec les enseignements reçus à l’école de police, en utilisant leur arme de service pour procéder à l’arrestation de trafiquants de stupéfiants. [400] Ce mode d’intervention est celui qui leur est recommandé, même lorsque l’opération est évaluée à risque faible. […] [405] Le comportement des deux requérants, à l’approche des policiers, confirme leur compréhension du statut des agents Patry et Anctil. […] [408] Il n’y a donc aucun motif permettant de douter que les requérants savaient qu’ils étaient interpellés par des policiers. […] [412] Il n’y a qu’un seul point tournant, un moment précis où les policiers perdent le contrôle de l’intervention et il s’agit de celui où M.
St-Antoine désobéit à l’ordre qui lui est donné de rester en place et de couper le contact du moteur.
[…] [420] Courant le risque d’être écrasé par une ou deux roues du véhicule sans autre possibilité de se soustraire aux sévices, on doit conclure que l’agent Patry se trouvait dans la situation décrite à l’ article 25(3) du Code criminel , en tentant d’atteindre le conducteur d’un projectile, malgré les différentes circonstances qui avaient pour effet de nuire à la précision des tirs. [421] La situation de péril dans laquelle s’est retrouvé l’agent Patry est confirmée par l’agent Anctil et n’est pas contestée par les requérants. […] [425] Les tirs sont le résultat de l’acte délibéré du requérant St-Antoine qui, au mépris de la sécurité et de la vie de l’agent Patry, a déplacé le véhicule, alors qu’il se trouvait sous la pointe d’une arme. [9] B.
Analyse [ 56 ] L’appelant fait valoir que la juge de première instance aurait dû reconnaître que les enquêteurs Anctil et Patry ont utilisé une force démesurée qui s’est avérée abusive.
Selon lui, l’utilisation de leur arme de service n’était pas justifiée au moment où ils s’approchaient pour intercepter le véhicule qu’il conduisait, et que l’abus s’est concrétisé lorsqu’ils ont fait feu en direction des occupants du véhicule conduit par celui-ci. [ 57 ] Les six coups de feu tirés par l’enquêteur Patry, alors qu’il se trouvait vers l’arrière du véhicule qui fuyait, en seraient une illustration plus que concluante. [ 58 ] L’appelant a tort et les reproches qu’il fait valoir ne peuvent être retenus. [ 59 ] D’abord, il faut reconnaître que l’expérience judiciaire enseigne que les trafiquants de drogue ont pour habitude de se munir d’armes à feu afin de se protéger ou de protéger leurs butins [10] .
La Cour suprême du Canada le soulignait déjà en 1995 dans l’arrêt Silveira [11] en écrivant : […] Nonobstant les dispositions précises de la
Loi sur les stupéfiants qui interdisent l'entrée dans une maison d'habitation, et l'importance historique qui a toujours été accordée à une maison d'habitation, on ne saurait oublier qu'il existe un lien malencontreux entre le trafic illicite de stupéfiants et l'usage d'armes à feu . […] [Je souligne] [ 60 ] Je ne conteste pas que l’usage d’une arme à feu à l’occasion d’une intervention policière peut comporter certains risques et que cela peut même comporter des risques sérieux pour la vie humaine lorsqu’elle se réalise dans un lieu public. [ 61 ] Toutefois, la juge de première instance a retenu que la façon de faire des enquêteurs Anctil et Patry, dans le contexte bien particulier de l’affaire, ne pouvait mettre en péril, vu le comportement de l’appelant, les droits lui découlant des articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 62 ] Elle a aussi constaté que les policiers avaient utilisé, dans les circonstances, une force nécessaire afin de se protéger eux-mêmes ou de protéger toute autre personne contre la mort ou des lésions corporelles graves (paragr. 25
(3) C.cr .). [ 63 ] La juge Roy a conclu que la poursuite a relevé son fardeau de démontrer que la force utilisée était justifiée dans les circonstances particulières de l’affaire et n’était pas excessive. [ 64 ] Je fais miens les propos du juge Rouleau, siégeant en appel du Comité de déontologie judiciaire dans l’affaire Saulnier c. Côté [12] : Or le travail du policier le place parfois dans des conditions difficiles à déroulement imprévisible. Son obligation d’agir avec discernement et prudence doit s’apprécier dans ces circonstances et non dans des conditions idéales hors contexte.
