2020 QCCQ 7328, 2020 QCCQ 7328
Opinion
Protection de la jeunesse — 203291 2020 QCCQ 7328 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003122-193 DATE : 15 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2004 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est une adolescente de 15 ans. Elle demeure avec ses deux parents et son frère aîné. La problématique d’anxiété qu’elle vit continue de produire des impacts sur son fonctionnement dans la sphère scolaire. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande le maintien de l’adolescente dans son milieu familial et la poursuite des mesures d’aide pour une durée de sept mois. [ 3 ] Conformément à l’alinéa 3 de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont convenu que la demande puisse être entendue sans leur présence. Une entente à cet effet a été déposée au dossier de la Cour par laquelle les parents et l’adolescente reconnaissent le bien-fondé de la demande, consentent aux mesures suggérées par la Directrice, de même qu’au dépôt du rapport préparé par l’intervenante sociale.
L’avocate de la Directrice informe le Tribunal que les parents souhaiteraient que le Tribunal tienne compte que le dossier devait procéder à la mi-mars dans la computation du délai. [ 4 ] L’avocat de l’adolescente présent par téléphone lors de l’audition a communiqué au préalable avec X. Il a réitéré son accord aux mesures proposées par la Directrice. [ 5 ] Dans ce contexte, le Tribunal procède sans la présence des parties.
[ 6 ] La situation de X s’améliore au niveau de la sphère sociale pendant l’automne. Sa problématique d’anxiété demeure toutefois présente en lien avec la fréquentation scolaire. X poursuit un suivi médical et sa prise de médication. Il lui est difficile de respecter une routine de vie adaptée à son âge. [ 7 ] En janvier, la Directrice saisit la Cour afin de prolonger les mesures car X refuse de poursuivre sa scolarisation au Collège A. Des démarches sont effectuées pour tenter de trouver un milieu scolaire pouvant répondre à ses besoins.
En mars, les écoles ferment vu la situation d’urgence sanitaire liée à la pandémie de COVID-19. [ 8 ] Les parents reconnaissent les difficultés de maintenir le cadre constant pour leur fille. X teste les limites de ses parents. La situation familiale demeure fragile. Les parties acceptent le support de la Directrice pour les outiller à faire face à leurs difficultés.
Le meilleur intérêt de l’enfant commande également une ordonnance de fréquentation scolaire assidue en fonction de l’horaire de l’établissement qui sera identifié. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 12 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 avril 2019; [ 13 ] ORDONNE que l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial; [ 14 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente un milieu scolaire assidument en fonction de l’horaire établi par l’école; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 18 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 19 ] LE TOUT , pour une durée de six (6) mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Eve Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescente Date d’audience : 15 avril 2020 Jugement signé : 29 avril 2020
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