2019 QCCQ 9454, 2019 QCCQ 9454
Opinion
Protection de la jeunesse — 19220 2019 QCCQ 9454 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 160-41-000034-187 DATE : 25 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c. X, née le […] 2016, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.)
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ( […] 2016) aux motifs qu'elle est sujette à de mauvais traitements psychologiques en étant exposée à de la violence conjugale et à des risques d'abus physiques.
Elle recommande qu'elle soit confiée à ses parents et que des services soient mis en place pour une période de six mois. [ 2 ] Les parents reconnaissent les motifs de compromission et consentent aux mesures proposées ainsi qu'au dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Il n'y a donc pas de litige soulevé dans la présente affaire. [ 3 ] La mère a trois enfants de deux unions différentes et le père deux enfants de deux unions différentes. De leur union est née X.
Les parents sont donc liés à six enfants, dont cinq sont sous la garde exclusive ou partagée de l'un ou l'autre. [ 4 ] Depuis novembre 2017, les parents reçoivent des services de la Directrice sur une base volontaire en lien avec les mêmes motifs. [ 5 ] Bien que dans les semaines qui suivent la signature des mesures volontaires les parents s'impliquent dans les suivis recommandés, le couple demeure instable et les conflits sont fréquents. [ 6 ] En janvier 2018, ils pensent à se séparer mais rapidement décident de s'investir dans leur couple.
Les chicanes perdurent et les enfants sont exposés aux conflits. [ 7 ] En mai, de nouveau la mère décide de se séparer et se cherche un logement mais trois jours plus tard elle change d'idée. L'intervenante écrit : « À chaque réconciliation, le couple est toujours certain que tout va bien aller et que c'est la bonne fois ». [ 8 ] Tout au cours de ces mois, les parents conscients de leurs difficultés, participent aux suivis recommandés dont une thérapie de couple jusqu'à l'été 2018. [ 9 ] En juillet, un conflit plus important survient entre les parents.
Il y a échange de coups dans l'automobile et les enfants ont peur, ils crient. L'altercation se poursuit à la maison et l'aînée téléphone aux policiers à la demande de la mère. Lorsque les policiers arrivent, le calme est revenu. À ce moment, la mère pense à se chercher un logement si la situation ne s'améliore pas. Cependant les conflits perdurent et les enfants qui en sont témoins se confient à leur autre parent et à l'intervenante. [ 10 ] Au mois d'août la mère fait des démarches concrètes pour rompre avec le père; recherche d'un logement et d'une garderie pour l'enfant ainsi que d'une automobile.
Le père accepte difficilement cette décision. Les parents mettent fin à leur thérapie de couple. [ 11 ] En octobre, ils reprennent la vie commune. Ils banalisent l'impact de leur instabilité sur leurs enfants. Après cette réconciliation, les parents qui sont en colère contre l'intervenante qui tente de leur expliquer les conséquences de leur situation sur leurs enfants, cessent de collaborer. Ils font des démarches pour changer d'intervenante. [ 12 ] À la fin d'octobre, la fille aînée de la mère se chicane avec le conjoint de celle-ci (le père de
X) et déçue des promesses non tenues de sa mère elle
part chez son père à Ville A. [ 13 ] À l'automne 2018, la non-collaboration des parents conjuguée à la récurrence et l'importance de leurs conflits conjugaux obligent la judiciarisation de la situation. [ 14 ] L'intervenante observe qu'en plus des difficultés conjugales, les parents ne semblent pas avoir de cohésion parentale, c'est-à-dire que chacun prend pour ses propres enfants. Leurs méthodes éducatives ne sont pas toujours appropriées (crient, sacrent, bris d'objets appartenant à l'enfant).
Chacun des parents tient à l'occasion des propos dénigrants sur les autres parents des enfants dont ils ont la garde. [ 15 ] La mère confirme qu'il arrive que le père crie pour se faire écouter de l'enfant. [ 16 ] Depuis l'audition de la demande provisoire en novembre, la situation des parents est plus calme et les conflits moins fréquents. Les enfants le confirment. Ils ont repris leur collaboration avec l'intervenante et leurs suivis.
Cependant, ils refusent toujours de s'impliquer dans une thérapie de couple, croyant pouvoir trouver eux-mêmes les moyens pour régler leurs conflits. [ 17 ] X (2 ans) est le bébé de la famille et bénéficie de l'attention particulière non seulement de ses parents mais également de l'ensemble de sa fratrie. L'intervenante la décrit comme une petite fille souriante, active et parfois colérique. Elle fréquente la garderie à
temps plein. [ 18 ] La preuve convainc que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison de son exposition à de la violence conjugale (mauvais traitements psychologiques). [ 19 ] Les parents doivent s'impliquer dans une thérapie de couple en raison de l'instabilité et la fragilité de leur couple ainsi que la récurrence de leurs conflits.
Ils doivent être en mesure d'offrir à leur petite fille et à leurs enfants respectifs un milieu de vie exempt de violence. [ 20 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 24 ] CONFIE l'enfant à ses parents pour une période de six mois; [ 25 ] ORDONNE aux parents de s'impliquer dans une thérapie de couple et de respecter toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à consulter un professionnel de la santé afin de continuer à travailler la gestion de sa colère et de son impulsivité et de respecter toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement du père à consulter un professionnel de la santé afin de continuer à travailler la gestion de sa colère et son impulsivité et de respecter toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 29 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Mélanie Decoste (enfant) Me Nathalie Aubin (père) Me Isabelle Harvey (mère) /ng Date d’audience : 16 janvier 2019
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