Si on avait voulu que des policiers ne puissent se servir de leur arme que dans des conditions idéales, on aurait alors, sans doute, décidé de ne pas les en munir car rarissimes sont ces circonstances. [ 65 ] L’appelant nous invite à retenir que les six coups tirés par l’enquêteur Patry alors qu’il se trouvait à l’arrière du véhicule de l’appelant, et qu’il n’y avait plus alors de danger pour lui, consacrent bien le caractère abusif de son comportement. [ 66 ] Il est vrai que le rapport d’enquête de l’agent Marchand (VDR-14) établit que six projectiles provenant de l’arme de l’enquêteur Patry ont atteint le véhicule alors qu’ils provenaient de l’arrière de celui-ci.
Le rapport indique aussi « que le numéro de perforation attribué ne correspond aucunement à l’ordre auquel ces projectiles ont été tirés ». [ 67 ] Bien que ce rapport puisse contredire la version de l’enquêteur Patry en ce qui a trait au nombre de coups tirés par lui lorsqu’il se trouvait debout à l’arrière du véhicule, il ne s’agit pas là d’un fait qui a une valeur déterminante quant à l’issue de la décision relative à l’abus de force allégué. En effet, la juge a choisi de considérer d’une façon globale le déroulement de l’événement. Son approche prend racine dans les enseignements de la Cour suprême.
La juge Roy écrit : [428] La Cour suprême, dans R. c. Nasogaluak , précise la norme d’analyse du comportement policier : Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux-ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile.
[ 68 ] Je crois opportun de mentionner qu’il ne nous appartient pas, en l’absence d’une preuve pertinente et admissible à ce sujet, d’apprécier et de réévaluer les méthodes d’intervention policière à l’occasion d’une arrestation sans mandat. Les policiers doivent pouvoir bénéficier d’une certaine latitude lorsqu’ils décident, comme c’est le cas ici, de procéder à l’arrestation sans mandat d’un suspect.
Il n’est pas de notre rôle de nous poser en gérant d’estrade pour procéder à l’évaluation des décisions parfois difficiles des agents de police, de même que leurs actions qui en sont une conséquence dans l’exécution de leurs fonctions. [ 69 ] La juge de première instance n’a commis aucune erreur dans le contexte bien particulier de l’affaire et dans l’appréciation des principes relatifs à l’application de la Charte canadienne des droits et libertés et, quant aux faits, il ne nous est démontré aucune erreur dominante pouvant justifier une intervention de la Cour. II. La décision relative aux verdicts A.
Le jugement [ 70 ] Le procès de l’appelant s’est donc poursuivi après le rejet de sa demande en arrêt des procédures.
Comme l’indique la juge, le débat sur le fond des accusations portées contre l’appelant devient plus restreint : [2] L’accusé n’entend pas contester et s’en remet à la preuve quant à la décision visant les chefs de possession en vue de trafic et trafic de cannabis et ceux relatifs à la possession d’une arme à autorisation restreinte, ces accusations étant décrites aux chefs 1, 2, 5, 6, 7 et 8 de l’acte d’accusation. [3] Seules les accusations de conduite d’un véhicule à moteur d’une façon dangereuse et causant des lésions corporelles, de délit de fuite et de voies de fait armés sont contestées.
Il s’agit des chefs 9, 10 et 11. [4] La liste des admissions convenues entre les procureurs est produite sous la cote P-1 et vise l’identité et les lieux de domicile de MM.
Lemay et St-Antoine, les effets saisis à l’occasion de la fouille de leur véhicule et lors des perquisitions effectuées à chacun de leur domicile, en plus de certaines précisions factuelles et sur des questions de preuve. [5] En particulier, les procureurs conviennent que la preuve recueillie dans le cadre du voir-dire ayant donné lieu au jugement du 10 septembre 2015 et toutes les pièces alors produites seront intégrées à la preuve principale . [13] [Je souligne] [ 71 ] La juge expose comme suit les questions qu’il lui faut trancher : III.
QUESTIONS EN LITIGE Chefs 1, 2, 5, 6, 7 et 8 : [36] La preuve, que l’accusé ne conteste pas sans pour autant admettre sa culpabilité, établit-elle, hors de tout doute raisonnable, sa culpabilité? Chefs 9, 10 et 11 : [37] La seule question en litige est l’élément intentionnel lié à la commission de chacune de ces infractions.
Plus précisément, la preuve d’une erreur de fait, selon les critères d’appréciation propres à chacune des infractions, a-t-elle pour effet de susciter un doute raisonnable sur l’intention requise ou de donner ouverture aux défenses de légitime défense et de nécessité? [38] Advenant une déclaration de culpabilité sur plusieurs chefs, s’agit-il de condamnations multiples qui devraient entrainer des ordonnances de suspension conditionnelle? [ 72 ] La juge Roy considère d’abord la preuve de la défense qui se compose, outre la preuve documentaire, du témoignage de l’appelant qui faisait principalement valoir un moyen de défense de nécessité induit par une erreur de fait.
Elle écrit, entre autres, au sujet de ce témoignage : [11] La connaissance acquise des façons de faire du monde criminalisé lui a enseigné que la méfiance y est omniprésente, étant donné la tendance de ses acteurs à agir de façon malhonnête, le principal risque étant de subir des vols, compte tenu des sommes d’argent transigées. [12] Ainsi, en novembre 1999, le frère de M. Maxime Lemay a été assassiné en relation avec le trafic de la drogue, selon ce que ce dernier lui a relaté. [13] En 2011, l’accusé a été victime d’une invasion de domicile survenue au cours de la nuit.
Un homme cagoulé s’est introduit chez lui, arme au poing.
Après avoir tenté de le désarmer, il a été frappé et blessé au nez et à la lèvre supérieure avant de chercher refuge dans sa chambre; l’assaillant a fait feu en glissant sa main dans l’ouverture de la porte, avant de quitter précipitamment les lieux. [14] Un rapport médical est produit par l’accusé qui a omis de révéler les circonstances exactes de l’agression, ne souhaitant pas devoir répondre aux questions des policiers et ainsi attirer l’attention sur ses activités illicites. [15] Après cet événement, afin de se protéger, l’accusé a obtenu de son fournisseur de stupéfiants une arme à autorisation restreinte qui a été saisie, chargée, à son domicile. [16] Il rapporte d’autres événements vécus ou qui lui ont été signalés afin d’illustrer les précautions qu’il a dû adopter pour ne pas être victime de vol.
Les livraisons à domicile n’ont lieu que chez des gens connus sinon elles sont planifiées dans des stationnements et lieux
publics dont le taux de fréquentation est suffisamment élevé pour ne pas attirer l’attention. Les vendeurs doivent se rendre à son véhicule, lui ne montant jamais à bord d’un véhicule conduit ou occupé par des étrangers. [17] Lors de son arrestation en 2004, les policiers ont fait irruption dans le lieu de la production de cannabis et ont procédé à son arrestation sans qu’il ne résiste de quelque façon, les policiers étant alors clairement identifiés comme agissant dans le cadre de leurs fonctions. [18] Au cours de la soirée du 28 mars 2013, plusieurs transactions déjà planifiées avec M.
Lemay sont exécutées, d’abord sur la rue Sasseville, ensuite sur du Brabant et à l’hôtel Normandin où il constate le retard de l’individu avec lequel ils ont rendez-vous. [19] L’accusé, conducteur du véhicule, décide de rejoindre ladite personne qui se trouve au restaurant McDonald’s, afin de ne pas davantage retarder le prochain rendez-vous. [20] Une fois la transaction complétée dans le stationnement du commerce, l’accusé se dirige vers la sortie donnant sur l’avenue des Replats. [21] Le produit des transactions de la soirée, approximativement 20 000 dollars et les stupéfiants destinés à la prochaine et dernière livraison, se trouve dans un sac à dos placé aux pieds de M.
Lemay qui occupe le siège du passager avant. [22] Lorsqu’il se présente à la sortie, un autre véhicule y entre par un virage large qui lui obstrue le passage.
L’accusé effleure les freins et tente de passer par la droite mais, compte tenu de l’espace réduit, s’immobilise en levant les bras pour manifester sa contrariété. [23] Il les rabaisse aussitôt et actionne le bouton afin de descendre la vitre latérale, pour interpeller le conducteur qui l’empêche de sortir. [24] Au même moment, il aperçoit des lumières rouges et bleues à l’intérieur du véhicule et deux hommes qui en descendent. [25] Il porte son attention sur celui qui se dirige vers lui, constate qu’il est armé et lui crie de ne pas bouger avant de se déplacer vers l’arrière, ce qui fait en sorte qu’il le perd de vue entre trois et cinq secondes. [26] En même temps que l’homme revient dans son champ de vision, pointant toujours une arme en sa direction, la portière du côté passager est ouverte.
Il voit une silhouette qui se penche vers l’intérieur du véhicule, ce qui l’amène à suspecter un braquage. [27] Apeuré et nerveux, l’accusé dit n’avoir perçu que deux options : il reste immobile et court ainsi le risque de se faire blesser gravement, tuer et voler ou il réagit, auquel cas, la seule option est de reculer puisque la sortie est bloquée. [28] Après avoir réfléchi une à deux secondes, il prend la décision de fuir, déplace sa main du volant au bras de vitesse en appuyant sur les freins et met le véhicule en marche arrière en exécutant un mouvement ample et rapide. [29] Il a conscience du fait que la manœuvre a eu pour effet de bousculer la personne vue à sa droite, avant de rapidement embrayer en marche avant. [30] C’est à ce moment que M.
Lemay lui dit d’arrêter parce qu’il croit avoir été touché par une balle, ce qui a pour effet, selon l’expression utilisée par l’accusé, «de le sortir de la bulle» dans laquelle il se trouve. [31] Au même moment, il ressent un engourdissement au niveau du thorax, côté gauche, réalisant avoir lui aussi été touché. [32] Les deux mêmes hommes les rejoignent après que le véhicule ait percuté un panneau d’affichage. [14] [ 73 ] Procédant à l’étude des chefs d’accusation, la juge Roy note ce qui suit en ce qui a trait aux chefs 1 et 2 : [39] Au cours de son témoignage, l’accusé admet avoir effectué des ventes de cannabis au cours de la soirée du 28 mars 2013 et de façon régulière et importante depuis 2011. [40] Il reconnaît que le sac à dos situé aux pieds de M.
Lemay contenait, outre les sommes d’argent obtenues des trafics effectués au cours de la soirée du 28 mars 2013, du cannabis destiné à la prochaine et dernière livraison. [41] Par ailleurs, 86 livres de cannabis ont été saisies lors de la perquisition effectuée au domicile de M.
Lemay, lieu où étaient entreposées les substances destinées à la vente. [42] Compte tenu des aveux de l’accusé et du produit des différentes saisies et perquisitions, il y a lieu de conclure à sa culpabilité. [15] [ 74 ] La juge analyse ensuite la preuve au regard des chefs 5, 6, 7 et 8 pour conclure que, compte tenu de la preuve et des admissions de l’appelant, les chefs 5, 7 et 8 sont prouvés hors de tout doute raisonnable. [ 75 ] Elle procède enfin à l’étude des chefs 9, 10 et 11. [ 76 ] Elle note d’abord que : [49] À l’égard de chacune de ces trois infractions, l’accusé fonde sa défense sur la croyance qu’il faisait l’objet d’un assaut mené par deux individus armés, afin de lui voler l’argent et les stupéfiants se trouvant dans le véhicule automobile. [50] Se croyant victime d’un braquage, il a délibérément tenté de quitter les lieux dans la seule direction possible, heurtant ainsi l’agent Patry en exécutant la marche arrière du véhicule nécessaire à sa fuite.
[51] L’ actu reus de chacune des infractions n’est pas contesté, la défense portant sur l’absence d’intention compte tenu de l’erreur de fait qui, soit constitue une négation de l’élément intentionnel, soit justifie les défenses de légitime défense et de nécessité. [16] [ 77 ] Lorsqu’elle procède à l’analyse de l’erreur de fait invoquée par l’appelant qui peut être « recevable lorsqu’elle se fonde sur des motifs vraisemblables et honnêtes » (paragr. 60), elle écrit : [61] La question centrale est donc de déterminer si la croyance de l’accusé d’être victime d’une agression pour vol est, selon la preuve, sincère et honnête, en premier lieu et, si tel est le cas, de vérifier si une personne raisonnable placée dans la même situation aurait agi de la même manière. [17] [ 78 ] La juge apprécie aussi le témoignage de l’appelant ainsi que le contexte dans lequel se déroulent les événements.
Elle écrit : [94] Le contexte général aurait pu soutenir la croyance de l’accusé mais, en raison de plusieurs facteurs, y est opposé : − L’accusé admet que les prétendus assaillants n’ont formulé aucune demande.
Il n’a entendu aucun propos faisant allusion à l’argent ou aux stupéfiants. − Le stationnement du restaurant était, de l’aveu de l’accusé, bien éclairé. − Le revendeur avec lequel il avait rendez-vous, qu’il qualifie de personne de confiance, a proposé d’aller le rejoindre à l’hôtel Normandin. − C’est l’accusé qui a pris la décision de se déplacer au restaurant McDonald’s. − Ce changement de modalité décidé et exécuté dans les minutes précédant l’intervention est incompatible avec la planification d’un vol. − Il s’agit d’un lieu où l’accusé n’avait jamais effectué de transaction parce que le stationnement est de petite dimension, ce qui permet de noter plus facilement les points de rencontre, et est surveillé par caméras. − S’il y est plus facile d’être vu en train de trafiquer, impossible d’y dissimuler une attaque à main armée. − Contrairement à l’intrusion de nuit qu’il a subie, les deux hommes qui se sont approchés du véhicule en les tenant en joue l’ont fait à visage découvert. − L’agent Anctil, celui sur lequel l’accusé a porté son attention, portait une veste pare-balles, son insigne de police à l’épaule ainsi que son ceinturon contenant les différents objets utiles à l’exercice de ses fonctions, lesquels étaient visibles puisqu’il avait retiré sa veste en prévision de l’intervention. [95] Le niveau d’acuité de l’accusé, à l’affût du moindre mouvement et signe, comme il en témoigne en relatant chacune de ses observations malgré la tension ambiante, empêche d’accorder foi à son témoignage sur la sincérité de sa croyance, et, pour tous les motifs évoqués, ne suscite aucun doute raisonnable à cet égard. [96] La conclusion relative à l’absence de croyance sincère et honnête rend inutile l’examen du caractère raisonnable de celle-ci. [97] Compte tenu de la conclusion exposée au paragraphe précédent et de l’ensemble de la preuve établissant que l’accusé a tenté de fuir les lieux, mettant ainsi en péril la sécurité des divers clients et personnes présentes dans cet endroit clos que constitue le stationnement de ce commerce et, en particulier, celle de l’agent Patry qu’il admet avoir bousculé par la manœuvre, lui causant ainsi des lésions corporelles, le Tribunal conclut, hors de tout doute raisonnable, à la culpabilité de l’accusé sur ce chef.
Défaut d’arrêter lors d’un accident, art. 252(1.1) C.cr . (chef 10) [98] Pour les motifs exposés dans l’analyse du précédent chef, le Tribunal n’ajoutant pas foi au témoignage de l’accusé et décrétant qu’il ne suscite pas de doute raisonnable à l’égard de la croyance de faire l’objet d’un vol, il y a lieu d’appliquer la présomption prévue au deuxième alinéa de l’article 252, en l’absence de preuve contraire, et de déclarer l’accusé coupable de ce chef. Voies de fait armés, art. 267a) C.cr . (chef 11) [99] Pour les mêmes motifs, les défenses de nécessité et de légitime défense ne sont pas recevables. [18] B.
Les moyens d’appel [ 79 ] L’avis d’appel amendé déposé par l’appelant le 18 août 2016 expose de la façon suivante les moyens qu’il soutient en ce qui a trait aux verdicts prononcés à l’égard du chef 9 (conduite dangereuse causant des lésions corporelles (paragr. 249(3) C.cr .)), du chef 10 (délit de fuite (paragr. 252.
(1.2) C.cr .)) et du chef 11 (voies de fait armées (art. 267a C.cr .)) : 7. Qui plus est, la
partie appelante désire interjeter appel des verdicts de culpabilité prononcés à son égard puisque la juge de première instance a rendu un verdict déraisonnable en ce que : 7.1 Elle a rejeté la défense de l’appelant sans tenir compte d’éléments de preuve significatifs qui lui étaient favorables; 7.2 Elle a omis de se prononcer quant aux nombreuses causes de reproches à la fiabilité des témoignages des agents Anctil et Patry et a omis de motiver ses conclusions quant à leur crédibilité;
a) La juge a-t-elle rejeté la défense de l’appelant sans tenir compte d’éléments de preuve significatifsqui lui étaient favorables? [80] L’appelant est d’avis que les verdicts rendus à l’égard de ces chefs sont déraisonnables parce que, écrit-il dans son mémoire : [104] Dans le présent dossier, au moment d’évaluer le caractère raisonnable de la croyance de l’appelant, la juge a omis de considérer : 1) Le fait que le véhicule banalisé n’était pas un véhicule habituellement utilisé par les services de police pour procéder à desinterceptions; 2) L’absence d’inscription « Police » sur les vestes pare-balles; 3) L’absence de sirène; 4) La manière d’agir des policiers (ayant procédé comme l’auraient fait de véritables assaillants); 5) Les exemples probants déposés démontrant que les facteurs sur lesquels elle s’appuie sont trompeurs en ce sens qu’ilsn’empêchent pas nécessairement qu’une erreur sur la personne se produise. […] [109] L’appelant plaide que la preuve fournissait l’appui minimal franchissant le seuil requis pour l’honnêteté d’une croyance et sansles importantes omissions de la juge d’instance dans son analyse, on ne pouvait que conclure à une croyance sincère et objectivementraisonnable. [110] Cette honorable Cour doit donc intervenir et acquitter l’appelant des chefs n° 9, 10 et 11.[19] [81] L’intimée est d’avis que c’est avec raison que la juge de première instance a rejeté la défense invoquée par l’appelant quin’était, de façon claire, ni sincère ni raisonnable. [82] L’approche de l’appelant s’appuie sur sa prétention selon laquelle il présentait au procès un moyen de défense vraisemblable etque la juge de première instance se devait d’accepter sa version parce que, compte tenu de l’ensemble de la preuve, elle était crédible,sincère et raisonnable. [83] Le jugement a quo expose longuement et précisément la version de l’appelant et la juge explique bien les raisons qui lajustifient de ne pas la considérer comme crédible, sincère et raisonnable.
Elle n’a pas retenu la version de l’appelant voulant qu’il n’aitpas vu l’insigne « Police » sur la veste de l’enquêteur Anctil, ni leur badge et qu’il n’ait pas entendu les ordres donnés par les enquêteurs,ou à tout le moins de l’enquêteur Anctil.
Il était pourtant dans un stationnement éclairé et il a avoué que sa première réaction a été depenser qu’il avait affaire à des policiers. [84] Lorsqu’un accusé veut faire valoir un moyen de défense, il appartient au juge de déterminer « si la preuve versée au dossierpermettrait à un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement de prononcer l’acquittement »[20]. [85] Notre Cour a pu, dans l’arrêt Thiffault[21], se prononcer sur un moyen de défense de nécessité qu’invoquait un délinquant pourjustifier la possession illégale d’une arme à feu.
Voici ce qu’on y lit : [10] Le caractère exceptionnel de la défense de nécessité a été de nouveau souligné par la Cour suprême dans l'arrêt R. c. Latimer,2001 CSC 1 , [2001] 1 R.C.S. 3, para 27 et 28 qui reprend les propos du juge Dickson (plus tard juge en chef) dans l'arrêt deprincipe R. c. Perka, (CSC), [1984] 2 R.C.S.
Les paragraphes 27 et 28 de l'affaire Latimer se lisent comme suit: Le juge Dickson a insisté sur le fait que le moyen de défense fondé sur la nécessité doit être restreint aux rares cas où l'on retrouve unvéritable «caractère involontaire». Selon lui, ce moyen de défense doit être «strictement contrôlé et scrupuleusement limité» (p. 250). Ilest bien établi qu'il doit avoir une application limitée.
À l'instar du lord juge Edmund Davies, certains craignent que, si les critères dumoyen de défense étaient assouplis ou étaient interprétés d'une manière purement subjective, la nécessité puisse [TRADUCTION] «trèsfacilement devenir simplement le masque de l'anarchie»: Southwark London Borough Council c. Williams, [1971] Ch. 734 (C.A.), p.746. L'arrêt Perka a exposé les trois éléments qui doivent être présents pour que la nécessité puisse être invoquée comme moyen de défense.Premièrement, il doit y avoir danger imminent.
Deuxièmement, l'accusé ne doit pas avoir d'autre solution raisonnable et légale que d'agircomme il l'a fait. Troisièmement, il doit y avoir proportionnalité entre le mal infligé et le mal évité. [11] Pour trancher le pourvoi, il suffit de constater que le caractère involontaire de la contravention à la loi, qui est pourtant au cœurde cette défense, est ici absent.
Si l'appelant s'est senti obligé de posséder, sans autorisation, une arme à feu chargée pour assurer sasécurité et celle de sa famille, cela découle directement de sa participation volontaire et continue aux activités d'une organisationcriminelle dont les membres se livraient à une guerre sans merci avec ceux de clubs rivaux. C'est sa participation comme membre et sonstatut chez les Hell's Angels de Trois-Rivières et chez les Blatnois de Grand-Mère qui sont à l'origine de sa situation. L'appelant savait oudevait savoir qu'il se plaçait ainsi en situation de danger.
Cet élément de prévisibilité est incompatible avec la défense de nécessité,comme le souligne le juge Dickson dans l'affaire Perka: À mon avis, la meilleure façon d'aborder le lien entre la faute et la possibilité d'invoquer la nécessité comme moyen de défense est cellequi consiste encore une fois à se demander si les actes qu'on demande d'excuser ont été vraiment «involontaires».
Si l'état de nécessitéétait clairement prévisible par un observateur raisonnable, si l'auteur a prévu ou aurait dû prévoir que ses actes pourraient donner lieu àune situation d'urgence qui exigerait la perpétration d'une infraction à la loi, alors je doute que ce à quoi l'accusé a fait face ait été unesituation d'urgence au sens pertinent. Sa réaction n'a pas, dans ce sens, été «involontaire». Une «faute contributive» de cette nature, mais
de cette nature seulement, est une considération pertinente quant à la possibilité d'invoquer le moyen de défense. (page 256) [ 86 ] Je crois bon de paraphraser cet enseignement en notant que si l’appelant s’est réellement senti obligé de fuir parce qu’il se croyait attaqué par des voleurs, cela découle directement de sa participation volontaire et continue à une activité illégale très rentable pour lui, le trafic de cannabis.
Il a d’ailleurs témoigné, et la juge l’a bien noté, que sa « connaissance acquise des façons de faire du monde criminalisé lui a enseigné que la méfiance y est omniprésente, étant donné la tendance de ses acteurs à agir de façon malhonnête, le principal risque étant de subir des vols, compte tenu des sommes d’argent transigées » [22] . [ 87 ] La juge Roy a de plus bien expliqué son appréciation des prétentions de l’appelant aux paragraphes 82 à 90 de son jugement. [ 88 ] Je suis d’avis que l’appelant ne démontre pas que les verdicts prononcés sont, eu égard aux circonstances et à l’ensemble de la preuve, déraisonnables. [ 89 ] Ce moyen est donc rejeté.
b) La motivation de la décision sur les verdicts en regard de la fiabilité des témoignages des enquêteurs Anctil et Patry [ 90 ] L’appelant estime qu’il a su relever devant la juge de première instance plusieurs causes de reproches relativement à la fiabilité des témoignages des enquêteurs Anctil et Patry. Il les expose de la façon suivante : David Patry i. Sa prétention selon laquelle sa veste pare-balles comportait l’inscription « Police » alors qu’il n’en était rien; ii.
Sa prétention selon laquelle il aurait vu l’appelant se pencher vers l’arrière comme pour « aller chercher une arme » alors que tout porte à croire qu’il n’a jamais posé un tel geste; iii. Sa prétention selon laquelle il n’aurait fait feu qu’une seule fois lorsque le véhicule était en marche avant alors que la preuve objective et scientifique démontre le contraire; iv. Sa prétention selon laquelle il aurait vu un « flash » d’arme à feu alors qu’aucun coup de feu n’a pu être tiré à
part le sien. Michaël Anctil i. Sa prétention selon laquelle ils ont d’abord aperçu le véhicule suspect roulant rapidement dans le stationnement pour ensuite se diriger vers ledit stationnement, alors que la vidéo démontre que c’est impossible; ii. Sa prétention selon laquelle son confrère a actionné les gyrophares avant l’immobilisation des véhicules alors que la vidéo démontre le contraire; iii.
Sa prétention selon laquelle il a fait feu seulement lorsque le véhicule de l’appelant était en marche arrière alors que la preuve objective et scientifique démontre plutôt que l’appelant a été atteint alors qu’il était en marche avant. [ 91 ] Je suis d’avis que seuls les éléments i et ii relativement au témoignage de l’enquêteur Patry ainsi que les éléments i et ii relativement au témoignage de l’enquêteur Anctil peuvent être porteurs de contradiction. Toutefois, ces contradictions ne sont pas déterminantes quant à la conclusion de la juge à l’égard de la croyance sincère de l’appelant.
En effet, puisque l’attention de l’appelant se concentrait sur l’enquêteur Anctil plutôt que sur l’enquêteur Patry, le fait que ce dernier se méprenne sur la présence de l’inscription « Police » sur la veste pare-balles n’a pu influencer sa croyance. Ensuite, les contradictions liées à la version de l’enquêteur Anctil ont une importance mineure puisqu’elles relatent des éléments qui n’ont guère de pertinence dans la façon dont s’est installée la croyance de l’appelant.
Ce n’est pas parce que le véhicule banalisé tourne dans l’entrée du stationnement avant que le véhicule conduit par l’appelant commence à rouler ou parce que les feux d’urgence sont actionnés après l’immobilisation de la voiture de police que le témoignage de l’enquêteur Anctil n’est pas fiable. [ 92 ] Les reproches formulés par l’appelant quant à cet aspect de la décision ne sont pas fondés. [ 93 ] La juge a considéré les témoignages des enquêteurs au regard des prétentions de l’appelant ainsi qu’à l’ensemble de la preuve. [ 94 ] Le fait que le rapport de l’enquête indépendante et le témoignage de l’agent Marchand établissent que l’enquêteur Patry a tiré six coups de feu au moment où le véhicule conduit par l’appelant s’éloignait de lui n’a pas d’incidence réelle sur la décision de l’appelant de prendre la fuite et sur les conséquences qui en découlent, soit les trois chefs d’accusation 9, 10 et 11 pour lesquels celui-ci a été reconnu coupable. [ 95 ] Cet argument de l’appelant doit être rejeté. [ 96 ] Pour tous ces motifs, je propose donc de rejeter l’appel de l’appelant.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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